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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des archives administratives ; bureau des pensions civiles

DÉCRET N° 60-1350 relatif à l'indemnisation à accorder aux ouvriers de nationalité tunisienne ou marocaine rayés des contrôles des établissements militaires français.

Du 08 décembre 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 5222 ; BO/A, p. 2400.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la constitution, et notamment son article 37 (1) ;

Vu la loi modifiée 49-1097 du 02 août 1949 (2) portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 (BOC/M, p. 125) ;

Vu le décret no 50-783 du 24 juin 1950 (3) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 2 août 1949, modifié par le décret no 60-1349 du 8 décembre 1960 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les ouvriers de nationalité tunisienne ou marocaine qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 8 décembre 1960, étaient affiliés au régime des retraites défini par la loi du 2 août 1949 peuvent bénéficier, lors de leur radiation des contrôles, s'ils réunissent 60 ans d'âge et quinze ans de services civils et militaires auprès de l'Etat français, d'une allocation annuelle viagère à jouissance immédiate, calculée à raison de 1/60 du salaire qu'ils ont perçu au cours de leur dernière année d'activité, par année de services effectivement accomplis. A ces services s'ajoutent éventuellement des bonifications pour campagnes de guerre.

Art. 2.

 

Sont dispensés de la condition d'âge prévue à l'article premier :

  • a).  Les ouvriers rayés des contrôles pour invalidité.

  • b).  Les ouvriers rayés des contrôles par suite de réduction d'effectifs, s'ils sont âgés d'au moins 55 ans ou s'ils ont la qualité d'ancien combattant.

Art. 3.

 

Le montant de l'allocation annuelle viagère prévue aux deux articles précédents ne pourra être inférieur au montant de la pension que les intéressés auraient acquise au titre de la loi du 2 août 1949 susvisée s'ils avaient été licenciés pour compression d'effectifs à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 8 décembre 1960.

Art. 4.

 

Les ouvriers visés aux articles précédents peuvent opter dans le délai de six mois suivant leur radiation des contrôles pour un pécule égal à cinq fois le montant de l'indemnité annuelle à laquelle ils peuvent prétendre.

Art. 5.

 

Les ouvriers réunissant au moins quinze ans de services, rayés des contrôles par suite de compression d'effectifs mais qui ne satisfont pas à l'une des conditions prévues au b) de l'article 2, peuvent bénéficier immédiatement d'un pécule égal à cinq fois le montant de l'allocation annuelle calculée comme il est prévu aux articles premier et 3 ci-dessus.

Art. 6.

 

Les ouvriers réunissant moins de quinze ans de services, rayés des contrôles par suite de compression d'effectifs ou par invalidité, peuvent bénéficier d'une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret 53-483 du 20 mai 1953 (4) modifié par les décrets no 55-1399 du 22 octobre 1955 (5) et décret no 59-471 du 21 mars 1959 (6).

Art. 7.

 

L'allocation annuelle viagère ou le pécule défini aux articles précédents n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 3 du décret 53-483 du 20 mai 1953 .

Art. 8.

 

Les avantages prévus par le présent décret sont liquidés en francs français. Ils ne sont pas réversibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation de taux.

Art. 9.

 

Un arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent décret, et notamment le taux de la retenue sur salaires à supporter par les personnels intéressés.

Art. 10.

 

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1960.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.