CONVENTION relative aux conditions du concours militaire technique français pour la formation, l'organisation et l'équipement des forces comoriennes, ainsi que pour la formation des stagiaires militaires comoriens dans les écoles et centres d'instruction militaires en France.
Du 04 août 1979NOR
Contenu.
La présente convention est entrée en vigueur le 20 octobre 1982. |
Contenu.
Le gouvernement de la République française d'une part, et
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores d'autre part,
Dans le cadre des dispositions générales prévues par l'article 2 de l' accord de coopération du 10 novembre 1978 en matière de défense conclu entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er.
A la demande du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, le gouvernement de la République française s'engage à apporter dans la mesure de ses moyens, une assistance en personnels militaires français pour l'organisation et l'instruction des forces armées comoriennes.
Art. 2.
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores détermine chaque année et communique au gouvernement de la République française la liste des postes à pourvoir, la description des emplois, les qualifications requises et les lieux d'affectation des personnels à mettre en place.
Le gouvernement de la République française fait connaître au gouvernement de la République fédérale islamique des Comores les postes qu'il est en mesure d'honorer.
Art. 3.
Les personnels français sont désignés par le gouvernement français après agrément du gouvernement comorien pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur le séjour à l'extérieur. Cette durée peut être augmentée ou réduite d'un commun accord entre les gouvernements.
Tout changement d'affectation ou de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après accord entre autorités compétentes de la République française et de la République fédérale islamique des Comores.
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores et le gouvernement de la République française peuvent, l'un et l'autre, après consultation, prendre l'initiative de la relève d'office d'un assistant technique en cours de séjour.
Art. 4.
Les personnels militaires français servent dans les forces armées comoriennes avec le grade de la hiérarchie de ces forces armées correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises. Ils revêtent l'uniforme comorien ou la tenue civile suivant des instructions arrêtées d'un commun accord entre les autorités françaises et les autorités comoriennes. Ils peuvent également revêtir la tenue française sur décision particulière prise d'un commun accord entre les deux gouvernements ; cette mesure est automatiquement appliquée en cas de mise en vigueur des dispositions prévues à l'article premier de l'accord de coopération en matière de défense.
Ils sont tenus de se conformer aux règlements et directives en vigueur dans les forces armées comoriennes sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessous.
Ils ne peuvent pas prendre part à l'exécution d'opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre.
L'exécution de missions en dehors des conditions normales de sécurité est subordonnée à autorisation expresse du gouvernement français.
Art. 5.
Les personnels militaires français conservent le statut qui est le leur dans la réglementation française.
A ce titre, ils sont affectés à une formation dite bureau de coopération militaire qui relève de l'ambassade de France et qui est placée sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République fédérale islamique des Comores.
Les appréciations portées par les autorités comoriennes sur la manière de servir des intéressés sont adressées au gouvernement français ; en cas d'indiscipline ou de faute professionnelle, ils n'encourent de la part du gouvernement comorien d'autre sanction que la remise motivée à la disposition du gouvernement français, assortie, s'il y a lieu, d'une demande de sanction. Le gouvernement français est tenu de faire connaître aux autorités comoriennes la suite donnée à cette demande. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par les autorités françaises des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés.
Les décisions du commandement comorien les concernant sont portées à la connaissance de l'ambassade de France auprès de la République fédérale islamique des Comores ; de même, les dispositions les concernant prises par les autorités françaises et qui intéressent les autorités comoriennes sont portées à leur connaissance.
L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux gouvernements.
Art. 6.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels militaires français mis à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores reçoivent de ce gouvernement l'aide et la protection qu'il accorde aux personnels de ses propres forces armées.
Ils jouissent des droits et garanties dont bénéficient les experts internationaux pour leurs actes, paroles et écrits ès qualités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 7.
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels militaires français dans l'exercice de leurs fonctions. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores se substitue dans l'instance aux personnels français mis en cause.
Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores pourra en demander réparation au gouvernement de la République française.
En cas de dommage subi dans le service ou à l'occasion du service par des personnels militaires français, hormis le cas de faute personnelle de leur part, le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores versera des indemnités équitables. Les demandes d'indemnité seront transmises au gouvernement de la République fédérale islamique des Comores à la diligence du gouvernement de la République française.
Art. 8.
Les juridictions comoriennes sont compétentes pour connaître des infractions commises par les personnels militaires français mis à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores.
Cependant, en cas d'infractions aux lois comoriennes commises par les personnels militaires français dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs desdites infractions sont remis immédiatement à l'ambassade de France en République fédérale islamique des Comores qui procède à leur rapatriement en France où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.
En cas d'infraction aux lois comoriennes passibles d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave commises en dehors du service par les personnels militaires français et les membres de leur famille, les auteurs déférés devant une juridiction comorienne et dont la détention est jugée nécessaire sont mis aux arrêts ou consignés sous responsabilité française dans un lieu fixé d'un commun accord entre les autorités comoriennes et françaises en vue de leur comparution devant les autorités judiciaires compétentes.
Les personnels militaires français ou les membres de leur famille condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions comoriennes sont remis à l'ambassade de France aux fins de rapatriement et subissent leur peine dans les locaux pénitentiaires français. Le gouvernement de la République française est tenu d'informer le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores des lieux et conditions d'exécution des peines.
Sont décidées selon la législation française, après avis du parquet établi près la juridiction comorienne qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et remises grâcieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution de peines.
Les décisions sont notifiées par le gouvernement français au parquet établi près la juridiction comorienne ayant prononcé la condamnation.
Art. 9.
Le gouvernement de la République française prend à sa charge les droits acquis par les personnels militaires français : soldes et accessoires, primes diverses, frais de transport France — point d'entrée aux Comores et retour. Une participation du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores à ces dépenses pourra intervenir en fonction d'une convention particulière entre les deux gouvernements.
Les frais de déplacements prévus par la réglementation française et résultant de l'exécution de missions de service sont à la charge du gouvernement comorien.
Art. 10.
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores fournit gratuitement aux personnels militaires français les logements meublés et équipés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leur famille. Ces logements doivent correspondre à l'indice de rémunération des personnels.
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores assure à ces personnels et à leurs familles aux Comores les frais médicaux et hospitaliers dont ils pourraient avoir besoin.
Art. 11.
Les dispositions fiscales et douanières applicables aux personnels visés par le présent accord sont celles prévues par les protocoles relatifs au régime douanier et au fiscal d'imposition de l'assistance technique signés le 10 novembre 1978.
Art. 12.
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores peut s'adresser pour la formation des cadres de ses forces armées à la République française qui lui apporte à cet égard son concours.
Les nationaux comoriens sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent particulier comportant aménagement de ces conditions.
Des nationaux comoriens désignés par leur gouvernement en accord avec le gouvernement français peuvent être admis comme stagiaires dans les écoles et établissements français.
Art. 13.
Le gouvernement de la République française prend à sa charge les frais de transport, d'instruction des élèves et stagiaires « dans les grandes écoles et établissements militaires français ».
Le gouvernement de la République française assure aux stagiaires comoriens et à leur famille en France, les soins médicaux et hospitaliers au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux membres des forces armées françaises.
Une contribution comorienne aux frais pris en charge par le gouvernement français pourra intervenir en fonction d'une convention particulière entre les deux gouvernements.
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores prend à sa charge les dépenses de solde et frais d'entretien (logement, alimentation, sécurité sociale, etc.) de ses stagiaires.
Art. 14.
Des dispositions analogues à celles prévues aux articles 7 et 8 et dans le protocole relatif au régime douanier pour les assistants militaires techniques français en service aux Comores sont appliquées aux stagiaires de la République fédérale islamique des Comores en France.
Art. 15.
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores peut s'adresser au gouvernement de la République française pour l'entretien et la fourniture à titre gratuit ou onéreux de matériels et d'équipements militaires.
Art. 16.
Les forces armées comoriennes pourront faire appel pour leur soutien logistique au concours des forces armées françaises dans le cadre d'un protocole particulier.
Art. 17.
La présente convention est soumise à la même procédure d'entrée en vigueur, de modification et de dénonciation que l'accord de coopération en matière de défense signé entre les deux pays le 10 novembre 1978.
Fait à Moroni, le 4 août 1979.
L'ambassadeur de France,
Claude COPIN.
Le ministre des affaires étrangères et de la coopération,
Ali MROUDJAE.