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PREMIER MINISTRE :

ORDONNANCE N° 60-1036 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves.

Du 28 septembre 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.5.

Référence de publication : BO/A, p. 1615.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu la constitution, et notamment son article 38 (BOEM/G 100-0, p. 25 ; BO/M, p. 3811 ; mention BO/A, p. 2351) ;

Vu la loi n60-101 du 4 février 1960 (BOEM/G 660-0, p. 421) autorisant le gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la constitution, certaines mesures relatives au maintien de l'ordre, à la sauvegarde de l'État, à la pacification et à l'administration de l'Algérie ;

Le conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu.

ORDONNE :

Art. 1er.

 

Tout fonctionnaire, employé ou agent de l'État, des collectivités ou établissements publics qui aura commis une faute grave consistant à se soustraire à ses obligations militaires ou à faire l'apologie de l'insoumission ou de la désertion ou à provoquer des militaires à la désobéissance pourra, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, faire l'objet d'une mesure provisoire de suspension à laquelle s'appliquent, nonobstant toutes dispositions contraires, les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous.

Art. 2.

 

La mesure de suspension prévue à l'article précédent est prononcée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle.

Elle entraîne la retenue des trois quarts de la rémunération, l'intéressé continuant toutefois à percevoir l'intégralité des suppléments pour charges de famille.

Art. 3.

 

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction disciplinaire ou si, à l'expiration d'un délai d'un an, il n'a pu être statué sur son cas, il reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées.

Toutefois, lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Art. 4.

 

Les ministres et secrétaires d'État sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1960.

CHARLES DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRÉ.

Le ministre d'État,

Robert LECOURT.

Le ministre d'État,

Louis JACQUINOT.

Le ministre d'État, chargé des affaires culturelles,

André MALRAUX.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

Roger FREY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des finances et des affaire économiques, par intérim,

Pierre GUILLAUMAT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre CHATENET.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'éducation nationale,

Louis JOXE.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Le ministre de l'industrie,

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre de l'agriculture,

Henri ROCHEREAU.

Le ministre du travail,

Paul BACON.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Bernard CHENOT.

Le ministre de la construction,

Pierre SUDREAU.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.

Le ministre des postes et télécommunications,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'information,

Louis TERRENOIRE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Nafissa SID CARA.

Le secrétaire d'État aux relations avec les États de la Communauté,

Jean FOYER.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.