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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 61-221 relatif aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie.

Du 03 mars 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.3.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1327.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des affaires algériennes, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi no 56-258 du 16 mars 1956 complétée et reconduite, et notamment son article 4 (1) ;

Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, modifiée par l'ordonnance no 60-885 du 18 août 1960 ;

Vu la décision no 49-07 de l'assemblée algérienne, homologuée par décret du 10 juin 1949, portant application aux personnels des cadres de l'Algérie du statut général des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1958 portant création et organisation d'un corps des personnels supérieurs et d'un corps des personnels subalternes d'encadrement des groupes mobiles de sécurité modifié par les arrêté du 6 août 1959 et arrêté du 6 novembre 1959 ;

Le Conseil d'État entendu,

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions de la loi modifiée du 28 septembre 1948 sont étendues aux personnels des groupes mobiles de sécurité visés par l'arrêté du 29 juillet 1958, modifié par les arrêté du 6 août 1959 et arrêté du 6 novembre 1959, portant création d'un corps supérieur et d'un corps subalterne d'encadrement des groupes mobiles de sécurité (2).

Les statuts de ces personnels continueront à être fixés par arrêtés du délégué général en Algérie (3).

Art. 2.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État chargé des affaires algériennes, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Recueil des actes administratifs de la délégation générale en Algérie et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1960.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 3 mars 1961.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel Debré.

Le ministre d'État chargé des affaires algériennes,

Louis Joxe.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre Chatenet.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid Baumgartner.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry Giscard d'Estaing.

Note

Aux termes du décret no 62-306 du 19 mars 1962, « les groupes mobiles de sécurité actuellement existants » ont été compris dans la force de l'ordre mise sur pied en vertu de l'article 20 dudit décret (cette force, organisée par arrêté interministériel armées-affaires algériennes du 30 mars 1962, arrêté du haut-commissaire du 24 avril 1962 et circulaire du même jour, a été dissoute le 31 juillet 1962).

D'autre part, d'après l'article 1er de l'ordonnance no 62-972 du 16 août 1962, « les personnels français des cadres supérieurs et subalternes d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie en service le 31 juillet 1962 sont constitués en cadre d'extinction relevant du ministre de l'intérieur (service national de la protection civile) ». (Statut fixé par décret no 65-103 du 15 février 1965).

Notes

    2Nouvelle dénomination des groupes mobiles de protection rurale (GMPR) à ne pas confondre avec des « unités rurales » (appelées aussi à l'époque « unités territoriales rurales ou unités de protection rurale ») mises sur pied par rappel du personnel européen de la disponibilité résidant en Algérie par décret n°55-766 du 7 juin 1955. D'après les documents de l'époque, ces unités devaient être constituées autour de ruraux rappelés sur place et étoffées par des citadins.3Le décret n°61-991 du 1er septembre 1961 a fait apparaître la hiérarchie du personnel intéressé : commandants et adjoints, chefs de groupe, chefs de section ou de peloton et adjoints, brigadiers-chefs et brigadiers, gardes, et autres spécialités.