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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE :

ARRÊTÉ relatif à l'avancement dans la réserve opérationnelle de la marine nationale des officiers, des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots et à la nomination au premier grade d'officier et d'officier marinier.

Du 14 janvier 2004
NOR D E F B 0 4 0 0 0 5 6 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, 1999, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Les réservistes conditionnant pour un avancement de grade doivent appartenir à la réserve opérationnelle au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) à la date d'effet du décret ou de la décision de promotion.

Art. 2.

 

 Les conditions minimales d'ancienneté à réunir dans le grade pour faire l'objet d'un avancement dans la réserve opérationnelle sont établies conformément aux dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 3.

 

 Les modalités annuelles d'application des dispositions du présent arrêté sont fixées par circulaire, et notamment :

  • les conditions minimales d'ancienneté de grade à réunir pour faire l'objet d'une proposition ;

  • les conditions particulières de brevets, de temps de service à la mer et d'activités dans la réserve à remplir par les officiers de réserve appartenant aux corps navigants de la marine marchande ;

  • les procédures de nomination au premier grade d'officier ou d'officier marinier.

Art. 4.

 

 Conformément à l'article 20 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. En conséquence, les promotions sont étroitement liées aux appréciations portées sur la manière de servir.

Art. 5.

 

Les activités prises en compte pour l'avancement sont celles effectuées dans la réserve au cours des six dernières années précédant la proposition d'avancement ou depuis le 1er janvier de l'année de promotion au grade détenu.

Art. 6.

 

 Conformément à l'article 19 du décret du 1er décembre 2000 susvisé, peuvent être nommés dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel :

  • au premier grade d'officier, les officiers mariniers ayant :

  • au moins deux ans de grade ;

  • obtenu un titre ou un diplôme de niveau II de l'éducation nationale, ou des compétences professionnelles de ce niveau, ou des responsabilités dans un emploi comparables à celles confiées à un officier ;

  • obtenu un diplôme national correspondant au moins au baccalauréat, ou un titre ou diplôme de niveau IV de l'éducation nationale.

Art. 7.

 

 Pour les nominations au grade de major, les maîtres principaux doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année, et pour ceux ayant effectué au moins 15 ans de service actif être titulaires du brevet supérieur (BS) de leur spécialité ou du brevet supérieur technique (BST) quand la spécialité, avant le 1er septembre 1994, ne comportait pas de BS.

Art. 8.

 

Peuvent être promus quartier-maître de 2e classe les matelots ayant débuté leur activité dans un emploi de la réserve opérationnelle depuis au moins un mois.

Peuvent être promus quartier-maître de 1re classe les quartiers-maîtres de 2e classe ayant au moins six mois d'ancienneté dans le grade.

Art. 9.

 

 Les commandants des centres d'information de la réserve de la marine (CIRAM) adressent à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM, bureau de la réserve [PM/3]) et aux directions des services de soutien pour leurs réservistes :

  • leurs propositions d'avancement pour les officiers ;

  • les dossiers de proposition de nomination au premier grade d'officier et d'officier marinier ;

  • la liste nominative des instructeurs de la préparation militaire marine ;

  • la liste, avec avis motivé, des réservistes qui exercent - en sus de leurs activités opérationnelles - des responsabilités importantes dans le milieu associatif ou dans tout autre secteur en rapport avec la défense ou la marine.

Art. 10.

 

Le classement des officiers de réserve qui remplissent les conditions pour un avancement de grade est approuvé par une commission de classement composée des commandants de CIRAM, réunie par le bureau réserve de la DPMM (PM/3) sous la présidence du délégué aux réserves.

Art. 11.

 

 Après examen du procès-verbal de la commission de classement, la commission d'avancement propose au ministre de la défense les inscriptions au tableau annuel d'avancement. La composition de la commission d'avancement fait l'objet d'un arrêté particulier conformément à l'article 23 du décret du 1er décembre 2000 susvisé.

Art. 12.

 

 Les personnels de la réserve sont promus ou nommés :

  • par décret pour les officiers ;

  • par décision ministérielle pour les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.

Art. 13.

 

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du personnel militaire de la marine,

P. SAUTTER