DÉCRET N° 65-97 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
Du 04 février 1965NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (2) portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 34, 35, 38, 108 et 111 ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Fait à Paris, le 4 février 1965.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre:
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre de l'intérieur,
Roger FREY.
Le ministre des postes et télécommunications,
Jacques MARETTE.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Robert BOULIN.
Nota.
Les présentes dispositions s'appliquent aux marchés publics dont la procédure de passation sera lancée à compter du 1er janvier 1995.
A titre transitoire, la lettre de change-relevé sera payable trente, quarante ou cinquante jours après la date d'émission de l'autorisation pour les marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics dont la procédure de passation sera lancée entre la date de publication du présent décret et le 31 décembre 1994 (cf. art. 2 du décret du 7 septembre 1994 modifiant le présent décret).
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Mode de règlement.
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 30/11/1990 ; modifié : décret du 05/09/2006).
Les dépenses des organismes publics au sens du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont réglées par virement de compte ou par chèque sur le Trésor. Toutefois, elles peuvent être réglées, dans les cas prévus ci-dessous :
a) Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ;
b) En espèces ou par mandat ;
c) Par carte bancaire ;
d) Par remise de valeurs publiques, par effets de commerce, par lettre de change-relevé ou par d\'autres moyens définis par la loi.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Virement de compte et chèque sur le trésor.
Art. 2.
(Modifié : décret du 30/11/1990.)
Le règlement par virement est obligatoire :
a). Pour toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant fixé par le ministre chargé du budget.
b). Quel que soit le montant de la dépense si le créancier le demande par écrit à l'ordonnateur ou au comptable.
c). Pour les pensions et leurs accessoires à la charge du Trésor public payés en France.
Art. 3.
(Modifié : décrets du 26/06/1972, du 09/05/1989 et du 04/12/2008.)
Le virement est effectué à un compte ouvert au nom du créancier chez un comptable du Trésor, dans une banque ou chez toute personne ou organismes autorisés par la loi à tenir des comptes de dépôts sur lesquels il peut être disposé par chèque, ainsi qu\'à un livret A si l\'établissement de crédit teneur du livret a autorisé ce type d\'opérations dans ses conditions générales de commercialisation du livret.
La désignation du compte à créditer doit être insérée dans les marchés, contrats, mémoires, factures ou états remis par le créancier ou être indiquée par lui dans sa demande adressée à l\'ordonnateur ou au comptable. Le créancier est tenu de notifier par écrit à l\'ordonnateur ou au comptable tout changement intervenu dans l\'intitulé ou la domiciliation de son compte.
Art. 4.
(Modifié : décret du 30/11/1990.)
Par dérogation à la règle posée à l'article 2, a) ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement :
a). Les créances indivises dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;
b). Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger ;
c). Les secours et dépenses d'aide sociale ;
d). Les sommes retenues en vertu d'oppositions ;
e). Les restitutions ;
f). Le remboursement de frais à des fonctionnaires et agents ;
g). Les sommes dues à quelque titre que ce soit à des fonctionnaires ou agents quittant le territoire métropolitain pour raison de service ;
h). Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 ci-après (3).
Art. 5.
(Nouvelle rédaction : décret du 30/11/1990.)
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics régionaux et départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor, un payeur régional ou un payeur départemental, sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre chargé du budget.
Art. 6.
(Modifié : décrets du 30/11/1990 et du 05/09/2006.)
Par dérogation à la règle posée à l\'article 5 ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par chèque sur le Trésor :
a) Les dépenses visées aux a) et b) de l\'article 4 ci-dessus ;
b) Les soldes militaires et indemnités réglées par des corps de troupes et organismes assimilés ;
c) Les dépenses réglées par l\'intermédiaire des régisseurs ;
d) Les dépenses atteintes par la déchéance dans un délai de six mois ;
e) Les dépenses dont le ministre des finances a autorisé le règlement en espèces ou par mandat ou par carte bancaire.
Chapitre CHAPITRE II. Autres modes de règlement.
Art. 7.
(Complété : décret du 30/11/1990 et modifié : décret du 05/09/2006.)
Lorsqu\'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par chèque sur le Trésor, les dépenses des organismes publics peuvent être réglées :
Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor pour les dépenses des organismes autres que ceux mentionnés à l\'article 5 ci-dessus ;
Soit en espèces ou par mandat ou par carte bancaire.
Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu\'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.
Art. 8.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent :
Les établissements publics autorisés par le ministre des finances à déposer leurs fonds en banque peuvent régler par chèques bancaires leurs dépenses qui ne sont pas obligatoirement payées par virement ;
Les dépenses inférieures à un montant fixé par le ministre des finances, qui n'ont pu être réglées par virement de compte, par chèques ou en espèces sont sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18 ci-après réglées d'office aux frais des créanciers après avoir été mises à leur disposition.
Art. 9.
(Complété : décret du 30/11/1990.)
Lorsque les dépenses publiques doivent être réglées par remise aux créanciers de valeurs publiques ou effets de commerce, la forme de ces valeurs ou effets et les conditions de remise aux créanciers sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.
Les dépenses résultant des marchés soumis au code des marchés publics peuvent être réglées par lettre de change-relevé sur autorisation délivrée par l'organisme public et selon les modalités prévues à l'article 14 ci-après (3).
La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.
Niveau-Titre TITRE II. Procédures de règlement.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Établissement des moyens et règlement.
Art. 10.
(Modifié : décret du 05/09/2006).
Les documents nécessaires au règlement des dépenses des organismes publics sont établis par l\'autorité chargée de la liquidation ou de l\'ordonnancement de la dépense, dans les conditions fixées par le ministre des finances.
Dans les conditions définies par le ministre des finances, les documents peuvent également être établis par les comptables publics ou les régisseurs.
Art. 11.
Les chèques sur le Trésor et les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont soumis aux règles de droit commun en matière de chèque.
Chapitre CHAPITRE II. Éxécution des règlements.
Art. 12.
(Modifié: décret du 30/11/1990.)
Ont seuls qualité pour exécuter les opérations de mise en paiement dans les conditions fixées par le ministre des finances:
Les comptables publics ;
Les régisseurs d'avances dans la limite des attributions qui leur sont dévolues.
Chapitre CHAPITRE III. Modalités particulières concernant certains moyens de règlement.
Art. 13.
(Modifié : décret du 05/09/2006).
Les chèques sur le Trésor non barrés peuvent être encaissés sans frais auprès des comptables directs du Trésor, des comptables des administrations financières, ainsi qu\'aux guichets des succursales, bureaux et agences de la Banque de France et des banques nationalisées sur l\'ensemble du territoire métropolitain.
Art. 14.
(Nouvelle rédaction: décret du 30/11/1990 ; modifié: décret du 07/09/1994.)
I. a) L'autorisation d'émettre une lettre de change relevé prévue à l'article 9 ci-dessus ne peut permettre l'émission que d'une seule lettre de change-relevé. Elle ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité publique.
Un double de l'autorisation est joint à l'ordonnance ou au mandat, à titre de pièce justificative du paiement.
L'autorisation est délivrée sur un document qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
II.
a). En ce qui concerne les marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, la lettre de change-relevé est payable trente ou trente-cinq jours après la date d'émission de l'autorisation ;
b). En ce qui concerne les marchés publics des autres organismes publics, la lettre de change-relevé est payable trente, quarante, cinquante ou soixante jours après la date d'émission de l'autorisation.
Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échange de la lettre de change-relevé visée au a) et b) ci-dessus (se reporter au nota).
III. Le comptable n'est pas tenu de régler à l'échéance la lettre de change-relevé s'il n'a pas reçu le dossier de mandatement:
a). Dix-huit jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public de l'Etat ou de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
b). Vint et un jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public des autres organismes publics (se reporter au nota).
Il en est de même en cas de réception, moins de cinq jours ouvrés avant l'échéance, d'un nouveau dossier de mandatement ou d'un ordre de réquisition consécutifs à une suspension de paiement.
IV. Les contrôles effectués par le comptable en matière de dépense publique, en application du décret du 29 décembre 1962 susvisé, peuvent justifier un refus de paiement de la lettre de change-relevé à l'échéance.
La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
V. Lorsqu'une lettre de change-relevé n'a pu être payée à l'échéance, le règlement ultérieur est effectué par l'un des modes suivants:
a). Par nouvelle présentation de la lettre de change-relevé.
b). Par virement.
c). Par une nouvelle lettre de change-relevé émise dans les conditions prévues par le présent décret.
VI. Le règlement des intérêts moratoires peut être effectué par virement ou par lettre de change-relevé.
Chapitre CHAPITRE IV. Justifications des règlements.
Art. 15.
(Nouvelle rédaction: décret du 30/11/1990.)
La justification des règlements est constituée soit:
a). Par l'acquit du bénéficiaire d'un paiement en espèces ;
b). Par une mention portée par le comptable public sur les ordonnances, mandats ou documents en tenant lieu et indiquant la date à laquelle a été opéré le règlement par virement ou par lettre de change-relevé ou par chèque ;
c). Par un état d'émargement édité après traitement informatique et détaillant les règlements.
Art. 16.
Les comptables sont dispensés de recueillir la quittance des créanciers, sauf dispositions contraires prévues par le ministre des finances, lorsque la remise de coupons ou de valeurs au porteur suffit à justifier le règlement.
Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.
Art. 17.
Le ministre des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles un notaire ou un héritier se portant fort pour ses cohéritiers peuvent être habilités à recevoir les sommes dues aux héritiers d'un créancier.
Art. 18.
Par application des dispositions de l'article 38 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, lorsqu'un créancier d'un organisme public refuse de recevoir paiement, les offres réelles prévues par l'article 1257 du code civil peuvent lui être valablement faires par la présentation d'un moyen de règlement égal à la somme que l'organisme estime devoir en principal, augmenté s'il y a lieu du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.
Si le créancier refuse de recevoir le moyen de règlement, le montant en est aussitôt consigné.
Si le créancier s'abstient d'encaisser le moyen de règlement qui lui a été remis, le montant de la créance peut être déposé, après préavis obligatoire au créancier, à la caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l'expiration du délai d'un mois écoulé depuis la notification du préavis par une lettre recommandée.
La consignation des sommes dues peut être également effectuée lorsqu'un paiement est suspendu en raison d'un litige portant sur la validité de la quittance. Elle doit être faite si elle a été prescrite par justice.
Art. 19.
Sont et demeurent applicables nonobstant les dispositions du présent décret les règles particulières relatives au paiement des dépenses prévues.
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment par l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 et le décret no 61-164 du 13 février 1961.
En matière d'acquisition d'immeubles et de fonds de commerce, notamment par le décret 62-1352 du 14 novembre 1962 .
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions finales.
Art. 20.
Des décrets déterminent en tant que de besoin les conditions d'application du présent texte aux dépenses réglées hors de la métropole et des départements d'outre-mer.
Art. 21.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment:
Le décret du 18 messidor, an III (6 juillet 1794) qui détermine la manière dont seront effectués dans les caisses nationales les paiements autres que ceux des pensions, intérêts et remboursements de la dette publique, etc.
L'article 27 de la loi du 27 décembre 1923 portant au titre du budget général et du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix: 1o régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1923 ; 2o ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1923, ainsi que l'article 255 de la loi du 13 juillet 1925, la loi du 16 octobre 1940, l'ordonnance du 26 août 1943, la loi no 49-239 du 23 février 1949 et la loi no 53-302 du 9 avril 1953.
L'article 322 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925, modifié par la loi du 16 octobre 1940, l'ordonnance du 26 août 1943, la loi no 49-239 du 23 février 1949, et la loi no 53-302 du 9 avril 1953.
L'article 113 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926.
L'article 66 (quatre premiers alinéas) de la loi du 26 mars 1927 portant: 1o régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926 ; 2o ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes, modifié par l'article 76 de la loi du 31 mars 1931 et l'article 7 de la loi du 22 octobre 1940 , ainsi que l'article 76 de la loi du 31 mars 1931 qui l'a modifié, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics.
Le décret du 10 juillet 1935 relatif au règlement par chèques des dépenses des offices et établissements publics nationaux.
L'article premier du décret du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits reliquats constatés dans les écritures des comptables, ainsi que l'article 25 de la loi no 50-928 du 8 août 1950, en tant qu'il modifie l'article premier du décret du 30 octobre 1935.
Le décret du 4 avril 1936 relatif aux paiements par chèques des dépenses des communes et des établissements publics communaux, modifié par l'article 11 de l'arrêté du 20 mai 1953.
L'article 2 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics.
Le décret no 5548 du 24 octobre 1941 relatif au paiement par virement de compte de la solde et des indemnités d'un montant net supérieur à 3 000 francs.
Le décret du 22 octobre 1943 portant à 3 000 francs la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge des colonies, des communes et des établissements publics.
Le décret no 46-2210 du 11 octobre 1946 relatif au paiement des émoluments des fonctionnaires de l'Etat.
Le décret no 47-1528 du 9 juin 1947 relatif au paiement des traitements du personnel des départements, des communes et des établissements publics.
Le décret no 47-1171 du 23 juin 1947 relatif au paiement par virement des comptes des dépenses de l'Etat, des collectivités et des établissements publics et des services concédés, ainsi que le décret no 49-64 du 14 janvier 1949, le décret no 49-641 du 3 mai 1949 et le décret no 51-1228 du 29 octobre 1951, qui l'ont modifié, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics.
Le décret no 48-359 du 2 mars 1948 relatif au paiement des dépenses de l'Etat par chèques tirés sur les comptables assignataires, ainsi que le décret no 49-65 du 14 janvier 1949, le décret no 49-642 du 9 mai 1949 et le décret no 51-1229 du 31 octobre 1951 qui l'ont modifié.
Art. 22.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.