INSTRUCTION N° 3500/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 relative aux nouvelles conditions d'attribution de la médaille des services militaires volontaires prévues par le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 (BOC, p. 1038) modifié.
Du 01 mars 2004NOR D E F M 0 4 5 0 4 5 7 J
1. Principes.
Le livre II de l' instruction 10500 /DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 18 octobre 1994 , modifiée relative à l'attribution de récompenses et de la médaille des services militaires volontaires est abrogé à compter du 1er janvier 2000, premier cycle d'application de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (1) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Conformément à l'article premier du décret no 2004-3 du 2 janvier 2004 (2), modifiant le décret 75-150 du 13 mars 1975 , cette médaille est désormais destinée à récompenser la fidélité des réservistes titulaires de contrats d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) ou ayant fait l'objet d'une admission en réserve citoyenne par décision d'agrément à compter du 1er janvier 2000.
Il n'y a pas lieu de considérer le nombre et la valeur des activités effectuées.
2. Modalités d'attribution.
2.1. Candidat non titulaire de la médaille des services militaires volontaires.
Échelon bronze : trois années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne.
Échelon argent : dix années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne.
Échelon or : quinze années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne.
2.2. Candidat déjà titulaire d'un échelon de la médaille des services militaires volontaires.
De l'échelon bronze : sept années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne (proposable dès le 1er janvier 2007).
De l'échelon argent : cinq années sous ESR ou d'agrément en réserve citoyenne (proposable dès le 1er janvier 2005).
2.3. Propositions à titre exceptionnel.
Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 13 mars 1975 modifié, la médaille des services militaires volontaires peut être décernée à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons au personnel militaire :
d'active ;
de la réserve opérationnelle ;
de la réserve citoyenne ;
de réserve étrangers ;
tué ou blessé dans l'accomplissement de son devoir, à condition que sa responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident, dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.
Elle peut être également décernée aux honoraires admis à participer à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire en qualité de collaborateurs bénévoles du service public.
Les propositions à titre exceptionnel sont accompagnées d'un rapport justificatif établi par l'autorité ayant connaissance des faits.
3. Calendrier des travaux.
3.1. Transmission des états de proposition.
Les candidats réunissant les conditions exigées pour chaque échelon sont inscrits sur le modèle d'état nominatif alphabétique (imprimé no 307*/101). Des états différents sont établis par échelon, en distinguant le titre normal du titre exceptionnel.
3.1.1. Titre normal.
Échelon « bronze » : les états sont réalisés par les autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou par les autorités dont elles relèvent.
Échelon « argent » : les états sont transmis par voie hiérarchique aux états-majors, directions ou services chargés d'établir les arrêtés d'attribution.
Échelon « or » : les états sont transmis par voie hiérarchique à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, section B, pour décision du ministre. Ces états sont adressés sur support informatique.
Ces états sont à produire ou à transmettre pour le 1er avril de chaque année (année N).
3.1.2. Titre exceptionnel.
Les états de proposition, accompagnés des rapports, sont adressés à tout moment aux autorités désignées au point 3.1.1 pour attribution de la médaille.
3.2. Date d'effet.
L'ancienneté minimale de service exigée (3, 10 ou 15 ans) est arrêtée au 31 décembre (année N — 1). La date de prise d'effet de la médaille est fixée au 1er janvier suivant (année N).
4. Dispositions diverses.
Le diplôme (annexes I, II et III), prévu à l'article 8 du décret du 13 mars 1975 modifié, est établi par l'autorité ayant décerné la médaille et transmis aux intéressés selon les modalités à définir par chaque armée, direction ou service.
Les arrêtés relatifs aux médailles d'or et d'argent font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.
A l'échéance du 1er avril de l'année (N), un bilan chiffré des décorations accordées au titre de l'année (N — 1) est adressé par les armées à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, section B, établi selon l'imprimé no 307*/102.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Annexes
ANNEXE I. Médaille des services militaires (or).
Figure 1. Médaille des services militaires volontaires.(or)
ANNEXE II. Médaille des services militaires volontaires (argent).
Figure 2. Médaille des services militaires volontaires.(argent)
ANNEXE III. Médaille des services militaires volontaires (bronze).
Figure 3. Médaille des services militaires volontaires.(bronze)