LOI N° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (art. 1er à 6, 23 à 29, 31 à 34, 59 et 60 et 79 à 81).
Du 02 mars 1982NOR
Contenu
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
[1er alinéa abrogé : loi du 21/02/1996 (A)].
Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statuaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à la promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des droits et libertés de la commune.
Art. 2 à 6.
[Abrogés : loi du 21/02/1996 (A)].
Niveau-Titre TITRE II. Des droits et libertés du département.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des institutions départementales.
Art. 23 à 25.
[Abrogés : loi du 21/02/1996 (A)].
Art. 26.
Les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif du département sont placés, du fait du transfert de l'exécutif départemental résultant de l'article précédent, sous l'autorité du président du conseil général.
Dans chaque département et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article premier de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général.
Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat (1).
Art. 27.
[Abrogé : loi du 21/02/1996 (2)].
Art. 28.
I. Les agents de l'Etat affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches départementales sont mis à la disposition du président du conseil général et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
Les agents du département affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches de l'Etat sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
II. Les personnels des services mentionnés aux articles 26 et 27 restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents.
Art. 29.
[Abrogé : loi du 21/02/1996 (A)].
Contenu
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Art. 31 à 33.
[Abrogés : loi du 21/02/1996 (A)].
Chapitre CHAPITRE II. Du représentant de l'état dans le département.
Art. 34.
(Complété : loi du 04/02/1995, art. 25-III).
I. Le représentant de l'Etat dans le département est nommé par décret en conseil des ministres.
Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans le département, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général.
Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l'Etat.
Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.
Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement.
II. Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
III. (Modifié : loi du 21/02/1996).
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.
Sous réserve des dispositions du code de la procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité.
Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces dont dispose l'Etat. Les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées.
Il s'assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.
Le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région.
Chapitre CHAPITRE IV. Du représentant de l'état dans la région.
Art. 79.
Il est inséré dans la loi du 5 juillet 1972 précitée, un article 21-1 et, dans la loi du 6 mai 1976 précitée, un article 36-1 ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par décret en conseil des ministres.
Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.
Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du Gouvernement dans la région.
Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa précédent, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.
Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »
Art. 80.
Dans tous les articles de lois non modifiés par la présente loi, l'expression : « préfet de région » est remplacée par l'expression : « le représentant de l'Etat dans la région ».
Art. 81.
(Abrogé : loi du 06/01/1986).
....................
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 mars 1982.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE.
Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire,
Michel ROCARD.
Le ministre de la solidarité nationale,
Nicole QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jacques DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale,
Alain SAVARY.
Le ministre de la culture,
Jack LANG.
Le ministre de la santé,
Jack RALITE.
Le ministre de l'urbanisme et du logement,
Roger QUILLIOT.
Le ministre de l'environnement,
Michel CREPEAU.