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PROTOCOLE DE SIGNATURE de la convention internationale de coopération de Bruxelles pour la sécurité de la navigation aérienne (Euro-control).

Du 13 décembre 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.1.2.2.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 3 avril 1963, p. 3163.

Lors de la signature de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée la convention, les plénipotentiaires soussignés de la République fédérale d'Allemagne, du royaume de Belgique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Grand-Duché de Luxembourg et du royaume des Pays-Bas reconnaissent s'être mis d'accord sur les déclarations ci-après :

  • 1. ad Article 2 de la convention :

    Dans le cas d'un transfert des services de la circulation aérienne en application du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention, la date d'entrée en vigueur du transfert sera fixée par la partie contractante qui aura présenté la demande, en accord, suivant le cas, avec l'organisation ou avec l'autre partie contractante.

  • 2. ad Article 19 de la convention :

    La rédaction de cette disposition n'implique pas que les procès-verbaux dressés par les agents de l'agence aient une valeur supérieure à celle des procès-verbaux qui pourront être dressés par les agents des parties contractantes.

  • 3. ad Article 38 de la convention :

    En ce qui concerne les espaces aériens supérieurs contigus visés à l'article 38 de la convention, il est convenu que :

  • 4. 
    • a).  Les services de la circulation aérienne relatifs à l'espace aérien de la région d'information de vol Shannon-Prestwick telle que définie au plan de navigation aérienne de la région Atlantique Nord de l'OACI et à ses amendements éventuels ne seront pas confiés à l'agence, sauf demande formelle que le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, en accord avec tout autre gouvernement concourant au fonctionnement de ces services, adresserait ultérieurement à la commission.

    • b).  Les services de la circulation aérienne relatifs aux espaces aériens situés au Sud du parallèle 39°30' Nord ne seront pas confiés à l'agence, sauf demande formelle que le gouvernement de la République française adresserait ultérieurement à la commission.

      Dans les deux cas, la commission aurait à se prononcer sur la demande en conformité des dispositions du paragraphe 2 d) de l'article 6 de la convention.

  • 5. ad Article 14 des statuts annexés à la convention :

    L'expression « barème des traitements » s'entend de l'éventail qui les caractérise et non de la fixation précise de leur montant.

  • 6. Rien dans la convention ni dans les statuts y annexés n'a pour effet de restreindre la compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les différends opposant l'organisation et le personnel de l'agence.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du gouvernement du royaume de Belgique qui en communiquera copie conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

Pour la République fédérale d'Allemagne :

K. OPPLER.

H.-C. SEEBOHM.

Pour le royaume de Belgique :

P. WIGNY.

P.-W. SEGERS.

Pour la République française :

R. BOUSQUET.

R. BURON.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

J. NICHOLLS.

P. THORNEYCROFT.

Pour le grand-duché de Luxembourg :

N. HOMMEL.

P. GREGOIRE.

Pour le royaume des Pays-Bas :

E. TEIXEIRA DE MATTOS.

E.-G. STIJKEL.