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MINISTÈRE DES ARMÉES : Cabinet militaire

INSTRUCTION N° 7101/MA/CM sur les candidatures de militaires en activité de service à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde.

Du 24 février 1961
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 octobre 1964 (BO/G, p. 4125 ; BO/A, p. 1882). , 2e modificatif du 22 février 1965 (BOC/SC, p. 551 ; BOC/A, p. 247). , 3e modificatif du 1er juillet 1971 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 564).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Art. 140 et 141 de l'instruction du 22 juillet 1933 sur le service courant (BOEM/G 74).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1489 ; BO/M, p. 1672 ; BO/A, p. 840.

1. Contenu

La présente instruction fixe les conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les candidatures à la gendarmerie nationale (emploi d'élève gendarme ou d'élève garde) des militaires en service dans les trois armées.

2. Conditions à remplir.

Les militaires demandant leur admission dans la gendarmerie doivent :

  • remplir du point de vue de la nationalité les conditions générales imposées pour l'accession aux emplois publics ;

  • être âgés de 20 ans et demi au moins et de 35 ans au plus au moment de l'admission ;

  • avoir la taille de :

    • 1,68 m (1) pour la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile ;

    • 1,70 m pour la légion et la garde républicaine de Paris,

    et remplir les autres condition d'aptitude physique fixées (2) ;

  • satisfaire aux épreuves d'aptitude et d'instruction générale (niveau bonne instruction primaire) ;

  • justifier d'une bonne conduite soutenue, tant dans la vie civile que sous les drapeaux ;

  • ne pas être titulaires d'une pension de retraite.

3. Époque à laquelle une candidature est recevable.

Les militaires en activité peuvent solliciter leur admission :

  • les appelés : dans les six mois précédant la date à laquelle ils auront parfait leurs obligations légales ;

  • les engagés ou rengagés : dans les six mois précédant le terme du contrat les liant au service ;

  • les rengagés à titre résiliable : à tout moment ;

  • les sous-officiers de carrière (3) : à tout moment.

Les candidatures peuvent être présentées à toute époque de l'année.

4. Constitution du dossier.

Le dossier comprend :

  • 1. Une demande d'admission écrite de la main du candidat. Cette demande est du modèle joint en annexe.

  • 2. Un relevé complet et détaillé des services.

  • 3. Un relevé complet des notes obtenues sous les drapeaux (limité aux trois dernières années pour les militaires comptant une ancienneté supérieure).

  • 4. Un relevé des punitions infligées à l'intéressé depuis l'entrée au service.

  • 5. Un certificat de visite médicale établi par un médecin du corps (4). Ce certificat indiquera la taille du candidat qui devra être toisé avec le plus grand soin.

  • 6. Éventuellement le résultat des tests psychotechniques subis au centre de sélection avant l'entrée au service ou à l'incorporation (résultats limités aux trois propositions d'emploi avec numéro des familles et notes dans les familles).

  • 7. Une fiche d'état civil ou, si le candidat est marié, une fiche familiale d'état civil, à défaut un extrait de l'acte de naissance accompagné s'il y a lieu d'un extrait de l'acte de mariage.

  • 8. Le cas échéant, l'avis du conseil de régiment ou de formation.

  • 9. L'avis des chefs hiérarchiques sur la valeur du candidat (notamment sur la valeur morale) et sur l'opportunité de son admission dans la gendarmerie.

5. Enquêtes et examens.

La poursuite de l'instruction de la candidature incombe à la gendarmerie qui procède aux enquêtes sur le passé et la moralité du candidat et de sa famille et qui convoque l'intéressé pour lui faire subir les épreuves et examens d'aptitude intellectuelle et physique.

6. Acheminement des dossiers et correspondances.

Le dossier de candidature et les correspondances diverses s'y rapportant (voir Article VI ci-après) sont transmis par le chef de corps ou de service :

  • a).  Engagés, rengagés, SOC : au ministre (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, sous-direction de la gendarmerie) par l'intermédiaire de la direction d'arme ou direction centrale du personnel intéressée.

    En ce qui concerne les hommes de troupe engagés et rengagés de l'armée de l'air n'ayant pas une qualification professionnelle supérieure à celle « d'aide-certifié », les dossiers de candidature (et les correspondances s'y rapportant) sont transmis au ministre (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, sous direction de la gendarmerie) par l'intermédiaire du grand commandement dont ils relèvent.

  • b).  Appelés : Directement au commandant du groupement de gendarmerie du département où est stationnée l'unité du candidat.

7. Changements dans la position ou la situation des candidats.

Lorsqu'une candidature cesse d'être valable pour un motif quelconque, le chef de corps en donne immédiatement avis au destinataire du dossier dans les conditions prévues à l'article précédent.

Il signale de la même manière :

  • les modifications intervenues dans la situation de famille des candidats (mariage ou divorce, en particulier) ;

  • toute modification importante survenue dans leur position ;

  • les punitions infligées aux intéressés (ou instances disciplinaires) quand les motifs paraissent assez graves pour entraîner le rejet de leur candidature ou constituent tout au moins un élément d'appréciation défavorable.

8. Agrément des candidatures.

Les admissions dans la gendarmerie étant subordonnées à l'existence de vacances budgétaires, la nomination à l'emploi d'élève gendarme peut demander un certain délai. Dans ce cas, le militaire dont la candidature est agréée par le ministre (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) reçoit un « avis d'agrément ».

Cet avis qui, à titre indicatif, donne un ordre de grandeur du délai qui reste à courir avant la date d'admission, n'entraîne pas droit à nomination ; une candidature agréée peut faire l'objet ultérieurement d'une « décision de rejet » si des éléments, apparus postérieurement à l'agrément, rendent cette candidature irrecevable ou indésirable.

L'avis d'agrément ou la décision de rejet de candidature est notifié par la voie qu'a suivie le dossier.

9. Candidats libérés avant d'avoir été nommés.

Tout candidat doit être prévenu de ce que, s'il est libéré du service avant d'avoir été nommé, il doit, en quittant son corps, préciser sa nouvelle adresse au commandant de la brigade de gendarmerie dont dépend sa nouvelle résidence.

10. Nomination et mise en route des candidats sous les drapeaux.

  1° Nomination.

La nomination à l'emploi d'élève gendarme est prononcée par le ministre (direction de la gendarmerie et de la justice militaire). La décision comporte indication de l'école où le candidat est appelé à effectuer son stage et de la date à laquelle il doit rejoindre. Elle est adressée, par l'intermédiaire de la direction d'arme ou direction centrale du personnel intéressée, au chef de corps qui assure la mise en route en temps utile.

Les instructions de détail (objets et documents à emporter) et avis divers sont notifiés, parallèlement, par la gendarmerie qui se met en rapport à cet effet avec les chefs du candidat.

  2° Visite de départ. Cas des inaptes.

Avant la mise en route, si la candidature date de plus de trois mois, le chef de corps fait procéder par un médecin militaire à un nouvel examen médical destiné à déceler les affections ou causes d'inaptitude qui pourraient être apparues depuis la visite initiale.

Si le candidat est inapte, le chef de corps surseoit à la mise en route et avise sans délai le ministre (direction d'arme et direction de la gendarmerie et de la justice militaire) des motifs d'inaptitude et, si ces motifs sont temporaires, du délai à prévoir avant que la nomination puisse être à nouveau prononcée.

11. Renonciataires.

  • a).  Renonciataires avant de rejoindre l'école de gendarmerie : le chef de corps transmet la déclaration de renonciation dans les conditions prévues à l'article V.

  • b).  Renonciataires après avoir rejoint l'école de gendarmerie : les intéressés sont renvoyés dans leurs foyers s'ils sont définitivement libérés d'obligations ou renvoyés à leur corps dans le cas contraire.

12. Disposition particulière.

Les militaires qui désirent entrer dans la gendarmerie doivent être prévenus de ce que leur admission n'a aucunement pour effet de rompre le lien qu'ils ont avec le service.

13. Dossiers du personnel des candidats nommés.

Les dossiers du personnel et dossiers médicaux sont adressés au commandant de l'école de gendarmerie dans laquelle les intéressés sont appelés à effectuer leur stage (5).

14. Documents abrogés.

La présente instruction abroge et remplace les articles 140 et 141 de l'instruction du 22 juillet 1933 sur le service courant (BOEM/G, vol. 74).

Le général, chef du cabinet militaire,

CAZELLES.

Annexe

ANNEXE.