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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : sous-direction du budget ; bureau des programmes d'investissement

INSTRUCTION N° 31475 sur le catalogue des opérations budgétaires d'investissement et l'approbation des autorisations de programme (édition du 7 juillet 1998).

Du 16 juillet 1979
NOR D E F F 9 8 5 5 0 0 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

a).  Instruction générale n° 1514 du 7 mai 1998 (n.i. BO, n.i. JO).

b).  Circulaire n° 13600/DEF/DSF/CC/1 du 21 novembre 1980 (BOC, p. 4269) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatorze annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction générale n° 31475 du 17 janvier 1992 (n.i. BO, n.i. JO).

Circulaire n° 786/SGA — 101323/DGA du 29 septembre 1993 (n.i. BO, n.i. JO).

Texte(s) caduc(s) :

nouvelle version non insérée BOA

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.3.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 3675.

1. Introduction.

1.1. Généralités.

Les principes généraux des finances et de la comptabilité publiques déterminent les conditions d'exécution du budget d'équipement du ministère de la défense.

L' instruction interministérielle sur la gestion des crédits d'équipement du ministère de la défense 18-703 du 24 avril 1997 (BOC, p. 2500) définit le protocole qui régit la gestion du budget du ministère de la défense.

Ces nouvelles règles doivent apporter aux autorités des différents échelons du ministère de la défense des informations suffisantes pour leur permettre d'apprécier la pertinence des choix opérés.

L'affectation des autorisations de programme constitue un acte majeur dans la décision d'investir ; elle est précédée d'une phase interne, propre au ministère de la défense, dénommée « procédure d'approbation des autorisations de programme ». Au cours de cette phase, deux objectifs doivent être recherchés :

  • la cohérence des crédits dont la libération est demandée avec les crédits ouverts au titre de la loi de finances, répartis selon le catalogue des opérations budgétaires d'investissement défini dans la présente instruction ;

  • l'assurance que l'ensemble des contraintes opérationnelles, financières, techniques, internationales… ont été correctement prises en compte.

L'organisation de la procédure d'approbation est décrite dans l'instruction générale sur le déroulement des programmes d'armement (1), dans l'instruction générale sur le déroulement des programmes d'infrastructure (2), dans l'instruction ministérielle sur les études amont (3) et dans la présente instruction.

1.2. Objet de la présente instruction.

La présente instruction traite :

  • du rôle et du fonctionnement de la commission exécutive permanente ;

  • du catalogue des opérations budgétaires d'investissement ;

  • de l'approbation des autorisations de programme ;

  • des réunions préparatoires à la gestion budgétaire.

2. Rappel de définitions.

2.1. Opération, opération budgétaire d'investissement, opération programmée.

Une opération est constituée par un ensemble de tâches qui dépendent les unes des autres, s'enchaînent dans le temps d'une manière prédéterminée et concourent à réaliser un objectif simple ou une tranche d'un objectif complexe en vue de la satisfaction d'un besoin militaire. Elle est assortie de son évaluation financière sous forme d'échéanciers d'autorisations de programme et de crédits de paiement.

Toute tâche qui est financée par des crédits des titres V et VI du budget de la défense relève d'une opération, qu'il s'agisse de recherches et études, de développements (études et réalisations de prototypes, essais, …), de fabrications (en série ou achat sur étagère, …), d'entretien programmé du personnel ou des matériels ou enfin d'infrastructure (investissements techniques ou industriels, travaux d'infrastructure militaire, acquisitions immobilières, …).

On se réfère aux opérations budgétaires d'investissement dans le cadre de l'exécution du budget et aux opérations programmées dans le cadre de la programmation. Une opération programmée comporte une ou plusieurs opérations budgétaires d'investissement (4). Mais une opération budgétaire d'investissement ne peut relever que d'une seule opération programmée, d'une seule catégorie de coût et d'une seule catégorie d'investissement.

2.2. Programme d'armement, programme d'infrastructure.

On appelle programme d'armement une opération ou un ensemble d'opérations auxquelles le ministre de la défense, sur proposition du délégué général pour l'armement en accord avec le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major pilote (5) et le secrétaire général pour l'administration, a décidé d'appliquer les procédures définies par l'instruction générale sur le déroulement des programmes d'armement.

On appelle programme d'infrastructure une opération ou un ensemble d'opérations auxquelles le ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration en accord avec le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major pilote et le délégué général pour l'armement, a décidé d'appliquer les procédures définies par l'instruction générale sur le déroulement des programmes d'infrastructure. Un programme (6) comporte une ou plusieurs opérations programmées et, en conséquence, une ou plusieurs opérations budgétaires d'investissement. Chacune de ces opérations budgétaires d'investissement correspond en principe (7) à une phase unique.

2.3. Programme d'armement majeur, programme d'infrastructure majeur.

Pendant tout ou partie de son déroulement, un programme peut être classé « majeur ». Ce classement implique qu'il est soumis à un processus de décision particulier, défini dans la présente instruction. Les critères de classement sont définis dans l'instruction sur le déroulement des programmes d'armement et dans l'instruction sur le déroulement des programmes d'infrastructure.

2.4. Recherches et études de défense, études amont.

Les études amont, les études prospectives à caractère politico-militaire, économique et social et les études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel, relevant du conseil supérieur des études de défense (CSED) (8) font l'objet de dispositions spécifiques.

En ce qui concerne les études amont, l' Instruction ministérielle 29619 du 04 juillet 1997 décrit les structures qui ont la responsabilité de la conduite de ces travaux et définit les procédures d'orientation, de programmation, de gestion des crédits, de réalisation, et d'évaluation, auxquelles elles sont assujetties.

Le 5.5 de la présente instruction en reprend les termes relatifs à la procédure d'approbation des autorisations de programme.

2.5. Autorisations de programme.

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses que les ministres sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par la loi de finances. Elles demeurent valables sans limitation de durée tant qu'il n'est pas procédé à leur annulation. Conformément à l'article 12 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 (9), chaque autorisation du de programme doit couvrir une tranche qui constitue une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.

2.6. Crédits de paiement.

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959, les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

2.7. Programmation.

Dans le cadre de la présente instruction, la programmation des crédits d'équipement (AP, CP) se traduit par l'établissement du référentiel associé à la loi de programmation militaire en cours ou par la dernière version actualisée de ce référentiel (VAR) approuvée par le ministre.

3. La commission exécutive permanente.

3.1. Composition.

La commission exécutive permanente (CEP), créée par l'article 7 du décret 61-316 du 05 avril 1961 (BO/M, p. 1763, BO/A, p. 754) modifié, comprend :

  • un représentant du délégué général pour l'armement, président ;

  • un représentant du secrétaire général pour l'administration, vice-président ;

  • un représentant du chef d'état-major des armées ;

  • un représentant du ou des chefs d'états-majors concernés par le dossier examiné.

Le directeur de programme et l'officier de programme doivent être présents lors de l'examen des documents concernant leur programme, sinon le dossier est ajourné (10). Ils répondent en séance aux questions des membres de la commission, qui peuvent se faire assister d'experts, à titre consultatif.

L'architecte et l'officier de concept opérationnel (11) (OCO) du système de forces concerné sont présents lors de l'examen du dossier de faisabilité. Le président de la commission exécutive permanente peut demander leur participation lors de l'examen du dossier d'orientation, des dossiers de lancement ou des documents de suivi du programme.

La commission se réunit en séance restreinte, soit lorsqu'il s'agit d'examiner des documents classifiés secret-défense, soit sur décision de son président. La participation est alors limitée à un représentant par organisme concerné, sauf exception dûment justifiée.

Le contrôle général des armées peut prendre part aux réunions de la commission exécutive permanente en application de l'article 7 du décret 64-726 du 16 juillet 1964 (BOC, p. 3484) modifié ; à cette fin, il reçoit copie de tous les documents relatifs à ces réunions (convocations, dossiers examinés, comptes rendus).

La commission exécutive permanente dispose d'un secrétariat assuré par la délégation générale pour l'armement.

3.2. Attributions.

En application de l'instruction générale sur le déroulement des programmes d'armement, la commission exécutive permanente :

  • prépare et diffuse la liste des programmes d'armement qui précise aussi quels sont les programmes d'armement majeurs et les programmes d'ensemble ;

  • prépare et diffuse la liste des programmes d'infrastructure qui précise aussi quels sont les programmes d'infrastructure majeurs ;

  • formule un avis sur les dossiers de faisabilité, les dossiers d'orientation, les dossiers de lancement, les documents de suivi et les documents de clôture ;

  • diffuse les décisions d'approbation des dossiers de faisabilité, des dossiers d'orientation, des dossiers de lancement et des documents de suivi, ainsi que des documents de clôture.

Au titre de la présente instruction, la commission exécutive permanente :

  • élabore annuellement à partir des travaux préparatoires de ses membres rassemblés par la direction des services financiers, un projet de liste des opérations budgétaires d'investissement indiquant leur classement et les dotations en autorisations de programme initialement prévues par la loi de finances, soumet ce projet à l'approbation du ministre puis diffuse la liste arrêtée par le ministre ;

  • émet un avis sur les fiches d'approbation qui concernent les opérations réservées majeures ou réservées, et les diffuse lorsqu'elles ont été approuvées par l'autorité compétente.

Les avis de la commission exécutive permanente sont motivés et portent sur l'opportunité du programme ou de l'opération, son avancement, son évaluation financière, l'exactitude des imputations, l'opportunité et la possibilité d'engagements comptables et juridiques à brève échéance.

Le président dirige les travaux de la commission lorsqu'il s'agit de programmes d'armement ou d'opérations relevant de la délégation générale pour l'armement. Le vice-président dirige les travaux relatifs aux autres opérations.

En outre, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement ou le secrétaire général pour l'administration peuvent charger la commission exécutive permanente des tâches qui relèvent de leur domaine de responsabilité. Ces tâches sont définies au cas par cas et les travaux correspondants de la commission sont alors dirigés par le représentant de l'autorité qui les a prescrits.

3.3. Fonctionnement.

3.3.1. Ordre du jour et avis émis sur les dossiers présentés.

La commission exécutive permanente se réunit en principe deux fois par mois. L'ordre du jour de chaque séance :

  • récapitule notamment tous les documents à examiner, qui doivent être remis au secrétariat de la commission au plus tard une semaine avant la séance d'examen, et deux semaines dans le cas des dossiers de faisabilité, d'orientation ou de lancement ;

  • est diffusé, trois jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission, au contrôle général des armées et aux directions et services émetteurs des documents à examiner.

A l'issue de l'examen par la commission, chaque document peut :

  • recevoir un avis favorable, à l'unanimité des membres, portant à la fois sur le document à approuver et sur le montant des autorisations de programme à libérer ;

  • recevoir un avis favorable sous réserve de la limitation des autorisations de programme à un montant inférieur à celui proposé par la direction ou le service gestionnaire ;

  • recevoir un avis favorable sous réserve de la fourniture de compléments d'information par le gestionnaire ; il appartient alors au président d'apprécier la qualité des informations produites en vue de poursuivre le processus d'approbation ;

  • être ajourné pour complément d'information à fournir par le gestionnaire ;

  • recevoir un avis défavorable d'un ou de plusieurs membres de la commission, conduisant à soumettre le document à l'approbation du ministre ;

  • faire l'objet de réserves de la part du contrôle général des armées (CGA).

Dans tous les cas, le secrétariat de la commission exécutive permanente porte cet avis à la connaissance de l'autorité dont relève l'approbation du document, en mentionnant les observations éventuelles formulées en cours d'examen.

3.3.2. Approbation des documents.

Les documents examinés par la commission exécutive permanente sont transmis à l'approbation :

Du ministre (12), lorsqu'il s'agit :

  • de dossiers de faisabilité relatifs à des programmes d'armement ;

  • de dossiers d'orientation ou de lancement relatifs à des programmes d'armement ou d'infrastructure majeurs ;

  • de fiches d'approbation se rapportant à des opérations réservées majeures ;

  • de documents ayant reçu un avis défavorable d'un ou de plusieurs membres de la commission ;

  • de documents pour lesquels le contrôle général des armées a émis et maintenu des réserves.

Du délégué général pour l'armement, lorsqu'il y a eu un avis favorable de la commission et qu'il s'agit :

  • de dossiers d'orientation, de lancement ou de clôture relatifs à des programmes d'armement non classés majeurs ;

  • de documents de suivi relatifs à des programmes d'armement ;

  • de fiches d'approbation relatives à des opérations réservées relevant de la délégation générale pour l'armement (13).

Du secrétaire général pour l'administration lorsqu'il y a eu avis favorable de la commission et qu'il s'agit :

  • de dossiers d'orientation, de lancement ou de clôture relatifs à des programmes d'infrastructure non classés majeurs ;

  • de documents de suivi relatifs à des programmes d'infrastructure ;

  • de fiches d'approbation relatives à des opérations réservées ne relevant pas de la délégation générale pour l'armement.

3.3.3. Les réserves émises par le contrôle général des armées.

Le représentant du contrôle général des armées peut demander des explications et faire des observations à l'occasion de l'examen d'un programme ou d'une opération.

S'il ne juge pas satisfaisantes les réponses à son intervention en séance, il peut émettre des réserves explicites sur l'approbation du document concerné. L'émission de réserves, doublée éventuellement d'une note écrite adressée à la direction ou au service responsable du dossier et, pour information, au président de la commission, a pour effet de suspendre la procédure de lancement des crédits correspondants.

L'organisme responsable doit alors fournir dans les huit jours, les explications et justifications nécessaires. Le contrôle général des armées en accuse réception et dispose d'un délai de trois jours pour décider de la suite à donner.

Ces délais sont décomptés en jours ouvrables et francs.

Le contrôle général des armées est alors tenu :

  • soit de lever ses réserves, purement et simplement, s'il juge satisfaisantes les justifications fournies, ou d'assortir leur levée de recommandations ;

  • soit de maintenir ses réserves et de saisir le ministre du dossier.

Le service est avisé de la suite ainsi donnée et le président de la commission en est tenu informé.

Le délai de trois jours ouvrables et francs, qui court à compter de la date d'accusé de réception des explications ou des justifications, est impératif. Le silence du contrôle général des armées au-delà de cette période vaut levée automatique des réserves.

Si les explications ou les justifications fournies par le service sont insuffisantes pour permettre au contrôle général des armées de prendre position en toute connaissance de cause et pour éviter l'envoi systématique à la décision du ministre d'un dossier incomplet, le contrôle général des armées peut demander un complément d'information. Le service doit le fournir au plus vite et, au maximum, dans le délai de huit jours. Le contrôle général des armées dispose pour prendre position définitive du délai de trois jours prévu ci-dessus.

3.4. Procédures d'urgence.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par la direction ou le service gestionnaire, il convient de procéder à l'approbation des autorisations de programme sans attendre la réunion périodique de la commission exécutive permanente. Le président peut mettre en œuvre une procédure particulière d'examen des documents, dite « procédure d'urgence ».

Cependant, dans le cas des dossiers de faisabilité, d'orientation et de lancement ou des documents de suivi et de clôture, cette procédure ne peut être appliquée qu'après ajournement.

Les exemplaires des documents remis au secrétariat de la commission sont répartis, en mains propres, dans la journée de leur réception, entre les membres de la commission et le contrôle général des armées. Ceux-ci ont un délai de trois jours ouvrables pour faire connaître leur avis et leurs observations éventuelles, puis les documents sont soumis à l'autorité dont relève l'approbation.

4. Le catalogue des opérations budgétaires d'investissement.

4.1. Identification des opérations budgétaires d'investissement.

Une opération budgétaire d'investissement ne relève que d'un article budgétaire mais un article budgétaire comprend plusieurs opérations budgétaires d'investissement.

Chaque opération budgétaire d'investissement est identifiée au sein de l'article budgétaire, par un numéro à six chiffres dont la codification est donnée en annexe III :

  • le premier représente le gouverneur ;

  • les quatre suivants correspondent au numéro de l'opération programmée à laquelle est rattachée l'opération budgétaire d'investissement ;

  • le dernier représente la catégorie de coût.

Une opération budgétaire d'investissement est numérotée une fois pour toutes afin que son exécution puisse être suivie pendant toute sa durée.

Par exception à ces principes de numérotation, certaines opérations particulières (atténuation de dépense, comptes d'attente, …) sont identifiées par des codes spécifiques venant s'inscrire à la place du numéro de l'opération programmée. Ces codes sont donnés en annexe IV.

Chaque opération budgétaire d'investissement est affectée de signes conventionnels pour indiquer son classement :

  • M — opération réservée majeure.

  • R — opération réservée.

  • L — opération libérée.

Des sous-opérations budgétaires d'investissement peuvent être créées en tant que de besoin. Chaque sous-opération est identifiée par un numéro à huit chiffres dont les six premiers sont ceux de l'opération à laquelle elle se rattache, les deux derniers correspondant à un numéro d'ordre de 01 à 99 à l'intérieur de l'opération.

Ces sous-opérations budgétaires d'investissement ne figurent pas dans le catalogue des opérations budgétaires d'investissement.

4.2. Liste, classement et ventilation des opérations budgétaires d'investissement.

4.2.1. Elaboration de la liste et classement des opérations budgétaires d'investissement.

A l'issue des réunions préparant la gestion budgétaire de l'année suivante, prévues au 6, un projet de liste des opérations budgétaires d'investissement (OBI) est établi par la direction des services financiers en concertation avec la délégation générale pour l'armement et avec l'état-major des armées, à partir des propositions des gestionnaires de crédits approuvées par l'état-major concerné (14). Il est fondé sur le projet de loi de finances.

Ce projet indique pour chaque OBI sa dotation en autorisations de programme prévue au titre de la loi de finances de l'année suivante et son classement en réservée majeure, réservée ou libérée.

  • les opérations réservées majeures (M) sont celles pour lesquelles les autorisations de programme ne peuvent être affectées qu'après accord explicite du ministre donné après avis de la commission exécutive permanente ;

  • les opérations réservées (R) sont celles pour lesquelles les autorisations de programme ne peuvent être affectées qu'après accord explicite du délégué général pour l'armement, ou du secrétaire général pour l'administration lorsque l'opération ne relève pas de la délégation générale pour l'armement après avis de la commission exécutive permanente ;

  • les opérations libérées (L) sont celles pour lesquelles les autorisations de programme peuvent être affectées à l'initiative des directeurs et chefs de service gestionnaires des articles d'investissement correspondants, dès que la liste des opérations budgétaires d'investissement a été approuvée par le ministre. Elles ne sont pas soumises à la commission exécutive permanente.

4.2.2. Classement des opérations budgétaires d'investissement relevant d'un programme d'armement ou d'infrastructure.

Lorsque le programme est au stade de conception, les opérations budgétaires d'investissement sont classées libérées pendant la phase de faisabilité et pendant la phase de définition, sauf décision contraire prise au cours des réunions de préparation de la gestion suivante. Elles sont classées réservées ou réservées majeures l'année du changement de phase avant l'approbation du dossier d'orientation.

Lorsque le programme est au stade de réalisation, les opérations budgétaires d'investissement sont classées réservées pendant la phase de développement-industrialisation et pendant la phase de production. Elles sont classées réservées majeures l'année du changement de phase avant l'approbation du dossier de lancement de la production.

Lorsque le programme doit passer dans l'année du stade de préparation au stade de conception, les opérations budgétaires d'investissement sont classées réservées majeures avant l'approbation du dossier de faisabilité. Lorsque le programme doit passer dans l'année du stade de conception au stade de réalisation, les opérations budgétaires d'investissement sont classées réservées ou réservées majeures avant l'approbation du dossier de lancement de la réalisation ou du dossier de lancement du développement-industrialisation.

Lors des changements de phase ou de stade, le classement en opérations budgétaires d'investissement réservées majeures et en opérations budgétaires d'investissement réservées dépend du caractère majeur ou non du programme.

4.2.3. Classement des opérations budgétaires d'investissement relatives aux recherches et études.

Les opérations budgétaires d'investissement relatives aux recherches et études relevant du conseil supérieur des études de défense sont initialement classées réservées. Elles sont libérées selon la procédure définie au 5.5.

4.2.4. Examen et circuit administratif de la liste des opérations budgétaires d'investissement.

Le projet de liste et de classement des opérations budgétaires d'investissement pour l'année N, établi dans les conditions prévues au 4.2.1, est diffusé par le secrétariat de la commission exécutive permanente aux membres de la commission et au contrôle général des armées en vue de son examen en séance. Eventuellement amendé, le projet adopté par la commission exécutive permanente est visé par le chef d'état-major des armées puis présenté conjointement par le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration à la signature du ministre. Cette transmission a lieu obligatoirement avant la fin de l'année N — 1. Le secrétariat de la commission exécutive permanente assure ensuite la diffusion de la liste approuvée par le ministre aux organismes représentés aux réunions préparatoires à la gestion budgétaire.

Jusqu'à l'approbation de la liste par le ministre, le classement des opérations appliqué au cours de la gestion précédente est maintenu, les opérations nouvelles étant classées réservées. Toutefois, le classement retenu dans le projet établi par la commission exécutive permanente s'impose lorsqu'il correspond à un niveau de décision plus élevé.

4.2.5.

Toute opération budgétaire d'investissement créée en cours de gestion est classée réservée.

4.2.6. Perte du caractère libéré en cours de gestion.

En cours de gestion, une opération budgétaire d'investissement libérée perd son caractère libéré et devient réservée si sa dotation en autorisations de programme est augmentée d'un montant supérieur au seuil de réservation ou d'un montant supérieur à 20 p. 100 du cumul (15) des autorisations de programme en cours, tel qu'il figure dans l'édition initiale du catalogue des opérations budgétaires d'investissement (16).

Le seuil de réservation est le montant correspondant à trois pour dix mille des autorisations de programme attribuées aux titres V et VI du budget de la défense dans la loi de finances initiale pour l'année N.

4.3. Définition et structure du catalogue des opérations budgétaires d'investissement.

Le catalogue des opérations budgétaires d'investissement est un document annuel établi par la direction des services financiers en liaison avec les gestionnaires de crédits, sous couvert des gouverneurs de crédits, avant le début de chaque gestion et remis à jour en cours d'exécution du budget. Il récapitule les opérations budgétaires d'investissement. Il fournit une répartition exhaustive des crédits ouverts aux titres V et VI et aux chapitres du titre III doté d'AP. Il sert de référence au suivi comptable de ces crédits (autorisations de programme et crédits de paiement). C'est un document de commandement et de gestion, interne au ministère de la défense, qui reçoit globalement la mention de protection « confidentiel défense ».

Le catalogue des opérations budgétaires d'investissement comprend deux parties :

La première partie regroupe les opérations budgétaires d'investissement par chapitre et article de la nomenclature budgétaire.

Elle se présente sous la forme de tableaux établis par article, conformément à l'annexe I, renseignés en francs courants. Les hypothèses économiques prises en compte sont celles retenues pour la présentation du budget au parlement.

Ces tableaux fournissent pour le catalogue de l'année N au niveau de l'opération budgétaire d'investissement, chacune constituant une ligne du catalogue :

  • a).  Pour ce qui concerne les autorisations de programme :

    • les autorisations de programme ouvertes avant l'année N - 1 ;

    • les autorisations de programme ouvertes au titre de l'année N - 1 ;

    • les autorisations de programme ouvertes au titre de la loi de finances de l'année N ;

    • le cumul des engagements soldés avant le 30 juin de l'année N - 2 ;

    • le cumul des engagements soldés du 30 juin de l'année N - 2 au 30 juin de l'année N - 1 ;

    • le total des autorisations de programme en cours ;

    • le cumul des autorisations de programme approuvées ;

    • le montant des autorisations de programme disponibles à l'approbation.

  • b).  Pour ce qui concerne les crédits de paiement :

    • les crédits de paiement ouverts avant l'année N - 1, au titre des années N - 1 et N ;

    • les crédits de paiement soldés au 30 juin de l'année N - 1 ;

    • les crédits de paiement à ouvrir pour les années N + 1, N + 2 et ultérieures ;

    • les cessions rentrées ou prévues ;

    • les arrêtés de sous-répartition et les aménagements bénéficiaires ;

    • les règlements effectués ou prévus ;

    • les crédits de paiement disponibles ou leur insuffisance ;

    • les reports de crédits des années N - 2, N - 1 et ceux qui sont prévus au titre de l'année N.

Compte tenu de la date d'établissement de ces tableaux, les informations concernant les crédits de paiement pour les années N, N + 1 et ultérieures ne sont que des prévisions qui en tant que telles sont sujettes à évolution.

La deuxième partie fournit, par opération programmée, sous la forme définie en annexe II, la répartition des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre de la loi de finances de l'année N ainsi que ceux prévus au titre de l'annuité correspondante de la loi de programmation en cours.

4.4. Aménagements du catalogue des opérations budgétaires d'investissement.

En cours de gestion, les dotations du catalogue subissent des ajustements consécutifs aux ouvertures et aux annulations de crédits sanctionnées par des décrets et arrêtés. Par ailleurs, l'évolution de la priorité, du contenu ou du coût d'une ou plusieurs opérations peut, compte tenu éventuellement de l'évolution du contexte économique, entraîner un aménagement du catalogue par modification des montants prévus pour elle(s)-même(s) et pour une ou plusieurs autres opérations. Le catalogue est tenu à jour par la direction des services financiers qui fait une édition semestrielle de la première partie.

Si l'aménagement ne peut être effectué au sein de l'article dont relève l'opération, il nécessite au préalable une modification à la sous-répartition de la dotation du chapitre.

L'aménagement de la dotation d'une opération libérée peut faire perdre ce caractère libéré, dans les cas prévus en 4.2.6.

L'élimination en comptabilité des autorisations de programme ouvertes, affectées, engagées et des paiements correspondants, est effectuée conformément à une procédure définie dans une instruction particulière.

5. L'approbation des autorisations de programme.

Toute opération financée sur des autorisations de programme inscrites au catalogue des opérations budgétaires d'investissement doit, préalablement à leur affectation, faire l'objet d'une approbation. Les opérations réservées majeures et les opérations réservées, selon qu'elles relèvent ou non d'un programme d'armement ou d'infrastructure, et les opérations libérées font l'objet de procédures différentes.

5.1. Cas des opérations réservées majeures et réservées ne relevant pas d'un programme d'armement, d'un programme d'infrastructure ou des recherches et études de défense.

5.1.1. La fiche d'approbation.

Pour les opérations réservées majeures et les opérations réservées ne relevant ni d'un programme d'armement, ni d'un programme d'infrastructure ni des recherches et études de défense, le processus d'approbation comprend l'établissement et la signature d'une fiche d'approbation. Cette fiche est le document administratif qui matérialise la décision prise par le ministre ou son délégataire d'exécuter une opération.

Etablie en vue de fournir à l'autorité signataire tous les éléments nécessaires à sa décision, elle est préalablement soumise à la commission exécutive permanente. Elle permet en outre d'informer les organismes compétents en matière de déroulement des opérations.

Toute affectation d'autorisations de programme est interdite tant que la fiche correspondante n'est pas approuvée.

Toute fiche d'approbation est périmée si aucune affectation n'est intervenue après sa signature par le ministre ou son délégataire à l'échéance de huit mois suivant la date de signature de la fiche par le ministre ou son délégataire.

5.1.2. Composition de la fiche d'approbation.

Hormis le cas mentionné au 5.1.4, la fiche d'approbation est constituée de quatre parties : une fiche de présentation comptable (a), une fiche explicative (b), une fiche complémentaire (c), un tableau de comparaison avec la programmation (d). Les deux dernières parties (c et d) sont établies pour un usage interne au ministère de la défense et imprimées sur du papier de couleur.

5.1.2.1.

La fiche de présentation comptable se réfère :

  • au chapitre et à l'article budgétaire d'imputation ;

  • à l'opération budgétaire d'investissement.

Elle précise la nature et la dotation de l'opération, l'échéancier prévisible des règlements correspondant aux seules autorisations de programme libérées et les autorisations de programme qui restent disponibles avant l'approbation demandée.

Le modèle et des exemples de fiche de présentation comptables font l'objet de l'annexe V.

5.1.2.2.

La fiche explicative doit être présentée dans la forme indiquée dans les annexes VI et VII, selon que l'opération décrite est ou n'est pas une opération à devis.

Pour les opérations à devis, elle fait notamment apparaître une estimation du coût (devis) de l'opération, qui doit être cohérente, pour le passé, avec le dernier contexte économique connu et, pour le futur, avec les hypothèses d'évolution économique de la dernière directive concernant la programmation ou la préparation du budget. Cette estimation tient compte des gains de productivité les plus probables et comporte les provisions et les marges jugées nécessaires par la direction menante compte tenu des caractéristiques de l'opération. La fiche explicative fournit toutes les informations utiles sur les hypothèses retenues en matière d'évolution de la productivité (décroissance des temps et des coûts comprise).

5.1.2.3.

La fiche complémentaire doit être présentée dans la forme indiquée dans les annexes VI bis ou VII bis, selon que l'opération décrite est ou n'est pas une opération à devis.

5.1.2.4.

Le tableau de comparaison avec la programmation rattache la libération en cours à l'opération programmée correspondante ; il est établi sour la forme indiquée dans l'annexe VIII.

5.1.3. Processus d'approbation et circuit administratif.

Les fiches d'approbation sont rédigées par les directions ou services gestionnaires sous la responsabilité du directeur ou du chef de service.

Elles sont ensuite visées par le chef d'état-major concerné (17) après vérification de la régularité de l'imputation budgétaire et comptabilisation de la demande. Elles reçoivent alors un numéro pris dans une série annuelle, distincte pour chaque gouverneur et sont enregistrées dans un registre permanent.

Les fiches d'approbation sont ensuite adressées en quinze exemplaires au secrétariat de la commission exécutive permanente et en trois exemplaires à la direction des services financiers (bureau des programmes d'investissement).

Après examen par la commission exécutive permanente, dans les conditions décrites au 4, la fiche d'approbation est présentée à la signature du ministre ou du délégué général pour l'armement ou du secrétaire général pour l'administration. Une fois la signature acquise, l'original est retourné à la direction ou au service gestionnaire, qui peut alors procéder à la poursuite de la procédure administrative. La fiche d'approbation (fiche de présentation comptable et fiche explicative, sans fiche complémentaire ni tableau de comparaison avec la programmation) est alors mise à l'appui de la fiche d'affectation établie au titre de la procédure comptable.

5.1.4. Cas ne donnant pas lieu à l'établissement d'une fiche d'approbation.

Pour des opérations d'armement qui ne relèvent pas, ou qui ne relèvent plus, d'un programme, la direction menante peut établir, de sa propre initiative, un dossier de faisabilité, un dossier d'orientation ou de lancement ou un document de suivi en respectant les principes et les plans-types décrits dans l'instruction générale sur le déroulement des programmes d'armement. Ce document peut alors remplacer la fiche explicative, la fiche complémentaire et le tableau de comparaison avec la programmation dans la constitution des fiches d'approbation des opérations concernées.

La fiche d'affectation est alors accompagnée de la fiche de présentation comptable et d'une fiche explicative analogue à la fiche explicative « programme » évoquée au 5.2.

5.2. Cas des opérations réservées ou réservées majeures relevant d'un programme d'armement ou d'un programme d'infrastructure.

Pour les opérations réservées majeures et les opérations réservées relevant d'un programme, la décision d'exécution est matérialisée par l'approbation des documents mentionnés ci-après :

  • opérations relevant de la phase de faisabilité l'année de son lancement (18) : dossier de faisabilité ;

  • opérations relevant de la phase de définition l'année du début de phase (18) : dossier d'orientation ;

  • opérations relevant de la phase de développement-industrialisation : dossier de lancement du développement-industrialisation ou de la réalisation ou bien document de suivi ;

  • opération relevant de la phase de production : dossier de lancement de la réalisation ou de la production ou bien document de suivi ou document de clôture.

La fiche d'affectation d'autorisations de programme mentionne la référence de la décision d'approbation du dossier de faisabilité, d'orientation ou de lancement ou du document de suivi ou de clôture concerné, et est accompagnée d'une fiche explicative « programme » suivant le plan général de l'annexe VI. Cette fiche explicative « programme » vise à fournir de façon très synthétique les informations nécessaires au contrôleur financier.

Pour une opération réservée majeure ou réservée relevant d'un programme d'armement, les autorisations de programme ne peuvent pas être libérées avant l'approbation du dossier de faisabilité ou d'orientation ou de lancement ou du document de suivi ou de clôture, sauf décision contraire du ministre.

A titre exceptionnel, cependant, pour certains approvisionnements à long cycle, les autorisations de programme nécessaires peuvent être libérées avant que la phase de production du programme ne soit lancée. Une fiche d'approbation est alors établie dans les conditions prévues au 5.1 mais elle est obligatoirement soumise à la décision du ministre.

5.3. Cas des opérations libérées.

Après les réunions préparatoires à la gestion budgétaire décrites au paragraphe 6, et signature de la liste des opérations budgétaires d'investissement, le classement en « opération libérée » a valeur d'approbation des autorisations de programme correspondantes. Ces opérations ne donnent pas lieu à l'établissement de fiches d'approbation et ne sont pas soumises à la commission exécutive permanente. Dès la signature de la liste de classement, les directeurs et chefs de service gestionnaires peuvent procéder à l'affectation des autorisations de programme.

La fiche d'affectation est alors accompagnée d'une fiche de présentation comptable et explicative dont le modèle est présenté en annexe IX.

La fiche explicative peut donner lieu à un aménagement du catalogue des opérations budgétaires d'investissement, et entraîner, au-delà des seuils définis au 4.2.6, la perte du caractère libéré de l'opération.

Pour permettre aux autorités ayant à en connaître, de suivre le déroulement des opérations libérées, les directions et services gestionnaires leur adressent copie, pour attributions, de la fiche explicative accompagnant la fiche d'affectation, au moment où celle-ci est émise. Les destinataires de ces copies sont :

  • la délégation générale pour l'armement (direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité) ;

  • le secrétariat général pour l'administration (direction des services financiers, en trois exemplaires) ;

  • l'état-major des armées ;

  • l'état-major concerné ;

  • le contrôle général des armées.

Ces organismes disposent d'un délai maximum de dix jours suivant la réception de la fiche explicative pour demander un complément d'information au service gestionnaire et, en cas de désaccord, provoquer le retrait d'affectation. S'ils ne se sont pas manifestés dans ce délai, la fiche d'affectation est considérée comme acceptée par eux. En cas de désaccord, il appartient au gestionnaire d'émettre :

  • soit une nouvelle fiche d'affectation justifiée par une nouvelle fiche explicative ;

  • soit une fiche d'approbation, l'opération perdant alors son caractère libéré.

5.4. Retrait d'autorisations de programme.

Lorsqu'un retrait d'autorisations de programme est nécessaire, la procédure à appliquer est identique à celle qui a conduit à l'approbation des autorisations de programme (cf. 5.1, 5.2 et 5.3). Elle dépend donc du caractère réservé majeur, réservé ou libéré de l'opération.

Cependant lorsque les retraits d'autorisations de programme effectués au cours d'une même gestion sur une même opération classée libérée dépassent le seuil de réservation défini au 4.2.6, l'opération en cause perd son caractère libéré.

5.5. Les études de défense.

Les opérations budgétaires d'investissement relatives aux études à caractère politico-militaire, économique et social et celles relatives aux études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel sont libérées dès l'approbation par le ministre des documents présentés au conseil supérieur des études de défense et établis par le comité des études à caractère politico-militaire, économique et social et par le comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.

Les opérations budgétaires d'investissement relatives aux études amont font l'objet d'une procédure d'approbation particulière définie par instruction ministérielle (19) et rappelée ci-après.

Après approbation de la programmation des études amont par le ministre, les opérations budgétaires d'investissement correspondantes sont inscrites au catalogue des opérations budgétaires avec le classement « réservé ».

La libération des autorisations de programme relatives aux opérations budgétaires d'investissement est effectuée en une ou plusieurs tranches.

En fonction de l'avancement des programmes d'études en cours, de l'état de préparation des programmes nouveaux et de l'état prévisionnel des ressources financières, le service des recherches et études amont (SREA) soumet pour avis à la commission exécutive du comité d'orientation et d'évaluation des études amont (COE) les fiches d'approbation d'autorisations de programme concernant les opérations dont il propose la libération. Cet avis porte sur l'opportunité et la possibilité d'engagements comptables et juridiques à brève échéance. Il prend en compte l'avancement et l'évaluation financière des programmes d'études amont. Si l'avis est favorable à l'unanimité des membres, la fiche d'approbation est présentée à la signature du délégué général pour l'armement. Si un ou plusieurs membres de la commission émettent un avis défavorable, la fiche est soumise à l'approbation du ministre.

Après approbation des autorisations de programme, la direction des systèmes de forces et de la prospective en gère les crédits.

La commission exécutive du COE se réunit au moins une fois par semestre, à la diligence de son président qui en fixe l'ordre du jour.

6. Réunions préparatoires à la gestion budgétaire.

6.1. Réunions d'examen des programmes d'armement.

Organisées par services gestionnaires, ces réunions ont pour objet de veiller à la cohérence des aspects techniques, industriels et financiers de l'ensemble, et de faire un point sur certains programmes.

6.1.1. Composition.

Participent aux réunions d'examen des programmes d'armement :

  • le directeur des programmes des méthodes d'acquisition et de la qualité ou son représentant, président ;

  • le directeur des services financiers ou son représentant ;

  • un représentant du chef d'état-major des armées ;

  • des représentants du ou des chefs d'états-majors concernés ;

  • un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale, s'il est concerné ;

  • le directeur ou chef de service gestionnaire, ou son représentant ;

  • le directeur de la coopération et des affaires industrielles ou son représentant ;

  • les architectes et officiers de concept opérationnel des systèmes de forces concernés ;

  • les directeurs et officiers de programmes qui présentent la situation de leurs programmes.

Ces autorités peuvent se faire assister des experts de leur choix.

Le contrôle général des armées peut prendre part aux réunions d'examen des programmes d'armement, en application de l'article 7 du décret 64-726 du 16 juillet 1964 (BOC, p. 3484), modifié ; à cette fin, il reçoit copie des convocations et de tous les documents relatifs à ces réunions.

Le délégué aux affaires stratégiques ou son représentant peut prendre part aux réunions d'examen des programmes d'armement.

L'ordre du jour de ces réunions est établi d'un commun accord entre les parties prenantes (DGA, SGA, états-majors). Le secrétariat des réunions est assuré par la délégation générale pour l'armement qui rédige un compte rendu, soumis à l'approbation des parties prenantes avant sa transmission au ministre.

6.1.2. Attributions.

A l'occasion de ces réunions d'examen, il est procédé à une revue des programmes d'armement aux stades de préparation et de conception, à l'examen des programmes au stade de réalisation figurant à l'ordre du jour, ainsi qu'à l'examen de certaines opérations relevant de la DGA (investissements techniques, études amont, etc.).

Il est également procédé à l'examen des caractéristiques du budget de chaque gestionnaire (titres V et VI) ainsi qu'à l'examen de fiches de politique générale annuelle.

6.1.2.1. La revue des programmes aux stades de préparation et de conception et l'établissement du dossier des programmes futurs.

Le comité d'architecture des systèmes de forces dans le cadre du suivi des programmes au stade de préparation qu'il assure, établit pour ces réunions une synthèse identifiant ces programmes avec leurs données essentielles et tout particulièrement ceux susceptibles d'être inscrits sur la liste des programmes d'armement.

Le directeur de programme, en liaison avec l'officier de programme, établit les fiches des programmes futurs relatives aux programmes au stade de conception. Celles relatives aux programmes en phase de faisabilité sont soumises au visa des architectes de systèmes de forces (ASF) concernés.

Ces fiches, dont la collection constitue le dossier des programmes futurs, en soulignent les aspects techniques, industriels et financiers essentiels pour permettre aux autorités participant aux réunions d'examen des programmes d'apprécier l'avancement du processus d'optimisation du couple « besoins militaire, solution » et de s'assurer que les points durs sont bien pris en compte dans les études de défense. En particulier pour les programmes en phase de faisabilité, les différentes solutions étudiées sont exposées. Le plan type de ces fiches est décrit dans l'instruction relative au déroulement des programmes d'armement.

6.1.2.2. La revue des opérations budgétaires d'investissement afférentes à un programme d'armement au stade de réalisation, ou relevant de la délégation générale pour l'armement.

Pour l'examen des programmes d'armement au stade de réalisation ou des opérations budgétaires d'investissement relevant de la DGA à l'ordre du jour des réunions, chaque directeur de programme (ou service gestionnaire) établit une fiche, pour chacune des opérations ou programmes, selon le plan type donné en annexe X. Si l'élaboration du document de suivi annuel est suffisamment avancée, un projet de document de suivi peut être présenté à la place de la fiche.

6.1.2.3. Examen des caractéristiques du budget et de la politique générale des gestionnaires relevant de la DGA.

A cette occasion, la direction gestionnaire ou le service de programmes concerné établit une fiche qui présente les caractéristiques de son budget conformément au plan type donné en annexe XI. Elle expose également les grands traits de sa politique générale en abordant notamment les points prévus en annexe XII.

6.2. Réunions de synthèse financière.

Elles sont organisées par chaque état-major. Dans ce cadre sont examinés les programmes d'infrastructure ainsi que les opérations ne relevant pas de la délégation générale pour l'armement.

6.2.1. Composition.

Participent aux réunions de synthèse financière consacrées aux titres V et VI :

  • le directeur des services financiers ou son représentant, président ;

  • le directeur des programmes des méthodes d'acquisition et de la qualité ou son représentant ;

  • un représentant du chef d'état-major des armées ;

  • des représentants du ou des chefs d'états-majors concernés ;

  • un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale s'il est concerné ;

  • les directeurs ou chefs de service gestionnaires concernés, ou leurs représentants.

Ces autorités peuvent se faire assister des experts de leur choix.

Le contrôle général des armées peut prendre part aux réunions de synthèse financière, en application de l'article 7 du décret 64-726 du 16 juillet 1964 modifié ; à cette fin, il reçoit copie des convocations et de tous les documents relatifs à ces réunions.

L'ordre du jour des réunions relatives aux titres V et VI est établi d'un commun accord entre les parties prenantes (états-majors). Le secrétariat est assuré par la direction des services financiers (DSF) qui rédige un compte rendu soumis à l'approbation des parties prenantes avant sa transmission au ministre.

6.2.2. Attributions.

A l'occasion des réunions de synthèse financière, il est procédé à l'examen des caractéristiques du budget de chaque état-major (20), ainsi qu'à la revue des opérations ne relevant pas de la direction générale pour l'armement et à l'examen des fiches de politique générale annuelles.

6.2.2.1. L'examen des caractéristiques du budget de chaque état-major (titres III, V et VI).

Des fiches établies par les états-majors en concertation avec les directions ou services gestionnaires sont examinées.

Elles présentent notamment :

  • l'évolution des crédits qui leur sont alloués globalement et par grands agrégats (domaines, catégories de coût, etc.) ;

  • l'analyse des conséquences des arbitrages budgétaires sur le déroulement des programmes et des opérations en cours ou prévus ;

  • les prévisions de trésorerie à la fin des années N - 1 et N (autorisations de programme non affectées, autorisations de programme non engagées, reports de crédits de paiement, reports de charges) ;

  • la situation de trésorerie de la ou des directions les plus importantes figurant dans le budget de l'état-major concerné (avec en particulier les reports de charges estimés et les risques d'intérêts moratoires).

6.2.2.2. La revue des opérations budgétaires d'investissement ne relevant pas de la délégation générale pour l'armement.

Les directions ou services gestionnaires établissent une fiche pour chaque programme et pour chaque opération importante. Sont en particulier concernées les opérations d'infrastructure et les opérations d'informatique.

Ces fiches respectent le plan type donné en annexe X.

6.2.2.3. L'examen des caractéristiques du budget et des orientations pour l'année à venir des directions ou services gestionnaires ne relevant pas de la délégation générale pour l'armement.

Les fiches établies par les directions ou services gestionnaires en concertation avec les états-majors concernés, respectent les plans types donnés en annexe 11 et 12.

6.3. Diffusion des comptes rendus.

Pour ces deux types de réunions, les comptes rendus des débats sont rédigés, puis transmis au ministre par le secrétaire général pour l'administration et le délégué général pour l'armement, chacun pour les réunions de son ressort.

Les conclusions des réunions de synthèse financière et des réunions d'examen des programmes d'armement permettent d'élaborer le projet de catalogue ainsi que la liste et le classement des opérations budgétaires d'investissement que la commission exécutive permanente propose à l'approbation du ministre. Cette liste, dont la signature par le ministre vaut approbation du catalogue, sert de référence pour la durée de la gestion.

Par ailleurs, le secrétaire général pour l'administration et le délégué général pour l'armement établissent et diffusent aux organismes représentés aux réunions un compte rendu complet des réunions préparatoires à la gestion budgétaire, constitué en rassemblant les comptes rendus des débats, précédemment mentionnés, et les différents documents et fiches établis pour les réunions, éventuellement modifiés pour tenir compte des observations formulées.

7. Textes de référence. Textes abrogés.

L'instruction générale sur le catalogue des programmes et le lancement des opérations no 31475 du 17 janvier 1992 (n.i. BO, n.i. JO) et la circulaire no 786/SGA 101323/DGA du 29 septembre 1993 (n.i. BO, n.i. JO) relative aux réunions préparatoires à la gestion budgétaire, sont abrogées.

Le présent document se réfère à l'instruction générale sur le déroulement des programmes d'armement no 1514 du 7 mai 1988 et à la circulaire relative à la tenue de la comptabilité centrale du ministère de la défense, n13600/DEF/DSF/CC/1 du 21 novembre 1980.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Annexes

ANNEXE I. Catalogue des opérations budgétaires d'investissement (1re partie).

Figure TABLEAU A1.AUTORISATIONS DE PROGRAMME OUVERTES.

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Figure TABLEAU A2.CREDITS DE PAIEMENT OUVERTS OU A OUVRIR.

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ANNEXE II. Catologue des opérations budgétaires d'investissement (2e partie).

Figure 1. VENTILATION PAR OPERATION PROGRAMMEE DES AP ET CP OUVERTS PAR LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE N

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ANNEXE III. Codification des gouverneurs de crédits.

Le premier des 6 chiffres qui composent le numéro de l'opération budgétaire d'investissement, caractérise le gouverneur de crédits selon un code qui est donné ci-dessous.

Gouverneur de crédits.

Code.

Direction des services financiers et divers.

0

Etat-major de l'armée de terre.

1

Etat-major de la marine.

2

Etat-major de l'armée de l'air.

3

Direction générale de la gendarmerie nationale.

4

Délégation générale pour l'armement.

5

Etat-major des armées.

6

Direction des centres d'expérimentation nucléaires.

7

Direction centrale du service de santé des armées.

8

Direction centrale du service des essences des armées.

9

 

CODIFICATION DES CATÉGORIES DE COÛTS.

Le dernier des 6 chiffres qui composent le numéro de l'opération budgétaire d'investissement, caractérise la catégorie de coûts selon un code qui est donné ci-dessous.

Catégorie de coût.

Code.

OBI sans catégorie de coût (compte d'attente, …).

0

Etudes de préparation de défense (EPD).

1

Développement.

2

Fabrication.

3

Munition.

4

Entretien programmé du matériel (EPM).

5

Entretien programmé du personnel (EPP).

6

Infrastructure.

7

Restructurations.

8

 

ANNEXE IV. Codification d'opérations spécifiques.

Une numérotation spécifique est adoptée pour certaines opérations spécifiques. Les ressources sont enregistrées sous un numéro de code particulier, qui vient s'inscrire à l'emplacement normalement dévolu au radical de l'opération programmée de rattachement. Les codes réservés pour ces opérations sont donnés ci-dessous.

Type d'opération.

Code réservé.

Atténuations de dépenses (rentrées de cessions).

9991

Compte d'attente.

9992

Chapitre 34-20, catégorie 1.

9993

Réemploi des cessions.

9994

Chapitre 34-20, catégorie 2.

9995

Codes réservés.

9996

Codes réservés.

9997

AP mises en réserve (libérées).

9998

AP mises en réserve (réservées).

9999

 

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Fiche d'approbation n°  … / du …. 2e partie : Fiche explicative.

1 Présentation générale.

1.1 Objectifs de l'opération.

Description du besoin militaire ou motifs conduisant à réaliser l'opération ; nature des sous-opérations.

1.2

Ensemble dans lequel s'insère l'opération (développement ou production d'un système d'armes, opération programmée).

Définition, objectifs physiques, calendrier de réalisation, résultats obtenus.

1.3 Historique de l'opération.

Décisions déjà prises (références), solutions explorées, résultats obtenus, rappel des fiches d'approbation précédentes.

1.4 Organisation étatique et industrielle.

Eventuellement aspects internationaux et aspects hors défense.

2 Contenu physique et calendrier.

2.1

Description technique et performances des matériels concernés par l'opération ; satisfaction du besoins militaire.

2.2 Principales étapes de l'opération.

Dates-clés, décomposition de l'opération en tranches viables ou, dans le cas contraire, justification d'éventuelles approbations successives.

2.3 Nombre de matériels prévu.

Remarque concernant les chapitres 1 et 2 : la première fiche d'approbation de l'opération budgétaire d'investissement fournit un exposé complet. Les fiches d'approbation suivantes mettent surtout l'accent sur les évolutions successives.

3 Présentation financière.

3.1

Coût prévisionnel de l'opération [préciser le système d'évaluation : coût des facteurs d'une date de référence, francs constants, produit intérieur brut marchand (PIBm), francs courants…].

Comparaison avec l'évaluation financière figurant sur la fiche d'approbation précédente : les écarts éventuels doivent être expliqués, en distinguant les incidences des différentes causes [évolution économique (1), causes opérationnelles, techniques, industrielles ou autres].

3.2 Echéancier en francs courants.

Autorisations de programme libérées ou à approuver, paiements constatés ou prévus, année par année.

3.3 Situation comptable de l'opération à la date de la fiche d'approbation.

Cumuls des autorisations de programme ouvertes, des autorisations de programme libérées, des autorisations de programme disponibles, des engagements et des paiements.

4 Contenu physique couvert par les autorisation de programme.

4.1 Contenu physique proposé.

Décomposition par rubriques faisant notamment apparaître les sous-opérations.

4.2 Evaluation du coût de chacune de ces rubriques.

La somme correspond au montant de la libération demandée, ce qui conduit notamment à faire apparaître les autorisations de programme de hausses économiques (indiquer explicitement la méthode d'évaluation).

ANNEXE VI bis.

ANNEXE VII. Fiche d'approbation n°  … / du ….

1 Contenu physique et calendrier.

1.1 Objectifs de l'opération.

Nature des sous-opérations.

1.2 Description technique.

1.3 Principes étapes de l'opération.

Dates-clés, principes de la décomposition en approbations successives.

Remarque concernant le chapitre 1 : la première fiche d'approbation fournit un exposé complet. Les fiches d'approbation suivantes mettent surtout l'accent sur les évolutions successives.

2 Présentation financière.

2.1 Echéanciers en francs courants de l'opération considérée.

Autorisations de programme libérées ou à approuver, paiements constatés ou prévus, année par année depuis l'année N — 2 jusqu'à la fin de la période couverte par la programmation.

2.2 Situation comptable de l'opération à la date de la fiche d'approbation.

Cumuls des autorisations de programme ouvertes, des autorisations de programme libérées, des autorisations de programme disponibles, des engagements et des paiements.

3 Contenu physique couvert par les autorisations de programme.

3.1 Contenu physique de l'approbation demandée.

Décomposition par rubriques faisant notamment apparaître les sous-opérations.

3.2 Evaluation du coût de chacune de ces rubriques.

La somme correspond au montant de l'approbation demandée, ce qui conduit notamment à faire apparaître les autorisations de programme de hausses économiques (indiquer explicitement la méthode d'évaluation).

ANNEXE VII bis. Fiche d'approbation n° … / … du ….

1 Objectifs poursuivis.

Les objectifs poursuivis doivent être, pour chaque poste et dans toute la mesure du possible, exprimés en termes quantitatifs (niveaux des stocks, pourcentage d'avancement d'une opération à long terme, nombre de matériels à mettre en place, etc.).

Indication des points durs ou des difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs poursuivis.

2 Résultats acquis.

Faits marquants.

Difficultés apparues et actions correctives.

Maîtrise des coûts.

Points des travaux, stade atteint par une étude, situation des stocks et des parcs.

Eventuellement, répartition des travaux entre organismes internes à la défense et organismes externes.

3 Perspectives d'évolution.

4 Aménagements du catalogue des opérations budgétaires d'investissement. (1)

Opérations touchées, analyse des conséquences.

5 Commentaires.

En particulier sur les points durs, sur l'évolution des objectifs, sur l'évolution du montant annuel des crédits et des montants par postes.

ANNEXE VIII. 4e partie de la fiche d'approbation.tABLEAU DE COMPARaison AVEC LA PROGRAMMATION.

Figure 7. 4e PARTIE DE LA FICHE D'APPROBATION.

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ANNEXE IX. Fiche de présentation comptable et explicative d'une opération libérée.

Figure 8. FICHE DE PRESENTATION COMPTABLE ET EXPLICATIVE D'UNE OPÉRATION LIBEREE.

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ANNEXE X. Fiche relative aux programmes au stade de réalisation.

1 Brève présentation du programme ou de l'opération.

2 Résultats acquis en cours de l'année n — 1.

Faits marquants.

Situation des actions conduites pour maîtriser les points durs, les coûts et les délais.

Analyse du contexte et des contraintes (industrielles, financières…) pesant sur le programme.

3 Prévisions pour l'année à venir N.

Faits marquants attendus.

Décisions à prendre.

Contenu physique des travaux couverts par les autorisations de programme à libérer l'année N.

4 Aspects financiers.

Echéanciers des autorisations de programme ouvertes ou à ouvrir et des paiements constatés ou prévus en francs courants jusqu'à l'année N comprise.

Ventilation par chapitre et article.

Coût estimé et évolutions par rapport au dossier de lancement et au dernier document de suivi (s'il s'agit d'un programme d'armement).

Analyse des écarts.

Comparaison des besoins aux ressources de la programmation.

5 Commentaires sur les points essentiels.

ANNEXE XI. Fiche relative aux gestionnaires.

Figure 9. FICHE RELATIVE AUX GESTIONNAIRES.

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ANNEXE XII. Fiche de politique générale.

1 Présentation générale de la politique menée.

1.1 Rappel des objectifs.

Définition des objectifs généraux.

Plan d'évolution pour les atteindre.

Normes quantitatives ou qualitatives recherchées.

1.2 Résultats atteints.

Moyens antérieurement consacrés à la satisfaction des objectifs.

Situation atteinte au 31 décembre de l'année N - 1.

Comparaison avec les objectifs et le plan d'évolution.

2 Présentation des actions menées au cours de l'année N.

2.1 Les réalisations prévues.

Objectifs détaillés de l'année.

Situation prévisionnelle au 31 décembre de l'année N.

Comparaison avec les objectifs généraux et le plan d'évolution.

2.2 Présentation financière.

Année N - 1.

Année N.

AP.

CP.

AP.

CP

 

 

 

 

 

Comparaison des moyens financiers prévus pour l'année N avec ceux de l'année N — 1 (AP et CP).

Explications détaillées de la hausse ou de la baisse constatée de ces moyens.