> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

LETTRE N° CD/4442/L/C/128/M du ministre de l'économie et des finances relative au paiement des dépenses publiques par chèque sur le Trésor et à la mise en service d'un nouveau modèle de chèque normalisé.

Du 19 octobre 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.5.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1080.

Actuellement, les modèles de chèques sur le Trésor utilisés pour le paiement des dépenses de l'Etat, de certains établissements publics nationaux, des départements et des établissements publics départementaux, dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor, sont ceux définis par l' instruction du 18 septembre 1961 (1) relative à l'unification des imprimés répertoriés à utiliser pour le mandatement des dépenses de l'Etat (modèles N. 4-1 pour les dépenses autres que les traitements et salaires, et N. 4-2 pour les traitements et salaires).

Depuis cette date, un arrêté du 26 décembre 1967 (n.i. BO ; JO du 3 janvier 1968, p. 31) a homologué la norme française NF-K-11010 « Banque-Chèque », qui définit le « chèque magnétique », appelé à remplacer toute autre formule.

L'arrêté du 5 août 1970 (n.i. BO ; JO du 8, p. 7537) a rendu obligatoire, à compter du 9 août 1971, l'application de cette norme pour tout chèque bancaire, libellé en francs français, émis et payable en France métropolitaine.

Selon cette norme, le format est passé de 75 mm x 150 mm à 80 mm x 175 mm, et la partie inférieure de la formule est réservée au marquage de la ligne d'écriture magnétique, formée de caractères CMC7. Par ailleurs, alors que l'avis d'émission du chèque actuel est placé à droite, la norme interdit la présence d'un volet de correspondance attenant au chèque par le bord inférieur ou le bord droit de ce dernier.

En conséquence, mes services, en liaison avec l'imprimerie nationale, ont établi un nouveau modèle de chèque sur le Trésor, conforme à la norme, et dont le modèle est reproduit ci-après en annexe (2). Il se substitue, dans tous les cas, et quel que soit le lieu de création, aux modèles N. 4-1 et N. 4-2 susvisés.

Ce modèle unique de chèque a été conçu de manière à pouvoir être utilisé par tous les services intéressés, tant au moyen d'un matériel électronique de haute technicité, qu'au moyen de machines électro-comptables, voire de simples machines à écrire, sans exclure, éventuellement, une utilisation manuscrite.

Sa contexture et ses autres caractéristiques appellent les remarques suivantes :

1. Sur la contexture.

Numérotage des chèques.

Le numérotage sera effectué en une série continue de 1 à 9 999 999, sous la forme de caractères classiques d'imprimerie sur l'avis d'émission, et de caractère CMC7 sur le chèque lui-même.

Le numéro en caractères d'imprimerie n'a pas été reproduit sur le chèque lui-même, pour deux raisons : d'une part, la lecture automatique des caractères CMC7 est appelée à se généraliser dans l'avenir et, d'autre part, ces caractères sont suffisamment lisibles pour permettre un traitement des chèques par la voie manuelle.

Ligne magnétique.

Cette ligne comporte, de gauche à droite, en zone 3 :

Après le premier symbole S3, le numéro d'ordre du chèque en sept caractères, reproduisant le numéro figurant sur le talon d'émission ;

Après le deuxième symbole S3, les codes interbancaires en douze caractères se décomposant comme suit :

  • cinq caractères pour le code « localité » correspondant au siège du poste comptable émetteur ;

  • quatre caractères pour le code « banque » ;

  • trois caractères pour le code « compensation », ainsi que les symboles de localisation des autres zones, dont le marquage est obligatoire.

La zone 2 réservée au marquage des codes internes n'est pas utilisée actuellement.

Les chèques assignés sur les comptables hors métropole ne comporteront que le numéro du chèque et les symboles de détermination des zones.

Les comptables supérieurs du Trésor et les agents comptables, qui sont appelés à viser les commandes de chèques passées par les ordonnateurs à l'imprimerie nationale, indiqueront simultanément à cet établissement les différents codes magnétiques devant figurer sur ces formules.

Personnalisation des chèques.

La confection simultanée de l'ensemble du chèque et de l'avis d'émission (caractères d'imprimerie et caractères CMC7), obligatoire en raison des impératifs techniques, interdit l'établissement de chèques « banalisés » appelés à recevoir, après impression, des repiquages à la demande des services ordonnateurs.

En revanche, il sera possible à l'imprimerie nationale de personnaliser les chèques en faisant apparaître, en caractères d'imprimerie (cf. spécimen joint) :

  • la désignation du service ordonnateur, ou du comptable pour les dépenses payables sans ordonnancement préalable (3) ;

  • la qualité du signataire « ordonnateur » ou « trésorier-payeur général », éventuellement par procuration (3) ;

  • le code de la chambre de compensation pour les comptables de Paris (3) ;

  • l'indication du comptable assignataire (3) et (3) ;

  • le lieu de création du chèque (3).

2. Sur les autres caractéristiques du chèque.

Le chèque est imprimé sur un papier comportant un fonds de sécurité sur l'avis d'émission et sur le chèque lui-même, ainsi qu'un filigrane, sur l'avis d'émission seulement.

Présentation des chèques.

Les formules seront fournies aux utilisateurs sous deux formes :

  • en continu (par paravent de 4 chèques), avec entraînement Caroll et intervalle après chaque formule de 2/6 de pouce ;

  • à l'unité, chaque chèque étant massicoté à la dimension normale.

3. Sur l'avis d'émission du chèque.

Par rapport à l'ancien modèle, les impératifs de la norme rappelés ci-dessus ont conduit à reporter l'avis d'émission d'une longueur de 95 mm à gauche du chèque.

En raison du changement de format et de contexture du chèque sur le Trésor et de son avis d'émission, il n'est plus possible d'utiliser la duplication pour établir les chèques simultanément avec le titre de paiement et le bordereau-journal des mandatements émis.

D'autre part, en cas de mandatements collectifs, il demeure nécessaire de récapituler les chèques sur le Trésor sur un bordereau particulier, qui peut être établi, au moins pour partie, par duplication.

A cet effet, un nouveau modèle de bordereau des règlements à effectuer (N. 6-1), adapté au nouveau format du chèque, pourra être mis à la disposition des services ordonnateurs par l'imprimerie nationale en même temps que les nouvelles formules de chèques.

En ce qui concerne le délai nécessaire pour approvisionner les services, l'imprimerie nationale sera en mesure de satisfaire, au cours du dernier trimestre de l'année 1971, les demandes de formules qui lui seront présentées dès maintenant ; les services utilisateurs devront donc être invités à faire connaître à cet établissement, le plus rapidement possible, leurs besoins en formules jusqu'au 31 décembre 1971 et éventuellement, pour 1972.

La période pendant laquelle les anciennes formules continuent à être utilisées devraient être de courte durée.

En effet, les services ne disposent certainement pas de stocks importants, puisque l'arrêté fixant la date d'application de la norme est intervenu le 5 août 1970, et que normalement il a dû être tenu compte de ce texte pour passer les commandes.

De même, il convient de prendre, si ce n'est déjà fait, toutes dispositions utiles pour éviter qu'il soit procédé à des acquisitions de machines, comptables ou autres, non adaptables au nouveau format du chèque.

MM. les ministres et secrétaires d'Etat sont invités à prendre, dès à présent, toutes mesures de nature à permettre aux services, établissements ou organismes relevant de leur autorité ou soumis à leur tutelle d'utiliser le chèque sur le Trésor normalisé, dans les meilleures conditions.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.

Annexe

1 410*/70 " Chèque normalisé "