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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

DÉCRET N° 89-223 relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherches du service de santé des armées.

Abrogé le 14 juin 2004 par : DÉCRET N° 2004-538 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées. Du 14 avril 1989
NOR D E F P 8 9 0 1 2 8 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 90-1059 du 26 novembre 1990 (BOC, p. 4338) NOR DEFE90002135D. , Décret n° 94-189 du 25 février 1994 (BOC, p. 1019) NOR DEFP9401124D. , Décret n° 96-1020 du 21 novembre 1996 (BOC, p. 4682) NOR DEFP9602097D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 85-36 du 9 janvier 1985 (BOC, p. 168).

Décret n° 82-472 du 3 juin 1982 (BOC, p. 2515).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1853.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 (1) modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (3) modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment ses articles 15, 27 et 30-9 ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 (4) modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment ses articles 50 à 58 ;

Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 (5) relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, notamment ses articles 32 à 38,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 25/02/1994.)

La reconnaissance aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires, biologistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux suivants de qualification : assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches du service de santé des armées, mentionnée aux articles 15, 27 et 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé est accordée dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 25/02/1994.)

Les assistants, les spécialistes, les professeurs agrégés et les maîtres de recherches du service de santé des armées se répartissent dans les catégories suivantes :

  • les assistants, les spécialistes et les professeurs agrégés des hôpitaux des armées ;

  • les assistants, les spécialistes, les professeurs agrégés et les maîtres de recherches ;

  • les assistants, les spécialistes et les professeurs agrégés des techniques médico-militaires.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Assistants et spécialistes des hôpitaux des armées.

Art. 3.

Les assistants des hôpitaux des armées sont recrutés et préparent un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par la réglementation organisant le troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques.

Art. 4.

Les spécialistes des hôpitaux des armées sont recrutés par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option, parmi les assistants des hôpitaux des armées qui justifient de cinq années d'exercice des fonctions d'assistant à la date de la première épreuve du concours et ont obtenu un certificat d'études spéciales ou un diplôme d'études spécialisées dans la spécialité où ils concourent.

Art. 5.

Les disciplines dans lesquelles sont recrutés les spécialistes des hôpitaux des armées sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées pour chacun des corps des médecins et des pharmaciens chimistes.

Niveau-Titre TITRE II. Assistants et spécialistes de recherche et assistants et spécialistes des techniques médico-militaires.

Art. 6.

Les assistants de recherche et les assistants des techniques médico-militaires sont recrutés parmi les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées qui :

  • ont accompli trois années d'exercice professionnel ;

  • ont subi avec succès un concours sur épreuves pouvant comporter des matières à options ;

  • sont âgés de moins de 36 ans au 1er janvier de l'année du concours ; la limite d'âge peut être reculée jusqu'à 38 ans par décision du ministre chargé des armées pour tenir compte des sujétions liées aux obligations de service.

Nul ne peut être admis à présenter plus de trois concours dans la même discipline et plus de six concours au total.

Art. 7.

Les spécialistes de recherche sont recrutés par concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, parmi les assistants de recherche qui justifient de cinq années d'exercice des fonctions d'assistant à la date de la première épreuve du concours et ont obtenu un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur dans la discipline où ils concourent.

Art. 8.

Les spécialistes des techniques médico-militaires sont recrutés par concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, parmi les assistants des hôpitaux des armées, les assistants de recherche et les assistants des techniques médico-militaires titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, et qui justifient de cinq années d'exercice des fonctions d'assistant à la date de la première épreuve du concours.

Art. 9.

Les disciplines dans lesquelles sont recrutés les assistants et les spécialistes de recherche et les assistants et spécialistes des techniques médico-militaires du service de santé des armées sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées pour chacun des corps des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.

Niveau-Titre TITRE II bis. Professeurs agrégés.

Contenu

(Ajouté : décret du 25/02/1994.)

Art. 9-1.

Les professeurs agrégés du service de santé des armées sont recrutés par concours sur épreuves parmi les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires d'un titre de spécialiste du service de santé des armées et comptant, depuis la date de nomination au titre de spécialiste, quatre années de fonctions au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 9-2.

Les disciplines dans lesquelles sont recrutés les professeurs agrégés du service de santé des armées sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées pour chacun des corps des médecins, des pharmaciens chimistes ou des vétérinaires biologistes des armées.

Niveau-Titre TITRE II ter. Maîtres de recherches.

Contenu

(Ajouté : décret du 25/02/1994 ; modifié : décret du 21/11/1996.)

Art. 9-3.

Les maîtres de recherches du service de santé des armées sont recrutés par concours sur épreuves organisés par discipline parmi les médecins, les pharmaciens chimistes et les vétérinaires biologistes des armées titulaires d'un titre de spécialiste du service de santé des armées et comptant, depuis la date de nomination au titre de spécialiste, cinq années de fonctions au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 9-4.

Les disciplines dans lesquelles sont recrutés les maîtres de recherches du service de santé des armées sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées pour chacun des corps des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 25/02/1994.)

Le ministre chargé des armées fixe annuellement pour chacun des corps des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées le nombre de titres de spécialiste des hôpitaux des armées, d'assistant et de spécialiste de recherches, d'assistant et de spécialiste des techniques médico-militaires, de professeur agrégé et de maître de recherches susceptibles d'être attribués.

Art. 11.

(Nouvelle rédaction : décret du 25/02/1994.)

Les titres suivants :

  • assistant ou spécialiste des hôpitaux des armées ;

  • assistant ou spécialiste de recherches ;

  • assistant ou spécialiste des techniques médico-militaires ;

  • professeur agrégé du Val-de-Grâce ;

  • maître de recherches,

sont attribués, avec mention de la discipline ou de la spécialité, par décision du ministre chargé des armées.

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : décret du 25/02/1994).

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la composition des jurys, les programmes, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours prévus aux articles 4, 6, 7, 8, 9-1, 9-3 du présent décret.

Art. 13.

Les spécialistes des hôpitaux des armées, les assistants et les spécialistes de recherche, les assistants et les spécialistes des techniques médico-militaires sont affectés en fonction du choix qu'ils ont exprimé et de leur rang de classement aux concours de recrutement prévus aux articles 4, 6, 7 et 8 du présent décret.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 14.

Le ministre chargé des armées peut autoriser les médecins, les pharmaciens chimistes et les vétérinaires biologistes des armées nommés assistants avant le 31 décembre 1984 à se présenter aux concours de recrutement de spécialistes organisés au titre des années 1989 et 1990 sous réserve qu'ils aient effectué quatre années de fonctions d'assistant à la date de la première épreuve du concours.

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : décret du 26/11/1990.)

Le ministre chargé des armées peut, sur leur demande, accorder aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées nommés internes avant le 31 décembre 1984 le titre d'assistant des hôpitaux des armées, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes au 1er janvier de l'année de leur prise de fonctions d'assistant :

  • être âgé de moins de 40 ans ;

  • avoir exercé les fonctions d'interne pendant quatre ans ;

  • avoir accompli trois ans de services effectifs en qualité d'officier dans une unité, une formation ou un établissement du service de santé des armées ou de l'aide technique ou de la coopération. Toutefois, cette durée est réduite à un an pour ceux qui justifient du titre « d'ancien chef de clinique-assistant des hôpitaux ».

Art. 16.

Le décret no 85-36 du 9 janvier 1985 relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et à l'exercice de leurs fonctions est abrogé.

Art. 17.

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.