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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 10179/DEF/DFAJ/AA/2 relative aux inventions non brevetables et travaux originaux du personnel de la défense.

Du 19 février 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 17 octobre 1986 (BOC, p. 6315). , b).  2e modificatif du 29 janvier 1988 (BOC, p. 329). , c).  3e modificatif du 20 mars 1990 (BOC, p. 987). , d).  4e modificatif du 19 mars 1993 (BOC, P. 1765). , Instruction N° 21357/DEF/DAJ/D/2/P/ORG du 31 juillet 2001 modifiant l'instruction n° 10179/DEF/DFAJ/AA/2 du 19 février 1985 (BOC, p. 1003 ) relative aux inventions non brevetables et travaux originaux du personnel de la défense.

Texte(s) modifié(s) :

5e modificatif à l'instruction générale n° 2912/SEA du 8 juin 1951. (1)

4e modificatif du 4 mars 1981 (BOC, p. 1226).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 10736/MA/DAAJC/MEI du 30 mars 1967 (BOC/SC, p. 402) et ses deux modificatifs des 31 janvier 1972 (BOC/SC, p. 112) et 17 octobre 1974 (BOC, p. 2955).

Circulaire n° 10354/DEF/DAJ/AA/2 du 8 mars 1979 (BOC, p. 1402).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1003.

La loi no 78-742 du 13 juillet 1978 (2) relative aux brevets d'inventions a notamment posé le principe de l'attribution d'une récompense aux salariés auteurs d'une invention brevetable.

En revanche, cette loi ne prévoit aucune disposition pour les salariés auteurs d'inventions non brevetables ou travaux originaux.

Afin d'encourager dans ce domaine l'activité inventive, il est prévu d'attribuer des récompenses pécuniaires aux auteurs d'inventions non brevetables et travaux originaux relevant du département.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Généralités.

Art. 1er.

Des récompenses pécuniaires seront attribuées aux auteurs d'inventions non brevetables et travaux originaux qui remplissent les conditions suivantes :

  • 1. Présenter une originalité ou une portée telle qu'ils ne puissent être normalement récompensés par le jeu des primes de rendement.

  • 2. Assurer au ministère de la défense un avantage se caractérisant :

    • soit par un progrès intéressant la définition, la réalisation ou la mise en œuvre d'un matériel ou produit ;

    • soit par une amélioration des conditions de production, d'entretien et d'exploitation des matériels ou produits.

Art. 2.

Les récompenses sont déterminées d'après les critères ci-après :

  • 1. Les mérites particuliers de l'auteur, appréciés en fonction :

    • d'une part, de son initiative, en tenant compte de sa formation professionnelle et du contenu normal de ses attributions ou missions ;

    • d'autre part, des facilités et concours dont l'auteur a pu bénéficier de la part du service pour le travail en cause ;

  • 2. L'originalité du travail, sa portée et l'intérêt qu'y attache le service.

Art. 3.

(Modifié : 3e et 4e mod.)

Pour l'ensemble du département, les récompenses attribuées pour une année ne peuvent excéder le montant d'une enveloppe financière qui est déterminé chaque année en accord avec le contrôleur financier près le ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE II. Évaluation des récompenses.

Art. 4.

(Modifié : 4e mod.)

L'évaluation des récompenses pécuniaires attribuées au titre de chaque réalisation est faite dans le cadre des maxima définis ci-après :

Figure 1. Cadre des valeurs maximum.

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Art. 5.

La valeur à donner à « p » est définie par décision ministérielle soumise au visa du contrôleur financier (3).

Art. 6.

Des travaux de portée absolument exceptionnelle font l'objet d'examens particuliers.

Art. 7.

Pour un même travail, les récompenses peuvent intéresser plusieurs auteurs et plusieurs récompenses peuvent être accordées successivement, si le développement des applications le justifie.

Chapitre CHAPITRE III. Procédures d'attribution des récompenses.

Art. 8.

Les propositions de récompenses sont établies par l'unité, l'établissement ou le service dont relève l'auteur du travail. Elles sont accompagnées de toutes les justifications nécessaires.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : 5e mod.)

La décision d'attribution des récompenses est prise, chacun en ce qui le concerne, par le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur de DCN.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : 5e mod.)

Deux états des décisions accordant les récompenses sont adressés chaque trimestre au contrôleur financier près le ministre de la défense, respectivement par la délégation générale pour l'armement, l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de l'air, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction centrale du service de santé des armées, la direction centrale du service des essences des armées, le service des moyens généraux et DCN.

Art. 11.

(Modifié : 1er mod. ; nouvelle numérotation : 2e modif.)

Les modalités d'application du présent chapitre feront l'objet de circulaires élaborées respectivement par la délégation générale pour l'armement et la direction de l'administration générale et revêtues du visa du contrôleur financier près le ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE IV. Textes abrogés.

Le titre II de l'instruction générale no 2912/SEA du 8 juin 1951 sur les inventions du personnel de la défense relatif aux inventions non brevetables et travaux originaux, les circulaires d'application, notamment la circulaire no10736/MA/DAAJC/MBI du 30 mars 1967 et la circulaire no 10354/DEF/DAJ/AA/2 du 8 mars 1979 sont abrogés.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.