CIRCULAIRE N° 4519/DEF/CMa/1 relative au précompte des cotisations de sécurité sociale sur la solde de réserve des officiers généraux de la deuxième section.
Du 07 novembre 1980NOR
1.
Le décret N° 80-475 du 27 juin 1980 a modifié les conditions dans lesquelles les militaires retraités doivent acquitter les cotisations de sécurité sociale.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions aux officiers généraux de la deuxième section du cadre des officiers généraux de la marine titulaires d'une solde de réserve.
2.
Avant le 1er juillet 1980 les cotisations de sécurité sociale étaient automatiquement précomptées sur les pensions des militaires retraités.
Ce précompte, toutefois, n'était pas effectué :
sur les pensions servies à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer (TOM), non soumises à cotisation de sécurité sociale (1) ;
sur les pensions servies en Algérie, au Maroc, en Tunisie, où les retraités procédaient eux-mêmes au versement de la cotisation.
Lorsqu'un retraité était titulaire de plusieurs pensions, n'étant assujetti qu'à un seul régime de sécurité sociale, il ne subissait la retenue que sur la pension au titre de laquelle ce régime lui était assuré (2).
Enfin le retraité qui, exerçant une activité professionnelle, était affilié au régime dont relevait cette activité, pouvait obtenir le remboursement de la cotisation précomptée sur sa pension.
3.
Du fait de la publication du décret précité du 27 juin 1980 (3) dont les dispositions ont pris effet le 1er juillet 1980, les règles suivantes sont désormais applicables :
le retraité titulaire de plusieurs pensions reste assujetti à un seul régime de sécurité sociale (2) mais subit le précompte de la cotisation sur chaque pension ;
le retraité exerçant une activité professionnelle reste affilié au seul régime dépendant de cette activité mais ne peut plus prétendre au remboursement des cotisations prélevées sur sa pension ;
enfin, les directives prises par le ministre du budget pour l'application du décret précité prévoient que toutes les pensions servies à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer (4) ainsi qu'en Algérie, au Maroc et en Tunisie doivent être soumises au précompte des cotisations de sécurité sociale.
4. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux officiers généraux de la deuxième section titulaires d'une solde de réserve qui, en application de l'article L. 610 du code de la sécurité sociale, sont assimilés aux retraités.
En conséquence, les services de la solde précompteront les cotisations de sécurité sociale sur toutes les soldes de réserve payées à ces officiers au titre des périodes postérieures au 30 juin 1980, sans tenir compte de leur affiliation éventuelle à un autre régime ni de leur lieu de résidence.
Ces cotisations seront calculées conformément à l'article 3 du décret no 67-851 du 30 septembre 1967 abrogé le 22 avril 1987, (BOC, p. 2089) (5).
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,
DE SAINT-STEBAN.