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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude médicale et expertise

INSTRUCTION N° 1800/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la visite médicale de radiation des contrôles ou de cessation temporaire d'activité.

Du 01 février 2004
NOR D E F E 0 4 5 0 2 4 3 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, p. 784), modifiée.

Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 67/DEF/DCSSA/2/SA du 07 janvier 1977 relative à la visite médicale de fin de service.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2.2., 710.5.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 1377.

Préambule.

L'objet de cette instruction est de fixer d'une part les conditions dans lesquelles tout militaire doit bénéficier, lors de sa radiation des contrôles, d'un examen médical obligatoire dit : « visite médicale de fin de service ».

D'autre part, il s'agit d'instaurer une visite médicale préalable à certaines cessations temporaires de service dite « visite médicale de cessation temporaire de service ».

1.

1.1.

La visite médicale de fin de service a pour but de :

  • constater l'état de santé du militaire au moment de la radiation définitive des contrôles quelle que soit sa position ou sa situation statutaire ;

  • s'assurer que les éventuels droits à pension d'invalidité du militaire sont bien sauvegardés au même titre que doivent être préservés, en cette matière, les intérêts de l'État ;

  • participer, autant que faire se peut, à la mise en place d'une traçabilité des emplois soumis à surveillance médicale spéciale, des situations et des opérations extérieures ou intérieures à risque particulier ayant eu ou pouvant avoir à terme une incidence sur la santé du militaire.

1.2.

Tous les militaires servant en vertu d'un contrat ou de carrière sont concernés quelles que soient les modalités de cessation définitive d'activité :

  • dénonciation, résiliation ou fin de contrat ;

  • placement à la retraite d'office ou à la demande du militaire ;

  • cessation de l'état de militaire de carrière en application de l'article 79 de la loi citée en référence.

1.3.

La visite médicale effectuée lors de la cessation temporaire d'activité a pour but de :

  • constater l'état de santé du militaire au moment ou il quitte temporairement le service ;

  • de servir de base de comparaison lors de la visite de reprise de service prescrite par l'article 3 de l'instruction citée en référence.

1.4.

La visite médicale de cessation temporaire de service, en position d'activité ou de non-activité, concerne tous les militaires avant :

  • toute interruption de service d'une durée supérieure ou égale à six mois, à l'exclusion des congés de maternité et de ceux liés à l'état de santé ;

  • toute position de détachement ou hors cadre.

1.5.

Ces visites doivent être effectuées dans le mois précédant la radiation des contrôles ou la cessation temporaire d'activité, afin de préserver la possibilité, si nécessaire, de recourir en temps voulu à des examens paracliniques ou spécialisés complémentaires.

Dans tous les cas, la responsabilité de la convocation incombe au commandement.

1.6.

Les visites médicales sont effectuées par le médecin des armées qui détient le livret médical du militaire, condition indispensable pour atteindre les objectifs fixés aux articles premier et troisième de cette instruction.

Lorsque le militaire, pour des raisons particulières, ne peut rejoindre son unité d'affectation pour bénéficier d'une visite médicale, il appartient à la direction du service de santé de rattachement de l'unité de trouver, au cas par cas, une solution palliative.

1.7.

Le médecin examinateur consigne les résultats de l'examen clinique, des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées sur le certificat médical (imprimé N° 620-4*/8). Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé, un autre est inséré dans le livret médical.

Lorsque le militaire a occupé un emploi soumis à surveillance médicale spéciale en raison de risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, le médecin doit s'assurer que la fiche d'exposition aux dits agents lui a été remise.

Un certificat médico-administratif d'aptitude (imprimé no 620-4*/1) attestant la réalisation de la visite médicale est établi et remis au commandement.

1.8.

La circulaire 67 /DEF/DCSSA/2/SA du 07 janvier 1977 , modifiée, relative à la visite médicale de fin de service, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.

Annexe

1 620-4*/8 Certificat médical de fin de service ou de cessation temporaire d'activité.