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CIRCULAIRE N° 19641/MA/GEND/AF relative au règlement des indemnités kilométriques dues pour les transfèrements judiciaires effectués à l'aide de véhicules de la gendarmerie.

Du 25 mai 1961
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 février 1967 (BOC/G, p. 199). , 2e modificatif du 22 mars 1974 (BOC, p. 2546). , 3e modificatif du 26 mai 1978 (BOC, p. 2699).

Référence(s) :

a).  Code de procédure pénale du 1er janvier 1999 article R. 97, C. 1083, C. 1085.

Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 2843.

Les textes de référence prévoient que les transfèrements judiciaires peuvent être effectués, sous certaines conditions, à l'aide des véhicules de la gendarmerie. Dans ce cas, ils donnent lieu à l'attribution d'une indemnité de 0,54 F par kilomètre aller-retour parcouru (1).

Cette indemnité, à la charge du ministère de la justice, est rétablie au profit du budget de la gendarmerie par remboursement effectué sur la plan central.

La présente circulaire a pour objet :

  • de préciser les catégories de transfèrements judiciaires ouvrant droit à indemnité kilométrique ;

  • de fixer les modalités pratiques d'application de la mesure.

1. Transfèrement judiciares donnant lieu à remboursement de l'indemnité kilométrique par le ministère de la justice.

Sous réserve que des besoins urgents de service ne s'y opposent pas et concurremment avec les moyens de transport publics prévus pour les transfèrements (2), les véhicules de la gendarmerie peuvent être utilisés pour les transfèrements judiciaires lorsque les personnes transportées appartiennent à l'une des catégories énumérées ci-dessous en a) et dans les cas limitativement désignés en b), la distance du point de départ au lieu de destination ne devant en aucun cas excéder 200 kilomètres.

  • a).  Personnes transférées.

    Transfèrements de prévenus ou accusés (art. R. 97 du CPP).

    Conduite des individus arrêtés : en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave (art. 240 du décret du 20 mai 1903 , modifié).

    Conduite pour la présentation aux magistrats des personnes gardées à vue (art. C. 1083 du CPP).

    Après présentation aux magistrats, conduite au lieu légal de détention mentionné sur le mandat (art. 142 du décret du 20 mai 1903 , modifié).

  • b).  Critères de la nécessité.

    Défaut ou insuffisance de moyens de transfèrement réglementaires.

    Incommodités d'horaires ou d'itinéraires entraînant des délais d'attente ou de route excessifs qui, en particulier, ne permettraient pas la présentation des individus arrêtés aux magistrats dans les délais légaux.

    Isolement d'un prisonnier par mesure de sécurité ou de discrétion.

    Transport de gare à gare pour la traversée de villes importantes.

2. Dispositions administratives relatives au réglement des indemnités par le ministère de la justice.

  • 1. Dispositions générales.

    • a).  Principe. Le règlement est effectué sur le plan central.

    • b).  Comptes rendus. Pour permettre ce règlement, les chefs de corps rendent compte, au 1er février de chaque année, des services effectués par les personnels sous leurs ordres dans le courant de l'année précédente. Ces comptes rendus doivent permettre, en outre, les contrôles et vérifications susceptibles d'être demandés par le ministère de la justice.

  • 2. Dispositions de détail.

    Les formalités qu'ont à accomplir les différents échelons appelés à intervenir dans les opérations administratives du règlement de l'indemnité kilométrique sont les suivantes :

    • a).  A la brigade :

      • au départ de chaque transfèrement judiciaire effectué à l'aide d'un véhicule de la gendarmerie et défini au chapitre premier ci-dessus, le commandant de brigade établit un état imprimé N° 652-0*/80 (en deux exemplaires) ;

      • à destination, le chef d'escorte fait certifier « exacts » et viser par l'autorité judiciaire qualifiée ou par le surveillant-chef de la prison les renseignements portés sur les états n° 652-0*/80 concernant le trajet « aller ». Un exemplaire de l'état est remis à l'autorité judiciaire.

      En règle générale, le kilométrage au retour sera égal à celui de l'aller, lui-même correspondant au trajet le plus direct, sauf nécessités particulières (sécurité de transfèrement, ordre public, etc.).

      Toute modification d'itinéraire au retour, imposée par des circonstances indépendantes de la volonté du chef d'escorte ou demandée par l'autorité judiciaire, sera mentionnée sur l'état imprimé N° 652-0*/80. Lorsqu'il en résultera, pour ce trajet, une augmentation supérieure à 20 p. 100 du parcours aller, l'état décompté sera adressé par le commandant de brigade en communication aux fins d'enregistrement, de nouveau visa et de mise à jour du deuxième exemplaire, à l'autorité judiciaire qui l'aura visé précédemment.

    • b).  Transmission des états n° 652-0*/80. Le commandant de brigade adresse les états (exemplaire brigade), chaque 10 du mois pour la période mensuelle précédente, au commandant de compagnie qui les vérifie et les transmet au commandant de groupement. Celui-ci les centralise (sans récapitulation) et les adresse au chef de corps.

    • c).  Au corps. Les services récapitulent les renseignements figurant sur les états qu'ils reçoivent de manière à établir un état imprimé N° 652-0*/80 totalisant, par groupement et pour l'année entière, le montant des indemnités kilométriques correspondant aux services effectués.

      Cet état est adressé à l'administration centrale, en double exemplaire, pour le 1er février de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

      Les pièces établies par les brigades sont conservées en archives et tenues à la disposition des autorités susceptibles de procéder à des vérifications ou à des contrôles.

Annexes

1 652-0/80 ETAT DE RENSEIGNEMENTSpour servir au remboursement des indemnités kilométriques par le ministère de la justice.

1 652-0/81 ETAT RECAPITULATIFdes transférements effectués avec véhicules de la gendarmerie au cours de l'année et ouvrant droit au remboursement de l'indemnité kilométrique prévue au titre des frais de justice.