DÉCRET N° 61-141 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne (STNA).
Du 04 février 1961NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre des postes et télécommunications et du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le décret no 49-1675 du 31 décembre 1949 portant organisation du service de la navigation aérienne ;
Vu le décret 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile, modifié ;
Vu le décret 60-964 du 31 août 1960 relatif à l'organisation du secrétariat général à l'aviation civile.
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Il est créé, au secrétariat général à l'aviation civile, un service technique de la navigation aérienne, qui constitue un service technique central.
Art. 2.
Le chef du service technique de la navigation aérienne est choisi parmi les membres du corps des ingénieurs de la navigation aérienne et nommé par arrêté ministériel.
Ordonnateur secondaire, le chef du service gère, à ce titre, les crédits de personnel, de fonctionnement et d'équipement qui lui sont délégués et procède aux mandatements des dépenses correspondantes. Il tient la comptabilité des matériels de premier équipement et de rechanges dont il assure l'approvisionnement.
Art. 3.
Le service technique de la navigation aérienne, organisme d'études et d'exécution, est chargé :
d'études relatives à la navigation et à la circulation aériennes, à l'exploitation des télécommunications aéronautiques ainsi qu'à l'exploitation technique des aérodromes et des aéronefs. Il peut être consulté sur les problèmes d'organisation correspondants et il participe à l'élaboration des règlements et instructions relatifs au fonctionnement technique des services de navigation aérienne et d'exploitation aéroportuaire ;
de l'étude, de l'achat, de la réception, de la vérification technique, de la mise en place avec le concours des services locaux et, éventuellement, de l'entretien des matériels et installations nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des services susvisés.
Art. 4.
Les attributions précisées à l'article 3 ci-dessus peuvent être exercées en accord avec les ministres intéressés au profit d'autres départements ministériels. Ces attributions peuvent être exercées également sur leur demande au profit d'organismes chargés d'assurer la sécurité de la navigation aérienne.
Art. 5.
Le service technique de la navigation aérienne reçoit des services relevant du ministre chargé de l'aviation civile, ainsi que des personnes physiques et morales exploitant des installations aéroportuaires, les informations qui lui sont nécessaires en vue des études et recherches précisées à l'article 3.
Art. 6.
Pour des raisons d'économie générale ou de coordination, certaines des attributions normalement dévolues aux régions aéronautiques ainsi qu'aux autres services chargés de la gestion de l'infrastructure de la navigation aérienne peuvent être confiées au service technique de la navigation aérienne.
Art. 7.
Le service technique de la navigation aérienne participe à l'élaboration des programmes d'équipement de la navigation aérienne. Il en assure la réalisation en ce qui concerne les matériels techniques.
A cet effet, il effectue ou suit les études et recherches correspondantes, détermine les caractéristiques des appareils, passe ou propose les marchés nécessaires, contrôle leur exécution ; il procède à la réception desdits matériels et en assure le stockage et la conservation.
Conformément aux instructions ministérielles, il répartit ces matériels et en assure la mise en place avec le concours des services chargés de leur exploitation et leur entretien. Il effectue les réparations nécessaires lorsque celles-ci nécessitent des moyens dont ne disposent pas les services locaux.
Art. 8.
Le service technique de la navigation aérienne établit les devis des installations techniques de navigation aérienne, passe ou propose les marchés nécessaires et, avec la participation des services locaux, en suit l'exécution et en assure la réception.
Il participe à la définition des caractéristiques des bâtiments et ouvrages nécessaires à l'installation des matériels et au fonctionnement des services de navigation aérienne et d'exploitation technique aéroportuaire ; il est consulté lors de l'établissement des plans de masse des aérodromes.
Il procède, en tant que de besoin, à la vérification technique du fonctionnement des télécommunications, des aides à la navigation aérienne, des dispositifs de contrôle de la circulation aérienne et de l'exploitation technique aéroportuaire.
Art. 9.
Aucune installation de navigation aérienne relevant du secrétariat général à l'aviation civile, d'une personne physique ou morale exploitant des installations aéroportuaires ne peut être réalisée ou faire l'objet de modifications sans que ses caractéristiques techniques aient été définies par le service technique de la navigation aérienne ou vérifiées conformes par ce service aux dispositions techniques réglementaires.
De même, aucune installation de cette nature ne peut être mise en service sans que la procédure d'emploi technique n'en ait été définie ou agréée par ledit service.
Art. 10.
Le service technique de la navigation aérienne adresse au ministre des postes et télécommunications les propositions concernant l'octroi des licences relatives à l'installation et à l'utilisation des stations d'émission nécessaires aux aéronefs civils et délivre les certificats d'exploitation correspondants.
Le service technique de la navigation aérienne est également chargé des études concernant les équipements radio-électriques de bord utilisés pour les communications et la navigation.
Art. 11.
Les dispositions du décret no 49-1675 du 31 décembre 1949 relatifs à l'organisation du service de la navigation aérienne sont abrogées.
Art. 12.
Des arrêtés ministériels fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent décret, et notamment l'organisation interne du service.
Art. 13.
Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des postes et télécommunications, le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 1961.
Michel DEBRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert BURON.
Le ministre d'Etat,
Robert LECOURT.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
Pierre GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Wilfrid BAUMGARTNER.
Le ministre des postes et télécommunications,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.