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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires juridiques et contentieuses et des dommages ; Bureau des études et du contentieux administratif

DÉCRET N° 65-29 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.

Du 11 janvier 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 (JO du 18, p. 7770). , Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7813). , Décret n° 90-400 du 15 mai 1990 art. 8 (BOC, p. 1790) NOR JUSA9000072D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 411.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi no 56-557 du 7 juin 1956 (1) relative aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu le décret no 59-515 du 10 avril 1959 (2) modifiant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 13/07/1973, décret du 28/11/1983 et décret du 15/05/1990.)

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.

Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :

  • 1. En matière de plein contentieux ;

  • 2. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicité ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

  • 3. Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Art. 2.

 

L'article premier de la loi no 56-557 du 7 juin 1956 est abrogé.

Art. 3.

 

Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

Art. 4.

 

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1965.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.