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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

DÉCRET N° 2001-622 relatif à la formation des élèves de l'École polytechnique.

Du 12 juillet 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 6 2 1 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1, L. 755-1, L. 755-2 et L. 755-3 ;

Vu l' ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958  (1) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État, modifiée par la loi organique no 92-189 du 25 février 1992 (BOC, 1998, p. 2449) ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC, p. 1581) relative à l'École polytechnique, modifiée par les lois no 94-577 du 12 juillet 1994 (BOC, p. 3233) et loi no 99-587 du 12 juillet 1999 (BOC, 2000, p. 713) ;

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971 (BOC, p. 901) modifié relatif à la sanction des études et de la discipline à l'École polytechnique ;

Vu le décret 84-117 du 16 février 1984 (BOC, p. 1342) relatif à l'administration dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'École polytechnique ;

Vu le décret 95-728 du 09 mai 1995 (BOC, p. 3923) relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique, modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999 (BOC, p. 2065) et par le décret no 99-1094 du 15 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 166)  ;

Vu le décret 96-1124 du 20 décembre 1996 (BOC, 1998, p. 695) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 (N.i. BO, JO du 2 septembre, p. 13107) relatif à la création du grade de mastaire ;

Vu le décret 2000-900 du 14 septembre 2000 (BOC, p. 4076) fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'École polytechnique,

DÉCRÈTE  :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation générale de l'enseignement.

Art. 1er.

Pour l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation susvisé, l'École polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :

  • la formation polytechnicienne, qui fait l'objet du titre II du présent décret ;

  • la formation par la recherche, que l'École polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, qui a pour but de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;

  • des formations spécialisées de troisième cycle que l'École polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Art. 2.

L'École polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.

Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :

  • les élèves officiers de l'École polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret du 09 mai 1995 susvisé ;

  • les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 du décret du 09 mai 1995 susvisé.

Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'École polytechnique.

Niveau-Titre TITRE II. La formation polytechnicienne.

Section Section 1. Organisation de la formation polytechnicienne.

Art. 3.

La formation des élèves admis à l'École polytechnique est composée de deux phases continues :

  • la première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ;

  • la seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles 4 et 5 ci-dessous.

Art. 4.

Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'État terminent leur scolarité à l'École polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.

Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'État dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.

Art. 5.

Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'État poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :

  • a).  Une formation diplômante propre à l'École polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;

  • b).  Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de mastaire ou son équivalent étranger ;

  • c).  Une formation diplômante par la recherche.

Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'École polytechnique.

La durée de la scolarité à l'École polytechnique de ces élèves est de quatre ans.

Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'École polytechnique pour un tel complément de formation.

Section Section 2. Diplômes et sanction des études.

Art. 6.

Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'École polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :

  • le titre d'ingénieur diplômé de l'École polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'École polytechnique ;

  • un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant terminé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'École polytechnique.

Art. 7.

La liste des ingénieurs diplômés de l'École polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 8.

Il est institué un jury de passage en troisième année qui sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activité de cette première phase.

Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

Art. 9.

Il est institué un jury de passage en quatrième année. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'École polytechnique.

Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'État, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article 5 du présent décret.

Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'École polytechnique.

Art. 10.

L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury concerné, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé.

Pour chaque élève autorisé à redoubler, le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'École polytechnique sur proposition du directeur général adjoint chargé de l'enseignement. Le jury concerné examine à la fin de l'année scolaire de redoublement les résultats obtenus par l'élève dans le cadre du programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage.

Art. 11.

L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'École polytechnique.

Art. 12.

Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.

Art. 13.

Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des contrôles de l'École polytechnique par décision du ministre de la défense.

Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.

Art. 14.

Il est institué un jury de validation de la formation polytechnicienne. Ce jury est chargé d'établir une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article 6 du présent décret, au vu des documents attestant pour chaque élève ou ancien élève la réussite à la formation à finalité professionnelle qu'il a choisie.

Art. 15.

La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles 8, 9 et 14 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Section Section 3. Classement.

Art. 16.

Les élèves de l'École polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'État à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'article 2 de l' ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.

Art. 17.

Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini ci-dessus. Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'École polytechnique.

En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du cœfficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du cœfficient immédiatement inférieur.

Art. 18.

Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.

Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 19.

Le décret du 25 août 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit.

  I. Le titre du décret est ainsi rédigé :

« Décret 71-708 du 25 août 1971 relatif à la discipline à l'École polytechnique. »

  II.  Le titre II est abrogé.

  III. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 15 est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'élève est soumis pour la sanction de ses études aux dispositions réglementaires relatives à la formation des élèves de l'École polytechnique. »

  IV. Le deuxième tiret de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 
  • le directeur général adjoint chargé de l'enseignement  ; ».

  V. Un deuxième alinéa ainsi rédigé est inséré à la suite du septième alinéa de l'article 17 :

    « 
  • un militaire de sexe féminin désigné par le ministre de la défense, lorsque le comparant devant le conseil de discipline est lui-même de sexe féminin. »

Art. 20.

Le décret no 71-783 du 16 septembre 1971 relatif à l'admission, au régime des études et à la discipline des élèves de sexe féminin de l'École polytechnique est abrogé.

Art. 21.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack LANG.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.