ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques.
Abrogé le 20 avril 2007 par : ARRÊTÉ fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. Du 26 septembre 1980NOR
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION,LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
Vu le titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article L. 231-2 (§ 2) ;
Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (2) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 BOC, 1981, p. 218 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, et notamment ses articles premier, 3, 14 et 27 ;
Vu l'avis de la commission des substances explosives ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre SECTION I. Généralités.
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique à tous les établissements ou parties d'établissements visés à l'article premier du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé.
Il fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret no 79-846 susvisé, pour la détermination des distances d'isolement à maintenir entre deux installations lorsque l'une au moins d'entre elles peut être à l'origine d'un accident pyrotechnique.
Par « installations » il faut entendre emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins, situés ou non dans une enceinte pyrotechnique, ainsi que les constructions ou sièges possibles d'activités humaines situés dans leur environnement et appartenant ou non à un établissement pyrotechnique.
Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosibles ne résultant pas d'un fonctionnement normal de l'installation où elle se produit et susceptible de causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens.
Art. 2.
Les distances à maintenir entre les installations citées à l'article premier varient selon la nature et la quantité des matières ou objets explosibles en cause, le type d'opérations effectuées sur ces matières ou objets et l'efficacité des dispositifs de protection interposés entre les installations.
Dans le présent arrêté, elle sont considérées comme fonction :
1. De la gravité des effets d'un accident pyrotechnique.
2. De la probabilité d'un tel accident.
Niveau-Titre SECTION II. Classification des matières ou objets explosibles.
Art. 3.
Les matières ou objets explosibles constituent la classe 1 des marchandises dangereuses et son répartis :
D'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité.
D'autre part, en groupes de comptabilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou objets appartenant à d'autres groupes.
Section A). DIVISIONS DE RISQUE.
Art. 4.
Les divisions de risque, numérotées de 1 à 5, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :
Figure 1. Répartition en divisions de risque des matières ou objets explosibles.
Art. 5.
L'affectation à une division de risque de matières ou objets explosibles peut dépendre de leur conditionnement, et notamment du mode d'emballage utilisé.
Section B). GROUPES DE COMPTABILITE.
Art. 6.
Les groupes de comptabilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K.
Deux autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L et S.
La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant :
Figure 2. Répartition en groupes de comptabilité et codes possibles de classement des matières ou objets explosibles.
Art. 7.
Les matières ou objets des groupes A à H, J et K ne peuvent être conservés dans un même dépôts s'ils sont de groupes de compatibilité différents. Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d'établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d'un accident pyrotechnique entre ces différents groupes.
Les matières ou objets du groupe L doivent être séparés s'ils sont de types différents et ne doivent pas se trouver avec des matières ou objets appartenant à un autre groupe.
Les matières ou objets du groupe S peuvent être conservés avec des matières ou objets de tous les autres à l'exception des groupes A et L.
Section C). PROCEDURE DE CLASSEMENT.
Art. 8.
La procédure d'inclusion en classe 1 et d'affectation à une division de risque et, éventuellement, à un groupe de compatibilité comporte une série d'épreuves effectuées :
Soit par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Soit sous la responsabilité de l'industriel à condition que les installations et méthodes utilisées pour ces épreuves aient été contrôlées depuis moins de deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Soit par un service désigné par le ministre de la défense dans les établissements relevant de son département.
Cette procédure est applicable aux matières ou objets explosibles non classés ou insuffisamment connus.
Le classement auquel elle aboutit ne peut être modifié sans justifications. Ces justifications doivent être apportées par l'étude de sécurité compte tenu, notamment, des conditions effectives particulières d'exploitation.
Niveau-Titre SECTION III. RISQUES A PREVOIR.
Section A). ZONES DE DANGERS.
sous-section 1°. Classification des zones de dangers.
Art. 9.
Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, c'est-à-dire dans chaque emplacement de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d'un atelier, dépôt ou magasin et contenant une charge de matières ou objets explosibles, cette charge se trouve à l'origine de zones dangereuses dont il faut distinguer les cinq catégories indiquées ci-après, classées suivant la gravité probable des dangers qu'elles présentent pour les personnes et pour les biens.
Désignation de la zone. | Z1. | Z2. | Z3. | Z4. | Z5. |
---|---|---|---|---|---|
Dommages prévisibles aux personnes. | Blessures mortelles dans plus de 50 p. 100 des cas. | Blessures graves pouvant être mortelles. | Blessures. | Possibilités de blessures. | Très faibles possibilités de blessures légères. |
Dégâts prévisibles aux biens. | Dégâts très graves. | Dégâts importants. | Dégâts moyens et légers. | Dégâts légers. | Dégâts très légers. |
sous-section 2°. Etendue des zones de dangers.
Art. 10.
L'étendue des zones de dangers dépend essentiellement de la configuration du terrain, des moyens de protection mis en place et de la nature et, en particulier, de la division de risque des matières ou objets explosibles qui leur donnent naissance.
Art. 11.
Les distances R (exprimées en mètres), indiquées dans cet article, des limites des zones dangereuses à la charge de masse Q (exprimées en kilogrammes) de matières ou objets explosibles, placée au niveau du sol, sont définies en atmosphère normale, c'est-à-dire dans des conditions de température et de pression voisines de 15 °C et 1013 millibars, au-dessus d'un terrain plat sans protection particulière.
Des dispositions prises en application de l'article 2 de la loi 70-575 du 03 juillet 1970 peuvent autoriser des valeurs plus faibles de ces distances lorsque n'est pas mise en jeu la sécurité des travailleurs.
11.1 Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.1.
Figure 3. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.1.
Toute masse Q susceptible de détoner est le centre des zones dangereuses ci-dessus définies, mais, en tout point où une détonation pourrait entraîner presque simultanément d'autres détonations, Q représente la somme des masses pouvant détoner presque simultanément.
Des détonations sont dites presque simultanées si elles se suivent de suffisamment près (à intervalles de temps de quelques milli-secondes) pour produire en un point une surpression de crête supérieure à chacune de celles qu'elles y produiraient si elles survenaient isolément.
On admet que, en terrain plat sans protection particulière, la détonation d'une masse Q :
Entraîne, dans un rayon R = 0,5 Q1/3 ;
Peut entraîner, dans un rayon R = 2,4 Q1/3, s'il y a un risque de projections,
la détonation presque simultanée de toute masse susceptible de détoner.
11.2. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.2.
a). Q >= 100.
Figure 4.
b). 10 <= Q < 100 : les distances figurant dans le tableau précédent peuvent être réduites d'un tiers.
c). Q < 10 : les limites des zones de dangers sont à définir par une étude particulière.
Dans les a), b) et c) examinés ci-dessus, Q représente la masse nette des matières explosibles à l'exclusion des enveloppes qui les contiennent.
Si des matières ou objets présentent à la fois un danger d'explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones de dangers à retenir sont les plus étendues de celles qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant :
D'une part, à la division 1.1.
D'autre part, à la division 1.2.
11.3. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.3.
Figure 5. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.3.
Ce cas ne comporte pas de zone Z5.
11.4. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.4.
Figure 6. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.4.
Ce cas ne comporte pas de zones Z1 et Z5.
Les matières et objets du type 1.4 S ne comportent pas de dangers plus graves que ceux des zones Z4.
11.5. Cas d'une charge de matières de la division 1.5.
Les zones dangereuses sont les mêmes que celles qui ont été définies dans le cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.1.
Art. 12.
Dans les conditions normales de température et de pression au-dessus d'un terrain plat et sans protection, les distances à la charge explosible qui doivent être prises comme limites des zones Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 sont celles qui sont indiquées à l'article 11 ci-dessus à moins que les propriétés explosives particulières de la charge ne justifient une évaluation différente de l'étendue des zones dangereuses définies à l'article 9 ci-dessus.
Ces distances doivent être augmentées s'il existe des conditions particulières susceptibles d'aggraver le danger.
Elles peuvent être réduites si la configuration du terrain ou la mise en place de dispositifs de protection efficaces diminuent la gravité du danger.
Section B). PROBABILITE D'ACCIDENT PYROTECHNIQUE.
Art. 13.
Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, suivant la nature des matières ou objets explosibles qui peuvent s'y trouver et le type d'opérations qui y sont effectuées, la probabilité d'un accident pyrotechnique doit être estimée et respectivement désignée P1, P2, P3, P4, P5 selon que l'éventualité d'un tel accident se révèle extrêmement rare, très rare, rare, assez fréquente ou fréquente.
Section C). ÉVALUATION DES RISQUES PYROTECHNIQUES.
Art. 14.
Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 3 du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque installation pyrotechnique élémentaire :
a). Le classement des matières ou objets explosibles dans la division ou sous-division de risque convenable.
b). Les zones dangereuses qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières de ces matières ou objets et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans.
c). La probabilité estimée d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter la transmission d'un tel accident entre installations pyrotechniques élémentaires ou même à l'intérieur d'une telle installation lorsqu'elle contient des matières ou objets de groupes de comptabilité différents.
Niveau-Titre SECTION IV. RISQUES MAXIMAUX ADMISSIBLES EN ZONE DANGEREUSE.
Section A). INVENTAIRE DES INSTALLATIONS A PROTEGER.
Art. 15.
Le tableau définit les différentes catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait dans une installation pyrotechnique élémentaire qui, avec ses voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer dans son voisinage immédiat, est désigné a0.
Figure 7. Différentes catégories d'installations à protéger.
Section B). REGLES D'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS.
Art. 16.
Le tableau suivant donne l'implantation possible des différentes catégories d'installations ci-dessus définies dans chaque zone dangereuse caractérisée par :
1. L'indice i de Z, indiquant la gravité des dangers qu'elle comporte.
2. Le degré j de probabilité P1 d'accident pyrotechnique de l'installation qui lui donne naissance :
Figure 8. Règles d'implantation des installations.
Le nombre des personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être aussi réduit que possible.
Le nombre des personnes présentes simultanément dans toute installation a0 ayant une probabilité d'accident pyrotechnique supérieure à P1 ne doit pas normalement dépasser 5.
Les installations a0(*) situées en Z1P3 et a0(**) situées en Z1P4 peuvent être respectivement changées en a0 et a0(*) s'il peut être montré que, dans ces installations, des signes perceptibles se produisent, annonciateurs d'un accident ou d'une explosion, tels que odeurs ou bruits anormaux, échauffement excessif, fumée caractéristique, etc., permettant de prévoir avec certitude la survenue prochaine d'un accident pyrotechnique mais laissant au personnel en danger le temps de quitter en toute sécurité la zone exposée.
Art. 17.
Toute partie commune à deux zones de dangers appartient à celle de ces deux zones où les possibilités d'implantation sont les plus réduites.
Art. 18.
Les dispositions qui précèdent constituent une exigence minimale de la sécurité du travail et ne dispensent pas de l'observation de toute autre réglementation concernant la détention, le transport, la fabrication et l'emploi, la conservation, l'étude et l'expérimentation des matières ou objets explosibles, ainsi que leur destruction et leur protection éventuelle contre les rayonnements électromagnétiques.
Section C). PLAN D'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS.
Art. 19.
Les limites des zones dangereuses sont reportées sur un plan de l'installation ou de l'établissement pyrotechnique concerné et de ses alentours.
Ce plan, annexé au dossier de sécurité ou éclaté dans les différentes études de sécurité, indique l'implantation des différentes installations avec, pour chacune d'elles, l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique.
Ce plan comporte, si nécessaire, des agrandissements de certaines parties de l'établissement de façon que puisse être discerné chacun des emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins pouvant être à l'origine d'un accident pyrotechnique.
Art. 20.
Le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air au ministère de la défense, le directeur de la prévention des pollutions au ministère de l'environnement et du cadre de vie, le directeur des relations du travail au ministère du travail et de la participation, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles au ministère de l'industrie, le directeur des transports terrestres au ministère des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1980.
Pour le ministre du travail et de la participation, et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
D. BALMARY.
Pour le ministre de l'intérieur, et par délégation :
Le directeur de la réglementation et du contentieux,
C. GOUDET.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
J.-C. ROQUEPLO.
Pour le ministre de l'environnement et du cadre de vie, et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions,
T. CHAMBOLLE.
Pour le ministre de l'industrie et par délégation :
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
F. KOSCIUSKO-MORIZET.
Pour le ministre des transports, et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. COLLET.