PROTOCOLE DE SIGNATURE de la convention internationale de coopération de Bruxelles pour la sécurité de la navigation aérienne (Euro-control).
Du 13 décembre 1960NOR
Lors de la signature de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée la convention, les plénipotentiaires soussignés de la République fédérale d'Allemagne, du royaume de Belgique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Grand-Duché de Luxembourg et du royaume des Pays-Bas reconnaissent s'être mis d'accord sur les déclarations ci-après :
1. ad Article 2 de la convention :
Dans le cas d'un transfert des services de la circulation aérienne en application du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention, la date d'entrée en vigueur du transfert sera fixée par la partie contractante qui aura présenté la demande, en accord, suivant le cas, avec l'organisation ou avec l'autre partie contractante.
2. ad Article 19 de la convention :
La rédaction de cette disposition n'implique pas que les procès-verbaux dressés par les agents de l'agence aient une valeur supérieure à celle des procès-verbaux qui pourront être dressés par les agents des parties contractantes.
3. ad Article 38 de la convention :
En ce qui concerne les espaces aériens supérieurs contigus visés à l'article 38 de la convention, il est convenu que :
- 4.
a). Les services de la circulation aérienne relatifs à l'espace aérien de la région d'information de vol Shannon-Prestwick telle que définie au plan de navigation aérienne de la région Atlantique Nord de l'OACI et à ses amendements éventuels ne seront pas confiés à l'agence, sauf demande formelle que le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, en accord avec tout autre gouvernement concourant au fonctionnement de ces services, adresserait ultérieurement à la commission.
b). Les services de la circulation aérienne relatifs aux espaces aériens situés au Sud du parallèle 39°30' Nord ne seront pas confiés à l'agence, sauf demande formelle que le gouvernement de la République française adresserait ultérieurement à la commission.
Dans les deux cas, la commission aurait à se prononcer sur la demande en conformité des dispositions du paragraphe 2 d) de l'article 6 de la convention.
5. ad Article 14 des statuts annexés à la convention :
L'expression « barème des traitements » s'entend de l'éventail qui les caractérise et non de la fixation précise de leur montant.
6. Rien dans la convention ni dans les statuts y annexés n'a pour effet de restreindre la compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les différends opposant l'organisation et le personnel de l'agence.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du gouvernement du royaume de Belgique qui en communiquera copie conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
Pour la République fédérale d'Allemagne :
K. OPPLER.
H.-C. SEEBOHM.
Pour le royaume de Belgique :
P. WIGNY.
P.-W. SEGERS.
Pour la République française :
R. BOUSQUET.
R. BURON.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
J. NICHOLLS.
P. THORNEYCROFT.
Pour le grand-duché de Luxembourg :
N. HOMMEL.
P. GREGOIRE.
Pour le royaume des Pays-Bas :
E. TEIXEIRA DE MATTOS.
E.-G. STIJKEL.