DÉCRET N° 71-159 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix du ministère d'État chargé de la défense nationale.
Du 26 février 1971NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ; relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 45-1317 du 15 juin 1945 (BO/A, p. 2084) donnant un caractère permanent au cadre des enquêteurs de prix de l'aéronautique ;
Vu le décret no 52-520 du 10 mai 1952 fixant les nouvelles règles d'attribution des primes de rendement des enquêteurs de prix de l'aéronautique, modifié en dernier lieu par décret no 67-140 du 21 février 1967 (2) ;
Vu le décret no 58-907 du 29 septembre 1958 (3) portant création d'un cadre d'enquêteurs de prix à la direction des études et fabrications d'armement ;
Vu le décret no 58-1109 du 21 novembre 1958 fixant les règles d'attribution des indemnités allouées aux enquêteurs de prix de la direction des études et fabrications d'armement, modifié en dernier lieu par décret no 67-140 du 21 février 1967 ;
Vu le décret no 59-1391 du 8 décembre 1959 (BO/M, p. 3983) portant création d'un cadre d'enquêteurs de prix au groupe « marine » de contrôle des fabrications de matériels de guerre ;
Vu le décret no 60-98 du 30 janvier 1960 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix de la marine, modifié en dernier lieu par décret no 67-140 du 21 février 1967 ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les enquêteurs de prix du ministère chargé de la défense nationale peuvent bénéficier :
d'une indemnité forfaitaire spéciale tenant compte des sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ;
d'une prime de rendement variable avec la qualité des services rendus.
Art. 2.
Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Art. 3.
La prise de rendement prévue à l'article premier du présent décret est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix. Les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable que celui prévu aux articles premier et 2 précédents peuvent opter pour le maintien de ce régime.
Art. 4.
Les décret déjà modifié susvisé no 52-520 du 10 mai 1952, décret déjà modifié susvisé no 58-1109 du 21 novembre 1958 et décret déjà modifié susvisé no 60-98 du 30 janvier 1960 sont abrogés.
Art. 5.
Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.
Fait à Paris, le 26 février 1971.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Michel DEBRÉ.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.