> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 82-842 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle.

Du 29 septembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Voir article 46.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 103.2.3.7.3., 102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4024 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre des transports, du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, chargé de l'énergie, du ministre de la santé, du ministre de l'environnement, du ministre de la mer et du ministre des PTT ;

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs signée à Oslo le 15 février 1972 (BOC, p. 172), publiée par décret N°74-494 du 17 mai 1974 ;

Vu la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, ensemble trois annexes, ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou et Washington du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973, publiée par décret no 77-1145 du 28 septembre 1977 (1) ;

Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976 (2), publiée par décret 78-1000 du 29 septembre 1978 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 (BOC 1980, p. 1596) modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi no 67-405 du 20 mai 1967 (3) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires, modifiée par la loi no 76-517 du 14 juin 1976 (4), ensemble le décret no 68-335 du 17 février 1968 (5) pris pour son application ;

Vu la loi 71-1060 du 24 décembre 1971 (BOC/M 1972, p. 117) relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi 75-633 du 15 juillet 1975 (6) relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi 76-559 du 07 juillet 1976 (BOC, p. 2872) relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

Vu la loi 76-655 du 16 juillet 1976 (BOC 1977, p. 51) relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret 68-385 du 05 avril 1968 (7) relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau ;

Vu le décret no 73-218 du 23 février 1973 (Abrogé par décret n° 93742 du 29 mars 1993 (BOC, p. 2271)) portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 (BOC 1980, p. 1596) relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (BOC, p. 1517) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret 79-413 du 25 mai 1979 (BOC, p. 2299) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret 79-433 du 01 juin 1979 (8) relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 4 juillet 1979 (9) ;

Vu la décision du conseil constitutionnel du 10 mai 1978 (10) ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (11), et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations d'immersion de déchets, substances ou matériaux, effectuées au moyen d'un navire ou d'un aéronef ainsi qu'aux opérations d'embarquement ou de chargement à bord d'un navire ou d'un aéronef de déchets, substances ou matériaux à immerger.

Toutefois, les opérations d'immersion effectuées au moyen ou à bord d'un navire ou d'un aéronef militaire français et les opérations d'immersion de déblais de dragage provenant d'un port militaire français ne sont pas couvertes par le présent décret et feront l'objet d'un décret distinct.

Navire et aéronef signifie bâtiments de mer et engins volants de quelque type que ce soit, y compris les plates-formes fixes ou flottantes.

Dans les articles suivants, le terme de déchets couvre également les substances ou matériaux.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Permis d'immersion.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 2.

L'immersion de déchets ne peut être autorisée :

  • 1. Lorsque les déchets contiennent une ou plusieurs substances énumérées à l'annexe I de celle des conventions internationales applicables au cas d'espèce, sauf si ces substances ne s'y trouvent qu'à l'état de contaminants en trace et à condition qu'elles n'y aient pas été ajoutées en vue de leur immersion.

  • 2. Dans les zones qui sont définies par arrêté interministériel en vue de préserver les intérêts mentionnés à l'annexe III de celles de conventions internationales applicables au cas d'espèce et les intérêts de la défense nationale ou des télécommunications.

  • 3. Dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes françaises si les déchets sont embarqués dans un port ou un aéroport étranger.

  • 4. A moins de 150 milles de la terre la plus proche et à une profondeur inférieure à 2 000 mètres en ce qui concerne les déchets tels que conteneurs, ferrailles, déchets métalliques ou volumineux, navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer, ainsi que les épaves de navires et d'aéronefs.

Art. 3.

L'autorisation qui peut être délivrée pour effectuer les opérations d'immersion est soit un permis spécifique, soit un permis général ou agrément dénommé ci-après permis général.

L'immersion de déchets énumérés à l'annexe II de celles des conventions internationales applicables au cas d'espèce ne peut être autorisée que par la délivrance d'un permis spécifique dont la validité ne peut dépasser deux ans. Ce permis ne peut être renouvelé dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous que deux fois de suite pour une période d'un an, et à condition que les opérations d'immersion réalisées n'aient pas fait apparaître d'inconvénients graves.

Pour les déchets autres que ceux énumérés aux annexes I et II de celles des conventions internationales applicables au cas d'espèce, l'immersion est subordonnée à la délivrance d'un permis général dont la durée de validité peut être supérieure à deux ans.

Le permis spécifique et le permis général sont délivrés selon la même procédure conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 4.

Le dossier de demande de permis dont la composition est fixée par arrêté interministériel est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire.

L'autorité administrative compétente peut demander au pétitionnaire les études, les travaux scientifiques ou les méthodes utilisées pour établir les éléments du dossier.

Elle peut également aux frais du pétitionnaire :

  • 1. Faire analyser dans les conditions qu'elle détermine tout échantillon des déchets pour lesquels la demande de permis d'immersion est présentée.

  • 2. Faire réaliser par le pétitionnaire ou tout autre organisme de son choix les études complémentaires qui lui paraissent nécessaires, notamment sur l'état biologique et écologique du milieu marin dans la zone d'immersion envisagée et aux voisinage de celle-ci.

Art. 5.

La délivrance d'un permis d'immersion est subordonnée à la justification par le pétitionnaire des mesures qu'il prendra pour :

  • 1. S'assurer de la nature, des caractéristiques et de l'origine des déchets à immerger s'il n'en est pas le producteur.

  • 2. Connaître les différents détenteurs de ces déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur embarquement.

  • 3. Fournir à l'autorité administrative compétente ainsi que, sur leur demande, au capitaine ou au commandant de bord et à l'exploitant du navire ou de l'aéronef utilisé pour effectuer les opérations d'immersion, les informations relatives à ces déchets, notamment en ce qui concerne les points mentionnés aux deux alinéas précédents, dans des conditions telles qu'elles soient facilement vérifiables.

    La délivrance du permis peut être subordonnée à la justification de l'existence et de l'organisation de moyens dont le pétitionnaire dispose, ou dont il s'est assuré le concours pour mettre fin aux dangers de pollution pouvant résulter d'une avarie ou d'un accident survenant au navire ou à l'aéronef utilisé pour l'immersion, avant son arrivée sur la zone d'immersion.

Art. 6.

Le permis fixe les prescriptions auxquelles sont soumises les opérations d'immersion.

Ces prescriptions tendent à éviter ou limiter les dangers, inconvénients ou nuisances qui pourraient découler des opérations d'immersion pour le milieu marin, les ressources biologiques, les autres utilisations de la mer et les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en mer ou sur le littoral. Elles peuvent également avoir pour objet d'assurer le bon déroulement des opérations d'immersion et leur contrôle, et notamment d'éviter ou de limiter les inconvénients ou les dangers que ces opérations pourraient faire courir aux tiers, aux navires ou aux aéronefs qui les effectuent ainsi qu'à leur équipage. A cette fin, elles peuvent comprendre l'obligation pour le navire ou l'aéronef utilisé, d'être équipé de tout appareil, engin ou dispositif spécifique.

L'obligation peut être imposée au permissionnaire :

  • 1. D'effectuer ou de faire effectuer à ses frais toutes mesures, travaux ou études permettant ou facilitant la connaissance ou le contrôle des incidences des opérations d'immersion quelle qu'en soit la nature, et notamment le renouvellement de l'état biologique et écologique mentionné à l'article 4 une fois par an au maximum pendant la durée de validité du permis.

  • 2. De prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le propriétaire ou l'exploitant du navire ou de l'aéronef sur lequel les déchets seront embarqués justifie préalablement à l'embarquement, d'une part, de la désignation d'une ou de plusieurs personnes responsables sur le territoire métropolitain ou dans le département ou le territoire d'outre-mer à partir duquel sont effectuées les opérations, de l'exécution des mesures qui lui incombent en application des articles 3 et 16 de la loi du 07 juillet 1976 susvisée et, d'autre part, des garanties financières qu'il offre pour assurer le remboursement des frais que l'Etat peut être amené à engager en application de l'article 16 de cette loi.

Chapitre CHAPITRE II. Délivrance des permis d'immersion.

Art. 7.

Sous réserve des dispositions du chapitre V du présent titre et de celles du titre III, le dossier de demande de permis d'immersion est adressé par le pétitionnaire au ministre chargé de l'environnement qui, après l'avoir fait éventuellement compléter, en transmet un exemplaire :

  • 1. Au commissaire de la République du ou des départements où sont implantés les centres de production, de regroupement ou de stockage des déchets à immerger.

  • 2. Au ministre chargé des télécommunications en vue d'obtenir son avis sur la protection des câbles sous-marins.

  • 3. Si la demande porte sur des déchets radioactifs, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'énergie.

Il peut également transmettre un exemplaire du dossier aux ministres qu'il estime intéressés.

Art. 8.

Le rapport du ou des commissaires de la République et les avis ou observations éventuelles des ministres mentionnés à l'article précédent doivent être adressés au ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois.

Passé ce délai, le ministre notifie au pétitionnaire un refus motivé d'autorisation ou transmet le dossier au préfet maritime exerçant son autorité sur la ou les zones d'immersion envisagées ainsi qu'au commissaire de la République du ou des départements intéressés si cette zone ou une de ces zones est située en tout ou en partie dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes.

Dès réception du dossier, le préfet maritime consulte obligatoirement le commissaire de la République du port ou de l'aéroport d'embarquement des déchets et procède aux autres consultations qu'il estime nécessaires. Les autorités ou organismes consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis au préfet maritime.

Art. 9.

Si une des zones d'immersion proposées par le pétitionnaire est située dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes françaises, le commissaire de la République du ou des départements intéressés, sur proposition du service maritime, ouvre par arrêté une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours. Cette enquête a lieu dans les communes littorales que le commissaire de la République estime les plus directement intéressées et, dans tous les cas, dans les communes littorales dont le rivage est situé à moins de 3 milles de la limite de la zone d'immersion.

L'arrêté du commissaire de la République qui prescrit le dépôt d'un exemplaire du dossier soumis à l'enquête et l'ouverture d'un registre destiné à recevoir les observations des intéressés à la mairie des communes qu'il désigne est publié par les soins du commissaire de la République dans deux journaux locaux ou régionaux et affiché dans chacune de ces communes. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire qui, à la clôture de l'enquête, signe le registre et dans un délai de quinze jours le transmet au commissaire de la République avec l'avis motivé du conseil municipal.

Le dossier mis à l'enquête doit comprendre au moins les indications suivantes :

  • 1. Identité du pétitionnaire.

  • 2. Port ou aérodrome de chargement des déchets.

  • 3. Caractéristiques, composition moyenne, propriétés et quantités de déchets à immerger.

  • 4. Justification du recours au procédé de l'immersion comme moyen d'élimination des déchets.

  • 5. Situation géographique de la zone d'immersion reportée sur une carte du service hydrographique de la marine à une échelle appropriée, caractéristiques physiques, biologiques et hydrologiques, justification en ce qui concerne l'environnement et la sécurité.

  • 6. Effets prévisibles sur la faune et la flore marines et sur les activités qui s'exercent en mer ou sur le littoral.

  • 7. Conditions techniques des immersions, et notamment périodes prévues pour leur exécution.

Les frais de constitution de dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.

Dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête, le commissaire de la République transmet ce dossier accompagné de son avis au préfet maritime.

Art. 10.

Le préfet maritime dispose d'un délai de deux mois après réception de l'avis du commissaire de la République du département du port ou de l'aérodrome d'embarquement et éventuellement du dossier d'enquête mentionné à l'article 9 ci-dessus pour transmettre au ministre chargé de l'environnement l'ensemble du dossier avec ses propositions sur la suite à donner à la demande, et notamment les prescriptions à imposer en cas de délivrance d'un permis.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois lorsque le préfet maritime estime utile de consulter la conférence maritime régionale créée par l'article 4 du décret du 09 mars 1978 susvisé relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer.

Art. 11.

Au vu du rapport du préfet maritime, le ministre chargé de l'environnement notifie au pétitionnaire un refus motivé ou lui délivre un permis spécifique ou un permis général ; le permis notifié à l'intéressé est en outre publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre CHAPITRE III. Utilisation des permis d'immersion.

Art. 12.

L'embarquement des déchets en vue de leur immersion est subordonné à la remise au bureau de douane dans le ressort territorial duquel est situé le port ou l'aérodrome d'embarquement, préalablement à toute opération, d'un document reprenant les spécifications du permis d'immersion sous une forme permettant au service des douanes de contrôler la nature, les quantités et les conditions d'embarquement des déchets à immerger. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des douanes fixe le modèle de ce document.

Le service des douanes s'oppose à l'embarquement des déchets à immerger si les conditions de cet embarquement, la nature ou la présentation des produits ne sont pas conformes aux spécifications reprises dans le document visé à l'alinéa précédent. Le préfet maritime en est tenu immédiatement informé.

Art. 13.

Il peut être procédé à tout moment par l'autorité administrative compétente à toutes vérifications et mesures nécessaires sur les déchets destinés à l'immersion, dans leurs lieux de production, de regroupement ou de stockage ainsi que dans les enceintes de ports ou d'aérodromes et à bord des navires ou des aéronefs.

Art. 14.

Si les conditions techniques définies par le permis d'immersion nécessitent l'installation ou la présence à bord du navire ou de l'aéronef utilisé d'appareils, engins ou dispositifs particuliers, leur contrôle, et notamment la vérification de leur maintien en bon état de fonctionnement, s'effectue, selon le cas, dans les mêmes conditions que les visites périodiques ou inopinées auxquelles les navires peuvent être soumis, en application de la loi et du décret susvisés relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires, ou dans les mêmes conditions que celles auxquelles les aéronefs peuvent être soumis pour la délivrance et le maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile.

Si, à la suite d'un contrôle, il apparaît que l'équipement du navire ou de l'aéronef nécessaire au respect des prescriptions techniques du permis fait défaut ou n'est pas en état de fonctionnement, le service des affaires maritimes ou de l'aviation civile, selon le cas, peut s'opposer à l'embarquement des déchets ou au départ du navire ou de l'aéronef si les déchets y ont déjà été embarqués, jusqu'à l'exécution des mesures nécessaires. Le préfet maritime en est tenu immédiatement informé.

Art. 15.

Le capitaine de tout navire ou le commandant de bord de tout aéronef utilisé pour effectuer des immersions est tenu de recevoir à bord toute personne désignée par l'autorité administrative compétente pour contrôler le déroulement des opérations d'immersion.

Il est tenu de se soumettre aux injonctions et au contrôle des autorités françaises jusqu'à l'immersion des déchets dans la zone autorisée.

Une copie du permis d'immersion, et, en tant que de besoin, sa traduction établie sous la responsabilité de l'exploitant du navire ou de l'aéronef utilisé, doit obligatoirement se trouver à bord du navire ou de l'aéronef.

Les dispositions des alinéas précédents doivent être rappelées dans le permis.

Chapitre CHAPITRE IV. Renouvellement, suspension, modification et suppression des permis d'immersion.

Art. 16.

La demande de renouvellement d'un permis d'immersion doit être adressée avec ses justifications six mois avant qu'il ne vienne à expiration au ministre chargé de l'environnement.

Celui-ci recueille simultanément l'avis du commissaire de la République mentionné à l'article 7 et du préfet maritime, qui lui transmettent, dans les délais et conditions prévus aux articles 8 et 10, leurs propositions sur la suite à donner à la demande de renouvellement.

Le ministre chargé de l'environnement statue conformément aux dispositions de l'article 11.

Toutefois, si le ministre prend en considération une proposition du préfet maritime tendant à modifier de façon notable la zone d'immersion envisagée, il est procédé conformément aux dispositions des alinéas 2 à 5 de l'article 19 ci-dessous.

Si la notification de la suite donnée à la demande de renouvellement n'a pu être faite au pétitionnaire avant l'expiration du permis qui lui avait été antérieurement accordé, la validité de celui-ci est prorogée jusqu'à cette notification sauf si le pétitionnaire n'a pas déposé sa demande dans les délais prescrits au premier alinéa.

Art. 17.

Compte tenu notamment des résultats des vérifications effectuées conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret ou des inconvénients graves qui auraient pu apparaître à la suite des opérations d'immersion, le ministre chargé de l'environnement peut suspendre, par arrêté motivé, le permis accordé.

En cas d'urgence, le préfet maritime peut, par arrêté motivé, suspendre le permis pour une période maximale de quinze jours. Il en avertit immédiatement le ministre chargé de l'environnement qui peut maintenir la mesure de suspension au-delà de la période mentionnée dans l'arrêté.

La mesure de suspension ne peut excéder une durée totale de deux mois, sauf si une procédure de modification ou de suppression a été engagée.

Art. 18.

Le permis d'immersion peut être supprimé :

  • 1. Si les opérations d'immersion autorisées portent atteinte à une zone définie en application de l'article 2 ou ont des effets particulièrement nocifs sur le milieu marin ou ses ressources biologiques ou entravent ou gênent gravement les autres utilisations des espaces marins ou leur développement.

  • 2. Si les prescriptions ne sont pas respectées.

  • 3. S'il a été fait obstacle aux contrôles et vérifications prévues au présent décret ou dans le permis.

  • 4. S'il a été passé outre aux décisions prises par l'autorité administrative compétente en application du présent décret.

Il peut être modifié en vue notamment :

  • 1. De réduire la nocivité des déchets immergés.

  • 2. De diminuer les nuisances, inconvénients et dangers qui peuvent résulter des opérations d'immersion pour les intérêts mentionnés à l'article 6, 2e alinéa.

  • 3. D'améliorer ou de faciliter le déroulement ou le contrôle des opérations d'immersion.

  • 4. De permettre de connaître ou de faciliter la connaissance des incidences des opérations d'immersion quelle qu'en soit la nature.

Art. 19.

Le ministre chargé de l'environnement engage une procédure de modification ou de suppression d'un permis d'immersion soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire du permis.

Si le ministre agit de sa propre initiative, il avertit de la mesure envisagée et de ses motifs le titulaire du permis qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Celles-ci sont jointes au projet de modification ou de suppression qui est adressé simultanément au commissaire de la République du ou des départements où sont implantés les centres de production, de regroupement ou de stockage des déchets, et au préfet maritime.

S'il s'agit d'un projet de modification tendant à déplacer, étendre ou instituer une zone d'immersion en deçà de la limite des eaux territoriales ou risquant d'aggraver de façon notable les inconvénients susceptibles de résulter des opérations d'immersion qui y sont effectuées, le projet de modification est également envoyé au commissaire de la République du ou des départements intéressés, qui procède conformément aux dispositions de l'article 9. Toutefois l'enquête publique ne porte que sur la modification envisagée.

Le commissaire de la République du ou des départements où sont implantés les centres de production, de regroupement ou de stockage des déchets et le préfet maritime transmettent au ministre chargé de l'environnement leur rapport dans les délais et conditions prévus aux articles 8 et 10.

Le ministre chargé de l'environnement statue conformément aux dispositions de l'article 11.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions particulières applicables aux permis d'immersion de déblais de dragage.

Art. 20.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 2, des articles 5, 7 et 8 du dernier alinéa de l'article 9, des articles 10 à 12, 16, 17 et 19 du présent décret ne sont pas applicables aux permis d'immersion de déblais de dragage.

En outre, lorsqu'il ressort de la composition moyenne des déblais que leur immersion doit faire l'objet d'un permis spécifique compte tenu de l'annexe II de celles des conventions internationales applicables au cas d'espèce, ce permis peut, nonobstant les dispositions de l'article 3, être délivré pour une période maximale de cinq ans et renouvelé par période de même durée.

Art. 21.

Le dossier de demande d'autorisation d'immersion de déblais de dragage est adressé au commissaire de la République du département territorialement concerné par les opérations de dragage.

Toutefois, si la zone où les opérations de dragage doivent être réalisées est comprise dans la circonscription d'un port autonome, le dossier est adressé au commissaire de la République du département où est situé le port principal englobé dans la circonscription du port autonome.

Le commissaire de la République consulte obligatoirement le préfet maritime, le directeur des affaires maritimes, le chef du service maritime, le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs et, s'il y a lieu, le directeur du ou des ports autonomes intéressés compte tenu de la zone dans laquelle les opérations de dragage doivent être réalisées et de la ou des zones d'immersion envisagées.

Les avis mentionnés à l'alinéa précédent doivent parvenir au commissaire de la République dans un délai de deux mois.

Au terme de l'instruction et, le cas échéant, de l'enquête publique prévue à l'article 9 ci-dessus, le commissaire de la République, après accord du préfet maritime, soit délivre au pétitionnaire un permis d'immersion de déblais de dragage, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui lui est notifié, soit notifie au pétitionnaire un refus motivé de permis.

Art. 22.

Si le rivage d'une ou de plusieurs communes littorales d'un département voisin se trouve à moins de trois milles de la limite de la zone d'immersion ou si le commissaire de la République de ce département, saisi par le commissaire de la République concerné par les opérations de dragage, lui a fait connaître dans un délai de quinze jours qu'il estimait utile d'ouvrir une enquête dans certaines communes de son département dont le rivage est situé à plus de trois milles de la zone d'immersion, les commissaires de la République se concertent pour ordonner l'ouverture et la publicité simultanées de l'enquête dans les communes intéressées de leurs déplacements respectifs.

Dans le mois qui suit la clôture de l'enquête, le commissaire de la République du département voisin transmet le dossier d'enquête accompagné de son avis au commissaire de la République concerné par les opérations de dragage.

Art. 23.

La demande de renouvellement d'un permis d'immersion de déblais de dragage doit être adressée au commissaire de la République qui l'a délivré dans un délai compris entre six mois et un an avant qu'il ne vienne à expiration.

Le commissaire de la République recueille l'avis des autorités administratives mentionnées à l'article 21 et, éventuellement, du commissaire de la République mentionné à l'article 22 qui lui font connaître leurs observations dans un délai de deux mois.

Deux mois au moins avant l'expiration du permis, le commissaire de la République statue conformément au dernier alinéa de l'article 21 en apportant éventuellement au permis, s'il décide de le renouveler, les prescriptions complémentaires qui lui paraissent utiles.

Si le commissaire de la République estime nécessaire de modifier de façon notable la zone d'immersion située dans les eaux territoriales, il est procédé à une enquête conformément aux dispositions de l'article 21 et, s'il y a lieu, de l'article 22. Dans ce cas, le permis est prorogé jusqu'à la délivrance du nouveau permis.

Art. 24.

Si les opérations d'immersion font apparaître des inconvénients graves, le commissaire de la République peut suspendre le permis par arrêté motivé. La mesure de suspension ne peut excéder une durée d'un mois, excepté si une procédure de modification ou de suppression est engagée.

Si la suspension du permis est de nature à compromettre la continuité du service public portuaire en entravant les opérations de maintien des profondeurs, le commissaire de la République peut, à la demande du titulaire du permis suspendu, autoriser l'utilisation provisoire d'une zone d'immersion définie par un autre permis en cours de validité. Il peut fixer, en tant que de besoin, des conditions dérogatoires à l'utilisation de cette zone. A défaut de zone définie par un permis en cours de validité de nature à être utilisée dans des conditions techniques et économiques acceptables, il peut délivrer un permis provisoire d'immersion.

L'autorisation ou le permis provisoire, mentionné à l'alinéa précédent, est délivré par arrêté motivé publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sans enquête publique après accord du préfet maritime. Cet accord est réputé obtenu si le préfet maritime n'a présenté aucune observation dans un délai de quinze jours.

La durée de validité de l'autorisation ou du permis provisoire est limitée à la durée de la procédure de modification ou de suppression engagée et ne peut, en aucun cas, être supérieure à six mois.

Art. 25.

Le commissaire de la République qui a délivré un permis d'immersion de déblais de dragage peut engager une procédure de modification ou de suppression de ce permis soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire du permis.

Si le commissaire de la République agit de sa propre initiative, il avertit de la mesure envisagée et de ses motifs le titulaire du permis qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Celles-ci sont jointes au dossier de suppression ou de modification qui est instruit suivant la procédure prévue à l'article 21. Toutefois, il n'y a lieu à enquête publique conformément aux dispositions de l'article 21 et, le cas échéant, de l'article 22, que si la modification envisagée tend à déplacer, étendre ou instituer une zone d'immersion en deçà de la limite des eaux territoriales ou risque d'aggraver de façon notable les inconvénients susceptibles de résulter des opérations d'immersion qui y sont effectuées. L'enquête ne porte que sur la modification envisagée.

Art. 26.

En cas d'urgence résultant d'un événement fortuit de nature à compromettre la continuité du service public portuaire, les opérations d'immersion de déblais de dragage peuvent être engagées sans délai, à charge pour la personne publique pour le compte de laquelle les travaux de dragage sont effectués, de saisir immédiatement le préfet maritime et le commissaire de la République compétent pour délivrer le permis, qui apprécie s'il y a lieu de délivrer un permis provisoire.

Niveau-Titre TITRE II. Autorisations d'embarquement.

Art. 27.

Est soumis à autorisation l'embarquement de déchets destinés à être immergés sous le couvert d'un permis d'immersion accordé par une autorité étrangère :

  • 1. Lorsque cet embarquement a lieu à l'étranger sur un navire ou un aéronef français.

  • 2. Lorsque cet embarquement a lieu en France quelle que soit la nationalité du navire ou de l'aéronef.

Dans les deux cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'à la condition que le permis ne concerne pas des déchets dont l'immersion est interdite par celles des conventions internationales applicables dans le cas d'espèce, et que la zone d'immersion qu'il définit soit compatible avec la protection des câbles sous-marins internationaux existants ou en projet.

L'autorisation peut prescrire toute mesure destinée à permettre la vérification de la conformité des déchets à immerger avec les stipulations du permis d'immersion, ainsi que le contrôle de la destination effective des déchets.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Embarquement à l'étranger.

Art. 28.

L'autorisation d'embarquement est délivrée par l'ambassadeur, après accord du ministre chargé de l'environnement, qui consulte au préalable le ministre chargé des télécommunications en ce qui concerne la protection des câbles sous-marins internationaux.

Si l'ambassadeur refuse de délivrer l'autorisation, il notifie sa décision motivée au pétitionnaire.

Une copie de l'autorisation d'embarquement reprenant les dispositions du permis accordé par l'autorisation étrangère compétente, doit obligatoirement se trouver à bord du navire ou de l'aéronef utilisé pour effectuer les opérations d'immersion.

La suspension ou la suppression du permis d'immersion par l'autorité qui l'a délivré entraîne immédiatement et de plein droit la suspension ou la caducité de l'autorisation délivrée par l'ambassadeur.

Les pouvoirs exercés par l'ambassadeur en application du présent titre peuvent être délégués aux consuls.

Chapitre CHAPITRE II. Embarquement en France.

Art. 29.

Les dispositions des articles 5, 6 (2°), 11 à 15 du présent décret sont applicables aux autorisations d'embarquement délivrées en France.

Art. 30.

Le dossier de demande d'autorisation d'embarquement est adressé par le pétitionnaire au ministre chargé de l'environnement qui le transmet simultanément aux autorités mentionnées à l'article 7 et au préfet maritime. Celui-ci procède aux consultations qu'il estime nécessaires et renvoie le dossier dans un délai de deux mois au ministre chargé de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement statue dans les formes prévues à l'article 11.

Art. 31.

La suspension ou la suppression du permis d'immersion par l'autorité qui l'a délivré entraîne immédiatement et de plein droit la suspension ou la caducité de l'autorisation d'embarquement délivrée par le ministre chargé de l'environnement.

Art. 32.

L'autorisation d'embarquement peut être supprimée ou modifiée à l'initiative du ministre chargé de l'environnement ou à la demande de son titulaire. Si le ministre agit de sa propre initiative, il avertit de la mesure qu'il envisage et de ses motifs le titulaire de l'autorisation qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Celles-ci sont jointes au dossier de suppression ou de modification qui est instruit conformément aux dispositions de l'article 30.

L'autorisation d'embarquement peut être suspendue conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions particulières aux départments et territoires d'outre-mer.

Art. 33.

La délivrance, le renouvellement, la suspension, la modification et la suppression des permis d'immersion ou des autorisations d'embarquement de déchets à immerger sont effectués dans les départements et territoires d'outre-mer, selon les règles fixées aux titres I et II du présent décret, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 34.

Le dossier de demande de permis d'immersion est adressé au délégué du gouvernement compétent, en application de l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé, relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 35.

L'instruction du dossier est diligentée par le délégué du gouvernement, sous réserve de la délégation qu'il peut consentir en application de l'article 6 du même décret.

Le délégué du gouvernement consulte notamment le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs en ce qui concerne la protection des câbles sous-marins, le commissaire de la République du département ou le chef du territoire intéressé s'il ne remplit pas lui-même, ces fonctions, le commandant de la zone maritime ou son délégué, le chef du service des affaires maritimes et éventuellement le fonctionnaire responsable de l'aviation civile. Les autorités consultées disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

Art. 36.

Si une des zones d'immersion proposées par le pétitionnaire est située dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes françaises, le commissaire de la République du département ou le chef du territoire intéressé diligente dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret une enquête publique dans les communes, localités ou circonscriptions territoriales littorales qu'il estime le plus directement intéressées, et, dans tous les cas, dans celles dont le rivage est situé à moins de 3 milles de la limite de la zone d'immersion. Dans les territoires d'outre-mer, cette enquête est réalisée, le cas échéant, suivant les règles particulières applicables à chacun des territoires.

Si le commissaire de la République du département ou le chef du territoire mentionné à l'alinéa précédent n'est pas délégué du gouvernement au sens de l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé, il transmet, dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête, le dossier d'enquête accompagné de son avis au délégué du gouvernement.

Art. 37.

Après avoir, le cas échéant, réuni la conférence maritime instituée par l'article 5 du décret du 25 mai 1979 susvisé, le délégué du gouvernement soit délivre au pétitionnaire un permis spécifique ou un permis général, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel du territoire, et qui lui est notifié, soit notifie au pétitionnaire un refus motivé de permis.

Art. 38.

La demande de renouvellement d'un permis d'immersion doit être adressée dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 16 au délégué du gouvernement, qui, après avoir recueilli l'avis des autorités administratives dont la consultation est obligatoire lors de la délivrance du permis, statue conformément aux dispositions de l'article 37.

Si le délégué du gouvernement estime nécessaire de modifier de façon notable la zone d'immersion, il est procédé conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 40.

Art. 39.

Le délégué du gouvernement peut suspendre par arrêté motivé le permis d'immersion accordé.

Le commissaire de la République du département ou le chef du territoire qui n'est pas délégué du gouvernement au sens de l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé peut, en cas d'urgence, suspendre par arrêté motivé, pour une durée maximale de quinze jours, le permis accordé par le délégué du gouvernement. Il en avertit immédiatement le délégué du gouvernement, qui peut maintenir la mesure de suspension au-delà de la période mentionnée dans l'arrêté. La mesure de suspension ne peut excéder une durée totale de deux mois, sauf si une procédure de modification ou de suspension a été engagée.

Art. 40.

Le délégué du gouvernement peut engager une procédure de modification ou de suppression d'un permis d'immersion, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire du permis.

Dans le cas où il engage la procédure de sa propre initiative, il en avertit le titulaire, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Celles-ci sont jointes au projet de modification ou de suppression qui est instruit conformément aux articles 35 à 37.

Il n'y a lieu à enquête publique en application de l'article 36 que si la modification envisagée tend à déplacer, étendre ou instituer une zone d'immersion en deçà de la limite des eaux territoriales ou risque d'aggraver de façon notable les inconvénients susceptibles de résulter des opérations d'immersion effectuées dans les eaux territoriales.

L'enquête ne porte que sur la modification envisagée.

Art. 41.

Le dossier de demande de permis d'immersion de déblais de dragage est adressé au commissaire de la République du département ou au chef du territoire intéressé, qui procède à la consultation du commandant de la zone maritime ou de son délégué, du chef du service des affaires maritimes, du chef du service maritime, ou, à défaut, du chef de service compétent en matière de ports et de conservation du rivage et du directeur du service des télécommunications des réseaux extérieurs. Ceux-ci doivent lui faire parvenir leur avis dans un délai de deux mois.

Au terme de l'instruction et, le cas échéant, de l'enquête publique diligentée dans les cas et conditions prévus à l'article 36, le commissaire de la République ou le chef du territoire soit délivre au pétitionnaire un permis d'immersion de déblais de dragage par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel du territoire, et qui lui est notifié, soit notifie au pétitionnaire un refus motivé d'autorisation.

Art. 42.

Dans les cas et conditions prévus à l'article 24, le commissaire de la République ou le chef du territoire peut suspendre le permis d'immersion de déblais de dragage et, éventuellement, délivrer par arrêté motivé une autorisation ou un permis provisoire d'immersion.

Art. 43.

Pour l'application de l'article 23 en ce qui concerne le renouvellement et de l'article 25 en ce qui concerne la modification ou la suppression du permis d'immersion de déblais de dragage, l'instruction est diligentée par le commissaire de la République ou le chef du territoire compétent qui consulte les autorités dont la consultation est obligatoire pour la délivrance du permis. Le commissaire de la République ou le chef du territoire statue dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 41. S'il y a lieu à enquête publique, elle est diligentée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 36.

Pour l'application de l'article 26, la personne publique pour le compte de laquelle les travaux de dragage sont effectués saisit immédiatement le commissaire de la République ou le chef du territoire.

Art. 44.

La procédure prévue pour les permis d'immersion aux articles 34, 35, 37, 39 et 40 est applicable aux autorisations d'embarquement prévues à l'article 27 (2°) ci-dessus.

Art. 45.

Si la demande de permis d'immersion ou d'autorisation d'embarquement concerne des déchets radioactifs, le délégué du gouvernement la transmet immédiatement au ministre chargé de l'environnement.

Il instruit le dossier conformément à l'article 35 et adresse son rapport au ministre chargé de l'environnement, qui statue après consultation obligatoire des ministres chargés de l'énergie et de la santé.

En cas d'urgence, le permis d'immersion ou l'autorisation d'embarquement délivré en application de l'alinéa précédent peut être suspendu pour une durée maximale d'un mois par arrêté motivé du délégué du gouvernement, qui en avertit immédiatement le ministre chargé de l'environnement.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 46.

Il est inséré dans le décret 73-218 du 23 février 1973 un article 40 bis ainsi rédigé.

(Modification effectuée.)

Art. 47.

Si une enquête publique a été ouverte antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret en vue de la délivrance d'une autorisation d'immersion en application du décret 73-218 du 23 février 1973 , la procédure est poursuivie conformément aux dispositions dudit décret.

Les autorisations délivrées en application du décret susvisé du 23 février 1973 valent permis d'immersion au sens du présent décret. Leur utilisation, leur renouvellement, leur suspension, leur modification ou leur suppression sont soumis aux dispositions du présent décret.

Art. 48.

Trois ans après la publication de l'arrêté interministériel fixant la composition du dossier de demande de permis d'immersion, prévu à l'article 4, premier alinéa, du présent décret, aucune immersion de déblais de dragage ne pourra être effectuée sans un permis délivré conformément aux dispositions du chapitre 5 du titre I. Les demandes de permis devront être présentées au plus tard deux ans après la publication de cet arrêté.

Art. 49.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre de la santé, le ministre de l'environnement, le ministre de la mer, le ministre des PTT, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

Michel CREPEAU.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre d'Etat, ministre des transports,

Charles FITERMAN.

Le ministre d'Etat,

ministre de la recherche et de l'industrie,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Laurent FABIUS.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de la recherche et de l'industrie,

chargé de l'énergie,

Edmond HERVE.

Le ministre de la santé,

Jack RALITE.

Le ministre de la mer,

Louis LE PENSEC.

Le ministre des PTT,

Louis MEXANDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

Henri EMMANUELLI.