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ORDONNANCE N° 61-108 autorisant l'exercice du droit de réquisition immobilière au profit des forces de police en déplacement pour le maintien de l'ordre.

Du 01 février 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.6.

Référence de publication : Mentionnée au BO/A, p. 208.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction,

Vu la Constitution (1), et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi no 60-101 du 4 février 1960 autorisant le Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitution, certaines mesures relatives au maintien de l'ordre, à la sauvegarde de l'État, à la pacification et à l'administration de l'Algérie ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

En cas de rassemblement des forces de police en vue du maintien de l'ordre, le ministre de l'intérieur peut décider l'ouverture du droit de réquisition de l'usage des immeubles, portions d'immeubles et installations annexes nécessaires au cantonnement de ces forces.

Art. 2.

 

Sauf nécessités impérieuses, motivées par des circonstances exceptionnelles et constatées par décret en conseil des ministres, la réquisition ne peut porter que sur des immeubles ou portions d'immeubles inutilisés à l'époque où elle intervient.

Les effets de la réquisition cessent de plein droit à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures après la cessation du rassemblement des forces de police.

Art. 3.

 

Dans les cas prévus aux articles précédents, le droit de réquisition est exercé par le préfet.

Art. 4.

 

Les ordres de réquisition doivent être notifiés aux propriétaires, locataires ou occupants des immeubles ou locaux requis.

Cette notification incombe au maire de la commune, ou, à défaut, au préfet.

Art. 5.

 

L'exécution de l'ordre de réquisition peut, au besoin, être assurée d'office par la voie administrative.

Art. 6.

 

Tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales sera passible des peines prévues à l'article 174 du code pénal (A).

Art. 7.

 

Les réquisitions d'usage prévues à l'article premier de la présente ordonnance ouvrent au profit du prestataire droit à indemnité à dater du jour de la prise de possession temporaire de l'immeuble.

Art. 8.

 

Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente ordonnance en ce qui concerne, notamment, les modalités de la prise de possession temporaire des immeubles et la procédure d'évaluation et de règlement des indemnités (2).

Art. 9.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la construction et le secrétaire dÉtat aux finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1961.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRÉ.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre CHATENET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre de la construction,

Pierre SUDREAU.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.