INSTRUCTION N° 1476/DN/19/INT sur l'organisation et le fonctionnement du service des successions militaires.
Du 19 avril 1971NOR
1. Généralités.
1.1. Champ d'application.
1. Les dispositions de la présente instruction sont applicables à l'ensemble des militaires et personnels féminins de l'armée de terre décédés en activité de service :
en métropole et aux forces françaises en Allemagne ;
dans les départements et territoires d'outre-mer (1) ;
dans les États d'outre-mer où, dans le cadre d'accords de coopération, sont stationnées des troupes françaises dans la mesure où les dispositions de l'instruction sont en conformité avec la législation de ces États (1) (2).
2. Les dossiers de succession dont la liquidation ne pourrait être effectué suivant les règles définies par la présente instruction devront être soumis au ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction administration générale).
1.2. Composition des successions des militaires et PFAT.
La composition des successions des militaires et PFAT dont la liquidation incombe à l'autorité militaire est différente suivant qu'il s'agit de décès survenus en métropole ou outre-mer.
1. En métropole, les successions comprennent les effets, objets et valeurs laissés par le de cujus dans un hôpital des armées ou dans une enceinte militaire à l'exclusion de tout autre lieu, ainsi que les sommes qui restent dues à différents titres par l'administration militaire au moment du décès.
2. Outre-mer, les successions des militaires et des PFAT comprennent l'ensemble des biens, droits, actions et obligations qu'ils possédaient dans le département, le territoire ou l'État d'outre-mer où ils servaient au moment de leur décès, ainsi que les sommes leur restant dues à divers titres.
1.3. Degré d'intervention de l'autorité militaire dans la liquidation des successions des militaires et des PFAT.
1. En métropole, l'autorité militaire assure l'administration et la remise aux ayants droit des biens visés à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus.
2. Outre-mer, en l'absence d'héritiers sur place, la succession est appréhendée et administrée pour le compte de qui de droit par le commissaire en service localement, agissant en qualité d'officier public (2).
Les procès-verbaux de toute nature dressés par le commissaire ou par les délégués en matière de succession sont enregistrés au répertoire des procès-verbaux tenus en exécution des prescriptions de l' instruction du 27 décembre 1954 pour l'application du décret 54-1303 du 27 décembre 1954 (BO/G, 1955, p. 449).
1.4. Opérations relatives à l'administration des successions.
1. Trois séries d'opérations précèdent la remise de la succession d'un militaire à ses héritiers :
1. Les opérations préliminaires constatées par des mesures administratives préparatoires et des mesures conservatoires telles que le regroupement et la conservation des produits « deniers » et des produits « matières » de la succession, en attendant leur transmission.
Dans tous les cas visés aux articles 5 à 13 ci-après le corps d'affectation ou le corps de rattachement intervient dans les opérations préliminaires qui sont effectuées sous l'autorité du chef de corps, par un officier constitué dépositaire de la succession. Cet officier est, en principe, le trésorier, l'officier des détails ou le commandant du détachement.
2. La liquidation provisoire qui comporte les opérations suivantes :
centralisation des produits « deniers » et « matières » ;
règlement, par l'autorité qui en est chargée, de certaines dettes privilégiées et recouvrement des créances ;
établissement de la balance des comptes de la succession ;
transmission des produits « deniers » et « matières » de la succession à l'autorité chargée de la liquidation définitive.
3. La liquidation définitive qui consiste soit à remettre les produits « deniers » et « matières » de la succession aux héritiers, sur production de pièces justificatives de leur qualité, soit à mettre les héritiers en possession de documents et de renseignements leur permettant de se faire délivrer la partie « deniers » par la caisse des dépôts et consignations.
2. Les opérations définies ci-dessus sont effectuées suivant le lieu du décès et la résidence des ayants droit par des autorités différentes ou par la même autorité.
2. Autorisations intervenant dans l'administration et la liquidation des successions.
2.1. MILITAIRES OU P.F.A.T. DECEDES EN METROPOLE, DANS UN HOPITAL DES ARMEES OU DONT LA DEPOUILLE MORTELLE A ETE TRANSPORTEE DANS UN TEL ETABLISSEMENT.
2.1.1. Héritiers résidant en métropole.
1. Les opérations préliminaires sont effectuées par l'officier gestionnaire de l'hôpital ou, le cas échéant, conjointement par cet officier et l'officier du corps constitué dépositaire des éléments de la succession s'y trouvant.
2. La liquidation provisoire et la liquidation définitive sont effectuées par l'officier gestionnaire de l'hôpital.
2.1.2. Héritiers résidant outre-mer.
1. Les opérations préliminaires sont effectuées par les autorités indiquées à l'alinéa 1 de l'article 5 ci-dessus.
2. La liquidation provisoire est effectuée par le commissaire chef de service du commissariat administratif régional de l'armée de terre (CARAT) de Marseille, chargé du service des successions militaires en métropole (3).
3. La liquidation définitive est effectuée par le directeur du commissariat de l'armée de terre français du territoire de résidence des héritiers ou son délégué.
2.1.3. Héritiers résidant à l'étranger.
1. Les opérations préliminaires et la liquidation provisoire sont effectuées par les autorités indiquées aux alinéa 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus.
2. La liquidation définitive est effectuée par le consul de France territorialement compétent pour remise aux héritiers ou par son fondé de pouvoirs.
2.2. MILITAIRES OU P.F.A.T. DECEDES EN METROPOLE HORS D'UN HOPITAL DES ARMEES ET DONT LA DEPOUILLE MORTELLE N'A PAS ETE TRANSPORTEE DANS UN TEL ETABLISSEMENT.
2.2.1. Héritiers résidant en métropole.
Toutes les opérations visées à l'article 4 ci-dessus sont effectuées par l'officier, constitué dépositaire de la succession, sous l'autorité du chef de corps.
2.2.2. Héritiers résidant outre-mer.
1. Les opérations préliminaires sont effectuées par l'officier, constitué dépositaire de la succession, sous l'autorité du chef de corps.
2. La liquidation provisoire et la liquidation définitive sont effectuées par les autorités indiquées aux alinéas 2 et 3 de l'article 6 ci-dessus.
2.2.3. Héritiers résidant à l'étranger.
1. Les opérations préliminaires et la liquidation provisoire sont effectuées par l'autorité indiquée à l'article 8 ci-dessus.
2. La liquidation définitive est effectuée par l'autorité indiquée à l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus.
2.3. MILITAIRES OU PFAT DÉCÉDÉS OUTRE-MER.
2.3.1. Héritiers résidant dans le département, le territoire ou l'Etat dont dépend le lieu de décès.
Les opérations définies à l'article 4 ci-dessus sont effectuées par l'officier, constitué dépositaire de la succession, sous l'autorité du chef de corps.
2.3.2. Héritiers résidant en métropole ou à l'étranger.
1. Les opérations préliminaires sont effectuées par l'officier, constitué dépositaire de la succession, sous l'autorité du chef de corps.
2. La liquidation provisoire est effectuée par le commissaire du lieu de décès, chargé du service des successions militaires.
3. La liquidation définitive est effectuée par le commissaire, chef de service du commissariat administratif régional de l'armée de terre (CARAT) de Marseille.
Pour ce qui concerne les successions revenant à des héritiers résidant à l'étranger, la liquidation définitive est effectuée avec l'assistance du consul de France territorialement compétent ou de son fondé de pouvoirs.
2.3.3. Héritiers résidant dans un département, territoire ou Etat d'outre-mer autre que celui où le décès a eu lieu.
1. Les opérations préliminaires et la liquidation provisoire sont effectuées par les autorités indiquées aux alinéas 1 et 2 de l'article 12 ci-dessus.
2. La liquidation définitive est effectuée par le directeur du commissariat de l'armée de terre français du lieu de résidence des héritiers ou par son délégué.
2.3.4. Cas particuliers des militaires ou PFAT décédés dans un établissement hospitalier militaire ou civil.
Le gestionnaire de l'établissement hospitalier militaire ou civil intervient dans les opérations préliminaires par l'appréhension et la remise à l'autorité désignée à l'article 11 ci-dessus des effets, objets et sommes d'argent trouvés dans les bagages du militaire décédé.
L'accusé de réception donné par l'officier du corps d'affectation, dépositaire de la succession, sur l'inventaire dressé par le gestionnaire de l'établissement hospitalier militaire ou civil constitue bonne et valable décharge pour celui-ci.
Le tableau ci-après expose le résumé des dispositions faisant l'objet du chapitre II.
Figure 1. TABLEAU SYNOPTIQUE faisant apparaître les autorités qui interviennent au cours des opérations relatives à l'administration des successions.
3. Exécution des opérations préliminaires dans les cas prévus aux articles 8 à 13. (4)
3.1. Documents justificatifs.
1. L'autorité chargée des opérations préliminaires se fait délivrer trois exemplaires de l'acte de décès qu'elle transmet à l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
2. L'autorité chargée des opérations préliminaires établit en outre, un bulletin de renseignements imprimé N° 305*/121 en trois exemplaires.
3. Quand les opérations préliminaires et la liquidation provisoire sont effectuées par la même autorité, les exemplaires de l'acte de décès et du bulletin de renseignements imprimé N° 305*/121 sont gardés provisoirement en instance.
3.2. Opérations concernant la succession « matières ».
1. La succession « matières » peut se trouver, au moment du décès, dispersée entre le lieu du décès, celui de l'emploi habituel et la résidence du de cujus (5).
Chaque autorité responsable du lieu où se trouvaient entreposés les effets et objets au moment du décès, établit un inventaire partiel imprimé N° 305*/126 qu'elle adresse à l'autorité chargée des opérations préliminaires, en même temps que lesdits effets et objets.
2. L'autorité chargée des opérations préliminaires assure le regroupement des produits en nature de la succession (effets et objets personnels, valeurs, titres de rente, obligations, correspondances, papiers personnels, etc.) et établit un inventaire général imprimé N° 305*/126.
Les effets appartenant à l'État ou au corps de troupe sont réintégrés, après désinfection, s'il y a lieu, au magasin du corps.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il est établi autant d'inventaires qu'il intervient d'autorités dans les opérations préliminaires.
4. L'inventaire définitif doit être établi en regroupant les objets et effets par catégories définies comme suit :
1. Papiers personnels, valeurs, titres de rente, obligations, objets de correspondance, livrets de caisse d'épargne, documents concernant les comptes courants postaux ou bancaires dont le de cujus était titulaire, carnet de traitement de la Légion d'Honneur ou de la Médaille Militaire, etc. ;
2. Bijoux, objets précieux ;
3. Autres éléments de la succession (objets non précieux, effets personnels, etc.).
5. Une fois l'inventaire arrêté, les effets et objets recueillis sont transmis à l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
3.3. Composition de la succession « deniers ».
La succession « deniers » recueillie par l'autorité chargée des opérations préliminaires comprend :
l'argent trouvé dans les affaires personnelles ;
les sommes restant dues à différents titres et dont le montant n'a pas été versé au conjoint survivant (solde, indemnités et primes diverses, etc) ;
le montant des mandats parvenus au corps au nom du militaire, postérieurement à son décès.
3.4. Opérations concernant la succession « deniers ».
1. Les sommes recueillies sont conservées par l'autorité responsable des opérations préliminaires jusqu'à leur transmission à l'autorité chargée de la liquidation provisoire ou leur versement au Trésor pour imputation à la caisse des dépôts et consignations.
2. Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les sommes restant dues au militaire décédé doivent, en principe, être versées à la succession.
Toutefois, cette opération ne peut être effectuée qu'après :
prélèvement du montant des dettes du militaire décédé, envers l'État ou envers le corps ;
versement au conjoint survivant, non séparé de corps, des reliquats de solde et d'indemnités accessoires de toute nature non frappés d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers (6).
3. L'organe payeur doit informer immédiatement le conjoint survivant, résidant en France métropolitaine, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat d'outre-mer ayant conclu des accords de coopération avec la République française, de la possibilité qui lui est offerte de percevoir sur demande de sa part, les reliquats de solde et d'indemnités accessoires non frappés d'opposition et lui indiquer les conditions à remplir et les justifications à produire.
Il est rappelé qu'un tel versement peut être effectué au profit du seul époux survivant non séparé de corps et que la demande doit être accompagnée d'une fiche d'état civil établie par une autorité habilitée et portant mentions du décès du militaire et du non-divorce des époux. D'autre part, le conjoint survivant doit compléter cette fiche d'état civil par la mention suivante écrite de sa main :
« Je déclare sur l'honneur qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre M. X… et moi-même. »
Cette mention doit être suivie des nom, prénoms et signature du déclarant.
4. Pour justifier l'emploi du reliquat de solde et des accessoires, l'organe payeur établit un état de solde spécial, en deux exemplaires, comportant :
1. Dans une partie « crédit », le détail de la solde et des indemnités accessoires restant dues à la date du décès ;
2. Dans une partie « débit » :
le montant des précomptes opérés pour le règlement des dettes du de cujus envers l'État ou envers le corps ;
le montant du versement effectué au profit du conjoint survivant.
3. Dans une partie balance, le solde créditeur ou le solde débiteur à imputer à la succession.
4. Pour mémoire, le montant initial des dettes du de cujus envers l'Etat ou envers le corps et le montant du reliquat de la dette.
5. La somme correspondant au résultat positif de la balance de l'état de solde spécial est versée au compte courant postal du corps d'affectation quand celui-ci n'assurait pas le paiement de la solde du militaire. Le chef de corps est rendu destinataire d'un exemplaire de l'état de solde spécial.
Dans le cas où la solde était payée par le corps d'affectation, cette somme est gardée en comptabilité pour être versée dans les conditions précisées au paragraphe 7 ci-dessous.
6. L'autorité chargée en dernier lieu des opérations préliminaires centralise sur un « état des sommes revenant à la succession » imprimé N° 305*/123 tous les renseignements en sa possession concernant la succession « deniers ». Cet état comprend :
1. Une partie « crédit » indiquant :
le montant des sommes trouvées dans les affaires personnelles et sur le corps ;
le montant des mandats arrivés au corps après le décès du militaire ;
le montant des reliquats de solde, indemnités diverses et primes restant dus à la date du décès ;
etc. ;
2. Une partie « débit » indiquant :
le montant des sommes payées pour le règlement de dettes envers l'État ou envers le corps ;
le montant du reliquat de solde et d'indemnités accessoires payé au conjoint survivant ;
3. Une balance des deux éléments ci-dessus.
7. Quand la balance est positive, le montant correspondant reçoit, suivant le lieu de décès et le lieu de résidence des héritiers, la destination suivante :
en métropole, à la caisse des dépôts et consignations si la liquidation définitive incombe au corps, soit au service des successions de Marseille si les ayants droit résident outre-mer ou à l'étranger, en même temps que les sommes trouvées dans les affaires personnelles et sur le corps du défunt ;
outre-mer, au Trésor, au compte no 492-501 « Recettes à imputer p/c caisse des dépôts et consignations, produits des successions de fonctionnaires, officiers et militaires décédés outre-mer et à l'étranger » en même temps que les sommes trouvées sur le corps du défunt et dans ses affaires personnelles.
Le service du Trésor doit délivrer un récépissé constatant le versement.
8. Outre-mer l'autorité chargée des opérations préliminaires établit, un plus de l'état décompté des sommes revenant « à la succession » imprimé N° 305*/123 un état de remise imprimé N° 305*/124 en trois exemplaires sur lequel ont été reportés, l'identité du militaire décédé et la balance positive de l'état décompté visé ci-dessus.
Cet état de remise sert à appuyer le versement à la caisse du Trésor.
Pour authentifier la prise en charge, le comptable du Trésor porte le numéro de la déclaration de recette sur l'état de remise et appose sa signature et son cachet.
La première et la troisième expéditions de l'état de remise sont restituées à l'autorité qui effectue le versement et la deuxième expédition est gardée par le comptable du Trésor.
L'autorité chargée des opérations préliminaires, transmet la première expédition à l'intendant militaire chargé du service des successions du lieu du décès et garde la troisième expédition à l'appui de sa comptabilité deniers.
4. Liquidation provisoire (pour les cas prévus aux articles 6 et 8 à 14).
4.1. Formalités initiales.
4.1.1. Enregistrement du décès.
Dès réception de l'acte de décès et du bulletin de renseignements imprimé N° 305*/121, l'autorité chargée de la liquidation provisoire inscrit le décès sur un « registre répertoire des décédés et de leurs successions » imprimé N° 305*/122.
Les opérations auxquelles donnera lieu la liquidation provisoire de la succession seront portées sur ce registre au fur et à mesure de leur exécution.
4.1.2. Destination à donner à l'acte de décès et au bulletin de renseignements imprimé N° 305*/121.
1. L'autorité chargée de la liquidation provisoire de la succession adresse une expédition de l'acte de décès et une expédition du bulletin de renseignements imprimé N° 305*/121 à l'autorité chargée de la liquidation définitive à titre de première information.
La deuxième expédition des documents visés ci-dessus est gardée en instance pour être jointe au compte de liquidation de la succession.
La troisième expédition est conservée dans les archives de l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
2. Quand les opérations préliminaires et la liquidation provisoire sont effectuées par la même autorité, il n'est établi qu'une expédition de l'acte de décès et du bulletin de renseignements imprimé N° 305*/121 qui devront être gardés en instance pour être joints au compte de liquidation en temps utile.
4.2. Partie « matières ».
4.2.1. Inventaire définitif.
L'autorité chargée de la liquidation provisoire procède à la réception et au contrôle des effets et objets figurant sur l'inventaire imprimé N° 305*/126 établi par l'autorité chargée des opérations préliminaires. Elle s'assure, en outre, que les effets ne renferment plus ni argent, ni bijoux ou objets précieux et que les papiers et correspondances ne comportent pas de documents pouvant froisser les susceptibilités de la famille.
À l'issue de cette vérification elle établit un procès-verbal de récolement d'inventaire imprimé N° 305*/127. Les effets et objets sont classés dans le procès-verbal de récolement d'inventaire comme indiqué à l'article 16 ci-dessus.
4.2.2. Avis à donner aux familles.
Une fois les opérations de récolement effectuées un exemplaire de l'inventaire des effets et objets composant la succession « matières » est adressé aux héritiers par l'autorité chargée de la liquidation provisoire. Cette autorité demande aux héritiers dans sa lettre d'envoi, de lui faire connaître, dans un délai maximum de trois mois, les effets et objets qu'ils désirent recevoir et ceux dont ils demandent la vente au profit de la succession et leur indique les conditions d'expédition et en particulier, les frais qu'ils devront éventuellement supporter.
4.2.3. Vente au profit de la succession.
Les effets et objets signalés par les héritiers comme pouvant être réalisés au profit de la succession ou non réclamés dans un délai maximum de trois mois sont vendus publiquement par l'autorité chargée de la liquidation provisoire ou par son délégué.
Cette vente fait l'objet d'une publicité officielle (avis dans la presse locale, apposition d'affiches). Elle ne peut avoir lieu moins de quinze jours francs après la première publicité.
Le nom du de cujus ne doit en aucun cas être divulgué à l'occasion de la vente. À cet effet, chaque succession est identifiée par un numéro d'ordre.
Les effets et objets à vendre sont classés par lots correspondant à la nature des matières et par succession. Chaque lot reçoit un numéro dont la base est constituée par le numéro d'ordre de la succession.
Chaque lot se liquide séparément.
Le prix des effets et objets mis en service est majoré de 5 p. 100 à la charge de l'acquéreur pour couvrir les frais divers (publicité, vente, etc). Si ces frais n'absorbent pas la totalité de la majoration, le reliquat reste acquis à la succession. Dans le cas inverse, les frais excédentaires lui sont imputés.
4.2.4. Etablissement des procès-verbaux de vente.
La vente des effets et objets est constatée pour chaque succession sur un procès-verbal de vente imprimé N° 305*/128 dressé en deux expéditions qui reçoivent les destinations suivantes :
la première est classée dans les archives de l'autorité chargée de la liquidation provisoire ;
la seconde est jointe au compte de liquidation de la succession qui sera établi ultérieurement.
4.2.5. Destination à donner au produit des ventes.
1. En métropole, les sommes versées par les acquéreurs sont recueillies directement par l'autorité chargée de la liquidation provisoire pour être versées ultérieurement, soit aux héritiers, soit à la caisse des dépôts et consignations pour imputation au compte de chacune des successions intéressées.
2. Outre-mer, chaque acquéreur reçoit du commissaire délégué aux successions un ordre de versement imprimé N° 305*/129 en deux exemplaires, sur lequel figure la somme dont il est redevable. Cette somme doit être versée au comptable du Trésor qui l'inscrit au compte no 492-501 « Recettes à imputer p/c caisse des dépôts et consignations produits des successions de fonctionnaires, officiers et militaires décédés outre-mer et à l'étranger » et en donne récépissé sur l'ordre de versement présenté.
Le comptable du Trésor délivre, en outre, une déclaration de recette sur présentation de laquelle le commissaire fait remettre à l'acquéreur les lots lui revenant.
4.2.6. Destination à donner aux produits « matières » gardés pour les héritiers.
1. Les produits « matières » gardés pour les héritiers sont transmis à l'autorité chargée de la liquidation définitive.
2. Les articles 16 et 21 prévoient le classement en trois catégories des effets et objets recueillis. Il est donc effectué un envoi distinct pour chacune des catégories, les colis et paquets correspondants devant contenir un extrait de l'inventaire no 305*/126 décrivant les objets et effets qu'ils contiennent.
3. Papiers personnels, valeurs mobilières et objets de correspondance.
Les papiers personnels, les valeurs mobilières, les objets de correspondance, les livrets de la caisse nationale d'épargne, les livrets de caisse d'épargne ordinaire, les carnets de traitement de la Légion d'Honneur ou de la Médaille Militaire, les documents concernant les comptes courants postaux ou bancaires dont le de cujus était titulaire, sont placés dans un paquet scellé expédié au plus tôt en recommandé à l'autorité chargée de la liquidation définitive.
4. Bijoux et objets précieux.
Les bijoux et objets précieux sont placés dans une boîte scellée.
Cette boîte est placée, jusqu'à son expédition, dans le coffre-fort de l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
L'expédition est assurée sous envoi recommandé à l'autorité chargée de la liquidation définitive.
Lorsque l'expéditeur et le destinataire ne résident pas dans le même territoire, l'expédition est assurée par la poste en chargement d'office en franchise, afin d'éviter la réclamation de droits de douane à l'arrivée.
5. Autres éléments de la succession.
Les autres éléments sont expédiés dans les malles et cantines du défunt ou à défaut dans des caisses confectionnées à cet effet.
À l'intérieur de chaque colis doit être placé un extrait de l'inventaire imprimé N° 305*/126 comme indiqué au paragraphe 2 du présent article.
Outre les scellés réglementaires à la cire, chaque colis comportera, toutes les fois que ce sera possible, un cerclage croisé sur chaque face fait avec un fil de fer dont les deux bouts seront, au moyen d'une pince, noyés dans un plomb portant en relief les inscriptions suivantes :
sur la face : « Successions militaires » ;
sur le revers : le nom de la localité de résidence de l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
Les clés des malles et cantines munies de fiches sont expédiées par la poste à l'autorité chargée de la liquidation définitive.
Si malgré l'avis donné aux héritiers (cf. Article 22) des objets susceptibles d'être grevés de droits de douane à l'arrivée sont réclamés, ceux-ci doivent être invités à constituer un mandataire au port de débarquement qui se mettra en rapport avec l'autorité chargée de la liquidation définitive et acquittera les droits de douane à l'arrivée des colis.
6. Il est précisé que chaque colis ou paquet ne doit contenir que les objets provenant d'une seule et même succession.
4.2.7. Documents établis pour l'envoi de la succession « matières ».
1. L'expédition des paquets et colis visés aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 26 ci-dessus donne lieu à l'établissement d'une facture d'envoi imprimé N° 305*/130, en trois expéditions, qui reçoivent les destinations suivantes :
la première est envoyée par voie postale à l'autorité chargée de la liquidation définitive ; cet envoi est effectué dès que l'expédition des colis a eu lieu ;
la seconde est conservée pour être jointe au compte de liquidation de la succession ;
la troisième est classée dans les archives de l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
Pour les expéditions effectuées par voie maritime, il doit être établi deux expéditions supplémentaires de la facture d'envoi qui reçoivent les destinations suivantes :
l'une est adressée au commissaire chargé des transports au port d'embarquement ;
l'autre est remise au commandant du navire transporteur.
2. Quand les objets et effets personnels visés au paragraphe 5 de l'article 26 ci-dessus sont expédiés à destination d'un territoire différent de celui où le décès a eu lieu, l'envoi doit donner lieu à l'établissement par le service de santé d'un procès-verbal de désinfection imprimé N° 305*/125, en trois exemplaires qui reçoivent les destinations suivantes :
le premier est adressé à l'autorité chargée de la liquidation définitive ;
le second est gardé en instance pour être annexé au compte de liquidation de la succession ;
le troisième est remis au commandant du navire transporteur quand l'expédition est effectuée par la voie maritime.
4.3. Partie « deniers ».
4.3.1. Arrêté de l'avoir de la succession.
1. Il appartient à l'autorité chargée de la liquidation provisoire de procéder à la balance des comptes de la succession.
2. La balance de l'état des sommes revenant à la succession imprimé N° 305*/123 établie par l'autorité chargée des opérations préliminaires peut être modifiée par les opérations ci-après, susceptibles d'être effectuées par l'autorité chargée de la liquidation provisoire :
2.0. Au crédit de la succession :
recouvrement de créances du militaire décédé à l'encontre de tiers ;
encaissement du produit des ventes d'effets et d'objets non réclamés par les héritiers.
2.1. Au débit de la succession :
règlement des créances privilégiées de tiers à l'encontre du militaire décédé ;
règlement des frais de publicité et de vente.
3. Une fois les opérations de recettes et de dépenses terminées, l'autorité chargée de la liquidation provisoire établit le compte de liquidation imprimé N° 305*/131 de la succession en trois expéditions (7).
4.3.2. Compte de liquidation de la succession.
1. Le compte de liquidation est le document sur lequel sont récapitulées toutes les opérations de recettes et de dépenses effectuées par les autorités chargées des opérations préliminaires et de la liquidation provisoire pour le compte de la succession.
Y sont mentionnés en outre, pour mémoire :
les valeurs trouvées de l'inventaire, ainsi que la date de leur envoi à l'autorité chargée de la liquidation définitive ;
les livrets de caisse d'épargne avec indication du montant de leur actif et de la date de leur expédition ;
la date d'envoi des objets précieux et des bijoux d'une part, des autres objets et des effets personnels d'autre part.
2. Toutes les recettes encaissées pour le compte de la succession doivent être inscrites distinctement par grandes catégories dans la partie « crédit » du compte de liquidation :
argent trouvé sur le corps ou dans les affaires personnelles du de cujus ;
solde et accessoires de solde restant dues au moment du décès (8) ;
indemnités diverses restant dues au moment du décès (frais de déplacement, prime d'attachement, par exemple) ;
produit de la vente d'objets et d'effets personnels (y compris les majorations pour frais de publicité et de vente) ;
créances de la succession sur des tiers encaissées.
3. Toutes les dépenses effectuées pour le compte de la succession doivent être inscrites distinctement, par grandes catégories, dans la partie « débit » du compte de liquidation :
remboursement des sommes dues à l'Etat ou au corps ;
paiement des frais de publicité et de vente ;
règlement de créances privilégiées de tiers sur la succession.
4. Le résultat de la balance entre le crédit et le débit du compte de liquidation donne la situation définitive de la partie de la succession dont la liquidation incombe à l'autorité militaire.
5. Si la balance est positive, le montant de l'excédent de recettes est, suivant le cas, soit versé au compte courant de l'autorité chargée de la liquidation définitive, soit versé à la caisse des dépôts et consignations.
4.3.3. Destination à donner à l'excédent de recettes inscrit à la balance du compte de liquidation.
1. La somme correspondant à la balance du compte de liquidation est gardée à la disposition des héritiers, lorsque la liquidation définitive appartient au corps d'affectation du militaire décédé.
2. Quand la liquidation définitive est du ressort du commissaire chargé du service des successions militaires en métropole, l'excédent de recettes est versé :
2.0. Au compte courant postal de l'officier gérant de la caisse du service des successions militaires en métropole (9) quand le décès a eu lieu en métropole ;
2.1. À la caisse des dépôts et consignations, au compte « Successions de militaires et successions recueillies hors de la métropole et à l'étranger à transférer à la direction générale » quand le décès a eu lieu outre-mer.
Ce versement est effectué à l'initiative du commissaire chargé du service des successions par un mandat de trésorerie au préposé local de la caisse des dépôts et consignations, accompagné d'un décompte des sommes revenant à la succession imprimé N° 305*/123 établi par l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
Le versement à la caisse des dépôts et consignations est constaté par un récépissé délivré par le préposé de la caisse des dépôts et consignations ou par son représentant.
3. Quand la liquidation doit être effectuée par le directeur du commissariat de l'armée de terre outre-mer dont dépend le lieu de résidence des héritiers, la somme correspondant à la balance du compte de liquidation est versée à la caisse des dépôts et consignations :
par l'officier gérant de la caisse du service des successions militaires en métropole, quand le décès a eu lieu en métropole ;
à l'initiative du commissaire chargé du service des successions au lieu du décès quand le décès a lieu outre-mer et dans les conditions indiquées à l'alinéa 2.1 ci-dessus.
4. Le versement de l'excédent de recettes ressortant de la balance du compte de liquidation, au compte courant postal de l'officier gérant de la caisse du service des successions de Marseille, ou à la caisse des dépôts et consignations, est constaté par une inscription au compte de liquidation signée par l'autorité responsable.
Le récépissé de versement à la caisse des dépôts et consignations ou une copie de la pièce de caisse justifiant le versement au CCP de l'officier gérant de la caisse du service des successions de Marseille est mis à l'appui du compte de liquidation de la succession.
De plus, lorsqu'il s'agit de la succession d'un militaire décédé outre-mer, le compte de liquidation doit être communiqué au trésorier-payeur, représentant local de la caisse des dépôts et consignations, pour être certifié par lui conforme à ses écritures.
4.3.4. Destination à donner au compte de liquidation de la succession.
1. Lorsque les liquidations provisoire et définitive sont effectuées par la même autorité, il n'est établi que deux expéditions du compte de liquidation qui est gardé par l'autorité responsable.
2. Lorsque la liquidation provisoire et la liquidation définitive sont effectuées par des autorités différentes, deux expéditions du compte de liquidation dont l'une est appuyée de toutes les pièces justificatives des opérations effectuées au cours des opérations préliminaires et au cours de la liquidation provisoire (inventaires, procès-verbaux, états de remise, états de paiement, état des sommes revenant à la succession, factures de créanciers, factures d'envoi, etc.) ainsi que de l'acte de décès et du bulletin de renseignements imprimé N° 305*/121 sont transmises à l'autorité chargée de la liquidation définitive.
La troisième expédition du compte de liquidation est conservée pendant dix ans dans les archives de l'autorité qui a effectué la liquidation provisoire.
5. Liquidation définitive.
5.1. Dispositions générales.
Les produits « matières » et « deniers » de la succession doivent être remis le plus rapidement possible aux héritiers. Les délais nécessaires à la liquidation de la partie « deniers » ne doivent pas faire obstacle à la remise de la partie « matières » aux ayants droit.
5.2. Documents à produire par les héritiers en justification de leur qualité.
(Modifié : 1er mod., 2e mod., 3e mod.)
1. Les justifications à produire par les héritiers dépendent du montant de l'actif de la succession.
2. Si l'actif est au plus égal à mille cinq cents euros (1 500 ?) la succession est délivrée aux héritiers ou à leurs fondés de pouvoirs contre remise d'un certificat d'hérédité établi sur papier timbré par le maire de leur résidence, énonçant que les parties y dénommées sont seules habilitées à retirer les produits de la succession en qualité d'héritier.
3. Si l'actif est supérieur à dix mille francs, la remise de la succession a lieu sur production d'un certificat d'hérédité rédigé sur papier timbré par le juge du tribunal d'instance sur l'attestation de deux témoins, constatant les nom, prénoms, qualité, l'époque et le lieu de décès du de cujus, ainsi que les noms, prénoms, qualités et demeures des héritiers et leur degré de parenté avec le de cujus.
4. Le même certificat d'hérédité peut servir à la remise des parties « matières » et « deniers de la succession.
5.3. Remise des produits de la succession aux héritiers.
Les produits de la succession sont délivrés aux héritiers par l'autorité chargée de la liquidation définitive, contre remise du certificat d'hérédité visé à l'article 33 ci-dessus et signature d'une décharge imprimé N° 305*/132.
5.4. Dispositions concernant les successions dont la partie « deniers » a été versée à la caisse des dépôts et consignations.
Dans le cas visé au présent article, la partie « matières » est délivrée par l'autorité chargée de la liquidation définitive, conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.
La partie « deniers » est versée aux héritiers par la caisse des dépôts et consignations sur justifications de leur qualité. À cet effet, l'autorité chargée de la liquidation définitive les met en possession du récépissé du versement à la caisse des dépôts et consignations et leur donne toutes indications utiles sur les formalités qu'ils doivent accomplir et les documents qu'ils doivent produire pour entrer en possession de la succession.
Si les héritiers résident en France métropolitaine, ils doivent adresser une demande de remboursement sur papier libre à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations, 56, rue de Lille à Paris (7e).
S'ils résident dans un département, un territoire ou un Etat d'outre-mer, ils doivent adresser leur demande de remboursement au comptable du Trésor français de leur résidence.
Dans tous les cas, les héritiers doivent présenter au comptable de la caisse des dépôts et consignations ou à son représentant, un certificat d'hérédité établi dans les conditions indiquées à l'article 33 ci-dessus.
5.5. Particularité concernant les livrets de caisse d'épargne.
Les livrets de caisse d'épargne sont remis aux héritiers par l'autorité chargée de la liquidation définitive, accompagnés d'une note leur indiquant le service auquel ils doivent adresser leur demande de remboursement :
siège social de la caisse s'il s'agit d'un livret de caisse d'épargne ordinaire ;
centre de caisse nationale d'épargne de Paris (10) s'il s'agit d'un livret de la caisse nationale d'épargne délivré par une succursale militaire ;
comptable central de la caisse nationale d'épargne (11) s'il s'agit d'un livret de la caisse nationale d'épargne délivré par une succursale civile.
5.6. Imputation des frais d'expédition.
Dans tous les cas, les frais d'expédition et de transport (y compris les frais de confection d'emballage) des produits en nature sont à la charge du budget des armées.
Quand l'expédition est effectuée par un organisme de l'armée de terre, les frais sont supportés par la section « Forces terrestres », chapitre « Transports ».
Le budget de l'État ne supporte que les frais d'expédition et de transport correspondant aux droits propres du militaire de son vivant.
5.7. Remboursement des frais d'expédition.
Le corps de troupe ou l'organisme expéditeur est remboursé par le commissaire centralisateur des frais de déplacement et des transports dont il relève, des avances qu'il a faites. Ce remboursement est effectué sur production de relevés de dépenses appuyés des talons des formules de colis postaux ou des récépissés de la poste.
Le talon de colis postal ou le récépissé de la poste devant être utilisés pour appuyer les réclamations éventuelles de l'expéditeur, celui-ci ne doit de ce fait demander le remboursement des frais qu'il a supportés qu'après avoir reçu l'accusé de réception conforme du destinataire.
6. Particularités de certaines successions.
6.1. Succession des militaires étrangers stagiaires dans les écoles militaires françaises. (12)
6.1.1. Opérations préliminaires et liquidation provisoire.
1. Les opérations préliminaires et la liquidation provisoire sont effectuées par l'officier, dépositaire de la succession, sous l'autorité du commandant de l'école ou du chef de corps d'affectation pendant le stage.
Ces opérations concernent essentiellement :
l'avoir « deniers » constitué par les sommes trouvées sur le corps ou dans les affaires personnels du de cujus, éventuellement les sommes lui restant dues par l'armée française au moment du décès ;
les effets et objets personnels détenus dans une enceinte militaire ;
les effets du paquetage.
2. Les effets et objets personnels détenus dans une enceinte militaire après avoir été inventoriés sont placés dans un colis pour être remis à qui de droit.
Les effets du paquetage prêtés par l'école ou par le corps d'affectation sont réintégrés en magasin.
3. L'école ou le corps d'affectation établit un état détaillé des sommes recueillies, dont il verse le montant à la caisse des dépôts et consignations qui en délivre récépissé.
4. Une fois le regroupement des effets et objets personnels et le versement à la caisse des dépôts et consignations de l'avoir « deniers » effectués, l'école ou le corps d'affectation établit un compte de liquidation imprimé N° 305*/131 conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus.
6.1.2. Liquidation définitive.
L'école ou le corps d'affectation expédie, sous pli recommandé, deux exemplaires du compte de liquidation accompagnés du récépissé de versement à la caisse des dépôts et consignations ainsi que les produits « matières » à la mission diplomatique en France de l'État d'origine, par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères. Il appartient à la mission diplomatique de l'état d'origine de mettre les héritiers en possession de la succession.
6.2. Successions déficitaires.
6.2.1. Définition de la succession déficitaire.
Une succession est réputée déficitaire au plan de l'administration militaire lorsque le montant de ses dettes envers l'État ou envers le corps excède les sommes qui lui restent dues par l'État à différents titres.
6.2.2. Procédure de liquidation.
1. L'autorité chargée de la liquidation provisoire signale d'urgence aux héritiers la somme qui reste due à l'État ou au corps par le militaire décédé, en leur demandant de faire connaître s'ils acceptent ou refusent la succession.
2. Quand la liquidation provisoire n'est pas assurée par le corps d'affectation, l'autorité qui en est chargée porte sans délai à la connaissance de ce corps la décision d'acceptation ou de refus des héritiers.
3. Le corps d'affectation du de cujus constitue un dossier administratif dans une forme analogue à celle prévue par l'article 36 de l'instruction no 1355/T/19/INT du 21 décembre 1967 (13).
Ce dossier destiné au ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction administration générale) doit comprendre :
un exemplaire de l'état de solde spécial visé à l'alinéa 4 de l'article 18 ci-dessus ;
le résultat de l'enquête discrète effectuée sur les ressources et la situation de fortune des héritiers en cas d'acceptation de la succession ;
une copie de l'acte de renonciation établi conformément aux dispositions de l'article 784 du code civil, en cas de refus de la succession ;
les propositions tendant à mettre la succession en débet ou à laisser à la charge de l'État, des masses ou des ordinaires le montant du déficit.
4. Le montant de la dette restant à régler est suivi dans la comptabilité « deniers » du corps d'affectation conformément aux dispositions de l'instruction sur l'organisation, le fonctionnement et la comptabilité du service des fonds dans les corps de troupe.
6.3. Successions litigieuses.
6.3.1. Définition des successions litigieuses.
Une succession est réputée litigieuse quand des contestations sont soulevées par certains des héritiers quant à la qualité et aux droits des cohéritiers, ou par les créanciers du de cujus.
Par le seul fait d'une opposition régulièrement pratiquée sur les allocations et accessoires de solde d'un militaire et dont la mainlevée n'a pas été demandée avant le décès, une succession présente un caractère litigieux. Il est toutefois précisé que toute opposition, pour être valable, doit être effectuée entre les mains du comptable du Trésor sur la caisse duquel les mandats de solde de l'organe payeur sont assignés payables. Il ne doit pas être tenu compte d'oppositions qui n'auraient pas été faites dans les conditions indiquées ci-dessus.
Les dispositions prises pour la liquidation de telles successions sont différentes, suivant qu'il s'agit de contestations soulevées en métropole ou outre-mer.
6.3.2. Successions litigieuses ouvertes en métropole et successions ouvertes outre-mer qui ont pris un caractère litigieux après leur transfert au service des successions militaires en métropole.
La liquidation de telles successions doit être poursuivie d'après les règles du droit commun. Il appartient dans ces conditions à l'autorité chargée d'effectuer la liquidation définitive d'envoyer la liquidation devant un notaire à désigner par les cohéritiers.
6.3.3. Successions ouvertes outre-mer et qui ont pris un caractère litigieux au lieu de décès.
1. Outre-mer, les successions litigieuses sont remises, par le commissaire chargé du service des successions au lieu du décès, au receveur de l'enregistrement et des domaines, curateur aux biens vacants. Les héritiers doivent être avisés de cette remise.
2. Il est toutefois précisé que les oppositions déposées après le versement de l'avoir de la succession à la caisse des dépôts et consignations ne doivent pas faire obstacle à la liquidation dans les conditions fixées par les articles 34 et 35 ci-dessus.
Il appartiendra alors aux créanciers de faire notifier leurs oppositions à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations (56, rue de Lille, Paris-7e) qui peut seule y faire droit.
6.3.4. Compte rendu au ministre.
Dès qu'une succession présente un caractère litigieux, il doit en être rendu compte au ministre, sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction administration générale.
6.4. Successions mixtes.
6.4.1. Définition des successions mixtes.
Les successions mixtes sont des successions qui comportent des biens mobiliers et des biens immobiliers.
De telles successions militaires ne peuvent être ouvertes qu'outre-mer, étant donné qu'en métropole seuls les biens entreposés dans une enceinte militaire sont appréhendés par l'autorité militaire.
6.4.2. Liquidation des successions mixtes.
1. Le commissaire chargé des successions militaires au lieu du décès peut se décharger de l'ensemble de la succession en la remettant en totalité au receveur de l'enregistrement et des domaines, curateur aux biens vacants.
2. Toutefois, si le commissaire estime que la liquidation de la partie « mobilière » de la succession peut être effectuée par ses soins, seule la liquidation de la partie « immobilière » est confiée au curateur aux biens vacants qui ne peut exiger l'abandon par le commissaire de l'intégralité de la succession.
3. Si le curateur aux biens vacants a besoin de fonds pour gérer dans les meilleures conditions possibles les immeubles confiés à sa surveillance, des avances lui sont faites par le commissaire chargé des successions militaires, sur l'actif de la succession.
Le montant de ces avances est fixé par entente, entre le receveur de l'enregistrement, curateur aux biens vacants et le commissaire.
6.4.3. Compte rendu au ministre.
Il doit être rendu compte au ministre sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (sous-direction administration générale) de l'existence des successions mixtes.
Ce compte rendu, adressé par le directeur du commissariat de l'armée de terre du territoire ou du groupe de territoires, doit indiquer si la totalité de la succession sera remise au curateur aux biens vacants.
6.5. Successions vacantes.
6.5.1. Définition des successions vacantes.
Une succession est réputée vacante lorsqu'après les délais fixés par la loi (ce délai est de trois mois et quarante jours) (code civil, art. 795 et 811) :
il ne se présente aucun héritier pour la réclamer ;
les héritiers connus y ont renoncé dans la forme prévue par l'article 784 du code civil.
La déclaration de vacance est prononcée par le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte, sur demande écrite adressée par le chef de corps d'affectation du militaire décédé.
6.5.2. Destination à donner aux successions vacantes.
Dès que la décision du tribunal a été notifiée, le détenteur des produits de la succession doit les verser au curateur aux biens vacants. Cette remise est faite sur inventaire contradictoire en contre-décharge donnée sur cet inventaire par le curateur aux biens vacants.
L'autorité militaire se trouve dès lors dessaisie de la liquidation de la succession.
6.6. Existence d'un testament.
6.6.1. Rôle de l'autorité chargée des opérations préliminaires.
L'autorité chargée des opérations préliminaires doit vérifier que le défunt a ou non exprimé ses dernières volontés sous la forme d'un testament.
Tout document testamentaire trouvé dans les affaires du défunt doit être transmis immédiatement à l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
6.6.2. Rôle de l'autorité chargée de la liquidation provisoire.
(Modifié : 1er mod.)
1. L'autorité chargée de la liquidation provisoire doit, sans délai, déposer le testament entre les mains d'un notaire (14). Le testament est ouvert par le notaire s'il est cacheté. Le notaire dresse sur le champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal le notaire adresse une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes (15).
Mention de l'existence du testament et de cette expédition doit être faite au compte de liquidation de la succession.
2. L'existence d'un testament ne doit faire obstacle à l'exécution des opérations de la liquidation prévues aux chapitres III, IV et V de la présente instruction, que dans le cas où le testament institue un héritier ou désigne un exécuteur testamentaire présent sur place.
3. Pour ce qui concerne les testaments faits aux armées, il y a lieu de suivre les prescriptions des articles 981 à 984 inclusivement du code civil. Ces testaments sont adressés au ministre sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (sous-direction administration générale) qui les remet au notaire indiqué par le testateur ou à défaut d'une telle indication au président de la chambre des notaires du dernier domicile.
7. Biens mobiliers appartenant à des militaires et PFAT disparus ou faits prisonniers.
7.1. Opérations préliminaires.
Les opérations préliminaires ont pour objet de rechercher et de fixer avec précision la consistance des biens mobiliers appartenant aux militaires et PFAT disparus ou faits prisonniers.
Elles sont effectuées conformément aux dispositions des articles 16 et 17, des paragraphes 1, 5 et 6 de l'article 18 de la présente instruction, par les autorités indiquées aux articles 5 à 13 ci-dessus.
Toutefois, les sommes trouvées en numéraire et les allocations acquises doivent provisoirement être prises en recettes par le corps d'affectation au moment de la disparition ou de la capture à un compte des « fonds divers » et conservées pendant un mois.
Les valeurs, effets et objets doivent être conservés pendant ce même délai.
7.2. Destination à donner aux sommes, effets et objets recueillis.
1. Les sommes, effets et objets recueillis reçoivent la destination fixée par les articles 16 et 18 (§ 5) ci-dessus.
2. Il résulte de ce qui précède que la conservation des biens des militaires et PFAT disparus ou capturés incombe à l'autorité chargée de la liquidation provisoire des successions militaires.
Cette autorité doit, en vue de la conservation des biens des intéressés, prendre toutes les mesures nécessaires n'ayant point un caractère purement successoral, telles que apposition des scellés, procès-verbal de récolement d'inventaire, vente des objets susceptibles de détérioration.
3. Il doit être sursis aux opérations de liquidation de l'éventuelle succession jusqu'à la constatation ou la déclaration judiciaire du décès ou jusqu'au jour où l'existence de l'intéressé sera reconnue.
Il en résulte qu'aucune classification des biens et objets personnels ne doit être adressée à la famille et qu'aucune vente d'effets ou d'objets personnels, à l'exception de celle prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, ne doit être effectuée.
7.3. Cessation des mesures conservatoires.
1. La cessation des mesures conservatoires a pour origine :
soit le retour du militaire ou de la PFAT disparu ou capturé ;
soit la constatation ou la déclaration judiciaire du décès.
2. Dans le premier cas l'intéressé est remis en possession de ses biens.
3. Dans le second cas, la procédure de liquidation de succession est entamée dans les conditions prévues par les chapitres premier à V de la présente instruction.
8. Dispositions finales.
8.1. Textes abrogés.
Sont abrogés :
l'instruction no 106380/TC/SAD du 19 mars 1955 sur l'organisation et le fonctionnement du service des successions de Marseille (BO/G, p. 4657) et ses modificatifs no 1 du 16 novembre 1960 (BO/G, p. 4884) et no 2 du 16 novembre 1960 (BO/G, 1961, p. 218) ;
l'instruction no 3419/DSOM/INT/2/EGR du 22 avril 1965 relative à la liquidation et à la transmission des successions des militaires et personnels assimilés décédés outre-mer (BOC/SC, p. 690) ;
la circulaire no 1396/T/19/INT du 28 janvier 1969 relative à la liquidation des successions des militaires et des PFAT décédés (n.i. BO).
8.2. Exécution de la présente instruction.
Les dispositions de la présente instruction entreront en application à compter du 1er septembre 1971.
Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :
L'intendant général de 1re classe, adjoint au directeur central de l'intendance,
LAVERGNE.
Annexe
ANNEXE. Organisation et fonctionnement du service des sucessions militaires en métropole.
Contenu
(Nouvelle rédaction : 4e mod.)
305*/121 BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS.
305*/122 REGISTRE REPERTOIRE DES DECEDES ET DE LEURS SUCCESSIONS.
305*/123 ETAT DES SOMMES REVENANT A LA SUCCESSION DE :
305*/124 ETAT DE REMISE.
305*/125 PROCES-VERBAL DE DESINFECTION.
305*/126 INVENTAIRE (partiel ou général)
305*/127 PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT D'INVENTAIRE.
305*/128 PROCES-VERBAL DE VENTE.
305*/129 ORDRE DE VERSEMENT.
305*/130 FACTURE D'ENVOI par le
305*/131 COMPTE DE LIQUIDATION de la succession de
305*/132 DECHARGE.
305*/133 REGISTRE DES SUCCESSIONS.
305*/134 LIVRE-JOURNAL DE CAISSE.
1 Attributions.
Le service des successions militaires en métropole qui a son siège à Marseille a la charge :
1.0
D'effectuer les opérations de liquidation définitive des successions des militaires de l'armée de terre et des personnels féminins de l'armée de terre (PFAT) décédés outre-mer et dont les héritiers résident en France métropolitaine ou à l'étranger.
1.1
De procéder aux opérations de liquidation provisoire des successions des militaires de l'armée de terre et des PFAT décédés en métropole ou dans les forces françaises en Allemagne et dont les héritiers résident outre-mer.
1.2
D'exercer les mesures conservatoires à l'égard des biens mobiliers des militaires de l'armée de terre et des PFAT portés disparus ou faits prisonniers et dont les familles résident outre-mer.
2 Organisation.
Le service des successions militaires en métropole est rattaché au CARAT de Marseille (1) et dirigé par un commissaire, directeur de ce service.
Sous l'autorité du commissaire, un officier d'administration est chargé d'assurer ce service. Cet officier est rendu destinataire des successions « matières » à remettre aux héritiers, il tient les écritures et gère la caisse et le compte courant postal appelés à recevoir les sommes faisant partie des successions et devant être remises aux héritiers des militaires et PFAT décédés.
Cet officier qui est en principe le gestionnaire de l'établissement de l'habillement (2) est constitué « officier gérant de la caisse du service des successions ».
Pour effectuer ses opérations avec un minimum de manipulations de fonds, l'officier gérant de la caisse du service des successions dispose d'un compte courant postal au centre de chèques postaux de Marseille (3).
3 Relations avec les diverses autorités.
Au point de vue technique, le service des successions militaires en métropole relève directement de l'administration centrale des armées à laquelle les cas litigieux doivent être soumis sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (sous-direction administration générale).
Pour l'exécution du service, le commissaire directeur du service des successions militaires en métropole correspond directement avec :
les officiers gestionnaires des formations et établissements hospitaliers, militaires ou civils ;
les chefs de corps et commandants d'unités d'affectation des militaires et PFAT au moment de leur décès ;
les directeurs du commissariat outre-mer ;
le ministre des affaires étrangères.
4 Comptabilité.
4.0
L'officier gérant de la caisse du service des successions tient :
un registre des successions imprimé N° 305*/133 divisé en sections correspondant à chaque département, territoire ou pays de résidence des héritiers. Le numéro chronologique d'inscription à ce document est reporté sur le dossier qui est ouvert pour chaque succession ;
un livre-journal de caisse imprimé N° 305*/134 côté et paraphé par le commissaire, destiné à suivre la comptabilité des produits en deniers des successions reçues.
4.1
Indépendamment des deux registres fondamentaux visés à l'alinéa 4.0 ci-dessus, qui sont vérifiés et visés périodiquement, au moins une fois tous les quatre mois, et inopinément par le commissaire directeur de service, l'officier gérant de la caisse du service des successions peut tenir des registres ou carnets auxiliaires permettant de suivre la comptabilité des réceptions et des envois des produits en nature (registre des réceptions, registre des envois effectués, répertoires des connaissements, etc.).
4.2
Les comptes de liquidation établis par l'officier gérant de la caisse du service des successions sont arrêtés et signés par le commissaire directeur de service.
4.3
Les dépenses diverses occasionnées par le fonctionnement du service des successions, y compris les imprimés et fournitures de bureau ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité spéciale. Elles sont couvertes au moyen de crédits alloués pour le fonctionnement général du CARAT de Marseille.