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Archivé Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'admission des élèves français à l'école polytechnique par la filière universitaire.

Du 26 janvier 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 1 5 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.1.

Référence de publication : JO du 3 février, p. 1882 ; BOC, 2001, p. 1126.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'École polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 (BOC, p. 3233) et par la loi n99-587 du 12 juillet 1999 (BOC, 2000, p. 713)  ;

Vu le décret 95-728 du 09 mai 1995 (BOC, p. 3923), modifié par le décret n99-181 du 11 mars 1999 (BOC, p. 2065) et par le décret n99-1094 du 15 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 166), relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;

Vu l' arrêté du 24 octobre 1995 (BOC, p. 5580), modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996 et par l'arrêté du 21 mars 1999, relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves de la catégorie particulière ;

Vu l' arrêté du 23 septembre 1996 (BOC, p. 4499) modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;

Vu l' arrêté du 18 mars 1999 (BOC, p. 2507) relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'École polytechnique ;

Vu la décision du Conseil d'État no 220401 du 8 décembre 2000 annulant l' arrêté du 17 février 2000 , modifié par l' arrêté du 24 novembre 2000 , relatif aux conditions d'admission des élèves français à l'École polytechnique par la filière universitaire,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté définit les modalités d'admission à l'École polytechnique de candidats français issus des universités.

L'admission des candidats ne possédant pas la nationalité française issus des universités françaises ou étrangères est régie par le titre III de l' arrêté du 24 octobre 1995 susvisé.

2.

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

  • 1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 09 mai 1995 susvisé ;

  • 2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

  • 3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire scientifique ;

  • 4. Être titulaire du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies, mention mathématiques, informatique et applications aux sciences (MIAS) ou mention sciences de la matière (SM), obtenu soit avec la mention « bien » ou la mention « très bien », soit avec une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 ;

  • 5. Être inscrit dans une université en vue d'obtenir une licence ou un magistère du secteur sciences et technologies dans l'un des domaines suivants : mathématiques, informatique, mécanique ou sciences de la matière ;

  • 6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;

  • 7. Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe II au présent arrêté.

3.

Les étudiants français effectuant des études supérieures scientifiques à l'étranger sont autorisés à concourir à la fin de leur troisième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées à l'article 2 sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les trois premières années d'études dans leur université d'origine.

4.

La composition du dossier d'inscription est précisée dans l'annexe I du présent arrêté. Ce dossier doit parvenir à l'École polytechnique (bureau du concours), 91128 Palaiseau Cedex, avant le 15 avril de l'année du concours.

5.

Les opérations du concours comportent :

  • une admissibilité sur dossier académique ;

  • des épreuves orales d'admission ;

  • des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.

Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'École polytechnique.

6.

Participent aux différentes opérations du concours d'admission par la filière universitaire :

  • le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l' arrêté du 23 septembre 1996 susvisé ;

  • le directeur du concours, tel que défini à l'article 9 de l' arrêté du 23 septembre 1996 susvisé ;

  • les examinateurs, titulaires ou suppléants, des épreuves orales de la filière universitaire, nommés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du conseil d'administration de l'école.

Les examinateurs qui ne sont pas membres du jury d'admission peuvent assister, à titre consultatif, aux délibérations de ce jury.

7.

Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des admissibles après étude des dossiers académiques des candidats. Elle est composée du directeur du concours, président, du directeur général adjoint chargé de l'enseignement, vice-président, et d'examinateurs des épreuves orales de la filière désignée par le directeur du concours.

8.

Le dossier académique que chaque candidat doit constituer est décrit en annexe I du présent arrêté. Après étude des dossiers académiques et en tenant compte de tous les dossiers de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à un minimum fixé par le directeur du concours, après consultation de la commission d'admissibilité, en tenant compte du nombre de places offertes et des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.

9.

Les candidats admissibles sont convoqués à l'École polytechnique pour subir les épreuves orales d'admission, qui comportent les épreuves suivantes :

  • 1. Une interrogation d'une heure sur le programme de la licence ou du magistère auquel est inscrit chaque candidat (cœff. 12), s'appuyant sur le programme de l'université d'origine du candidat fourni par ce dernier, et soutenue devant une équipe de deux examinateurs ;

  • 2. Une épreuve de quarante minutes (cœff. 6) :

    • en physique pour les étudiants en mathématiques, informatique ou mécanique ;

    • en mathématiques pour les étudiants en sciences de la matière, portant sur les programmes du DEUG obtenu par chaque candidat ;

  • 3. Une épreuve d'analyse de documents scientifiques (ADS) de quarante minutes (cœff. 10), préparée pendant deux heures et portant sur les mathématiques, la physique ou la chimie au choix du candidat.

    Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par les filières MP et PC du concours d'admission à l'annexe I, section B III de l' arrêté du 23 septembre 1996 susvisé.

  • 4. Une épreuve de trente minutes de français (cœff. 3) comportant un résumé, un commentaire et un entretien sur la base d'un texte d'intérêt général, après une préparation de trente minutes ;

  • 5. Une épreuve de vingt minutes de langue vivante (cœff. 3) consistant en une analyse et un commentaire d'un article d'ordre général tiré d'un journal ou d'une revue de langue étrangère, après une préparation de trente minutes. Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.

10.

Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'École polytechnique pendant les épreuves orales. La nature de ces épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues pour les candidats des filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) par l' arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Chacune des cinq épreuves est notée sur 20 et affectée du cœfficient 0,4, soit un cœfficient 2 pour l'ensemble des épreuves.

11.

À l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte :

  • la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du cœfficient 10 ;

  • l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les cœfficients indiqués à l'article 9 (total des cœfficients : 34) ;

  • la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (cœff. 2).

12.

Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 ci-dessus sont soumises au jury d'admission prévue par l'article 4 de l' arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans une épreuve orale ou à 4 sur 40 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportives peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus jeune.

13.

Le ministre chargé des armées arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l' arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation que son aptitude physique est conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.

14.

Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2000.

Fait à Paris, le 26 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Formalités d'inscription au concours.

En vue de son inscription au concours, chaque candidat doit fournir les pièces suivantes :

  • 1. Une fiche de renseignements de modèle imposé ;

  • 2. Une photocopie lisible de sa carte nationale d'identité en cours de validité ;

  • 3. Le certificat médical prévu à l'article 3 du décret du 09 mai 1995 modifié ;

  • 4. Un chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'École polytechnique, en règlement des droits d'inscription mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

  • 5. Un dossier académique constitué de pièces décrivant son cursus, de manière détaillée, à compter de la fin de ses études secondaires :

    • a).  Un mémoire personnel, rédigé par le candidat, présentant ses centres d'intérêt scientifiques et autres (associatifs, sportifs, etc.) et précisant ses intentions d'études et ses motivations. À ce texte peuvent être joints, le cas échéant, tous mémoires ou rapports de stage établis par le candidat ;

    • b).  Une photocopie du diplôme du baccalauréat et une photocopie du diplôme d'études universitaires générales, ou des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence, certifiée conforme par une autorité habilitée ;

    • c).  Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

    • d).  Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé, complété par le programme officiel détaillé de la licence à laquelle le candidat est inscrit ;

    • e).  Un relevé complet des notes obtenues pendant les deux années de DEUG et le premier semestre de licence ou de magistère, certifié conforme par le président de l'université fréquentée par le candidat ;

    • f).  Une attestation sous pli confidentiel du professeur d'université responsable du DEUG suivi par le candidat, de modèle imposé ;

    • g).  Une attestation sous pli confidentiel du professeur d'université responsable de la licence ou du magistère auquel est inscrit le candidat, de modèle imposé ;

    • h).  Des lettres d'évaluation sous pli confidentiel, émanant d'enseignants ou de responsables de stage ayant connu et encadré personnellement le candidat.

ANNEXE II.