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Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau des travaux législatifs

LOI instituant un ordre du Mérite maritime.

Abrogé le 17 janvier 2002 par : DÉCRET N° 2002-88 relatif à l'ordre du Mérite maritime. Du 09 février 1930
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 48-1491 du 25 septembre 1948 (BO/M, 1949, p. 143).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  307.2.11.3.

Référence de publication : BO/M, p. 727 ; BOR/M, p. 24.

Art. 1er.

 

Il est institué par la présente loi un ordre du Mérite maritime destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite des citoyens qui se sont distingués pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.

Art. 2.

 

L'ordre du Mérite maritime se compose de chevaliers, d'officiers et de commandeurs.

Art. 3.

 

(modifié le 25 septembre 1948).

Pour la première année qui suivra la promulgation de la présente loi, le nombre des croix de commandeur est fixé à 20, celui des croix d'officier à 200 et celui des croix de chevalier à 500.

Pour l'année 1947 et les années suivantes, le nombre des croix de commandeur est annuellement fixé à 9, celui des croix d'officier à 75 et celui des croix de chevalier à 260.

Art. 4.

 

(modifié le 25 septembre 1948).

Le tableau ci-après déterminera la proportion dans laquelle les croix de chevalier, d'officier, de commandeur seront attribuées en premier lieu au personnel navigant de la marine marchande, en second lieu aux personnes qui se sont distinguées pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques et, en troisième lieu, au personnel de la marine de l'État.

Désignation.

Contingent A.

Contingent B.

Contingent C.

Personnel navigant.

Personnes qui se sont distinguées pour le développement de la marine marchande des ports, des pêches et des sports nautiques.

Personnel de la marine de l'État.

    

Commandeur

5

2

2

Officier

50

15

10

Chevalier

175

60

25

Total

230

77

37

 

Les croix dont il n'aurait pas été disposé en faveur des deux dernières catégories de personnes pourront être attribuées au personnel de la première catégorie, sans que le contingent annuel puisse être dépassé.

Art. 5.

 

Les croix d'officier ne pourront être attribuées qu'après huit années passées dans le grade de chevalier. Les croix de commandeur ne pourront être attribuées qu'après cinq années passées dans le grade d'officier.

Toutefois, aucune condition d'ancienneté n'est imposée pour l'attribution des croix de commandeur pendant les cinq premières années qui suivront la promulgation de la loi ni pour l'attribution des croix d'officier pendant les huit premières années.

Art. 6.

 

Les nominations sont faites par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la marine marchande pour les deux premières catégories et sur la proposition du ministre de la marine et du ministre de la marine marchande pour la troisième catégorie, après avis du conseil de l'ordre du mérite maritime institué dans les conditions de l'article 7 ci-après.

Art. 7.

 

Il est institué, auprès du ministre de la marine marchande et sous sa présidence, un conseil de l'ordre du Mérite maritime ainsi composé :

  • Un membre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

  • Un conseiller d'État ;

  • Un officier général de la marine, désigné par le ministre de la marine ;

  • Un officier général du corps des administrateurs de l'inscription maritime, désigné par le ministre de la marine marchande ;

  • Le plus ancien des directeurs de l'administration centrale de la marine marchande.

Ce conseil donne obligatoirement son avis sur toutes les propositions de nomination et de promotion, il exerce également un droit de sanction, par le retrait de la décoration et des prérogatives qui y sont attachées, contre un membre de l'ordre qui aurait failli à l'honneur ; les décisions qu'il pourrait être appelé à prendre sur ce point sont susceptibles de recours au conseil d'État.

Art. 8.

 

La forme des décorations et la couleur du ruban, ainsi que les conditions d'attribution, sont fixées par un règlement d'administration publique.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Par le Président de la République française :

Le Ministre de la Marine marchande,