ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au régime de rémunération des fonctionnaires appelés à dispenser ou suivre des cours de préparation aux concours administratifs.
Du 08 octobre 1974NOR
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE (FONCTION PUBLIQUE),
Vu le décret no 73-563 du 27 juin 1973 (1), pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (2), portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment son article 7,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les fonctionnaires titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.
Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1974.
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Robert LESCURE.
Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique), et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Michel MASSENET.