> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant application de l'article 16 du décret n° 88-120 du 1er février 1988 et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés et les valeurs de référence des paramètres biologiques représentatifs de l'exposition de ces travailleurs à ce toxique.

Du 15 septembre 1988
NOR T E F T 8 8 0 3 9 6 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 4 novembre 1977 (BOC, 1978, p. 55).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.3.2.3.5.

Référence de publication : BOC, 1989, p. 591.

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FÔRET,

Vu la directive CEE no 82-605 du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb ou à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de l'article 8 de la directive CEE no 80-1107) ;

Vu le décret no 88-120 du 1er février 1988 (1) relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés, et notamment son article 16 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

ARRÊTENT :

1.

Le document annexé au présent arrêté fixe les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés au plomb métallique et à ses composés ainsi que les valeurs individuelles de référence des différents paramètres biologiques représentatifs de l'exposition ou de l'imprégnation des travailleurs exposés.

2.

L'arrêté du 4 novembre 1977 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'intoxication saturnine est abrogé.

3.

Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE.

Pour le ministre de l'agriculture et de la forêt et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.Instruction techniques destinées aux médecins du travail et valeurs de référence des paramètres biologiques représentatifs de l'exposition ou de l'imprégnation des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.

1 Champ d'application et niveau d'exposition.

1.1 Champ d'application.

Dès lors que l'activité d'un établissement est susceptible d'exposer des travailleurs au plomb métallique ou à ses composés, l'établissement concerné ou la partie d'établissement est soumis aux dispositions du décret susvisé.

La liste ci-après énumère, à titre indicatif, des activités exposant généralement les travailleurs au plomb :

  • Fonderie de plomb, de zinc (primaire et secondaire) et d'étain ;

  • Fabrication et manipulation d'arséniate de plomb ;

  • Production de composés de plomb (y compris la partie de la production des composés de plomb alkylé si elle comporte une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques) ;

  • Fabrication, réparation et recyclage d'accumulateurs (1) ;

  • Artisanat de l'étain et du plomb ;

  • Fabrication et utilisation fréquente, dans des espaces clos, de plomb à souder ;

  • Fabrication et utilisation fréquente en espace clos de munitions contenant du plomb ;

  • Fabrication d'objets à base de plomb ou d'alliages contenant du plomb ;

  • Fabrication et utilisation de peintures, émaux, mastics et couleurs au plomb ;

  • Manutention de concentrés de plomb (poterie artisanale) ;

  • Industries de la céramique et cristalleries (1) ;

  • Industries des plastiques utilisant des additifs à base de plomb ;

  • Travaux d'impression comportant l'utilisation du plomb ;

  • Travaux de grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères, ainsi que travaux de démolition d'installations (par exemple fours de fonderie) (1) ;

  • Construction et réparation automobile (1) ;

  • Fabrication et trempe d'acier au plomb ;

  • Revêtement au plomb ;

  • Récupération du plomb et des résidus métalliques contenant du plomb, etc.

1.2 Détermination des niveaux d'exposition.

Il est de la responsabilité de l'employeur de faire procéder aux mesures nécessaires à la détermination des niveaux d'exposition.

Au sens du présent texte, et par référence à la norme française pour l'échantillonnage de polluants atmosphériques, les termes d'air ambiant désignent l'air des locaux de travail faisant l'objet de mesures en un point représentatif de l'atmosphère de travail, et, par air inhalé, l'air au poste de travail dans la zone respiratoire du travailleur correspondant à une demi-sphère de 30 centimètres de rayon.

Deux situations sont à distinguer selon que la mesure de la concentration en plomb de l'atmosphère est ou non représentative de l'exposition encourue au travail.

1.2.1 Premier cas.

La concentration en plomb des vapeurs, fumées ou poussières dans l'air ambiant des lieux de travail, fait l'objet d'un mesurage qui permet de déterminer quelles prescriptions du décret s'appliquent. Si la concentration dans l'air ambiant est inférieure à 75 µg/m3/40 h, on considère qu'il n'existe pas alors de risque significatif tant que le médecin du travail indique qu'aucun taux de plombémie lié à l'exposition professionnelle n'excède 40 µg/100 ml de sang. Si la concentration est supérieure à 75 µ/m3/40 h, des contrôles ultérieurs d'exposition devront être effectués soit tous les ans, soit tous les trimestres dans les conditions prévues à l'article 4 du décret.

Un contrôle initial de l'exposition est obligatoirement effectué, au moins une fois. Composé d'un contrôle de la concentration en plomb de l'air inhalé et d'une mesure de la plombémie, il permet d'apprécier le risque conjointement à la mesure de la concentration atmosphérique des lieux de travail. Les contrôles ultérieurs d'exposition sont effectués soit en cas d'incident ou de changement notable de procédé de fabrication, soit régulièrement, selon une fréquence déterminée par la mesure de la concentration atmosphérique, soit en cas de dépassement de la valeur limite de 150 µg/m3/40 h dans l'air inhalé.

Il convient de noter en outre que ce rythme des contrôles d'exposition (air inhalé et plombémie) est fonction de la mesure de la concentration atmosphérique, et des résultats de plombémie.

1.2.2 Deuxième cas.

L'article 4 dispose, par ailleurs, que « si les mesures de la concentration en plomb dans l'atmosphère ne sont pas représentatives des risques encourus, la mesure de l'exposition est fondée sur la plombémie ou sur d'autres méthodes biologiques ». Il est de la responsabilité exclusive de l'employeur, lorsqu'il estime que la concentration en plomb dans l'atmosphère n'est pas représentative des risques encourus, de renoncer à pratiquer des mesures de concentration de plomb dans l'air. Le médecin est le conseiller de l'employeur pour apprécier le caractère représentatif ou non de la concentration atmosphérique.

Si l'employeur estime que les mesures de concentration atmosphérique ne sont pas représentatives du risque et que, de ce fait, seuls les indices biologiques sont pertinents, le médecin est alors compétent pour déterminer le choix de la méthode biologique, permettant d'évaluer le niveau d'exposition.

1.3 Niveaux d'exposition.

(Cf. tableau.)

2 Les tâches incombant au médecin.

2.1 Les interventions du médecin.

Le médecin du travail se prononce sur l'aptitude médicale d'un travailleur exposé au plomb avant l'affectation au poste puis, périodiquement pendant l'affectation, tous les six mois ou tous les trois mois, selon le niveau d'exposition (art. 14).

Le médecin du travail, immédiatement informé des résultats des mesures de concentration dans l'air (ambiant ou inhalé) remplit les obligations relatives au contrôle de la plombémie, placé sous sa responsabilité.

La plombémie a une double justification : facteur intervenant dans la détermination de la fréquence des contrôles d'exposition, cet examen est également un élément de la surveillance médicale.

Il appartient donc au médecin d'alerter le chef d'établissement, dans le respect de l'anonymat des travailleurs concernés, en cas de dépassement des différents seuils de plombémie liée à l'exposition professionnelle, faute de quoi l'employeur n'est pas en mesure de remplir ses obligations.

En dehors des visites périodiques et des contrôles réglementaires, et quel que soit le niveau d'exposition, le médecin peut augmenter la fréquence de la surveillance médicale (art. 14-V).

Il doit examiner tout salarié qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute, à la demande du salarié ou à celle de l'employeur (art. 15).

Une surveillance supplémentaire est exercée pour le personnel susceptible d'avoir été exposé dans les mêmes conditions qu'un travailleur atteint de saturnisme, au sens des tableaux de maladie professionnelle no 1 du régime général et no 18 du régime agricole (art. 15).

En cas de travaux occasionnels, susceptibles de provoquer un dépassement de la limite de 150 µg/m3/40 h de concentration dans l'air inhalé, le médecin donne à l'employeur un avis sur les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs pendant ces travaux, mesures qui peuvent comprendre une surveillance clinique et biologique spécifique (art. 8).

Enfin, en cas de dépassement de la valeur limite atmosphérique, un contrôle de l'exposition comprenant une plombémie doit être effectué. Ensuite, l'efficacité des mesures prises en cas de confirmation du dépassement peut être vérifiée par un contrôle biologique (art. 7).

2.2 La formation et l'information.

La prévention, tant technique que médicale, implique une action d'information continue des salariés susceptibles d'être exposés. Cette information porte sur la nature du risque, les voies de pénétration du toxique et son devenir dans l'organisme, son élimination, les mesures d'hygiène à respecter, ainsi que les moyens de protection à utiliser.

Outre les obligations en matière d'information qui s'imposent à l'employeur en vertu de l'article 13, l'information incombe au médecin du travail et revêt un caractère tant individuel que collectif.

Niveaux.

Valeurs.

Contrôles.

Rôle du médecin.

Remarques.

1er niveau.

Deux conditions :

Concentration dans l'atmosphère des locaux de travail < 75 µg/m3/40 h et aucune plombémie liée à l'exposition professionnelle > 40 µg/100 ml de sang.

Contrôle initial :

Renouvellement en cas d'incident ou de changement notable (contrôle d'air inhalé + plombémie).

Pas de contrôle ultérieur d'exposition au sens de l'article 4-II du décret.

Le médecin vérifie qu'aucun taux de plombémie n'excède 40 µg/100 ml. Sinon, il informe l'employeur qu'un contrôle annuel d'exposition devient nécessaire.

Visite annuelle d'aptitude avec examen clinique et biologique spécifique.

En application de l'article 4-III, si les mesures de concentration en plomb de l'air inhalé ne sont pas représentatives du risque, c'est l'indice biologique qui mesure l'exposition. Le médecin du travail a le choix entre la plombémie ou d'autres méthodes biologiques.

L'article 14-V du décret stipule que la fréquence de la surveillance médicale peut être augmentée à l'initiative du médecin.

Le médecin du travail peut, en outre, demander des examens complémentaires (R. 241-52).

2e niveau.

L'une des deux conditions :

Concentration dans l'atmosphère des locaux de travail comprise entre 75 et 100 µg/m3/40 h ou dès qu'un taux de plombémie est compris entre 40 et 60 µg/100 ml.

Contrôle de l'exposition par mesure annuelle de concentration dans l'air inhalé et plombémie semestrielle.

Le médecin vérifie qu'aucun taux de plombémie n'excède 60 µg/100 ml. Sinon, il indique qu'un contrôle trimestriel d'exposition devient nécessaire.

Etablissement d'une fiche d'aptitude semestrielle après examen biologique et éventuellement clinique.

3e niveau.

L'une des deux conditions :

Concentration dans l'atmosphère des locaux de travail > 100 µg/m3/40 h ou un taux de plombémie > 60 µg/100 ml.

Contrôle de l'exposition par mesure trimestrielle de l'air inhalé et plombémie.

Etablissement d'une fiche d'aptitude semestrielle avec examen biologique et éventuellement clinique.

4e niveau.

Indépendamment de la concentration dans l'atmosphère des locaux de travail, si aucune plombémie n'est > 70 µg/100 ml ou si en présence d'une plombémie comprise entre 70 et 80 µg/100 ml, les autres paramètres biologiques de contrôle sont conformes aux valeurs de référence.

Contrôle de l'exposition par mesure trimestrielle de l'air inhalé et plombémie.

L'établissement de la fiche d'aptitude peut rester semestriel.

5e niveau.

Limites supérieures biologiques.

Plombémie > 70 µg/100 ml si les valeurs des autres paramètres biologiques ne sont pas conformes aux valeurs de référence.

Plombémie > 80 µg/100 ml.

Examen des conditions de travail, mise en œuvre de mesures appropriées.

Etablissement trimestriel de la fiche d'aptitude. Le médecin alerte l'employeur qui doit remplir les obligations prévues à l'article 7-II.

5e niveau bis.

Limite supérieure atmosphérique.

Concentration de l'air inhalé > 150 µg/m3/40 h.

Nouveau contrôle sous huit jours.

Mise en œuvre de mesures appropriées.

Vérification de l'efficacité des mesures prises pour remédier au dépassement.

Etablissement trimestriel de la fiche d'aptitude.

La vérification de l'efficacité des mesures prises peut éventuellement comporter un contrôle biologique.

 

A) Information du salarié.

Le médecin du travail informe personnellement le travailleur des risques qu'il encourt et des mesures de prévention et d'hygiène à suivre. Il lui communique à chaque visite les résultats écrits des examens médicaux et biologiques en expliquant la signification des divers examens de laboratoire pratiqués et les variations éventuelles d'un résultat à l'autre, de manière à faire comprendre l'intérêt d'une surveillance clinique et biologique régulière.

Le médecin du travail assure la formation et l'éducation sanitaires de tout nouvel embauché ou de tout travailleur muté à un poste exposé notamment en rappelant les règles d'hygiène individuelle de nature à prévenir tout risque d'intoxication saturnine.

Il informe plus particulièrement le personnel féminin en âge de procréer et lui explique les motifs d'inaptitude en cas de grossesse ou d'allaitement maternel.

B) Information collective.

Le devoir d'information de l'entreprise entre dans la mission générale du médecin du travail, telle qu'elle est définie par l'article R. 241-41 du code du travail. Dans le cas d'une entreprise ou d'un établissement exposant au risque de saturnisme, cette tâche revêt une importance particulière et doit être complétée par une action de conseils de prévention.

Cette information s'adresse aux responsables de l'entreprise et aux instances représentatives des travailleurs : membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégués du personnel.

Elle porte, comme dans les actions individualisées d'information et de conseil, sur la nature du risque, les voies de pénétration du toxique et son devenir dans l'organisme, les mesures d'hygiène et de prévention à respecter.

Si l'obligation du respect du secret médical interdit de donner des informations nominatives sur les résultats individuels d'examens cliniques ou biologiques, le médecin est tenu, cependant, de donner des renseignements quantifiés de caractère collectif afin de permettre l'amélioration de la prévention ou le renforcement des mesures d'hygiène. L'article 19 du décret prévoit en effet que ces renseignements figurent dans le rapport annuel du médecin. Il a également pour tâche de s'associer à l'étude des postes et des conditions de travail dans le but de réaliser ou faire compléter les mesures de prévention technique propres à assurer la protection de la santé des travailleurs.

2.3 La surveillance médicale.

2.3.1 Conduite de la surveillance médicale.

La surveillance médicale comporte des examens médicaux cliniques et biologiques, avant et pendant l'affectation à un poste exposant au plomb.

Il conviendra, en règle générale, avant de modifier la fréquence de la surveillance clinique et biologique, de renouveler les contrôles biologiques afin de se déterminer sur deux résultats concordants, mais aussi de tenir compte, le cas échéant, des résultats des autres examens pratiqués. L'influence éventuelle d'apports hydriques ou alimentaires pourra être recherchée.

De même, il y aura lieu de réexaminer les postes et les conditions de travail et de demander éventuellement de nouveaux contrôles de concentration de toxique, ainsi que le permet l'article R. 241-44 du code du travail.

Le médecin peut également proposer des améliorations des postes et conditions de travail et contribuer par l'interprétation des résultats biologiques à la vérification de l'efficacité des moyens de protection collectifs et individuels.

Le médecin dispose de plusieurs méthodes d'investigation biologiques, fondées sur des indicateurs différents, qui sont complémentaires.

A) Les indicateurs.

  • 1. La plombémie.

    La plombémie est l'examen le plus approprié pour juger de la contamination d'un sujet. Compte tenu de la demi-vie du plomb dans le sang (et non dans l'organisme entier) qui est de l'ordre d'un mois, la plombémie n'explore que l'exposition actuelle.

    Il faut attirer l'attention sur la rigueur nécessaire pour que cet examen soit fiable :

    Recueil fait hors de l'atmosphère de travail et exempt de toute souillure :

    • Choix d'un laboratoire garantissant la validité de ses résultats, notamment par la pratique de contrôles interlaboratoires.

    • Malgré ces précautions, il existe des variations biologiques individuelles importantes qui nécessitent la confirmation d'un résultat anormal par un prélèvement biologique de contrôle.

  • 2. Les autres indicateurs.

    Par ailleurs, la pratique d'autres examens biologiques (ALAU, PPZ, ALAD) peut se révéler nécessaire à l'interprétation d'une exposition ou d'un effet biologique.

    ALAU : le taux individuel de l'acide delta aminolévulinique urinaire est partiellement corrélé à la plombémie et s'élève précocement dès le début de l'exposition. C'est donc un paramètre utile, notamment au cours d'expositions brèves ou accidentelles.

    PPZ : le taux individuel de protoporphyrine érythrocytaire, recherché le plus souvent sous forme de protoporphyrine zinc (PPZ), est également partiellement corrélé à la plombémie. C'est un paramètre plus sensible que l'ALAU, c'est-à-dire qu'il s'élève pour des expositions au plomb plus faibles que l'ALAU. La PPZ reste, en outre, plus longtemps élevée, permettant un diagnostic rétrospectif en cas d'exposition méconnue. Il faut noter toutefois que la PPZ s'élève également au cours des anémies ferriprives.

    ALAD : l'activité enzymatique de l'acide aminolévulinique, déshydratase, recherchée dans le sang, constitue une investigation rarement pratiquée en raison de son caractère faiblement discriminant en surveillance professionnelle. Elle garde cependant des indications particulières.

B) Les valeurs de référence.

La surveillance médicale est orientée par les indicateurs biologiques d'exposition ou les indicateurs d'effet biologique, qu'il convient de rapporter à des valeurs de référence.

  • 1. Indices significatifs non spécifiques.

    Hémoglobine :

    • Homme : 13 — 18 g pour 100 ml SI 8 mmol/l — 11,10 mmol/l ;

    • Femme : 12 — 16 g pour 100 ml SI 7,40 mmol/l — 9,90 mmol/l.

    Hématies par millimètre cube :

    • Homme : 4 — 6 millions ;

    • Femme : 3,7 — 5,5 millions.

    Volume globulaire moyen :

    Homme et femme : 83 à 98 µm3 (ou femtolitre en SI).

    Créatinine :

    Le taux ne doit pas excéder 15 mg/l sang (SI 15 mg/l = 132,7 micromoles/l de sang).

    Hématocritre :

    • Homme : 40 à 54 p. 100 ;

    • Femme : 37 à 47 p. 100.

  • 2. Indices significatifs spécifiques.

    Plombémie : rappel des taux constituant les seuils des différents niveaux d'exposition :

    • 40 µg/100 ml de sang (SI 40 microgrammes = 1,93 micromole/l) ;

    • 60 µg/100 ml de sang (SI 60 microgrammes = 2,90 micromole/l) ;

    • 70 µg/100 ml de sang (SI 70 microgrammes = 3,38 micromole/l) ;

    • 80 µg/100 ml de sang (SI 80 microgrammes = 3,86 micromole/l).

    PPZ : le taux ne doit pas excéder 20 microgrammes/gHb.

    ALAU : pour que ce paramètre ait une validité, il faut que le taux d'ALAU soit exprimé relativement au taux de créatinine ou à la densité urinaire. Il ne doit pas excéder 20 mg/g de créatinine urinaire ou 20 mg rapporté à une densité urinaire standard égale à 1015.

    ALAD : le taux doit rester supérieur à six unités européennes.

  • 3. Rappel des facteurs de conversion en unités internationales.

    Unités SI : unité traditionnelle × facteur de conversion.

    Hémoglobine :

    • Facteur de conversion pour passer du g/100 ml au mmol/l (millimole par litre) : 0,62 ;

    • Facteur de conversion pour passer du mmol/l au g/100 ml : 1,61.

    Créatinine :

    • Facteur de conversion pour passer du mg/l au µmol/l (micromole par litre) : 8,85 ;

    • Facteur de conversion pour passer du mmol/l au mg/l : 0,113.

    Plombémie :

    • Facteur de conversion pour passer du µg/100 ml au µmol/l : 0,04826 ;

    • Facteur de conversion pour passer du µmol/l au µg/100 ml : 20,72.

    ALAU :

    • Facteur de conversion pour passer du mg au µmol : 7,63 ;

    • Facteur de conversion pour passer du mg/g de créatinine au µmol/mmol de créatinine :

    Equation 1. Facteur de conversion

     image_528.png
     

    PPZ :

    SI.

    Unités traditionnelles.

    µmol/1

    µg/g Hb × 0,238

    nmol/mmol Hb

    µg/g Hb × 25,6

    µmol/l sang

    µg/100 ml sang × 0,0159

     

2.3.2 Les examens médicaux.

Les examens médicaux ont lieu avant l'admission au risque et pendant l'exposition.

A) L'admission au risque.

  • 1. Avant l'affectation.

    L'article 14 du décret susvisé prescrit que soient pratiqués pour tout travailleur avant son affectation à un poste de travail exposant au risque de saturnisme :

    • un examen clinique ;

    • des examens biologiques,

    dont le but est de s'assurer de l'absence de contre-indications et de constituer une base de référence pour l'interprétation des résultats des examens ultérieurs.

    Les examens biologiques à pratiquer sont :

    • la numération sanguine ;

    • le taux d'hémoglobine dans le sang ;

    • la plombémie ;

    • l'hématocrite ;

    • la créatinémie,

      et la mesure d'un des indicateurs biologiques suivants :

      • acide delta-aminolévulinique dans l'urine, rapporté à la créatinine ou à la densité urinaire ;

      • protoporphyrine zinc dans le sang.

  • 2. Avant l'admission à une exposition exceptionnelle.

    Dans le cas de travaux exceptionnels susceptibles de donner lieu à des concentrations de plomb dans l'air supérieures à 150 microgrammes par mètre cube en moyenne sur 40 heures, le médecin du travail est consulté sur les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs (art. 8).

    Pour une durée prévisible d'exposition inférieure à un mois, il est recommandé que la surveillance médicale comporte :

    • Avant l'affectation, un examen médical et un dosage de l'acide delta-aminolévulinique dans les urines ;

    • Après l'exposition, un dosage de l'acide delta-aminolévulinique. Si le taux d'ALAU est supérieur à 20 mg/g de créatinine, il convient de compléter ce dosage par l'ensemble des examens prévus au paragraphe 1.

    Dans le cas où une telle exposition se reproduit dans un délai de six mois, une surveillance médicale complète, clinique et biologique, doit être instaurée dans les conditions définies au paragraphe 1, comme s'il s'agissait de l'examen préalable à une affectation durable.

  • 3. Les réserves à l'affectation au poste.

    Il est recommandé de porter une attention particulière lors de l'admission au risque de saturnisme aux sujets porteurs :

    • D'affections congénitales, telles que la thalassémie ou le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, ou

    • D'affections acquises, telles que certaines atteintes hématologiques, rénales, hépatiques, neurologiques centrales ou périphériques, ou des lésions dermatologiques chroniques susceptibles de favoriser la pénétration des toxiques et préjudiciables aux mesures d'hygiène individuelles.

    La grossesse et l'allaitement constituent une contre-indication.

    Il en est de même de la porphyrie.

B) La surveillance médicale pendant l'exposition.

  • 1. Le renouvellement d'aptitude.

    Le premier avis d'aptitude, établi par le médecin du travail avant l'affectation à un poste de travail exposant au risque, doit être renouvelé tous les ans, tous les six mois ou tous les trois mois, au vu des résultats des examens biologiques rapportés aux niveaux de référence habituellement admis.

    • a).  La surveillance médicale périodique de tous les travailleurs affectés à des postes de travail exposant à des concentrations dans l'air inférieures à 75 microgrammes par mètre cube comporte un examen clinique annuel complété par une plombémie ;

    • b).  La surveillance médicale périodique de tous les travailleurs affectés à des postes de travail exposant à des concentrations dans l'air supérieures à 75 microgrammes par mètre cube ainsi que des travailleurs présentant un taux de plombémie confirmé supérieur à 40 microgrammes pour 100 millilitres comporte tous les six mois une mesure de la plombémie et de l'hémoglobine et le contrôle d'au moins un des indicateurs biologiques suivants :

      • acide delta-aminolévulinique urinaire ;

      • protoporphyrine zinc dans le sang,

      complétés par un examen clinique au moins une fois par an.

    • c).  La surveillance médicale périodique de tous les travailleurs affectés à des postes de travail exposant à des concentrations dans l'air supérieures à 100 microgrammes par mètre cube ainsi que des travailleurs présentant un taux de plombémie confirmé supérieur à 60 microgrammes pour 100 millilitres comporte tous les trois mois une mesure de la plombémie et de l'hémoglobine et le contrôle d'au moins un des indicateurs biologiques suivants :

      • acide delta-aminolévulinique urinaire ;

      • protoporphyrine zinc dans le sang,

      complétés par un examen clinique au moins une fois par an.

    Toutefois, le renouvellement de la fiche d'aptitude peut rester semestriel pour les travailleurs présentant une plombémie inférieure à 70 microgrammes ou comprise entre 70 et 80 microgrammes à condition que les autres paramètres biologiques (ALAU, PPZ) de contrôle soient conformes aux valeurs de référence.

  • 2. Les éléments de décision.

    Un seul résultat d'examen biologique ne peut suffire à prononcer une inaptitude et il faut, en règle générale, compléter l'interprétation par d'autres investigations.

    La mutation à un poste moins exposé, en particulier lorsqu'un travailleur présente une plombémie supérieure à 60 microgrammes pour 100 millilitres de sang associée à un taux d'acide delta-aminolévulinique ou de protoporphyrine zinc supérieur aux valeurs de référence, est souhaitable dans toutes les entreprises ou établissements où cela sera possible, en maintenant une surveillance médicale étroite appropriée, notamment en fréquence et en nature.

    La formulation d'un avis d'aptitude sous surveillance médicale renforcée peut intervenir à la suite de la constatation d'un ou de plusieurs résultats anormaux. Cet avis implique la mise en observation du ou des travailleurs intéressés.

    Un avis d'inaptitude au poste exposé pourra être formulé à la suite du constat renouvelé d'une plombémie supérieure à 80 microgrammes pour 100 millilitres de sang.