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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau réserve

INSTRUCTION N° 492674/DEF/PMAT/RES relative à l'avancement des sous-officiers de réserve de l'armée de terre.

Abrogé le 02 février 2011 par : INSTRUCTION N° 481539/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à l'avancement des sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Du 17 décembre 2003
NOR D E F T 0 3 5 3 2 9 5 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001) modifiée.

Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 14 juin 2001 relatif au rattachement des officiers et des sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre aux différents corps statutaires. Arrêté du 14 juin 2001 portant pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 04 octobre 2002 relatif aux attributions et à l'organisation de l'inspection de la gendarmerie nationale. Arrêté N° 726 du 01 juillet 2003 relatif aux principes de gestion du personnel militaire de l'armée de terre. Instruction N° 850/DEF/EMAT/DRAT du 19 septembre 2001 relative aux conditions d'activités exigées des officiers et des sous-officiers de réserve de l'armée de terre pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 145.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les promotions ou nominations au grade de major, des sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre.

Elle ne s'applique cependant pas aux spécialistes recrutés dans la réserve opérationnelle au titre de l'article 9 de la loi citée en deuxième référence portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. En outre, elle ne concerne pas les nominations au premier grade d'officier ou de sous-officier susceptibles d'intervenir en application des dispositions de l'article 19 du décret cité en référence, relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

La présente instruction entre en vigueur pour le travail d'avancement de l'année 2004.

1. Généralités.

1.1. But de l'avancement.

L'avancement a pour but de pourvoir les postes prévus en organisation, c'est-à-dire de réaliser les effectifs nécessaires dans les différents grades pour que les fonctions correspondantes puissent être tenues à tout moment.

Cet avancement ne constitue ni un droit, ni une récompense, et s'effectue en fonction de l'appréciation comparée des mérites du personnel conditionnant. Il concerne donc les sous-officiers proposables dont les qualités et les capacités les désignent naturellement pour occuper des fonctions de niveau supérieur définies en organisation.

A cet effet, il est procédé chaque année à la nomination au grade de major et à la promotion au grade supérieur de sous-officiers de la réserve opérationnelle après inscription sur un tableau d'avancement.

1.2. Modes d'avancement.

L'avancement a lieu uniquement au choix, de grade à grade et de façon continue. Seul le grade détenu à titre définitif est pris en compte.

Sont proposables tous les sous-officiers de la réserve opérationnelle qui remplissent les conditions générales d'âge, d'ancienneté de grade et d'activités, énumérées au point 2.

Le choix s'exerce principalement parmi les sous-officiers répondant par ailleurs aux conditions particulières définies chaque année par directive spécifique.

1.3. Corps statutaires de rattachement.

Les sous-officiers de réserve sont rattachés aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre tels que rappelés en annexe I. La hiérarchie des grades est celle des corps statutaires de rattachement.

L'avancement s'effectue au sein de chacun de ces corps statutaires.

2. Avancement aux différents grades de sous-officiers de réserve.

2.1. Conditions à remplir préalablement à une promotion.

2.1.1. Conditions d'âge.

Les sous-officiers de réserve peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'à l'année au cours de laquelle doit intervenir leur départ de la réserve militaire ou leur radiation des cadres de cette réserve, soit au plus tard à la limite d'âge de leur grade telle que définie dans la loi citée en deuxième référence, dès lors qu'ils sont dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année de concours.

2.1.2. Conditions d'ancienneté de grade.

Ne peuvent être promus que les sous-officiers de réserve ayant, au 31 décembre de l'année d'avancement, une ancienneté de grade au moins égale à celle du sous-officier de carrière du même corps de rattachement et du même grade, le moins ancien en grade, promu à titre normal la même année.

Une circulaire ministérielle fixe, entre autres, chaque année, l'ancienneté minimale requise pour être proposable au titre de cette année.

2.1.3. Conditions d'activités.

Le sous-officier de réserve ne peut être inclus dans le travail d'avancement que s'il a réalisé préalablement un taux minimal d'activités dans le grade détenu. Ces conditions d'activités sont précisées par l'instruction citée en référence.

2.2. Conditions particulières.

En dehors des conditions statutaires exposées ci-dessus, les sous-officiers de réserve proposables doivent remplir certaines conditions particulières de sélection, en particulier de qualification et d'aptitude.

La qualification requise est conditionnée par la détention de diplômes ou de titres équivalents dont la liste figure en annexe II.

L'aptitude technique à exercer les fonctions du grade supérieur est vérifiée à l'occasion des activités dans le grade détenu, prévues au point 2.1.3. Elle doit normalement ressortir des notations annuelles et découle, en outre, de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent.

Afin notamment de faciliter le choix effectué par les autorités de fusionnement et d'uniformiser leurs travaux au plan national, l'ensemble des critères de sélection est précisé chaque année par directive spécifique de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

2.3. Établissement des travaux d'avancement.

2.3.1. Sous-officiers proposables.

Sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées au point 2.1, sont proposables :

  • les sous-officiers de la réserve opérationnelle figurant sur les contrôles au 1er janvier de l'année d'avancement;

  • les sous-officiers admis ou réadmis à servir dans la réserve opérationnelle entre les 1er janvier et 30 septembre inclus de l'année d'avancement;

  • les sous-officiers rayés des cadres de l'armée active mis à disposition d'un organisme de gestion (1)qui, au 30 septembre de l'année d'avancement, sont en instance d'affectation dans la réserve opérationnelle.

2.3.2. Autorité de proposition.

Les organismes chargés de l'administration des sous-officiers de réserve proposent ceux qui, remplissant les conditions statutaires minimales définies au point 2.1, figurent sur leurs contrôles au 1er janvier de l'année d'avancement.

Les dossiers des sous-officiers de réserve proposables mutés pour administration postérieurement à cette date sont transmis au nouvel organisme d'administration : une attestation, jointe à ces dossiers, fera ressortir que les intéressés ont été compris dans le travail d'avancement. Il appartient à l'ancien organisme d'administration de conserver les éléments nécessaires à l'établissement de ce travail.

L'organisme de gestion concerné propose les sous-officiers de réserve non encore affectés à la date du 1er janvier de l'année d'avancement.

2.3.3. Travail d'avancement.

2.3.3.1. Cadre préparatoire des travaux.

La direction du personnel militaire de l'armée de terre :

  • définit et fait connaître aux régions terre (RT) par circulaire annuelle, les conditions statutaires exigées pour l'avancement de l'année considérée;

  • élabore et diffuse chaque année par directive spécifique, aux seules autorités de fusionnement, les conditions particulières dans lesquelles doit s'exercer le choix principal.

La région terre, autorité de fusionnement et seule titulaire d'une délégation de pouvoirs du ministre :

  • identifie les sous-officiers de la réserve opérationnelle proposables;

  • établit les documents d'avancement qu'elle adresse aux organismes d'administration concernés;

  • transmet à ceux-ci ses propres directives d'application, notamment celles de la circulaire annuelle [fixe en particulier le calendrier des travaux, définit le rôle éventuel de l'autorité immédiatement supérieure (AIS)...].

2.3.3.2. Établissement des documents d'avancement.

Les sous-officiers proposables sont répartis par liste en fonction de leur situation au regard des critères du choix principal :

Répartition.

Situation par rapport aux critères du choix principal.

Document de proposition.

Liste principale (PR).

Remplissent les conditions fixées aux points 2.1 et 2.2.

Bulletin préparatoire à l'avancement sous-officier de réserve.

Liste complémentaire (CO).

Remplissent les conditions fixées au seul point 2.1.

État nominatif des sous-officiers de réserve sur la liste complémentaire.

 

Après avoir édité les listes nominatives des sous-officiers proposables, dont le modèle figure en annexe III, par organisme d'administration, par corps statutaire de rattachement et par grade, la région terre édite simultanément :

  • à l'égard des sous-officiers de réserve de la liste principale : les bulletins préparatoires à l'avancement sous-officier de réserve (BPASOR), du modèle fixé en annexe IV;

  • à l'égard des sous-officiers de réserve de la liste complémentaire : les états nominatifs correspondants, du modèle prescrit en annexe V, établis par organisme d'administration, par corps statutaire de rattachement et par grade.

L'ensemble de ces documents est adressé, en double exemplaire, aux organismes d'administration concernés.

2.3.3.3. Transmission des travaux. Rôle des autorités impliquées.
2.3.3.3.1. Commandant de la formation administrative.

Les documents d'avancement sont vérifiés, renseignés voire modifiés, par les organismes d'administration. Le commandant de la formation administrative (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) procède alors au classement, par corps statutaire et par grade, des sous-officiers de réserve proposables relevant de son autorité; à cet effet, il leur attribue un numéro de classement et porte l'une des mentions d'appui figurant en annexe VI.

Ainsi renseignés et signés par le commandant de la formation administrative, celui-ci :

  • conserve un exemplaire de chaque document;

  • adresse dans les délais prescrits le second exemplaire :

    • soit à son autorité immédiatement supérieure (AIS), selon les directives de la région terre;

    • soit directement à la région terre dont dépend l'organisme d'administration;

  • transmet éventuellement, dans les mêmes délais, le seul BPASOR à la direction du service de santé de la région terre pour les sous-officiers de réserve utilement proposables du domaine de spécialité « santé terre ».

Lorsqu'après la transmission des travaux d'avancement survient un fait susceptible d'influer sur le travail en cours (décès, résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, …), le commandant de la formation administrative rend compte immédiatement à la région terre.

2.3.3.3.2. Autorités intermédiaires.

La direction du service de santé de la région terre vérifie les BPASOR des sous-officiers de réserve du domaine de spécialité « santé terre », procède au classement de ces proposables et adresse les documents à la région terre selon le calendrier arrêté par celle-ci.

Les autorités d'emploi dont relèvent les commandants de formation administrative peuvent, sur décision du commandant de région terre, participer aux travaux, classer ou émettre un avis sur l'avancement des sous-officiers de réserve proposables appartenant aux formations relevant de leur autorité. Cette opération terminée, ils adressent les documents aux régions terre concernées, selon le calendrier arrêté par celles-ci.

2.3.3.3.3. Région terre, autorité de fusionnement.

Dès réception, regroupement et vérification des documents d'avancement, le bureau chargé des réserves de la région terre prépare le fusionnement, par corps statutaire de rattachement et dans chaque grade, de l'ensemble des sous-officiers proposables affectés dans les formations et organismes présents sur le territoire de la RT.

Les classements et mentions d'appui correspondants sont reportés sur les documents d'avancement.

3. Nomination au grade de major.

3.1. Conditions à remplir préalablement à une nomination.

3.1.1. Conditions générales.

Peuvent être candidats à la nomination au grade de major de réserve au titre du travail d'avancement par voie de changement de corps, sur demande expresse, les adjudants-chefs de réserve remplissant les conditions fixées au point 2.1.

3.1.2. Conditions particulières.

Ne peuvent être compris dans ce travail que les adjudants-chefs titulaires d'un brevet de spécialité du 2e degré ou d'un titre équivalent (cf. annexe II).

Par ailleurs, afin notamment de faciliter le choix effectué par les autorités de fusionnement et d'uniformiser leurs travaux au plan national, l'ensemble des critères de sélection est précisé chaque année par directive spécifique de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

3.2. Établissement des travaux.

Le commandant de formation administrative (chef de corps ou niveau équivalent) saisi de demandes manuscrites présentées par des adjudants-chefs de réserve candidats à la nomination au grade de major :

  • s'assure que les postulants réunissent les conditions requises;

  • établit de sa propre initiative un BPASOR en deux exemplaires;

  • procède au classement, par corps statutaire (mention d'appui et numéro);

  • établit à son échelon, en double exemplaire, une liste nominative des candidats, adaptée du modèle donné en annexe III;

  • conserve un exemplaire de cette liste, du BPASOR, et une photocopie de la demande manuscrite;

  • adresse le second exemplaire de la liste avec les BPASOR correspondants, accompagnés de l'original des demandes manuscrites, aux autorités intermédiaires ou à la région terre (cf. point 2.3.3.3.1), selon les directives de cette dernière.

4. Tableau d'avancement. promotions. nominations.

4.1. Composition de la commission d'avancement des sous-officiers de réserve.

La commission d'avancement des sous-officiers de réserve, prévue à l'article 23 du décret cité en référence, se réunit au niveau de la région militaire. Elle étudie les propositions d'avancement par grades au sein des différents corps statutaires de rattachement et présente au général commandant la région terre le travail d'avancement accompagné de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour exercer son choix.

Présidée par le général commandant la région terre ou son représentant, cette commission comprend au moins deux officiers supérieurs désignés par son président, dont un officier chargé des réserves.

Le général commandant la région terre peut, à son initiative, élargir la composition de cette commission.

4.2. Tableau d'avancement des sous-officiers de réserve.

4.2.1. Établissement du tableau d'avancement.

Après avis de la commission ad hoc précitée, le tableau d'avancement annuel est arrêté par le général commandant la région terre, compte tenu notamment des besoins exprimés dans le plan de gestion des sous-officiers de réserve.

4.2.2. Inscriptions au tableau d'avancement.

Les réservistes retenus sont inscrits au tableau d'avancement, par corps statutaire, par grade décroissant, dans l'ordre de leur ancienneté de grade telle que définie par l'article 23 du décret cité en référence.

4.2.3. Promotions. Nominations.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions et nominations ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Elles sont prononcées pour compter du 1er octobre de l'année considérée par décision du général commandant la région terre.

Les sous-officiers de réserve doivent appartenir à la réserve opérationnelle à la date de promotion ou de nomination.

5. Dispositions diverses.

5.1. Déroulement du travail.

Le déroulement du travail d'avancement, objet de la présente instruction (notamment les précisions relatives à l'établissement, l'annotation et la présentation des documents ainsi que le calendrier des travaux) est fixé par le général commandant la région terre.

Les sous-officiers de réserve promus au grade supérieur ou nommés au grade de major en sont informés par lettre individuelle de leur organisme d'administration.

5.2. Compte rendu.

Le commandant de région terre adresse à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau réserve), pour le 31 janvier de l'année suivant celle de l'avancement considéré, un état numérique faisant ressortir, par grade au sein de chaque corps statutaire de rattachement :

  • les proposables (liste principale, liste complémentaire) et les promotions correspondantes;

  • les candidats au grade de major et les nominations retenues.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur affaires générales et personnel civil,

Jean-Baptiste HOUCHET.

Annexes

ANNEXE I. Rattachement des sous-officiers de réserve aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

Les sous-officiers de réserve sont normalement rattachés aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre dans les conditions ci-après :

Sous-officiers de réserve.

Corps de rattachement.

1. Des armes, services ou groupe de spécialités état-major.

Corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre (SOC).

2. Maîtres ouvriers.

Corps des SOC.

3. Sous-officiers interprètes de réserve.

Corps des SOC.

4. Sous-chefs de musique.

Corps des sous-chefs de musique de l'armée de terre.

5. Sous-officiers féminins de l'armée de terre (SOFAT, statut de 1973).

Corps des SOC.

 

ANNEXE II. Brevets et certificats relatifs à l'aptitude technique des sous-officiers de réserve.

Brevets et certificats dont la possession est prise en considération pour l'exercice du choix principal du commandant de région, titulaire d'une délégation de pouvoirs du ministre.

Grade.

Brevet requis.

Correspondances (avec les sous-officiers carrière/contrat).

Système actuel.

Système antérieur.

Sergent-chef.

Brevet d'aptitude de spécialité du 1er degré (BAS 1).

Brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT).

Brevet militaire professionnel du 1er degré (BMP 1).

Adjudant.

BAS 1.

BSAT.

BMP 1.

Adjudant-chef.

Brevet d'aptitude de spécialité du 2e degré (BAS 2).

Brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSAT).

Brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2).

Major.

BAS 2.

BSAT.

BMP 2.

 

ANNEXE III. Liste nominative des sous-officiers de réserve proposables.

Avancement de l'année : .

Pour le grade de .

RT.

OA.

 

Identifiant.

Nom et prénoms.

Domaine de spécialité.

Né(e) le

Rang.

Formation d'emploi (FE).

Type de proposition (PR ou CO).

Classement.

Mention.

Région terre.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

         

         

         

         
 

 A

, le

 

(1)

 

(1) Attache et signature de l'autorité de classement.

ANNEXE IV. Bulletin préparatoire à l'avancement. Sous-officier de réserve.

Figure 1. Bulletin préparatoire à l'avancement. Sous-officier de réserve.

 image_20295.png
 

ANNEXE V. État nominatif des sous-officiers de réserve de la liste complémentaire.

Avancement de l'année : .

Pour le grade de .

RT.

OA.

 

Identifiant.

Nom et prénoms.

Domaine de spécialité.

Né(e) le

Rang.

Formation d'emploi (FE).

Nombre de cycles réserve.

Points réserve.

Niveau de notes.

Aptitude au grade supérieur.

Mention.

Observations.

Niv.

RF.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

            

            

            
 

 A

, le

 

(1)

 

(1) Attache et signature de l'autorité de classement.

ANNEXE VI. Numéro de classement et mentions d'appui.

1 Numéro de classement.

Tous les sous-officiers proposables sont classés entre eux. Le classement a lieu par grade et corps statutaire de rattachement. Ces sous-officiers sont classés par ordre de préférence selon une numérotation unique et continue, sans qu'il soit porté de numéro bis. Le numéro le plus élevé est donc attribué au sous-officier classé dernier.

Le numéro de classement s'exprime pour chaque sous-officier, par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre total des sous-officiers examinés entre eux (par grade et corps, listes principale et complémentaire confondues) et dont le numérateur indique la place accordée au sein de cet ensemble.

Toutefois, pour les sous-officiers qui reçoivent la mention d'appui « AT » (« peut attendre ») ou « AJ » (« à ajourner »), cette mention remplace le numérateur.

2 Mentions d'appui.

La mention d'appui renforce le classement en exprimant la priorité particulière que l'autorité de classement attache à la promotion du sous-officier proposé.

Mention.

Clair.

Signification.

IP

A inscrire en priorité.

L'inscription s'impose absolument, le report à l'année suivante constituerait une anomalie grave.

IN

A inscrire.

L'inscription est très souhaitable, le report à l'année suivante serait regrettable.

IS

A inscrire si possible.

L'inscription peut être raisonnablement envisagée, toutefois, le report à l'année suivante est tout à fait admissible.

AT

Peut attendre.

L'inscription n'est pas souhaitable, le report à l'année suivante est préférable.

AJ

A ajourner.

L'inscription est à exclure absolument pour cette année du moins.

 

Les proposables de la liste complémentaire sont, sauf cas exceptionnel à justifier par rapport particulier, affectés de la mention d'appui « AJ » (« à ajourner »).