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Archivé CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

DÉCRET N° 75-150 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires.

Du 13 mars 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 79-967 du 8 novembre 1979 (BOC, p. 4597). , Décret n° 96-390 du 10 mai 1996 (BOC, p. 2089) NOR DEFM9601297D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  307.2.17.

Référence de publication : BOC, p. 1038.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l'article 39 du décret no 63-1196 du 3 décembre 1963 (BO/G, p. 4463 ; BO/M, p. 3941 ; BO/A, p. 2400) ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La médaille des services militaires volontaires est destinée à récompenser les services particulièrement honorables accomplis par les militaires n'appartenant pas à l'armée active au titre de l'information, de l'instruction et du perfectionnement des réserves, du recrutement, de la préparation militaire ainsi que de l'activité au sein des associations.

La médaille comporte les trois échelons ci-après : bronze, argent et or.

Art. 2.

 

La médaille des services militaires volontaires est conférée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

 

La médaille des services militaires volontaires peut être décernée aux personnels visés à l'article premier ci-dessus et justifiant en outre de conditions d'ancienneté dans les réserves :

  • Médaille de bronze : quatre ans ;

  • Médaille d'argent : neuf ans ;

  • Médaille d'or : quinze ans.

Les services rendus doivent être attestés par des récompenses dont la nature et le nombre sont fixés pour chaque échelon, par décision du ministre de la défense.

Art. 4.

 

Par dérogation aux articles premier et 3 ci-dessus la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée à titre exceptionnel ou posthume à l'un quelconque des trois échelons à tout militaire qui se sera signalé par la qualité particulière des services rendus.

Art. 5.

 

La médaille des services militaires volontaires peut être décernée exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux militaires de réserve étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Art. 6.

 

Le contingent d'attribution de la médaille des services militaires volontaires pour chacun des trois échelons est fixé par décret.

Toutefois, les médailles conférées à titre posthume ne seront pas prélevées sur ce contingent mais attribuées hors contingent.

Art. 7.

 

Un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense est chargé d'examiner les questions de nomination, de promotion et de discipline de la médaille.

Art. 8.

 

La médaille des services militaires volontaires se perd de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

La médaille des services militaires volontaires peut être retirée par décision du ministre de la défense en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après consultation du comité prévu à l'article 6.

Art. 9.

 

Chaque titulaire de la médaille des services militaires volontaires reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.

Art. 10.

 

Le modèle de la médaille des services militaires volontaires est le suivant :

Du module de 32 mm environ, elle présente à l'avers un profil de la République, au revers, l'inscription : « Services militaires volontaires ».

L'insigne est suspendu à un ruban de 37 mm.

De couleur bleu outre-mer, il est partagé par une bande médiane rouge foncé du tiers de la largeur, pour la médaille de bronze.

Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré blanc de 3 mm.

L'insigne de la médaille d'or est suspendu à un ruban avec rosette aux mêmes couleurs que la médaille d'argent.

Le ruban, peut être porté sans la décoration.

Art. 11.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1975.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.