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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 12800 sur le service et la comptabilité des payeurs aux armées. Dispositions générales.

Du 07 juin 1985
NOR

Précédent modificatif :  Lettre-commune n° 59-395 du 20 août 1993. (1)

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 2 mars 1928 (BOEM/G 99-2, p. 30).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4464.

1. Contenu

 

Nota.

Les imprimés répertoriés N° 682/1 à N° 682/10 sont désormais répertoriés N° 681*/1 à N° 681*/10.

 

2. Contenu

Le fonctionnement de la trésorerie aux armées est confié à des fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et du budget.

Elle est dirigée par un payeur général sous les ordres duquel sont placés des payeurs principaux, des payeurs et des fonctionnaires dont les statuts font l'objet de textes particuliers.

Le payeur général est seul comptable envers le Trésor et justiciable de la cour des comptes de l'ensemble des opérations effectuées par les services placés sous son autorité. Il est seul qualifié pour donner toutes directives que les payeurs principaux sont chargés de faire appliquer.

La comptabilité des payeurs aux armées est intégrée dans celle du payeur général aux armées chargé de mettre en état d'examen le compte de gestion de la trésorerie aux armées qui doit être produit à la cour des comptes.

Le payeur général et les autres payeurs sont astreints à un cautionnement dans les conditions fixées par le ministère de l'économie, des finances et du budget.

A la disposition des trois armées, les payeurs sont chargés d'effectuer les recettes et les dépenses de la formation à laquelle ils sont attachés.

Les payeurs ainsi que les agents appelés à les suppléer sont accrédités auprès du payeur général.

3. Les recettes.

3.1. Les opérations de recettes.

3.1.1. Recettes au profit de l'Etat.

Les opérations de recettes effectuées par les payeurs militaires portent sur :

  • les produits de prise de guerre et les produits des domaines autres que ceux formant prise de guerre ;

  • les reversements de fonds sur dépenses des ministères ;

  • les recettes accidentelles à différents titres ;

  • les contributions et indemnités de guerre.

3.1.1.1. Produits de prise de guerre et produits des domaines autres que ceux formant prise de guerre.

Conformément à l'article R. 152 du code du domaine de l'Etat, les payeurs militaires représentent « aux armées en campagne » le service des domaines.

A ce titre, ils sont notamment chargés de la vente :

  • de tous meubles et objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public, dont les armées n'ont plus d'emploi ;

  • de tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre.

Sous peine de sanctions prévues par le code pénal, ils ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat.

3.1.1.2. Vente par adjudication publique.

Conformément au code du domaine de l'Etat, la vente des objets susvisés est effectuée par adjudications publiques dont les payeurs militaires assurent la publicité. Ces ventes sont justifiées par l'établissement d'un procès-verbal d'adjudication dressé par les soins du payeur.

Après recouvrement intégral du produit de l'adjudication, un exemplaire est joint à l'appui du transfert de recettes provenant de la vente et un exemplaire est transmis au service livrancier.

Les procès-verbaux d'adjudication, dressés à l'issue de la vente, sont en outre récapitulés sur le sommier des ventes domaniales.

Les frais d'adjudication occasionnés pour parvenir à la vente sont également récapitulés sur le sommier des ventes domaniales et transférés avec les justifications correspondantes pour imputation définitive.

3.1.1.3. Cessions amiables.

Par dérogation à la règle d'après laquelle la vente des biens meubles de l'Etat doit être faite avec publicité et concurrence, les payeurs peuvent recourir pour des considérations d'utilité publique ou d'opportunité à des cessions amiables, tant à des particuliers qu'à des services publics. Tel est le cas notamment des objets qui ne sont pas de nature à susciter la concurrence ou dont la valeur ne dépasse pas sensiblement les frais qu'occasionnerait une adjudication publique.

Les motifs d'opportunité susceptibles de justifier une cession amiable sont appréciés par le payeur en fonction de l'intérêt que l'opération présente pour le Trésor.

Après fixation du prix d'estimation, le payeur établit une cession par voie de soumission amiable qu'il fait signer par l'acquéreur.

Un exemplaire de la soumission est classé au dossier des ventes de son bureau ; le second adressé au service livrancier pour information et mise à jour de sa comptabilité matières ; le troisième est produit à l'appui du transfert de la recette.

Le montant de la vente est encaissé et transféré dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1.11.11.

3.1.1.4. Ventes d'objets déposés dans les greffes.

Il y a lieu de distinguer, d'après l'inventaire dressé par le greffier et remis au payeur militaire :

  • les objets confisqués dont la vente a lieu conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 1.11.11 ci-dessus ;

  • les objets déposés à l'occasion de procès et dont la vente obligatoire par adjudication publique a été décidée : le produit de la vente est alors versé à la caisse des dépôts et consignations, les objets provenant de condamnés ou de procès différents étant adjugés séparement.

3.1.1.5. Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler.

Sont encaissés à ce titre :

  • les sommes versées par l'ordonnateur lors de la résorption et de la régularisation du fonds d'avance qui interviennent soit en fin de gestion, soit en cas de dissolution du corps de troupe ;

  • les restitutions de paiements indus à des créanciers de l'Etat ;

  • les remboursements d'avances ou de cessions faites à d'autres services ;

  • en général, toutes les recettes dont le montant doit faire l'objet d'un rétablissement de crédits correspondant sur le ou les chapitres ayant supporté la dépense à l'origine de la créance.

Les titres de perception, établis par l'ordonnateur et adressés au payeur assignataire dès leur émission, doivent :

  • indiquer le sous-compte d'imputation budgétaire à créditer ;

  • comporter, s'agissant de paiements indus, la nature de la dépense, le numéro et le montant de l'ordonnance ou du mandat, ainsi que la section budgétaire et la gestion concernées ;

  • faire mention, sur le document même ou en annexe, des éléments essentiels de la liquidation.

Les encaissements correspondant aux titres de perception dont le produit donne lieu à rétablissement de crédits (2) par atténuation de dépenses doivent être opérés par les payeurs au plus tard :

  • le dernier jour, compte tenu de la journée (ou période) complémentaire de la gestion au cours de laquelle la créance de l'Etat est née, en ce qui concerne les trop-perçus ;

  • le dernier jour, compte tenu de la journée (ou période) complémentaire de la gestion qui suit celle au cours de laquelle la créance de l'Etat est née lorsqu'il s'agit de cessions.

3.1.1.6. Trop-perçus sur indemnités de déplacement.
3.1.1.6.1. Militaires en corps de troupe.

Pour le recouvrement des trop-perçus sur indemnité de déplacement par des militaires de tout grade en corps de troupe, des titres de perception individuels sont émis et récapitulés à la fin de chaque mois par les soins du corps, sur un bordereau nominatif dont le montant total versé au Trésor public en une seule fois donne lieu à la délivrance d'une seule déclaration de recette ; toutefois, chaque titre doit faire apparaître que la somme partielle à laquelle il s'élève est comprise dans le total du bordereau nominatif.

3.1.1.6.2. Militaires isolés.

Les militaires isolés pour lesquels un trop-perçu sur indemnité de déplacement a été constaté reçoivent un titre de perception établi dans les conditions mentionnées au paragraphe 1.11.20, deuxième alinéa, ci-dessus.

3.1.1.7. Cessions d'animaux à titre onéreux.

Le titre de perception doit mentionner, outre l'identité du débiteur, s'il y a lieu, le nom de l'animal cédé et son numéro matricule, et obligatoirement, son prix et la somme à verser à titre d'acompte ou pour solde.

3.1.1.8. Cessions de denrées à titre remboursable.

Quel que soit le mode de paiement, le règlement de la valeur des denrées délivrées à titre remboursable est effectué directement par la partie prenante au gestionnaire qui les lui a cédées. Celui-ci verse le numéraire et adresse les virements postaux à son compte courant postal. Il vire ensuite au compte courant du régisseur des recettes, gestionnaire du compte spécial « Subsistances militaires », le montant des recettes ainsi portées au crédit de son compte ; il endosse les chèques ou ordres de virement bancaires à l'ordre du payeur général aux armées et les transmet à la régie de recettes au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui où ces chèques lui ont été remis. Le versement au Trésor est effectué périodiquement par le régisseur de recettes au moyen d'un chèque sans pièces justificatives.

En fin de mois, un titre de perception accompagné de pièces justificatives est émis par l'ordonnateur à titre de régularisation et transmis au régisseur de recettes. Sur ce titre est indiquée la rubrique du compte spécial « Subsistances militaires » au crédit duquel doit être porté le montant de la recette.

3.1.1.9. Cessions de service à service.

Lorsque le montant de la cession est inférieur ou égal à une somme fixée par arrêté du ministère de l'économie, des finances et du budget, le service cessionnaire s'acquitte par versement au Trésor sur titre de perception établi par l'ordonnateur du service créancier, le versement étant imputé à la ligné budgétaire « Recettes accidentelles à différents titres ».

Dans le cas contraire, le règlement de la cession est effectué au moyen d'un mandat de paiement établi au nom du payeur par l'ordonnateur du service débiteur au vu du titre de perception émis par l'ordonnateur du service créancier ; le payeur délivre une déclaration de recettes blanche au service débiteur, le payeur général délivrant la déclaration de recettes rose correspondante.

3.1.1.10. Recettes accidentelles à différents titres.

Les recettes accidentelles à différents titres effectuées par les payeurs militaires comprennent les recettes ayant un caractère accidentel et imprévu à encaisser au profit de l'Etat.

A l'appui de chaque versement, le payeur doit se faire remettre le titre de perception établi par l'ordonnateur, accompagné, s'il y a lieu, de pièces annexes indiquant le détail de la recette.

3.1.1.11. Contributions et indemnités de guerre.

Lorsqu'il y a lieu d'encaisser des contributions ou indemnités de guerre, les recouvrements sont effectués en vertu d'une décision de l'autorité compétente, dont une ampliation justifie l'opération dans les écritures des payeurs.

3.1.2. Recettes de trésorerie.

Les recettes de trésorerie effectuées par les payeurs aux armées comprennent, notamment :

  • le service de la caisse des dépôts et consignations ;

  • le service des correspondants administratifs du payeur général.

3.1.2.1. Recettes de la caisse des dépôts et consignations.

Les recouvrements opérés au titre de la caisse des dépôts et consignations proviennent, principalement, du produit des successions militaires, des cautionnements des titulaires de marchés publics, et, éventuellement, des retenues sur traitements et pensions civiles et militaires en vertu d'oppositions juridiques.

Ces recouvrements, ainsi que les remboursements auxquels ils peuvent donner lieu, le cas échéant, sont justifiés auprès de la caisse des dépôts et consignations par le payeur général, seul préposé direct de cette caisse.

3.1.2.2. Successions de militaires.

Après avoir été réalisé dans la forme prescrite par les règlements militaires, le montant des produits de succession des militaires est versé dans les caisses des payeurs aux armées au titre de la caisse des dépôts et consignations.

Ce dépôt libère définitivement le Trésor et est assimilé à un paiement fait directement entre les mains des ayants droit.

Les payeurs aux armées transmettent le jour même au payeur général les titres et valeurs trouvés sur les militaires décédés, qui leur ont été remis.

Les payeurs n'ont pas à recevoir les fonds et valeurs concernant les successions des militaires ennemis.

3.1.2.3. Cautionnements des titulaires de marchés publics.

Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Ce cautionnement est reçu par le payeur militaire au titre de la caisse des dépôts et consignations et soumis aux règlements de cet établissement (cf. code des marchés publics).

Les cautionnements que les payeurs seraient appelés à recevoir en monnaie étrangère seront pris en charge au taux de chancellerie du jour de la recette.

3.1.2.4.

(abrogés : lettre-commune du 20 août 1993.)

3.1.2.5. Recettes des correspondants administratifs du payeur général.

Les recettes des correspondants administratifs du payeur général ont notamment pour origine :

  • les successions des militaires ;

  • les retenues en vertu d'oppositions ;

  • les recettes non prévues ou de nature indéterminée ;

  • des produits divers (contributions, amendes, condamnations pécuniaires) ;

  • les opérations de change.

3.1.2.6. Succession des militaires.

Sont portées au compte no 496-1 « Imputation provisoire de recettes chez les payeurs aux armées » toutes les recettes intéressant les successions encaissées par les payeurs et qui ne peuvent être versées à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues au paragraphe 1.12.11 ci-dessus.

3.1.2.7. Retenues en vertu d'oppositions.

Toutes les retenues faites soit sur les traitements et la solde, soit sur le prix de fournitures et de travaux par suite d'opposition, de transport ou de cession, sont imputées à ce même compte no 496-1.

Les retenues sur les soldes, traitements ou salaires sont transportées en fin de mois au compte no 487-9 « Retenues sur dépense de l'Etat — autres dépenses » par les soins du payeur général si une mainlevée d'opposition n'a pas été produite au payeur. Les retenues sur le prix de fournitures et de travaux restent imputées au compte jusqu'au moment du règlement entre les mains des ayants droit.

3.1.2.8. Recettes non prévues ou de nature indéterminée.

Il y a lieu de porter au compte no 496-1 toutes les recettes qui ne peuvent recevoir une imputation définitive dans les écritures du payeur, dans un délai très rapproché, ou celles dont il n'est pas possible de déterminer exactement l'affectation, faute d'indications précises au sujet de la nature du versement.

Doivent être également portés à ce compte les versements d'une nature imprévue se rattachant à un service public. Ces versements devront être acceptés par les payeurs, sauf à en référer au payeur général qui, s'il y avait lieu, prendrait les ordres du ministère des finances.

Il doit toujours être produit à l'appui de la recette une pièce établissant l'origine (décision, état certifié, lettre, fiche analytique, etc.) et faisant connaître, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement éventuel des fonds.

3.1.2.9. Produits divers.

Les payeurs sont appelés à recevoir au compte no 496-1, pour le compte des comptables centralisateurs, des versements effectués au titre des contributions, amendes et condamnations pécuniaires, divers produits, etc.

Les versements sont faits soit spontanément et sans pièce par les débiteurs, ou sur production d'une pièce établissant le montant de la somme dont ils sont redevables, soit en vertu d'un titre de perception émanant du comptable pour le compte duquel la recette est opérée.

En l'absence d'un titre de perception, la déclaration de recette que le payeur annexe à la comptabilité doit contenir tous les renseignements nécessaires, en vue de permettre au payeur général d'effectuer la transmission de la recette au comptable intéressé.

Doivent également être constatées à ce compte les recettes effectuées sur titres de perception assignés par les ordonnateurs sur la caisse des comptables centralisateurs.

3.1.2.10. Opérations de change.

Les payeurs aux armées ne peuvent être appelés à effectuer des opérations de change que sur autorisation du payeur général ou, en cas d'urgence, sur celle du payeur principal qui doit en rendre compte sans délai au payeur général.

Lorsque ces opérations procurent un bénéfice, les payeurs se délivrent eux-mêmes un reçu pour ordre qu'ils produisent à l'appui de leur comptabilité.

Les taux de change des monnaies étrangères figurant dans l'encaisse des payeurs sont établis par le ministère des finances ; en cas d'urgence, ces taux peuvent être modifiés par le général commandant en chef, sur proposition du payeur principal aux armées, affecté auprès de lui ; un compte rendu commun commandement/paierie aux armées est immédiatement adressé aux ministères des finances et de la défense.

A chaque changement de taux de chancellerie, les payeurs procèdent à la réévaluation de leurs encaisses en monnaie étrangère. Ils établissent, à cette occasion, un certificat de gain de change qu'ils constatent en écriture conformément aux dispositions du titre IV.

Le certificat du gain de change, signé par le payeur, est transmis comme pièce justificative au payeur général.

3.2. Formalités relatives aux recettes.

3.2.1. Délivrance de déclarations de recettes.

Toutes les recettes en espèces effectuées par les payeurs aux armées qui ne font pas l'objet de la remise d'un titre ou valeur (bon du Trésor souscrit, traite acceptée,…) ou d'un récépissé du service de la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à la délivrance d'une déclaration de recettes bleue.

En aucun cas, la constatation d'une même recette ne doit donner lieu à l'établissement de plusieurs formules bleues ; les duplicata sont établis sur des formules blanches.

En cas de perte d'une déclaration de recettes, le payeur délivre un nouvel imprimé du même modèle. Celui-ci alors annoté de la mention « duplicata ».

Toutes les recettes imputables aux comptes « Dépenses ordinaires ou dépenses en capital des services militaires à annuler par suite de reversements de fonds », « Produits de legs et donations attribuées à l'Etat » et, éventuellement, à tout compte ou ligne où seraient ultérieurement constatées des recettes suivies de rétablissement ou d'ouverture de crédits au budget général de l'Etat donnent lieu à la délivrance de déclarations de recettes roses par le payeur général.

Donnent lieu à la délivrance d'une déclaration de recettes blanche les recettes versées en espèces, pour lesquelles la partie versante demande une attestation de son versement, ou les recettes, quelles que soient les modalités de versement, dont la réalisation appelle, en vertu de la réglementation en vigueur, la production d'une telle justification à un autre comptable, à une autre administration publique ou au juge des comptes.

Les déclarations sur formules blanches peuvent soit être remises, à titre d'attestation du versement constaté, aux personnes, aux comptables qui en feraient la demande, soit, revêtues de la mention « duplicata », être utilisées pour remplacer les formules bleues ou roses en tant que de besoin.

Les déclarations de recettes mentionnent obligatoirement les nom et qualité de la partie versante, les motifs du versement ainsi que les indications relatives à la constatation de l'écriture : registre, numéro et date de l'inscription et, en ce qui concerne les opérations internes, le compte débité et le compte crédité.

3.2.2. Recettes ne donnant pas lieu à la délivrance de déclarations de recettes (bleues ou blanches).

Indépendamment des recettes au profit de l'Etat et des recettes de trésorerie énumérées aux sections 1.11 et 1.12 ci-dessus, les payeurs aux armées ont à recevoir divers fonds ou valeurs pour lesquels ils ne délivrent pas de déclarations de recettes (bleues ou roses). Ces opérations concernent notamment les envois de numéraire ou autres valeurs faits par le payeur général ou par d'autres comptables pour son compte.

3.2.2.1. Numéraire et pièces reçus de divers comptables.

La réception de fonds et autres valeurs envoyés par le payeur général ou un autre comptable pour leur propre compte est constatée par une déclaration de recette extraite d'un carnet à souches spécial.

Ce reçu est adressé au payeur général chargé de créditer le comptable qui a envoyé les valeurs ou est remis directement au délégué du comptable créditeur. L'entrepreneur de transport reçoit seulement, sur l'ampliation du procès-verbal d'envoi de fonds, une décharge constatant le nombre, l'état et le poids des colis.

En cas de perte d'une déclaration de recette, le payeur délivre un nouvel imprimé du même modèle, sur lequel il porte la mention « duplicata ».

En cas de mobilisation générale, et dès leur arrivée au lieu de mobilisation, les payeurs sont autorisés, en vue d'assurer instantanément leur service de caisse, à s'approvisionner directement à la caisse du comptable (trésorier-payeur général, receveur particulier des finances ou percepteur) du lieu de mobilisation. Ce comptable recevra, en temps utile, les instructions nécessaires à cet égard.

En prenant livraison du prélèvement fait à la caisse du comptable, le payeur lui délivrera, en échange, une déclaration de recette.

3.2.2.2. Mandats sur le payeur général aux armées (cf.  4.23.30 ).

4. Les dépenses.

4.1. Nature des dépenses.

Les payeurs aux armées sont chargés du paiement :

  • directement et sans visa préalable du payeur général, des dépenses du ministère de la défense, assignées sur leur caisse par les ordonnateurs secondaires ou leurs délégués dûment accrédités ;

  • sur le visa du payeur général, des ordonnances du ministre de la défense ;

  • des dépenses assignées sur la caisse de leurs collègues sur le visa de ces derniers ;

  • des ordres de paiement émis par leurs collègues sur réquisition par les ordonnateurs ;

  • des dépenses de toute nature pour le compte et sur le visa de comptables autres que les payeurs, après autorisation du payeur général pour les sommes excédant un montant fixé par instruction particulière ;

  • avec ou sans visa du payeur général, suivant la nature des services et conformément aux règles tracées par la présente instruction, des dépenses de trésorerie.

4.1.1. Dépenses autres que celles de trésorerie.

4.1.1.1. Dépenses du ministère de la défense.
4.1.1.2. Ordonnances du ministre de la défense.

Les actes par lesquels le ministre de la défense dispose sur le Trésor public des crédits qui lui sont ouverts constituent les ordonnances ministérielles qui se divisent en :

  • ordonnances de paiement, délivrées directement au profit d'un ou plusieurs créanciers de l'Etat, dont les payeurs n'effectuent le paiement aux ayants droit que pour le compte et sur le visa du payeur général ;

  • ordonnances de délégation par lesquelles le ministre autorise les ordonnateurs secondaires à disposer de crédits soit par voie de mandatement au profit d'un ou plusieurs créanciers, soit par voie de subdélégation à des chefs de service placés sous leur autorité et habilités eux-mêmes à émettre des mandats.

Les ordonnances de délégation constituent pour les ordonnateurs secondaires le titre en vertu duquel ils disposent des crédits ministériels qui leur sont ouverts.

4.1.1.3. Cas particuliers de dépenses à régler.
4.1.1.3.1. Retenues sur traitements pour pensions civiles et militaires.

Les fonctionnaires civils et militaires supportent une retenue sur leurs sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.

Le montant des retenues fait l'objet d'ordonnances de virement de compte à l'échelon central. Celles-ci sont appuyées du titre de perception délivré par l'ordonnateur principal en vue de permettre au payeur général aux armées d'imputer ces versements au compte no 901-550 « Budget général — recettes. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat ».

Les traitements et soldes passibles de la retenue sont ordonnancés pour le net.

4.1.1.3.2. Acomptes sur marchés.

Conformément aux dispositions du code des marchés publics, les ordonnateurs peuvent émettre des ordonnances ou mandats au bénéfice de tout titulaire d'un marché dont le délai d'exécution est supérieur à trois mois, qui justifie avoir accompli ou fait accomplir pour l'exécution du marché en cause l'une des prestations énumérées audit code.

Les payeurs doivent s'assurer, avant de mettre en paiement les ordonnances ou mandats, de la constatation par le liquidateur de l'accomplissement des prestations en cause.

Le montant des acomptes ne doit pas excéder les valeurs résultant de l'application des dispositions de l'article 164 du code des marchés publics.

4.1.1.3.3. Avances sur marchés.

En principe, une somme ne peut être ordonnancée ou mandatée que pour l'acquittement d'un service fait.

Par exception à cette règle et conformément à l'article 154 du code des marchés publics, les titulaires de marchés passés par adjudication restreinte, sur appel d'offres ou sous forme de marché négocié pour un montant initial supérieur au montant fixé par le code des marchés publics doivent percevoir une avance.

Le montant de cette avance est fixé à 5 p. 100, soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché dans les cas énumérés à l'article 155.

Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

4.1.1.3.4. Versement de l'avance aux régisseurs d'avances.

Il est accordé par le Trésor public, à chaque régisseur, une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le ministre des finances, au huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. Aux armées, le montant de l'avance peut être versé en numéraire au régisseur ou porté au crédit du compte courant postal ouvert au nom de ce dernier.

4.1.1.3.5. Indemnités de déplacement.

Les dépenses d'indemnité de déplacement des personnels militaires sont acquittées immédiatement par les payeurs aux armées et, sur visa, par d'autres comptables du Trésor, sur la présentation d'ordres de paiement provisoires. A la fin de chaque mois, ces ordres de paiement sont couverts par un mandat de régularisation.

4.1.1.3.6. Oppositions.
4.1.1.3.7. Principes.

En ce qui concerne les dépenses assignées sur la caisse des payeurs aux armées, les saisies-arrêts, oppositions ou significations de cession ou de transport desdites sommes ne sont valablement faites qu'entre les mains du payeur assignataire des mandatements ; elles peuvent toutefois être notifiées au payeur général de la trésorerie aux armées sans que la responsabilité de ce dernier puisse, en pareil cas, être engagée.

4.1.1.3.8. Traitements et soldes.

Lorsque les traitements civils ou soldes sont frappés d'opposition, il est fait dépense du montant intégral du mandat et recette des retenues (oppositions), comme indiqué au titre premier, chapitre 1.10.

4.1.1.3.9. Fournitures et travaux.

Lorsqu'il s'agit de dépenses de fournitures ou de travaux, le payeur vérifie si le mandat est frappé d'opposition pour la totalité ou pour partie de son montant.

Dans le cas où l'opposition frappe la totalité du titre de paiement, le payeur fait recette du montant de la retenue exercée. Il acquitte, pour ordre, le titre de paiement et annexe à celui-ci une déclaration de recette.

Dans le cas où le titre de paiement n'est frappé d'opposition que pour partie, une mention de retenue est portée sur l'ordre de paiement adressé au bénéficiaire auquel le montant net est effectivement versé.

Le payeur fait recette du montant de la retenue comme indiqué ci-dessus.

Les créanciers opposants sont payés sur justification de leurs droits après communication au payeur général des pièces justifiant l'opposition.

4.1.1.3.10. Refus du créancier.

Lorsqu'un créancier de l'Etat refuse de recevoir paiement, des « offres réelles » prévues au code civil peuvent lui être faites au moyen d'un ordre de paiement d'un montant égal à la somme que l'administration estime devoir en principal, augmentée, s'il y a lieu, du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, ajusté à la date desdites offres.

La consignation des sommes en cause peut avoir lieu si :

  • les ayants droit refusent de recevoir l'ordre de paiement ;

  • lorsque, après avis obligatoire adressé par lettre recommandée au créancier, celui-ci n'a pas, dans le délai d'un mois depuis l'envoi du préavis, exigé le paiement.

4.1.1.4. Réimputation des dépenses.

Les rectifications d'erreurs d'imputation dans les écritures de l'ordonnateur donnent lieu à des opérations comptables différentes suivant qu'elles ont pour objet de transférer des dépenses entre des chapitres différents d'un même titre du budget ou, à l'intérieur du même chapitre, entre ses différents articles.

4.1.1.4.1. Changement d'imputation concernant des opérations d'une gestion non clôturée.
4.1.1.4.2. Changement d'imputation entre chapitres d'un même titre du budget général ou d'un même compte spécial.

L'ordonnateur établit le même jour :

  • un certificat de réimputation dont le montant figure en réduction du montant total des ordonnancements effectués et du montant des ordonnancements opérés au titre du compte budgétaire qui avait supporté indûment la dépense ;

  • un mandat de paiement rédigé en caractères de couleur rouge, pour le montant de la somme à réimputer, émis sur le chapitre budgétaire qui doit en recevoir la charge.

Ce document porte référence au mandat primitif et aux justifications produites à son soutien.

Par exception à la règle générale, il n'est pas délivré de titre de règlement (ordre de paiement, avis de crédit, etc.).

Les deux pièces visées ci-dessus sont adressées au payeur avec le bordereau-journal des mandatements.

Cette procédure ne peut être utilisée que jusqu'au 31 janvier de la deuxième année, date de clôture dans les écritures du payeur des opérations de régularisation de la gestion intéressée.

Après le 31 janvier, les rectifications d'erreurs d'imputation sont effectuées à l'administration centrale suivant la procédure définie infra au paragraphe 2.11.13.20.

4.1.1.4.3. Changement d'imputation entre articles d'un même chapitre.

Dans ce cas, le redressement de l'erreur est opéré comme suit :

  • à l'échelon central, à l'initiative des services gestionnaires de crédits ou de la direction des services financiers, il est procédé à la rectification des écritures des services intéressés par la voie d'un état de changement d'imputation ;

  • à l'échelon local, l'ordonnateur procède à la rectification des comptes budgétaires intéressés ouverts à la deuxième partie de son registre de fonds et, le cas échéant, en fait mention dans la colonne de la situation des mandats émis réservée à cet effet.

4.1.1.4.4. Changement d'imputation concernant des opérations d'une gestion clôturée ; transfert des dépenses dans les écritures centrales.

Lorsque le transfert concerne des régularisations prévues supra au paragraphe 2.11.13.11 non effectuées à la clôture des opérations de mandatement de la gestion, l'ordonnateur établit seulement une demande de réimputation qu'il transmet directement à l'administration centrale (service gestionnaire de crédits du compte budgétaire qui a indûment supporté la dépense).

Il en est de même lorsqu'il s'agit de transférer une dépense soit d'un chapitre du budget général à un compte spécial ou inversement, soit d'un chapitre des titres III et IV du budget à un chapitre du titre V ou inversement.

4.1.1.4.5. Destination des certificats de réimputation.

Les certificats de réimputation sont enregistrés par les payeurs dans les conditions définies au titre IV et adressés au payeur général.

4.1.1.5. Dépenses acquittées par les payeurs pour le compte et sur le visa de comptables autres que les payeurs.

Les dépenses de toute nature acquittées par les payeurs pour le compte et sur le visa de comptables autres que les payeurs sont adressées chaque jour avec les éléments de comptabilité au payeur général, à qui il appartient d'en poursuivre la régularisation.

Toutefois, les paiements de l'espèce ne pourront être effectués qu'après autorisation du payeur général, pour les sommes excédant un montant fixé par instruction particulière.

4.1.2. Dépenses de trésorerie.

Les dépenses de trésorerie acquittées par les payeurs aux armées consistent notamment en :

  • paiements des mandats tirés sur leur caisse par le payeur général ou les autres payeurs aux armées ;

  • remboursements des retenues sur traitement par suite d'opposition ;

  • frais de négociation et de change ;

  • remise de fonds de subvention aux bureaux postaux ;

  • frais de vente des produits des domaines ;

  • paiements de toute nature faits sur l'autorisation ou sur le visa du payeur général.

4.1.2.1. Paiement des mandats du payeur général ou des autres payeurs aux armées.

Les mandats tirés par le payeur général pour son compte ou par un payeur aux armées pour le compte de celui-ci sont payables à vue sur l'acquit des parties à l'ordre desquelles ils sont émis. Les payeurs doivent avoir soin, avant d'effectuer le paiement, de rapprocher le mandat du talon-avis qui a dû leur être envoyé en exécution des dispositions du chapitre 1.20, paragraphe 1.22.20 ci-dessus.

Toutefois, les mandats de trésorerie relatifs à la transmission de fonds destinés à la solde des troupes ainsi qu'aux divers services des armées (indemnités de frais de déplacement, vie courante, …) doivent être acquittés avant réception de l'avis de confirmation, la qualité des porteurs ne laissant aucun doute sur la validité des dispositions. En outre, les payeurs peuvent toujours, en l'absence de talon-avis, payer sous leur responsabilité des mandats de trésorerie délivrés pour d'autres causes que celles indiquées ci-dessus, lorsqu'ils estiment que les bénéficiaires offrent les garanties nécessaires.

Un mandat émis par le payeur peut être remboursé par lui sur la remise, par la partie intéressée, du mandat dûment acquitté par elle au verso. Il informe, sans délai, de ce remboursement, le payeur général afin que celui-ci retire la talon-avis des mains du comptable sur la caisse duquel le mandat était primitivement assigné.

4.1.2.2. Remboursements des retenues sur traitement par suite d'opposition.

Les remboursements de retenues sur traitement par suite d'opposition, qui sont effectués par les payeurs, lorsque la mainlevée est rapportée avant la fin du mois, sont justifiés par cette mainlevée et par la déclaration de recette qui doit être rendue par la partie et acquittée par elle.

La mainlevée peut être prononcée par décision de justice ou donnée par acte sous seing privé légalisé et enregistré.

Le paiement des retenues entre les mains du créancier saisissant ne peut avoir lieu que sur autorisation du payeur général à qui il appartient de se faire produire toutes les justifications nécessaires.

4.1.2.3. Frais de vente des produits des domaines.

Les frais occasionnés par la vente des produits des domaines sont acquittés directement par le payeur.

4.1.2.4. Frais de change.

Les frais occasionnés par les opérations de change prévues au paragraphe 1.12.25 donnent lieu à un certificat de perte délivré par le payeur lui-même et transmis au payeur général.

4.1.2.5. Paiements de toute nature faits sur l'autorisation ou sur le visa du payeur général.

Les payeurs ont à effectuer, pour le compte du payeur général, des paiements de toute nature. Ils peuvent notamment acquitter :

  • les ordres de paiement afférents aux mandats des ordonnateurs secondaires assignés sur la caisse des autres payeurs aux armées ;

  • les arrérages des rentes des valeurs émises par le Trésor et des pensions et accessoires de toute nature à la charge du Trésor.

4.1.2.6. Mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires et assignés sur la caisse d'un autre payeur aux armées.

Ces titres sont payés sur le simple visa du payeur sur la caisse duquel ils ont été émis.

Il ne doit pas être apposé de visa conditionnel notamment quand il s'agit d'un mandat établi au profit d'une société ou d'héritiers ; le payeur doit, dans son visa, désigner nommément les personnes ayant qualité pour donner quittance et recevoir les fonds. Il appartient donc au payeur, avant de viser le mandat, de se faire produire par les intéressés toutes les pièces établissant les qualités des ayants droit.

Le payeur qui acquitte les mandats :

  • les comprend dans sa comptabilité en dépenses de trésorerie ;

  • les transmet au payeur assignataire qui lui fait parvenir en échange une déclaration de recette ;

  • joint ce document à sa comptabilité lorsqu'il l'adresse au payeur général.

4.1.2.7. Arrérages des rentes perpétuelles ou amortissables, des valeurs émises par le Trésor.

Les arrérages des rentes perpétuelles ou amortissables, des valeurs émises par le Trésor (bons du Trésor, obligations) sont payables sur la remise de coupons ou de titres suivant le cas ; acquit en est donné par les bénéficiaires.

En ce qui concerne les titres nominatifs, le payeur doit s'assurer de la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire par l'examen de tous documents présentés en même temps que le titre.

Le non-respect de ces formalités entraîne la responsabilité du payeur en cas de réclamation justifiée des parties.

4.1.2.8. Envoi de fonds.

Lors des envois de fonds d'un payeur aux armées à un autre sur ordre du payeur général, la procédure suivante est mise en œuvre.

Lorsque les fonds sont accompagnés, le comptable expéditeur dresse, en triple exemplaire, un bordereau détaillé des espèces, le signe et le fait signer par son délégué.

L'un des exemplaires est remis par cet agent au comptable destinataire qui, après vérification des fonds, lui délivre une déclaration de recette, dont il indique la date et le numéro sur son exemplaire.

Le deuxième exemplaire reste entre les mains du comptable expéditeur qui adresse le troisième exemplaire, le jour même, au payeur général aux armées.

Quand les fonds ne sont pas accompagnés, le payeur en avise le commissaire militaire qui constate par procès-verbal au départ et à l'arrivée la composition des envois de fonds. Cette procédure doit demeurer exceptionnelle et ne doit être employée que lorsque le transport est confié à une entreprise responsable et présentant toutes garanties pécuniaires.

Le procès-verbal est dressé en un original et quatre ampliations.

L'original est conservé par le commissaire militaire ; la première copie, revêtue de la mention de prise en charge par l'entreprise de transport, est adressée au payeur général par le payeur ; la deuxième copie est remise au transporteur, la dernière étant envoyée au comptable destinataire. Celui-ci, après avoir donné décharge au transporteur, adresse au payeur expéditeur une déclaration de recette destinée au payeur général.

Le payeur expéditeur conserve dans sa caisse, pour justifier la sortie des fonds, l'ampliation du procès-verbal d'envoi jusqu'à la réception de la déclaration de recette du payeur destinataire. A ce moment, il constate une dépense de trésorerie pour le montant de cette déclaration de recette.

Les pertes ou enlèvements de fonds, de valeurs, de pièces comptables ou de matériels appartenant au service de la trésorerie sont constatés par le commissaire militaire qui ouvre un procès-verbal avec le concours du service de la trésorerie.

Il est mis fin à la procédure de règlement par les payeurs aux armées des traitements de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire, des pensions inscrites au grand livre de la dette publique, ou des allocations provisoires d'attente.

4.2. Conditions de réalisation et modalités de paiement.

4.2.1. Conditions de réalisation des paiements.

Le paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits, et pour l'acquittement d'un service fait, sauf cas exceptionnels prévus par la réglementation.

Toute ordonnance ou tout mandat de paiement qui n'excède pas la limite du crédit sur lequel il doit être imputé est payable par le comptable assignataire sur acquit de la partie prenante ou de son représentant dûment autorisé.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les secours accordés aux ayants droit peuvent être acquittés sans production de procuration entre les mains de toute personne désignée spécialement sur le titre de paiement.

4.2.2. Modalités de paiement.

Les dispositions relatives au règlement par chèque tiré par l'ordonnateur sur le comptable assignataire n'étant pas applicables aux dépenses assignées sur les caisses des payeurs militaires, de même que celles concernant le règlement obligatoire par virement de compte de certaines créances, lesdites dépenses sont réglées selon les procédures énumérées ci-après.

4.2.2.1. Paiements en numéraire.

Pour les paiements en numéraire, les ordonnateurs établissent, en même temps qu'un mandat (modèle N. 2.1), un ordre de paiement du modèle N. 5.1.

4.2.2.2. Paiements par virement de compte.

Les dépenses assignées sur les caisses des payeurs aux armées ne sont payables par virement de compte que lorsque les créanciers en font la demande et lorsque ce mode de règlement est possible pour les dépenses des corps et services.

Pour ces règlements, les ordonnateurs établissent un mandat du modèle précité et un ordre de virement avec avis de crédit portant indication du compte à créditer.

Le virement est effectué à un compte ouvert au nom du créancier chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou chez toute personne ou organisme autorisé par la loi à tenir des comptes de dépôts sur lesquels il peut être disposé par chèque.

Les mandats de paiement ainsi que les ordres de virement et avis de crédit correspondants sont adressés par l'ordonnateur au payeur assignataire accompagnés des pièces justificatives au nombre desquelles doit figurer la demande de virement.

Les mandats sont récapitulés par l'ordonnateur sur un bordereau-journal (bordereau d'émission établi en trois exemplaires).

Le créancier est avisé de l'opération qui a crédité son compte par la réception de l'avis de crédit établi par l'ordonnateur et qui lui est transmis par le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire.

Pour effectuer les paiements par virement de compte, les payeurs devront se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le règlement par virement de compte est réalisé sans que les créanciers aient à se déplacer ni à donner personnellement quittance.

4.2.2.3. Paiements par mandat-carte postal.

Dans le cas où sur la demande du créancier (et dans la limite des paiements pouvant être effectués en numéraire) le règlement doit être opéré par mandat-carte postal, l'ordonnateur délivre un mandat du modèle courant et y annexe, après l'avoir renseignée, une formule de mandat-carte postal, sans établir ni l'ordre de paiement prévu pour les paiements en numéraire, ni l'avis de crédit utilisé pour les paiements par virement de compte ; les frais correspondant au règlement par mandat-carte restent à la charge du créancier.

4.2.3. Règles particulières liées à la capacité physique ou juridique des créanciers.

4.2.3.1. Paiement aux créanciers illettrés ou dans l'incapacité de signer.

Pour toutes les créances n'excédant pas un montant fixé par la réglementation, si la partie prenante est illettrée ou dans l'impossibilité de signer, la déclaration en est faite au payeur qui la transcrit sur le titre de paiement et la fait signer par deux témoins présents au paiement.

Pour tout règlement d'un montant supérieur, il est exigé une quittance administrative souscrite par le commissaire. Cette quittance opère la libération du payeur.

Par exception aux règles qui précèdent, la preuve testimoniale est admise, quel que soit le montant de la somme payée, en ce qui concerne :

  • les paiements effectués aux éleveurs illettrés pour les achats d'animaux ;

  • les paiements d'achats de denrées diverses effectués par les armées en manœuvre lorsque le fournisseur déclare ne pas savoir ou ne pas pouvoir signer ;

  • les paiements de secours à des personnes ne sachant ou ne pouvant signer.

4.2.3.2. Paiement des sommes dues à des sociétés ou à des associations.

Dans le cas de règlement par virement, les sociétés ou associations créancières sont dispensées de communiquer ou de produire au comptable les pièces justifiant leur constitution régulière et les pouvoirs de leurs administrateurs. Hors le cas susvisé, les sociétés ou associations au profit desquelles sont émis des ordonnances ou des mandats de paiement doivent, lorsque le montant de ces titres ne dépasse pas le plafond légal, communiquer au payeur les actes constatant leur existence légale et la qualité des agents à qui des pouvoirs ont été confiés. Mention de cette communication doit être portée sur la pièce justificative du paiement.

Les créances supérieures au plafond qui, exceptionnellement, ne seraient pas réglées par virement aux sociétés ou associations, ne peuvent être payées à celles-ci que sur production au comptable des pièces mentionnées ci-dessus.

Ces dernières doivent rester jointes aux justifications du paiement. Lorsque ces pièces sont adressées à l'ordonnateur, celui-ci doit les joindre aux justifications de la créance produite à l'appui du titre de paiement.

Le règlement par virement à inscrire au crédit d'un compte ouvert au nom du directeur, du président, du gérant ou de toute autre personne n'est pas admis.

4.2.4. Système de la gestion.

Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle les ordonnances et les mandats sont visés par les comptables assignataires.

Elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.

Les dépenses d'une gestion sont normalement ordonnancées dans les délais fixés pour l'exécution des opérations d'ordonnancement, soit au plus tard :

  • le 31 décembre pour les dépenses en capital ;

  • le 20 janvier de la période complémentaire de la gestion pour les dépenses ordinaires ;

  • au dernier jour du mois de février de la période complémentaire de la gestion pour les dépenses assignées sur la caisse de certains comptables expressément habilités.

4.2.5. Modalités d'envoi des mandatements aux payeurs ; contrôle de concordance des écritures.

4.2.5.1. Bordereaux-journaux des mandatements émis.

Les mandats émis au cours d'une même journée sont récapitulés par l'ordonnateur sur des bordereaux-journaux établis en trois exemplaires et distinctement suivant le mode de règlement adopté.

Chaque bordereau-journal daté et signé par l'ordonnateur est transmis au comptable assignataire en un seul exemplaire. Les bordereaux portent un numéro d'ordre pris dans une série unique ouverte par gestion, par section et par titre du budget ou compte spécial concerné.

Les ordonnateurs font parvenir les mandats et les bordereaux-journaux au payeur assignataire dans un même envoi.

Les mandats sont accompagnés des titres de paiement correspondant au mode de règlement envisagé ainsi que des pièces justificatives.

Le payeur, après vérification des pièces justificatives, revêt les titres de paiement (ordre de virement, ordre de paiement) de son visa et prend les dispositions nécessaires en vue de libérer l'Etat des dettes que ces titres ont pour objet de régler.

Cette procédure engageant sa responsabilité, il doit apporter le plus grand soin au respect des prescriptions réglementaires.

4.2.5.2. Bordereaux sommaires des mandatements.

A la fin de chacun des trois premiers trimestres, les payeurs assignataires transmettent aux ordonnateurs secondaires et aux sous-délégataires les bordereaux sommaires établis par l'agent comptable central du Trésor. Ces bordereaux font apparaître le montant par chapitre des mandats admis par eux, d'une part, au cours du trimestre, d'autre part, depuis le début de la gestion. Les ordonnateurs rapprochent les chiffres indiqués dans ces documents de ceux qui figurent dans leurs propres écritures. En cas de discordance, ils procèdent, en accord avec les payeurs assignataires, aux redressements nécessaires.

Dès qu'ils ont pu constater la parfaite concordance de ces chiffres, les ordonnateurs visent les bordereaux sommaires et le retournent aux payeurs militaires.

4.2.5.3. Bordereaux sommaires définitifs et relevés sommaires des crédits délégués.

Les derniers bordereaux sommaires qui sont établis par l'agent comptable central du Trésor après la date de clôture des opérations d'ordonnancement de la gestion constituent les bordereaux sommaires définitifs des mandatements.

En même temps que les bordereaux sommaires définitifs, les payeurs font parvenir aux ordonnateurs des relevés sommaires indiquant :

  • les numéros, dates et montants des extraits d'ordonnance qu'ils ont pris en compte dans leurs écritures ;

  • les retraits opérés sur les crédits délégués ;

  • le montant net global des crédits délégués qui ressort de la comparaison des deux éléments précités.

Chaque ordonnateur, après vérification, retourne dans le plus bref délai au payeur les bordereaux sommaires définitifs et les relevés sommaires, après les avoir revêtus de la mention « bon pour accord définitif avec mes écritures » suivie de sa signature. Cet envoi ne peut être différé pour le motif de dépassement de crédits sur certains chapitres et aucune délégation de crédits ne peut être effectuée à partir du moment où les écritures de la gestion ont été définitivement arrêtées.

4.2.6. Droit de réquisition.

Lorsque les pièces produites ne leur paraissent pas suffisantes pour justifier valablement les dépenses, les payeurs peuvent surseoir au paiement. Ils remettent alors à l'ordonnateur une déclaration motivée de leur refus de payer. Si, malgré cette déclaration, l'ordonnateur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au refus de paiement, le payeur, sauf dans les cas spécifiés ci-après, y procède sans autre délai et annexe à la pièce de dépense, avec une copie de son refus, l'original de la réquisition. Le payeur général doit être immédiatement tenu informé des paiements faits dans ces conditions. S'il se produisait des réquisitions ayant pour objet de faire acquitter une dépense sans qu'il y ait justification du service fait, ou de faire effectuer un paiement suspendu en raison du caractère non libératoire du règlement, ou de l'indisponibilité des crédits, les payeurs ne devraient obtempérer qu'après avoir rendu compte de la difficulté au commandant de la grande unité dont ils dépendent ; ce dernier leur donne alors l'ordre motivé de procéder au paiement sous sa propre responsabilité.

Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et des accessoires de solde des militaires en campagne et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.

5. Dispositions diverses.

RECETTES ET DÉPENSES. SITUATIONS PARTICULIÈRES.

5.1. Dépositaires de fonds n'ayant pas la qualité de comptable public.

Ne sont pas réputés comptables publics les trésoriers de corps de troupe ou organismes administrés comme tels, les officiers payeurs et autres officiers des corps ou organismes qui détiennent des deniers en raison de leurs fonctions.

Ils ne sont que les dépositaires de fonds appartenant à l'Etat, à la troupe ou à des créanciers. Les corps et organismes susvisés constituent des parties prenantes collectives soumises aux règles fixées pour les créanciers de l'Etat.

Indépendamment de la responsabilité d'ordre disciplinaire qu'ils assurent, ces détenteurs de deniers sont responsables pécuniairement de leur gestion envers l'Etat.

5.2. Service des agents mobiles.

Sur la demande du commandement et lorsque les circonstances le rendront nécessaire, les payeurs chefs de service pourront charger les payeurs mobiles de leur formation de desservir pour leur compte des unités éloignées du centre de leurs opérations.

Le service de ces agents est limité :

  • en recette : à l'encaissement des titres de perception émis par les ordonnateurs, du produit des successions militaires, des retenues par suite d'opposition ;

  • en dépense : au paiement de la solde et des indemnités de déplacement, des avances aux régisseurs d'avance, des mandats du payeur général ou de ses payeurs.

Pour leurs opérations de recettes, ils remettent aux parties versantes des déclarations de recettes.

Il est interdit au payeur mobile de régler toute dépense dont les pièces justificatives ne sont pas revêtues du visa du payeur chef de service dont il relève ou du payeur général.

Par dérogation à cette disposition, il paiera sans visa préalable les ordres de paiement de frais de déplacement émis par les ordonnateurs accrédités auprès du payeur du bureau d'attache.

A cet effet, le payeur mobile sera pourvu, par les soins du payeur chef de service, d'un spécimen de la signature de ces ordonnateurs ainsi que d'un spécimen de l'empreinte de leur cachet.

Le payeur mobile est muni d'un carnet de déclaration de recettes et d'une main-courante sur laquelle il porte toutes ses opérations au fur et à mesure qu'il les effectue.

Un compte rendu d'exécution est adressé par ses soins, à la fin de la mission, à son chef de service.

5.3. Opérations effectueespar les bureaux postaux militairepour le comptedes bureaux de payeur.

Les bureaux postaux sont autorisés exceptionnellement par le payeur général, lorsque les circonstances l'exigeront et en l'absence de bureaux de payeur, à effectuer des recettes et des dépenses pour le compte du service de la trésorerie aux armées.

Les pièces de recettes et de dépenses effectuées par les bureaux de poste pour le compte des bureaux de payeur seront adressées chaque jour au bureau de payeur d'attache et donneront lieu, de la part des payeurs, aux opérations ci-après.

5.3.1. Recettes.

Le bureau de payeur recevra du bureau postal un relevé détaillé des recettes, accompagné des titres de recette et d'une formule de demande de fonds pour une somme égale au montant des recettes effectuées.

Le payeur prendra en charge les recettes et portera en dépense de trésorerie le montant du relevé détaillé. Cette dépense sera justifiée par un récépissé délivré par la poste. Il adressera la demande et le talon au directeur de la poste aux armées, par l'intermédiaire du payeur général.

5.3.2. Dépenses.

Les pièces de dépenses acquittées par le bureau postal parviendront au payeur, accompagnées d'un bordereau détaché du registre à souches. Après vérification, le payeur constatera en écritures les dépenses reconnues régulières et souscrira pour leur montant, au profit du préposé de la poste, une déclaration de recette. Cette recette sera justifiée dans la comptabilité. La régularisation des pièces irrégulières faisant l'objet d'un rejet sera effectuée à la diligence du bureau postal.

Les payeurs doivent s'assurer que les pièces de recettes et de dépenses qui leur sont adressées sont revêtues du timbre à date du bureau postal expéditeur.

5.3.3. Mouvements de fonds effectués à la caisse du payeur.

Les mouvements de fonds à la caisse du payeur s'effectuent selon les modalités suivantes.

Chaque versement ou retrait opéré à sa caisse donne lieu à l'établissement d'un récépissé D2 et d'un bordereau R2, extraits du carnet habituellement utilisé par les services des postes et télécommunications pour l'exécution de ces mouvements de fonds.

5.3.3.1. Versements de fonds.

Les payeurs reçoivent à leur caisse les versements de fonds qui leur sont faits par le bureau postal de leur formation, et, le cas échéant, par les bureaux postaux des formations voisines lorsqu'elles sont démunies d'un bureau payeur.

Lors du versement de fonds au compte no 562-2 ou no 566-2, le payeur acquitte et revêt de son timbre à date le récépissé D2 préparé par le chef de service du bureau postal militaire. Ce récépissé est remis à ce dernier ; le bordereau R2 comportant le détail des coupures versées est conservé par les soins du payeur.

5.3.3.2. Retraits de fonds.

Dans le cas de retraits de fonds opérés à partir du même compte, le payeur établit une liasse extraite d'un carnet fourni par l'administration des postes. Le comptable des postes acquitte et revêt de son timbre à date le récépissé D2 qui est conservé par les soins du payeur. Ce dernier remet au chef du bureau postal militaire le bordereau R2.

5.3.3.3. Transfert des opérations.

Les opérations ainsi effectuées, qui sont justifiées par les bordereaux et récépissés mentionnés ci-dessus, donnent lieu à des transferts par l'intermédiaire du payeur général de l'agent central des postes et télécommunications.

5.3.3.4. Etats d'accords.

Ils sont établis en fin de mois en sept exemplaires par l'agence comptable des postes et télécommunications et sont transmis au payeur, sous le couvert du chef du bureau postal militaire. Il appartiendra au payeur, après qu'il se soit assuré de leur concordance avec ses écritures, de les revêtir du cachet du poste comptable et d'en renvoyer six exemplaires à l'agence comptable des postes et télécommunications.

5.3.3.5. Les accréditations.

Il est adressé en temps voulu, par le chef de service de la poste aux armées, un document accréditant auprès du payeur le chef du bureau postal militaire de la formation, ainsi que son adjoint, et comportant le spécimen de la signature des intéressés.

6. La comptabilitédes payeurs aux armées.

6.1. Nomenclature et fonctionnement des comptes.

6.1.1. Nomenclature des comptes.

6.1.1.1.

La comptabilité des bureaux de payeur aux armées est tenue selon la méthode de la partie double. Cette méthode qui facilite les contrôles internes et les centralisations d'écritures, consiste à employer pour la description de chaque opération deux comptes dont l'un est débité et l'autre crédité.

6.1.1.2.

Les comptes ouverts permettent de distinguer et de classer en grandes catégories les opérations effectuées par les payeurs aux armées.

Ils comprennent :

  • les comptes financiers ;

  • les comptes de liaison avec le payeur général aux armées ;

  • les comptes d'imputation provisoire de recettes et de dépenses.

6.1.1.3.

Les comptes ouverts chez les payeurs aux armées sont les suivants :

  • 390-91. « Compte courant des payeurs aux armées chez le payeur général aux armées » :

    • sous-compte no 390-910 « Opérations à l'initiative des payeurs aux armées » ;

    • sous-compte no 390-911 « Opérations à l'initiative du payeur général aux armées ».

  • 496-1. « Imputation provisoire de recettes chez les payeurs aux armées ».

  • 562-2. « Numéraire chez les payeurs aux armées ».

  • 565-1. « Banques à l'étranger. Disponibilités des comptables secondaires et de certains régisseurs auprès des postes diplomatiques ou consulaires aux comptes postaux et bancaires ».

  • 566-2. « Monnaies étrangères. Fonds chez les comptables secondaires et certains régisseurs auprès des postes diplomatiques ou consulaires ».

  • 596-1. « Imputation provisoire de dépenses chez les payeurs aux armées ».

6.1.2. Fonctionnement des comptes.

6.1.2.1.

Le sous-compte no 390-910 est débité et crédité contradictoirement, d'une part, chez les payeurs aux armées et, d'autre part, par le payeur général aux armées, des opérations de toute nature (versements de recettes et de dépenses, opérations de trésorerie) intervenant à l'initiative des payeurs.

6.1.2.2.

Le sous-compte no 390-911 est débité et crédité contradictoirement, d'une part, chez le payeur général aux armées, et d'autre part, chez les payeurs général aux armées, des opérations intervenant à l'initiative du payeur général aux armées.

6.1.2.3.

Les comptes no 496-1 et no 596-1 :

  • le compte no 496-1 est crédité chez les payeurs de recettes dont l'imputation au compte no 390-910 est temporairement différée, pour divers motifs, par le débit du compte caisse, ou du compte no 390-911 ;

  • le compte no 596-1 est débité des dépenses payées dont l'imputation au compte no 390-910 est différée, pour divers motifs, par le crédit du compte caisse, ou du compte no 390-911.

6.1.2.4.

Les comptes no 562-2 et no 566-2 enregistrent toutes les opérations effectuées en deniers affectant la caisse du payeur. Ils sont débités de tout mouvement de fonds se traduisant par une augmentation de l'encaisse par le crédit de divers comptes ; ils sont crédités de tout mouvement de fonds se traduisant par une diminution de l'encaisse par le débit de divers comptes.

6.1.2.5.

Le compte no 561-1 « Disponibilités des comptables secondaires et de certains régisseurs auprès des postes diplomatiques ou consulaires aux comptes postaux et bancaires » enregistre toutes les opérations effectuées en devises étrangères au débit et au crédit des comptes bancaires ou postaux.

6.2. Livres utilisés.

Ils sont classés en deux catégories :

  • les registres ouverts obligatoirement ;

  • les registres dont l'ouverture est laissée à l'initiative du payeur selon les besoins du service.

6.2.1. Registres dont l'ouverture est obligatoire.

  • 1. La main courante, étant précisé qu'une main courante séparée doit être tenue pour les opérations en francs et éventuellement une seconde pour retracer les opérations en devises.

  • 2. Le carnet de situation des disponibilités, qui décrit, par jour, le détail de l'encaisse.

  • 3. Le livre auxiliaire du sous-compte no 390-910 (P.213.M) constitué par les duplicata des bordereaux de règlement, les originaux étant adressés au payeur général lors du versement des opérations.

  • 4. Le livre auxiliaire du sous-compte no 390-911 constitué par les avis de règlement notifiés par le payeur général.

  • 5. Les carnets des déclarations de recettes.

    1re catégorie : de couleur bleue, pour les recettes en espèces, remises aux parties versantes (les duplicata sont établis sur formules blanches).

    2e catégorie : de couleur blanche, pour les recettes non réglées en espèces, pour lesquelles la partie versante demande une attestation de son versement, ou les recettes réglées en espèces dont la réalisation appelle, en vertu de la réglementation en vigueur, la production d'une telle justification à un autre comptable, à une administration publique ou au juge des comptes.

  • 6. Le fichier des mandatements et des crédits.

  • 7. Le carnet de règlement des dépenses budgétaires.

  • 8. Le carnet de correspondance.

  • 9. Le carnet d'inventaire du matériel.

  • 10. Le livre à souche des mandats sur le payeur général.

  • 11. Le carnet de renseignements.

6.2.2. Registres facultatifs.

Les registres facultatifs sont les suivants :

  • 1. Le livre de régularisation des opérations décrites aux comptes nos 496-1 et 596-1.

  • 2. Le carnet des valeurs de caisse.

  • 3. Le carnet des réserves de numéraire.

  • 4. Le carnet des opérations de change.

  • 5. Le sommier des prises en charge.

  • 6. Le sommier des aliénations domaniales.

  • 7. Le carnet des marchés.

  • 8. Le carnet des oppositions.

L'aménagement et la contexture de ces documents sont laissés à l'initiative du comptable selon les besoins du service.

6.2.3. Instructions pour la tenue des principaux registres utilisés.

6.2.3.1. La main courante.

La main courante tenue, d'une part en francs, d'autre part en devises, est toujours le livre fondamental de la comptabilité des payeurs aux armées.

Ce livre est établi sur un très petit format (20 cm × 17 cm) de manière à pouvoir être placé dans la poche, comme un portefeuille. Les payeurs doivent toujours le conserver sur eux, afin d'être en mesure de reconstituer leur comptabilité, au cas où les éléments viendraient à en être perdus, détruits ou enlevés par l'ennemi. En tout état de cause, il est précisé à cet égard que leur responsabilité pécuniaire et personnelle serait engagée, si, dans ces circonstances, ils ne pouvaient présenter leur main courante ou si elle n'était pas tenue à jour.

En cas de changement de payeur, il sera procédé à l'arrêté des écritures par le payeur sortant ou, le cas échéant, par le nouveau titulaire. Si les circonstances le permettent, cet arrêté sera contresigné par les deux payeurs.

La main courante doit contenir la description de toutes les recettes et de toutes les dépenses, au moment même où elles ont lieu et avec tous les détails qu'elles comportent, sans préjudice de la constatation de ces mêmes recettes et dépenses sur les livres et carnets appropriés. L'enregistrement de chaque opération de recette ou de dépense ne doit jamais être différé pour quelque motif que ce soit.

La première colonne contient, outre la date des opérations et le lieu où elles sont effectuées, les noms des parties et les motifs, aussi détaillés et complets que possible, des recettes et des dépenses, ainsi que les renseignements utiles en cas de reconstitution de leur comptabilité.

Quant aux autres colonnes, affectées au montant des recettes et des dépenses, elles sont additionnées à la fin de chaque journée.

La différence entre les débits et les crédits du compte no 562-2 (et éventuellement no 566-2) doit représenter le montant des espèces existant à la fin de chaque journée et dont le payeur est comptable.

Les surcharges sont interdites ; toute rectification ou rature doit être approuvée par le payeur.

La main courante est arrêtée chaque jour.

Il convient que les payeurs aient toujours, par avance, un approvisionnement de deux ou trois cahiers de la main courante. Lorsqu'un cahier est complètement rempli, il doit être dans les meilleurs délais envoyé au payeur général aux armées pour être mis en sûreté.

6.2.3.2. Le carnet de situation des disponibilités (P.11.M).

Il décrit jour par jour le détail de l'encaisse et la situation des comptes courants.

Il contient les feuillets à utiliser pour l'ensemble d'un trimestre.

Chaque situation est établie par décalque en double exemplaire.

L'un de ces exemplaires, qui est détachable, est adressé au payeur général aux armées, à la fin de chaque journée.

Par ailleurs, il est précisé que les payeurs aux armées ne pratiquent pas, dans le cadre des missions spécifiques qu'ils sont appelés à remplir en tant que partie intégrante des forces, une comptabilité de valeurs inactives inspirée des principes retenus pour la comptabilité des autres comptables du Trésor.

Toutefois, ils peuvent être autorisés par le payeur général aux armées, si celui-ci l'estime opportun et après avoir été approvisionné par celui-ci, à détenir et délivrer des timbres fiscaux.

Ces valeurs seront simplement, s'il y a lieu, constatées au carnet de situation des disponibilités P.11.M sous une rubrique intitulée « Valeurs de caisse — timbres fiscaux ».

6.2.3.3. Livre à souche des mandats sur le payeur général (modèle 10).
6.2.3.4. Modalités d'utilisation des mandats.

Le mandat modèle 10 tiré sur la caisse du payeur général aux armées constitue un titre de créance sur le Trésor public. Ce titre est incessible par le bénéficiaire mais il peut être mobilisé, à tout moment, sans préavis. Sa durée de validité est fixée à six mois.

Les mandats modèle 10 sont délivrés exclusivement au profit des trésoriers de corps de troupe et des organismes et services à la suite des forces.

Ils sont remis en contrepartie :

  • des versements en numéraire effectués à la caisse du payeur soit à titre de dégagement de l'encaisse, soit à titre de dépôts de fonds, soit en vue d'un transfert de fonds au profit d'un autre organisme rattaché pour sa gestion à un comptable public autre que celui chargé de l'émission du mandat ;

  • d'un ordre de paiement dont la perception en numéraire n'est pas envisagée dans l'immédiat par la partie prenante. Dans cette hypothèse, l'ordre de paiement est acquitté par le bénéficiaire et transféré par le payeur au payeur général comme pièce de dépense.

Les bénéficiaires de cette procédure particulière ont ainsi la possibilité de moduler leur encaisse en fonction de leurs besoins immédiats.

Les mandats modèle 10 peuvent être assignés payables sur la caisse du payeur émetteur, soit sur celle d'un autre payeur, soit sur celle d'un comptable du Trésor métropolitain ou hors métropole.

Si le paiement intervient à la caisse du payeur émetteur, le mandat modèle 10 peut être mobilisé partiellement. Dans ce cas, le comptable retire le mandat modèle 10 initial et délivre au présentateur un nouveau mandat pour le solde restant à payer.

Au cas où le mandat modèle 10 est visé payable sur la caisse d'un autre comptable, il doit être mobilisé intégralement.

Les mandats modèle 10 sont extraits d'un livre spécial à souche et à talon. La souche reste entre les mains du payeur qui a émis le mandat et le talon est transféré immédiatement, comme lettre d'avis, au payeur général qui le contresigne et le transmet, le cas échéant, au comptable chargé de régler le mandat, si celui-ci n'est pas le comptable émetteur.

6.2.3.5. Dispositions comptables.
6.2.3.5.1. Emission des mandats modèle 10.

Chaque émission de mandats modèle 10 donne lieu à la constatation d'une recette au compte no 390-910 sur la main courante. Cette recette est compensée par un débit :

  • au compte no 562-2 ou no 566-2, s'il s'agit d'une émission en contrepartie d'un versement en numéraire reçu à la caisse ;

  • au compte no 390-910 dans le cas où l'émission a été faite en représentation d'un ordre de paiement dont la perception en numéraire a été différée à la demande de la partie prenante.

Ces opérations sont transférées chaque jour au payeur général qui impute le montant des émissions au crédit du compte no 485-5 « Mandats émis par les payeurs aux armées sur le payeur général aux armées ».

Elles sont justifiées par les talons d'émission correspondants, accompagnés d'un relevé détaillé, conformément au paragraphe 1.22.20.

6.2.3.5.2. Paiement des mandats modèle 10.
  • a).  À la caisse du comptable émetteur.

    Les mandats sont payables à vue sur l'acquit des parties à l'ordre desquelles ils sont émis ; les payeurs avant d'effectuer le paiement doivent procéder, le cas échéant, à la vérification de l'accréditation de la partie prenante et rapprocher le mandat présenté de la souche correspondante du carnet d'émission.

    Le paiement d'un mandat modèle 10 donne lieu à la constatation sur la main courante d'une dépense au compte no 390-910 compensée par un crédit au compte no 562-2 ou 566-2 « Numéraire » si le mandat est réglé intégralement. Dans l'hypothèse d'un règlement partiel, les écritures suivantes sont constatées :

    • crédit compte no 562/2 ou no 566-2 ;

    • débit compte no 390-910, pour le montant payé en numéraire ;

    • débit compte no 562-2 ou no 566-2 ;

    • crédit compte no 390-910, pour le montant du nouveau mandat modèle 10 délivré.

    Ces opérations sont transférées chaque jour au payeur général et justifiées :

    • pour les dépenses par le mandat modèle 10 acquitté ;

    • pour les recettes par le talon d'émission.

    À la réception du transfert, le payeur général débite et crédite, le cas échéant, le compte no 485-5 précité.

  • b).  À la caisse d'un autre comptable.

    Après avoir vérifié l'identité des parties prenantes, le comptable payeur doit rapprocher, avant d'effectuer le paiement, le mandat modèle 10 qui lui est présenté du talon-avis que le payeur général lui a fait parvenir.

    Toutefois, les payeurs peuvent, sous leur responsabilité, payer en l'absence de talon-avis les mandats en question.

    Si un mandat a été perdu, avant de délivrer un duplicata, le payeur émetteur doit exiger du comptable chargé du règlement une déclaration confirmant que le mandat en cause n'a pas été payé et ne le sera pas s'il était présenté ultérieurement à sa caisse.

    Cette déclaration, visée par le payeur général, accompagnée du talon-avis, sera jointe au duplicata établi « en rouge » dans son entier par le payeur émetteur.

    En aucun cas, le duplicata ne doit être extrait du livre à souche précité, mais établi sur papier libre.

Si le comptable chargé du paiement a la qualité de payeur aux armées, il constate, lors du règlement du mandat modèle 10 déplacé, les écritures suivantes :

  • crédit compte no 562-2 ou no 566-2 ;

  • débit compte no 390-910.

6.2.3.6. Documents périodiques à produire.

Le 30 juin et le 31 décembre de chaque année et à l'occasion d'une remise de service, le payeur établit un état des mandats modèle 10 émis et non encore réglés.

Ce document est transmis, pour vérification, au payeur général.

6.2.3.7. Fichier permettant de suivre par ordonnateur, ministère, section et chapitre budgétaire, les crédits ouverts, les mandatements et les crédits disponibles.

Il est ouvert pour chaque ministère ou section budgétaire une fiche par ordonnateur et par chapitre.

Chaque fiche présente :

  • 1. Dans la partie supérieure :

    • les renseignements relatifs aux crédits ouverts : numéro et date des ordonnances de délégation, éventuellement des ordonnances d'annulation de crédits (montant et cumuls) ;

    • dans les quatre cadres de sa partie supérieure droite : le numéro du code ;

    • dans le cadre à l'extrême droite : le numéro codique du bureau payeur ;

    • le numéro du compte d'imputation en comptabilité générale ;

    • la désignation du ministère, de la section, de l'ordonnateur et du chapitre.

  • 2. Dans la partie inférieure.

    Colonne 1 : date de l'opération.

    Colonne 2 : article et paragraphe.

    Colonne 3 : sans objet.

    Colonne 4 : numéro du mandat.

    Colonne 5 : pour mémoire mode de règlement mandat-ordres de paiement.

    Colonne 6 : montant par inscription.

    Colonne 7 : cumul des dépenses constatées depuis le début de l'année.

    Colonne 8 : sans objet.

    Colonne 9 : le montant des crédits disponibles (différence entre la colonne cumul des crédits ouverts et la colonne 7 cumul des dépenses).

Dans la partie inférieure, les montants s'inscrivent en rouge lorsqu'ils sont positifs (émission de mandat) et en noir lorsqu'ils sont négatifs (certificats de réimputation de dépenses, rejets et éventuellement annulations d'écritures).

Le premier feuillet de ce document servi par carbone est adressé impérativement le dernier jour de chaque trimestre au titre de la période complémentaire destinée au rattachement des dépenses au budget d'une année déterminée.

En conséquence, cette procédure nécessite chaque trimestre l'ouverture d'une nouvelle fiche sur laquelle seront reportés les antérieurs.

La fiche concernant le dernier trimestre de l'année civile comprendra en outre la période complémentaire.

6.2.3.8. Carnet de règlement des dépenses budgétaires.
6.2.3.9. Observations préliminaires.

En ce qui concerne la comptabilisation et le règlement des dépenses budgétaires de l'État, il convient de rappeler sommairement le rôle des payeurs.

  • 1. Contrôles à exercer avant règlement :

    • la régularité de l'assignation de la dépense ;

    • l'existence de crédits disponibles ;

    • l'imputation budgétaire de la dépense ;

    • la justification du service fait ;

    • les calculs de liquidation et de régularité en la forme des pièces produites ;

    • l'absence d'opposition au paiement.

    Après avoir exercé ces différents contrôles, le payeur est en mesure de déterminer s'il peut effectuer le paiement de la dépense en sauvegardant à la fois sa responsabilité personnelle et les droits de l'État.

    Si des irrégularités sont constatées, et que le payeur est amené à refuser ou tout au moins à suspendre le paiement de la dépense, il renvoie à l'ordonnateur le titre de règlement, les pièces justificatives accompagnées d'une note explicative exposant les motifs du refus de règlement.

    Le droit de refuser d'effectuer le règlement est cependant atténué par la possibilité laissée à l'ordonnateur de recourir à la réquisition.

  • 2. Droit de réquisition.

    Le droit de réquisition dont dispose l'ordonnateur vis-à-vis du comptable s'exerce dans les conditions définies à la section 2.26.

6.2.3.10. Utilisation du carnet.

Ouvert dans les mêmes conditions que le fichier prévu au paragraphe 4.23.40, il est destiné à :

  • 1. Comparer les règlements par rapport aux mandatements et délégations de crédits.

  • 2. Déterminer les restes à payer sur ordre de paiement modèle 5.

  • 3. Provoquer le mandatement de régularisation concernant les ordres de paiement modèle 20, payés au titre des indemnités pour frais de déplacement des militaires isolés.

Le modèle de carnet à tenir est joint en annexe (cf. imprimé N° 681*/6).

Ce document est tenu par gestion, ordonnateur, section, chapitre et article.

Le payeur inscrit sur ce carnet, successivement à leur date :

  • a).  À la réception des documents établis par les ordonnateurs.

    Colonnes 1 et 2. Rappel des numéros, date et montant des délégations de crédits.

    Colonnes 1, 3 et 4. Date, numéros des bordereaux d'émission des mandats avec ventilation des règlements à effecteur :

    • a).  Par virement (col. 3).

    • b).  Par ordre de paiement modèle 5 (col. 4).

    Colonne 6. Total des ordres de paiement.

    Colonne 7. Total du bordereau d'émission.

    Colonnes 1, 5, 6 et 7. Mandatements de régularisation concernant les ordres de paiement modèle 20.

  • b).  Au moment du règlement des ordres de paiement.

    Colonnes 1, 8, 9, 10 et 11. En fin de journée, au moyen des renseignements fournis par la main courante, le chiffre des paiements.

    Il conviendra de réserver pour chaque subdivision le nombre de feuillets présumé nécessaire pour que les opérations puissent être constatées, sans interruption jusqu'à la clôture de la gestion.

    En fin de mois, ces additions sont faites avec report des totaux antérieurs : elles servent à rapprocher à l'échelon local les opérations avec celles de chaque ordonnateur.

    Les certificats de réimputation de dépenses, rejets et éventuellement annulations d'écritures sont inscrits par voie d'augmentation ou de diminution dans les conditions habituelles.

6.2.3.11. Carnet de renseignements.

Les payeurs tiennent un carnet de renseignements au moyen duquel ils gardent trace des divers faits et circonstances qui peuvent leur être utiles pour s'assurer de la validité des paiements ultérieurs tels que procurations, transports de créances, délégations de traitements, dates et clauses de marchés, etc. Ces renseignements devront être consignés de telle sorte qu'ils permettent la délivrance, le cas échéant, de certificats de référence aux pièces produites pour la justification des paiements. Ils y font, en outre, mention des oppositions sur mandats de traitements et autres ainsi que des certificats de réimputation et des faux classements.

Sur ce carnet devront également figurer les paiements d'acomptes faits aux fournisseurs en exécution de marchés, en vue de la production éventuelle au service de l'enregistrement des relevés relatifs aux paiements effectués à ce titre.

La tenue de ce carnet est obligatoire, mais il n'en est pas donné de modèle, attendu la diversité des énonciations qu'il est susceptible de comporter.

6.2.3.12. Carnet de correspondance.

La correspondance des payeurs avec le payeur général et avec d'autres fonctionnaires, comptables ou agents est enregistrée sur un carnet contenant le numéro d'ordre et la date de l'arrivée ou du départ des lettres, le nom du signataire ou du destinataire, l'objet sommaire des lettres reçues ou envoyées et, s'il y a lieu, le numéro du chargement.

6.3. Les opérations comptables.

6.3.1. Opérations affectant les disponibilités du payeur.

6.3.1.1. Le compte n°  562-2 « Numéraire chez les payeurs aux armées ».

Son solde, toujours débiteur, doit correspondre au montant des espèces existantes. Les différences en plus ou en moins doivent être régularisées dans les délais les plus brefs.

Les différences en plus donnent lieu à la délivrance d'une déclaration de recette (1re catégorie) et à la constatation du crédit correspondant au compte no 390-910 par le débit du compte no 562-2. Les différences en moins sont régularisées par le payeur qui verse de ses deniers la somme manquante. Les différences de caisse doivent être mentionnées sur le carnet de situation des disponibilités qui est annoté de la date des régularisations.

Le montant de l'encaisse doit être adapté aux besoins immédiats. Aussi les payeurs doivent-ils, si les circonstances le permettent, dégager leur caisse du numéraire excédant ces besoins, soit, à l'inverse, l'approvisionner si les disponibilités s'avèrent insuffisantes.

L'approvisionnement et le dégagement s'effectuent soit directement au siège ou auprès d'une succursale de la Banque de France auprès de laquelle le payeur est accrédité par le payeur général, soit, à l'étranger, auprès d'un établissement bancaire de la place alimenté par la Banque de France, soit encore auprès d'un autre payeur aux armées ou d'un comptable civil du Trésor, soit, en cas de dégagement, auprès d'un régisseur diplomatique ou consulaire.

Les opérations d'approvisionnement ou de dégagement de caisse donnent lieu à la constatation d'un débit ou d'un crédit au compte no 562-2 par un crédit ou un débit de même montant au compte no 390-910.

Les payeurs aux armées alimentent en numéraire les bureaux postaux militaires et en reçoivent leurs excédents de numéraire.

6.3.1.2. Le compte n°  565-1 « Banque à l'étranger — Disponibilités des comptables secondaires et de certains régisseurs auprès des postes diplomatiques ou consulaires aux comptes postaux ou bancaires ».

L'ouverture des comptes bancaires et leur approvisionnement à l'étranger sont de la compétence du payeur général aux armées en liaison avec la direction de la comptabilité publique et la direction du Trésor du ministère de l'économie et des finances.

Les modalités de fonctionnement de ces comptes sont précisées, en tant que de besoin, par la direction de la comptabilité publique au payeur général aux armées.

6.3.1.3. Le compte n°  566-2 « Monnaies étrangères — Fonds chez les comptables secondaires et certains régisseurs auprès des postes diplomatiques ou consulaires ».

Le solde de ce compte, toujours débiteur, correspond au montant des monnaies étrangères existantes dans la caisse du payeur.

Les approvisionnements en ces monnaies relèvent de la compétence du payeur général aux armées en liaison avec la direction de la comptabilité publique et la direction du Trésor du ministère de l'économie et des finances.

Nota.

Les opérations d'approvisionnement et de dégagement des comptes no 565-1 et no 566-2 donnent lieu, comme en ce qui concerne celles affectant le compte no 562-2, à crédits ou débits chez les payeurs aux armées au compte no 390-910.

6.3.2. Opérations retracées au compte n°  390-91 « Compte courant des payeurs aux armées chez le payeur général aux armées ».

A ce compte sont enregistrées les opérations réciproques entre le payeur général et les payeurs aux armées.

Mouvementé contradictoirement, ce compte est divisé en deux sous-comptes selon l'origine des opérations :

  • compte no 390-910 « Initiative des payeurs aux armées » ;

  • compte no 390-911 « Initiative du payeur général aux armées ».

6.3.2.1. Opérations à l'initiative des payeurs aux armées.
6.3.2.2. Opérations de recettes.

Le sous-compte no 390-910 est crédité des recouvrements et des opérations de recettes effectués par les payeurs aux armées.

Il s'agit essentiellement des opérations énumérées et décrites au titre premier de l'instruction, auxquelles il convient d'ajouter :

  • les approvisionnements ;

  • les fonds reçus de bureaux postaux militaires.

S'agissant des recouvrements opérés pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, ils proviennent principalement des successions des militaires, des cautionnements en numéraire, des adjudications de fournitures et travaux, des retenues sur traitement en vertu d'oppositions juridiques, etc. ; les recouvrements en question sont justifiés auprès de la caisse des dépôts et consignations par le payeur général, seul préposé direct de cette caisse. S'agissant du produit des successions de militaires, il est justifié par les états, certifiés dans les conditions prévues par les règlements militaires, des valeurs composant ces successions et, s'il y a lieu, par les procès-verbaux de ventes d'effets.

Il est délivré une déclaration de recette unique pour chaque état collectif de versement et le payeur indique le numéro et la date de cette déclaration sur ces états collectifs.

Les titres et valeurs trouvés sur les militaires décédés et remis au payeur donneront lieu à la délivrance, par celui-ci, d'une attestation sans expression de somme et dont, par suite, il ne sera pas tenu compte dans les écritures. Ces titres et valeurs sont adressés le jour même au payeur général, accompagnés d'un bordereau détaillé en double exemplaire, en indiquant la provenance.

Enfin, l'attention des payeurs est attirée sur le fait qu'ils n'ont pas à recevoir les fonds et valeurs concernant les successions des militaires ennemis, amendes et condamnations pécuniaires ainsi que frais de poursuites accessoires.

Pour permettre au payeur général d'imputer ces produits, soit aux rubriques budgétaires prévues, soit aux organismes ou collectivités bénéficiaires de ces recettes, les payeurs doivent prendre soin de recueillir, à défaut de versements accompagnés d'extraits d'ordonnances pénales de jugements, ou d'arrêts, tous renseignements utiles au comptable supérieur :

  • année d'origine de l'amende ;

  • nature, amende pénale, civile, administrative, frais de poursuite, pénalités de retard, restitutions, transactions ;

  • bénéficiaires du produit.

En tant que de besoin, les payeurs récapituleront, par nature de produits de l'espèce, les justifications ainsi recueillies sur des fiches annexes :

  • produits sur contraintes et commissions extérieures ;

  • gains de change.

6.3.2.3. Opérations de dépenses.

Le sous-compte no 390-910 est débité des opérations de dépenses effectuées par les payeurs aux armées.

Ces opérations concernent pour l'essentiel :

  • le dégagement des encaisses ;

  • l'approvisionnement des bureaux postaux militaires ;

  • le paiement des chèques sur le Trésor ;

  • directement et sans visa préalable du payeur général, des dépenses des ministères mandatées sur leur caisse par les ordonnateurs secondaires des corps, divisions ou services dont ils font partie ;

  • sur le visa du payeur général, les ordonnances directes du ministère de la défense et des autres départements ministériels ;

  • les dépenses ordonnancées sur la caisse de leurs collègues, sur le visa de ces derniers ;

  • avec ou sans visa du payeur général, toutes les dépenses de trésorerie (y compris celles provenant du paiement des mandats modèle 10) ;

  • des pertes de change ;

  • des dépenses du service de la caisse des dépôts et consignations constituées par les titres de dépenses transférés pour règlement par le payeur général aux armées.

6.3.2.4. Règlement des ordres de paiement modèle 5 aux corps de troupe.

Les payeurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de s'assurer, lors du paiement, de l'inscription sur les livrets de perception de fonds que détiennent les corps de troupe.

Cette inscription, qui doit être faite par les soins des titulaires des livrets, est consignée par les payeurs.

6.3.2.5. Opérations à l'initiative du payeur général aux armées.

Les opérations à l'initiative du payeur général aux armées sont notifiées au payeur par un avis de règlement appuyé des pièces justificatives correspondantes, et constatées au sous-compte no 390-911 jouant contradictoirement chez les deux comptables.

Il s'agit, notamment, des opérations suivantes.

Au débit :

  • transferts de recettes d'autres payeurs ou comptables du Trésor ;

  • rejets de recettes précédemment notifiées.

Au crédit :

  • transferts de dépenses d'autres payeurs ou comptables du Trésor ;

  • rejets de dépenses déjà notifiées.

Au 1er janvier, le sous-compte no 390-911 présente au débit ou au crédit, selon le cas, la contrepartie des comptes repris en balance d'entrée par le payeur.

6.3.3. Opérations des comptes n°  496-1 et n°  596-1.

6.3.3.1. Comptes n°  496-1 « Imputation provisoire de recettes chez les payeurs aux armées ».

Les opérations sont suivies et apurées sur la main courante.

Si le nombre d'opérations le justifie, elles sont retracées sur le carnet du compte no 496-1, à raison, d'une part, d'une colonne pour les crédits et, d'autre part, d'une colonne pour les débits. La position du compte no 496-1 est dégagée en fin de mois en crédit et en débit.

6.3.3.2. Recettes à imputer après vérification

(c'est-à-dire celles dont l'imputation ne peut être assurée par suite d'une insuffisance de renseignements).

6.3.3.3. Autres recettes à régulariser.

Rejets de recettes effectués par le comptable centralisateur qui ne peuvent être régularisés le même jour.

6.3.3.4. Recettes domaniales.

En matière de ventes domaniales, il est fait application des dispositions ci-après : étant donné qu'un procès-verbal de vente est établi pour chaque service livrancier et que ce document peut notamment comporter plusieurs lots et plusieurs adjudications, il est apparu nécessaire de comptabiliser à un compte d'imputation provisoire les encaissements au titre des produits domaniaux.

Ainsi, au fur et à mesure de leur réalisation, les encaissements sont suivis au crédit du compte no 496-1 précité.

Lorsqu'un procès-verbal de vente est entièrement soldé, les sommes correspondantes figurant en imputation provisoire au compte no 496-1 sont transférées, appuyées du procès-verbal de vente, au payeur général aux armées.

6.3.3.5. Compte n°  596-1 « Imputation provisoire de dépenses chez les payeurs aux armées ».

Les opérations sont suivies et apurées sur la main courante. Si leur nombre le justifie, elles sont retracées sur le carnet du compte no 596-1, à raison d'une colonne pour les débits et d'une colonne pour les crédits. La position du compte no 596-1 est dégagée en fin de mois en débit et en crédit.

Les rubriques suivantes sont, le cas échéant, ouvertes pour ce compte.

6.3.3.6. Dépenses à régulariser :

paiements irréguliers, frais de service.

Ces opérations sont suivies individuellement, la date de la régularisation étant inscrite dans la colonne située à droite de celle des débits.

6.3.3.7. Dépenses payables au moyen d'états collectifs divers.

Ce n'est qu'après règlement total des états d'émargements collectif que le compte no 596-1 est apuré par transfert de la dépense au payeur général aux armées.

6.3.4. Opérations en devises étrangères.

Les différentes opérations en devises concernent :

  • 1. L'approvisionnement et le dégagement de la caisse et de comptes bancaires ou postaux.

  • 2. Les opérations de change.

  • 3. Le règlement des dépenses en devises étrangères.

6.3.4.1. Approvisionnement et dégagement de la caisse et des comptes bancaires ou postaux.

L'approvisionnement et le dégagement de la caisse et des comptes bancaires ou postaux s'effectuent à la diligence des payeurs aux armées sous la responsabilité du payeur général aux armées.

6.3.4.2. Payeurs appelés à effectuer des opérations de change.

Les payeurs peuvent être appelés à effectuer, dans certains cas, des opérations de change au profit des trésoriers des corps de troupe, de foyers, cercles, mess, popotes, etc., ou encore au profit des rapatriés sanitaires ou de permissionnaires.

6.3.4.3. Exécution des opérations.
6.3.4.4. Détermination du libellé de la dette ou de la créance.

Avant d'exécuter toute opération de dépense ou de recette à l'étranger impliquant, à un stade ou à un autre de son exécution, une opération de conversion de francs en devises, il est indispensable que l'ordonnateur intéressé détermine, sans aucune ambiguïté, le libellé de l'opération, c'est-à-dire la monnaie dans laquelle l'obligation liant les deux parties est exprimée.

Il convient, à cette fin, de se reporter au fait générateur de l'opération : facture établie en francs ou en devises, marché, décision ou texte réglementaire, permettant de déterminer la nature et le nombre des signes monétaires (franc ou devise selon le cas) qui doivent réellement être décaissés ou encaissés.

En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses, les pièces justificatives de l'opération doivent donc faire clairement ressortir ce libellé.

6.3.4.5. Exécution des dépenses libellées en francs français.

Lorsqu'une dépense est libellée en francs français, le créancier, s'il est en droit d'en réclamer le règlement en devises, doit recevoir de la part du comptable chargé de ce règlement, la contre-valeur en ces devises au taux en vigueur au jour du règlement, du montant liquidé en francs, de sa créance.

L'ordonnateur doit donc établir une ordonnance ou un mandat, exclusivement libellé et arrêté en francs.

Le comptable chargé du règlement verse alors au créancier la contre-valeur en devises au taux en vigueur au jour de ce règlement, du montant de la dépense mandatée en francs.

6.3.4.6. Exécution des dépenses libellées en devises étrangères.

Lorsqu'une dépense est libellée en devises étrangères, le créancier doit obtenir le nombre exact de devises prévu par le contrat ou le document qui en tient lieu, quelles que soient les variations du taux de chancellerie qui peuvent survenir, entre le jour du mandatement et celui du règlement.

En conséquence, l'ordonnance ou mandat est émis en francs, pour sa contre-valeur au taux de chancellerie, au jour de l'ordonnancement ou du mandatement, de la somme à payer en devises. L'ordonnateur indique sur ces documents le taux de chancellerie et le montant de la somme en devises réellement due, qui doit résulter de l'application de ce taux.

En cas de variation du taux de chancellerie, le comptable payeur doit néanmoins régler intégralement la somme indiquée en devises.

Il apparaîtra ainsi une différence de change par rapport au montant ordonnancé en francs.

Cette différence sera transférée par le comptable payeur au payeur général aux armées, à charge pour celui-ci d'en transférer le montant à l'agent comptable central au Trésor, pour être imputée au compte no 906-01 « Pertes et bénéfices de changes ».

6.3.4.7. Opérations de recettes.

Des règles analogues à celles énoncées ci-dessus doivent être appliquées, mutatis mutandis, aux opérations de recettes effectuées par les payeurs à l'étranger, étant précisé toutefois que, dans la plupart des cas, les créances de l'Etat (ou d'une collectivité publique française) sont présumées libellées en francs.

Les titres de perception doivent donc être uniquement établis en francs par l'ordonnateur et il appartient au comptable chargé du recouvrement de réclamer au redevable le paiement de sa dette pour la contre-valeur en devises au taux du jour du règlement.

Dans certains cas, peu fréquents, il peut cependant s'agir d'une créance libellé en devises : remboursement d'un trop-perçu sur un paiement en devises par exemple. Le titre de perception devra alors être établi pour le montant en devises et comporter la contre-valeur en francs au taux de chancellerie du jour de son établissement. L'encaissement doit être effectué pour ce montant en devises et les différences éventuelles de change par rapport au montant en francs du titre seront constatées dans les mêmes conditions que pour les dépenses.

Les modifications des taux des monnaies sont notifiées immédiatement par la direction de la comptabilité publique au payeur général aux armées à charge pour celui-ci d'en informer les payeurs militaires. Les gains ou pertes de change résultant du réajustement des encaisses donnent lieu à la constatation de gains ou pertes de change. Doivent être également réévalués, dans les mêmes conditions, les comptes de tiers enregistrant éventuellement des créances et des dettes du Trésor français en devises.

6.4. Arrêtés et régularisations comptables.

6.4.1. Transfert des opérations au payeur général.

Les opérations de recettes et de dépenses imputées au compte no 390-910 sont transférées chaque jour au payeur général avec les pièces justificatives correspondantes au moyen du bordereau de règlement P.213.M.

Ces opérations sont ventilées dans les différentes rubriques prévues au bordereau P.213.M. Au-delà de cinq opérations par rubrique, il est établi un relevé des pièces justificatives pour chaque rubrique.

6.4.2. Etablissement de la balance mensuelle.

Les payeurs établissent chaque fin de mois la balance des comptes en deniers P.101 à partir des résultats apparaissant à la main courante.

Ils inscrivent au verso de ce document dans le cadre réservé à cet effet :

  • le détail des opérations figurant en solde aux comptes no 496-1 et no 596-1 en indiquant les motifs de non-régularisation ;

  • trimestriellement, le détail des contraintes et commissions extérieures reçues depuis plus de trois mois.

6.4.3. Balance de sortie.

En fin d'année, après enregistrement des dernières opérations au 31 décembre, les payeurs procèdent à un arrêté d'écritures identique à celui de fin de mois.

La balance ainsi établie constitue la balance de sortie de la gestion écoulée : l'imprimé P.101 est complété de la mention « Balance de sortie ».

A la main courante, les soldes débiteurs ou créditeurs des comptes nos 390-910, 390-911, 562-2, 566-6, 565-1, 496-1 et 596-1 sont alors dégagés et inscrits immédiatement après l'arrêté.

6.4.4. Balance d'entrée.

Sur la balance P.101 au 31 décembre, la balance d'entrée de la nouvelle gestion est dégagée dans les colonnes 6 et 7.

Les résultats de cette balance sont identiques à ceux de la balance de sortie, sauf en ce qui concerne les sous-comptes no 390-910 et no 390-911 qui sont globalisés de manière à dégager le solde net du compte no 390-91 « Compte courant des payeurs aux armées chez le payeur général aux armées ».

Ce solde net est inscrit, selon le cas, dans la colonne « Débit » ou « Crédit » en regard du sous-compte no 390-911 « Opérations à l'initiative du payeur général aux armées ».

Ce solde est repris par le payeur général sur le prochain avis de règlement à établir au titre de la nouvelle gestion.

La balance d'entrée est inscrite en rouge, en première écriture, sur la main courante, de la nouvelle gestion, sous le libellé « Balance d'entrée ».

6.4.5. Production de documents.

6.4.5.1. Documents à fournir au payeur général.

La balance P.101 au 31 décembre est adressée immédiatement au payeur général.

Cet envoi est accompagné :

  • d'un état de développement des soldes des comptes no 496 et no 596 précisant la date de constatation des recettes et des dépenses, le nom des parties, le montant de l'opération et les motifs de non-régularisation ;

  • d'un état des restes à payer :

    • sur mandat de trésorerie modèle 10 ;

    • sur ordre de paiement modèle 20 ;

  • d'un état des recettes à recouvrer sur produits des ventes domaniales.

Le 15 et à la fin de chaque mois, et plus souvent s'il est nécessaire, les commissaires militaires font connaîtres aux payeurs leurs prévisions de dépenses pour la quinzaine suivante. Les payeurs en informent immédiatement le payeur général par l'intermédiaire de la direction du corps d'armée au moyen d'un état, dans lequel ils ajoutent, au moment des prévisions des ordonnateurs secondaires, le chiffre présumé des autres dépenses qu'ils peuvent être appelés à faire. Ils donnent également, dans cet état, un aperçu de leurs recettes probables avec le détail des monnaies et valeurs composant leur encaisse.

La comparaison des ressources et des besoins permet au payeur général de déterminer s'il y a lieu de prendre les dispositions en vue d'adresser des fonds aux payeurs.

6.4.5.2. Documents à fournir aux ordonnateurs.

Bordereau sommaire des paiements sur mandats des ordonnateurs.

A la fin de chaque mois, le payeur devra s'assurer de la concordance entre les opérations enregistrées au fichier des dépenses, paragraphe 4.23.40, et celles figurant sur le bordereau-journal des ordonnancements émis.

De plus, à la fin de chaque trimestre, un accord doit intervenir entre le payeur général aux armées et chacun des ordonnateurs. Cet accord est constaté au vu des bordereaux sommaires établis par l'agent comptable central du Trésor par compte, par ministère et par ordonnateur, faisant apparaître les mandatements du trimestre, les notifications, les rappels des opérations des trimestres antérieurs et le total des mandats admis depuis le commencement de la gestion.

Pour permettre au payeur général aux armées d'inclure dans sa comptabilité du trimestre les opérations effectuées à ce titre par les payeurs, il appartient à ces derniers d'accélérer la production des pièces de dépenses et justifications payables après ordonnancement, et d'adresser ces documents impérativement aux dates rappelées au paragraphe 4.23.40.

6.4.6. Régularisation des rejets effectués par le payeur général.

Le payeur général rejette, au moyen de l'avis de règlement, les opérations irrégulières. Le rejet est comptabilisé le jour même et inscrit à un compte d'imputation provisoire.

Les recettes comptabilisées au compte no 496-1 doivent être régularisées dans le délai maximum de deux mois.

Au 31 décembre, un état détaillé des opérations restant en solde au compte no 496-1 est produit au comptable centralisateur. Cet état précise la date de constatation de la recette, la référence à la main courante, le nom des parties, le montant et les motifs de non-régularisation.

Les dépenses à régulariser figurant en solde au compte no 596-1 sont détaillées dans le cadre spécial prévu à cet effet sur la balance P.101 produite au payeur général.

Ces dépenses doivent, en principe, être apurées dans les quatre mois de leur constatation.

Passé ce délai, le payeur général peut, après examen des motifs invoqués, accorder un délai supplémentaire d'une durée de six mois maximum pour régulariser la dépense en cause, si une telle régularisation peut être escomptée.

Si, à l'expiration du délai normal ou supplémentaire, le payeur n'a pas régularisé ses écritures et s'il n'a pas soldé le découvert de ses deniers, le payeur général provoque, à son encontre, l'émission d'un ordre de versement éventuellement assorti du sursis de paiement en application de l'article premier du décret 64-1022 du 29 septembre 1964 (BO/G, p. 4175 ; BO/M, p. 3651 ; BO/A, p. 1833).

Au 31 décembre, un état détaillé des soldes du compte no 596-1 est adressé au payeur général. Cet état indique la date de constatation des écritures, le nom des parties, le montant, le motif de non-régularisation.

6.5. Dispositions diverses.

6.5.1. Procès-verbal de vérification de caisse.

Le 31 décembre de chaque année, les commissaires militaires ou leurs représentants dressent un procès-verbal des valeurs existant matériellement dans les caisses des payeurs.

Le procès-verbal de vérification de caisse est établi en double exemplaire. L'un des exemplaires est remis au payeur, l'autre est adressé par le commissaire militaire au payeur général aux armées.

6.5.2. Mutation dans le personnel des payeurs.

Un procès-verbal de service est dressé lors des mutations dans le personnel des payeurs. Il est complété par la balance P.101 accompagnée des états :

  • des restes à payer sur :

    • mandats de trésorerie modèle 10 ;

    • ordres de paiement modèle 20 ;

  • des restes à recouvrer sur produits des ventes domaniales.

En cas de décès ou d'absence d'un payeur, le fonctionnaire du commissariat procède à la constatation de l'encaisse, dresse un procès-verbal, remet une ampliation au payeur le plus élevé en grade, une deuxième ampliation étant adressée le même jour au payeur général.

Un exemplaire du procès-verbal de remise en service et des documents annexes est remis au comptable entrant en fonctions, ainsi qu'au payeur sortant et au payeur général aux armées.

6.5.3. Vérifications des payeurs par le payeur général.

Le payeur général est tenu de procéder à des vérifications périodiques et inopinées des caisses des payeurs. Le procès-verbal établi doit comporter ses appréciations ainsi que les explications fournies éventuellement par l'agent vérifié.

6.5.4. Codification de la paierie générale aux armées.

Il est affecté à la paierie générale aux armées les numéros codiques suivants :

  • identification du poste : 950.000 ;

  • transferts : 9500.

La présente instruction abroge et remplace l' instruction du 02 mars 1928 sur le service et la comptabilité des payeurs aux armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des services financiers,

Jacques BARTHELEMY.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Michel PRADA.

Annexes

1 681*/1 (EX-682/ MAIN COURANTE

1 681*/2 (EX-682/ CARNET DE SITUATION DES DISPONIBILITES (P.11.M).

1 681*/3 (EX-682- BORDEREAU DE REGLEMENT (P.213.M).

1 681*/4 (EX-682/ Carnet de déclarations de recettes (P.I.E.).

1 681*/5 (EX-682/ FICHIER DES MANDATEMENTS ET DES CREDITS.

1 681*/6 (EX-682/ CARNET DE REGLEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES.

1 681*/7 (EX-682/ CARNET DES COMPTES.

1 681*/8 (EX-682/ BALANCE DES COMPTES EN DENIERS (P. 101)

1 681*/9 (EX-682/ RELEVE DETAILLE

1 681*/10 (EX-682 LIVRE A SOUCHE des mandats émis par les préposés payeurs sur le payeur général (modèle 10).