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DÉCRET relatif aux indemnités de logement et de cantonnement.

Du 24 octobre 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.1.6.

Référence de publication : BOEM/G 440-0, p. 215.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et des affaires étrangères,

Vu les articles 2 et 15 de la loi du 3 juillet 1877 (1) sur les réquisitions militaires,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les indemnités prévues par l'article 33 du décret du 02 août 1877 (2) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires, remplacé par l'article premier du décret du 26 mai 1939, seront dues pour le logement et le cantonnement des troupes à partir du trentième jour de la mobilisation inclus.

Elles seront payées à compter de cette date pour la durée intégrale du séjour des troupes, c'est-à-dire sans déduction des trois premières nuits et alors même que le nombre des lits ou places occupés dans le courant d'un même mois n'aurait pas dépassé le triple du nombre des lits ou places tel qu'il est défini au titre III du décret du 02 août 1877 .

Art. 2.

 

Le Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Notes

    2BO/M, p. 300.