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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n o 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication, d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché.

Du 11 septembre 1995
NOR D E F C 9 5 0 1 8 7 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 20 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 64) NOR DEFD9553022Z

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 12 : arrêté du 18 juin 1979 (BOC, p. 3157) et son modificatif du 6 février 1980 (BOC, p. 478).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4951. JO du 8 octobre, p. 14717.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ETLE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 60-12 du 12 janvier 1960 (2) soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;

Vu le décret 71-807 du 20 septembre 1971 (3) portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (4) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes de 1re ou de 4e catégorie importées ou déjà mises sur le marché et la transformation des armes des particuliers, en armes des 5e et 7e catégories sont effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté.

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes de 1re ou 4e catégorie importées ou déjà mises sur le marché consiste pour un fabricant à effectuer les opérations techniques industrielles ou artisanales qui aboutissent à la mise sur le marché d'armes répondant, sous sa responsabilité, aux critères fixés par la réglementation pour le classement des armes en 5e et 7e catégories ou pour leur maintien dans l'une des deux catégories d'origine.

La transformation d'armes s'applique exclusivement aux armes de 1re et 4e catégorie des particuliers lorsque ces derniers, en vertu des dispositions de l'article 71 du décret du 06 mai 1995 susvisé, décident de faire effectuer les opérations techniques qui font que l'arme sera classée en 5e ou 7e catégorie ou le cas échéant ne sera plus alimentée par un dispositif automatique.

Lorsqu'il s'agit de fabrication ou de transformation à partir d'armes ou d'éléments d'armes de guerre, tout élément d'origine conçu pour un usage spécifiquement militaire doit être supprimé totalement, ou dans le cas de l'article 2 ci-dessous partiellement lorsque la transformation rend sa suppression totale impossible.

Chapitre CHAPITRE PREMIER.

Section Section 1. Transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret 95-589 du 06 mai 1995.

Art. 2.

Les armes automatiques des particuliers transformées en armes semi-automatiques ou à répétition en vue de ne plus être alimentées par un dispositif automatique sont classées dans la catégorie où leurs nouvelles caractéristiques les classent. Cette transformation doit être effectuée par un procédé irréversible.

Art. 3.

Les armes des particuliers appartenant à la 1re ou à la 4e catégorie transformées en vue de leur classement dans la 5e ou la 7e catégorie doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • remplir les conditions de classement en 5e ou 7e catégorie ;

  • ne pas être montées avec un canon pouvant tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ; ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment : dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche.

En cas de transformation, les armes doivent être inscrites sur le registre correspondant à leur catégorie. Les dates d'envoi à destination du banc d'épreuve et de retour sont portées sur le registre spécial ainsi que le numéro du certificat d'épreuve.

A l'issue de la transformation les armes doivent être inscrites sur le registre de 5e et 7e catégorie.

Art. 4.

La transformation des armes des particuliers appartenant à la 1re ou à la 4e catégorie ne peut être effectuée que par les personnes ou entreprises titulaires pour les armes considérées de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

Art. 5.

Les armes transformées doivent être remises ou expédiées par l'armurier fabricant qui a fait la transformation dans un délai de trois mois au contrôle technique de l'établissement technique désigné par arrêté du ministre de la défense. Cet établissement vérifie que l'arme est bien présentée dans les délais prévus par le présent arrêté et que les transformations effectuées répondent aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il renvoie l'arme aux frais du destinataire à l'armurier fabricant accompagnée d'un certificat de contrôle technique établi en deux exemplaires attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté. Toute modification ultérieure qui ne serait pas faite en application de la présente section engage la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de l'arme.

L'établissement technique visé à l'article 5 procède directement auprès de l'armurier fabricant au recouvrement des frais afférents au contrôle technique.

Art. 6.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le ministre de la défense peut délivrer un agrément au fabricant d'armes disposant de moyens de fabrication et de capacités de production suffisants pour le dispenser de présenter les armes qu'il transforme à l'établissement technique mentionné à l'article 5 ci-dessus.

Cette dispense ne s'applique qu'aux armes transformées par un procédé ayant été préalablement approuvé par l'établissement mentionné à l'article 5 ci-dessus.

Elle court pendant la durée de l'autorisation de fabrication. Elle peut être retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.

Elle emporte consentement du fabricant à se soumettre aux contrôles techniques de vérification de la transformation que le ministre de la défense pourra juger utile d'imposer. Le contrôle pourra être assorti au paiement d'une redevance.

Le fabricant délivre un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.

Art. 7.

Les armes transformées sont soumises par l'armurier fabricant aux épreuves obligatoires prévues par le décret du 12 janvier 1960 susvisé.

Celles qui ont subi avec succès les épreuves sont revêtues des poinçons correspondants. Ces poinçons sont apposés selon le type de l'arme sur le canon, la culasse, la carcasse, le barillet ou le support de barillet.

Un certificat d'épreuve est établi pour chaque arme éprouvée.

Section Section 2. Fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché.

Art. 8.

Les titulaires d'autorisations de fabrication prévues à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 sont autorisés à fabriquer des armes à partir des éléments d'armes importées de tous pays ou déjà mises sur le marché. Ils doivent détenir l'autorisation correspondant à la catégorie d'appartenance des éléments d'armes réutilisés.

Art. 9.

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes de 1re ou de 4e catégorie est réalisée dans les conditions suivantes :

  • les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial ;

  • la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial ;

  • les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en 5e ou 7e catégorie. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante ;

  • les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial ;

  • les armes façonnées à partir des éléments d'armes récupérés sur des armes de guerre ne sont considérées comme appartenant à la 5e ou à la 7e catégorie qu'à la condition expresse que, conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 18 avril 1939 , elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre, que tous éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire soient totalement supprimés et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique de Bourges et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret du 12 janvier 1960 susvisé.

Section Section 3. Dispositions transitoires et diverses.

Contenu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 10.

Les fabricants sont autorisés jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté à transformer selon les procédés techniques approuvés par l'établissement technique du ministère de la défense visé à l'article 5 ci-dessus les armes de 4e catégorie, alinéa 5, qu'ils fabriquent.

A l'issue de ce délai, les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est dit à la section 2 du présent arrêté.

La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à remise à son propriétaire ou détenteur d'un certificat attestant que l'arme de 4e catégorie a été transformée conformément au mode opératoire défini par l'établissement technique du ministère de la défense et se trouve désormais classée en 5e ou 7e catégorie.

Art. 11.

Les armes des particuliers transformées depuis le 6 janvier 1993 et jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté selon les seuls procédés techniques mentionnés à l'article 10 sont réputées classées en 5e ou 7e catégorie selon les caractéristiques techniques finales obtenues par application du procédé.

Le fabricant délivre aux propriétaires un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par la réglementation pour être classée dans la nouvelle catégorie. Aucune modification ultérieure n'est autorisée sans utiliser la procédure mentionnée à la section 1.

Contenu

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 12.

L'arrêté du 18 juin 1979 est abrogé.

Art. 13.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1995.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

C. SORNAT.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE.

Le ministre de l'industrie,

Yves GALLAND.

Le secrétaire d'Etat au budget,

François D'AUBERT.