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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR ; : Bureau « mobilisation »

INSTRUCTION N° 259/EMAA/MOB sur l'ouverture et l'exercice du droit de réquisition par l'autorité aérienne.

Du 29 mars 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.1.6.

Référence de publication : BO/A, p. 1977.

  • I.  En application des dispositions de l'article 35 de la loi modifiée du 03 juillet 1877 (BO/M, p. 282) et des articles 73 bis et 73 ter, paragraphe I, du décret modifié du 02 août 1877 (BO/M, p. 300), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, l'autorité aérienne peut exercer, en tout temps et en tout lieu, la réquisition des prestations prévues par ces textes, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir au préalable un acte réglementaire, arrêté ou décret, ouvrant le droit de réquisition dans une circonstance donnée.

    Ces réquisitions sont exercées par celles des autorités aériennes qui en ont reçu du ministre des armées « air » soit l'ordre direct, soit délégation ou sous-délégation.

  • II.  La présente instruction a pour objet de régler les modalités pratiques d'ouverture et d'exercice du droit de réquisition par l'autorité aérienne, en considération de ce qui vient d'être dit au paragraphe précédent. Le droit légal et réglementaire ainsi reconnu à l'autorité aérienne doit, en effet, être utilisé avec prudence et discernement. Tout abus dans l'exercice du droit de réquisition ne pourrait, par réaction, que conduire l'autorité aérienne détentrice de ce droit à se voir privée d'un moyen particulièrement favorable à l'exécution de sa mobilisation à l'ère atomique. C'est pourquoi il est décidé que l'autorité aérienne investie du droit de requérir en tout temps et en tout lieu et sans intervention préalable d'un acte réglementaire, n'exercera son droit de réquisition que pour les alertes réelles.

  • III.  Dans tous les cas d'exercices et manœuvres même inopinés, l'exercice du droit de réquisition par l'autorité aérienne restera, comme par le passé, ouvert par un arrêté ministériel déterminant l'époque où il pourra commencer et celle où il devra se terminer, ainsi que les portions de territoire où le droit de réquisition pourra être exercé.

    Les demandes devront être adressées en temps opportun au ministre des armées « air » par les grands commandements et couvrir une période de temps suffisante pour conserver, le cas échéant, son caractère inopiné à l'exercice projeté.

    Pour les exercices et manœuvres, la réquisition portera uniquement sur les bâtiments et les terrains.

  • IV.  En dehors de ces cas, c'est-à-dire pour les alertes réelles correspondant à un danger et déclenchées par une mesure du mémento national ou d'un mémento Nato (A), les réquisitions d'usage en matière immobilière seront effectuées en exécution d'une délégation de pouvoir donnée aux généraux commandant les régions aériennes. A cet effet, ces officiers généraux recevront, non des délégations de signature dont l'effet est temporaire et personnel, c'est-à-dire devient caduc quand le délégant ou le délégataire change, mais des délégations de pouvoir dont le caractère est impersonnel et translatif de la compétence.

    L'exercice du droit de réquisition sur les prestations autres que les réquisitions d'usage immobilier (bâtiments et terrains), prestations énumérées à l'article 73 bis du règlement d'administration publique du 2 août 1877 pris pour l'application de la loi du 03 juillet 1877 , sur les réquisitions militaires, restera ouvert par un acte réglementaire, nonobstant le fait que, juridiquement, on puisse se passer de cette procédure préalable.

  • V.  Les généraux commandant les régions aériennes pourront, sous leur responsabilité, sous-déléguer leur pouvoir de requérir aux officiers commandant les éléments mobilisés ou les détachements d'éléments. Ils rendront compte des sous-délégations de pouvoir qu'ils auront ainsi consenties.

  • VI.  Ces sous-délégations de pouvoir ne seront octroyées que pour les éléments dont le plan de dispersion ou de réquisition d'usage en matière immobilière est exécutable. Par plan exécutable, il faut entendre le plan ayant fait l'objet des reconnaissances et approbations dont la procédure passe par le commandement territorial « air », le commandement territorial « terre », l'administration préfectorale et les mairies.

  • VII.  Les éléments dont l'exiguïté ou le déploiement ne réclame ni la mise en position dispersée, ni la réquisition d'usage en matière immobilière, conserveront les carnets d'ordre et de reçus de réquisitions mobilières ou de services actuellement en place et portant sous-délégation du général commandant la région aérienne. La liste de ces éléments est à adresser à l'EMAA dès réception de la présente instruction.

  • VIII.  Les carnets de réquisition d'usage en matière immobilière actuellement en place seront retirés. Ils seront remplacés, pour les éléments dont le plan de réquisition est exécutable au sens indiqué au paragraphe VI ci-dessus, par des carnets couverts par les sous-délégations autorisées au paragraphe V.

Annexe

ANNEXE I. Compte rendu. des sous-délégations de pouvoir en matière de réquisition immobilière, délivrées par le général commandant la  e région aérienne, en exécution de l' instruction 259 /EMAA/MOB du 29 mars 1961.

Table 1. Base mobilisatrice (1) : MILLAU 109.

Carnet délivré au chef de l'élément (2) ou du détachement (3).

Stationnement.

Ce carnet couvre les réquisitions immobilières des éléments (2) et détachements (3).

Observations.

Commandement de base 109-01-01.

Saint-Rome-du-Tarn.

Commandement de base 109-01-01.

STTS 109-01-02 (portion centrale).

 

GMG 109-06-07

Saint-Afrique.

Commandement GMG 109-06-07.

Escadron de transport (portion centrale).

STTD 109-01-04.

 

Détachement de l'escadron de transport.

Rodez.

Détachement de l'escadron de transport.

STTS 109-01-02 (détachement).

 

 

(1) Nom et numéro TCM de la base mobilisatrice.

(2) Nom et numéro TCM de l'élément.

(3) Nom du détachement.