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ARRÊTÉ du ministère du travail et de la sécurité sociale fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales.

Du 18 novembre 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.3.2.3.3.

Référence de publication : BO/A, p. 2996.

Art. 1er.

 

Le texte ci-dessous devra être transcrit en tête du registre spécial prévu à l'article 14 du décret no 49-1499 du 16 novembre 1949 (1) concernant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'action des poussières arsenicales :

Recommandations concernant les visites médicales effectuées en vertu de l'article 13 du décret no 49-1499 du 16 novembre 1949.

  • I.  A l'examen d'embauche, il est recommandé :

    • 1. D'exclure des travaux susceptibles de provoquer l'intoxication arsenicale les ouvriers dont l'état organique laisse présumer qu'ils supporteront mal ces travaux. Ce sont surtout les sujets atteints de lésions organiques du système nerveux et de lésions des émonctoires (foie et reins).

    • 2. De différer l'embauchage des ouvriers présentant des plaies ou ulcérations des mains ou des dermatoses.

  • II.  Au cours des examens ultérieurs, les signes initiaux de l'intoxication arsenicale chronique devront être recherchés.

    • a).  Polynévrite à forme sensitivo-motrice.

      Il faudra surtout s'attacher à dépister les formes frustes.

    • b).  Troubles gastro-intestinaux : pharyngite, diarrhée, vomissements sans caractères spécifiques.

    • c).  Troubles cutanés : ulcérations de la peau localisées surtout aux mains, à la face antérieure des cuisses et aux organes génitaux. Kératoses desquamatives palmaires et plantaires, mélanodermie.

    • d).  Troubles muqueux, ulcération de la cloison nasale.

    • e).  Troubles oculaires : conjonctivites.

La constatation de ces lésions pourra nécessiter une exclusion temporaire du travail d'une durée plus ou moins longue.

Cette exclusion pourra devenir définitive en cas de sensibilisation durable de l'ouvrier à l'arsenic.

Art. 2.

 

Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1Radié le 16 avril 1991.