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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Bureau de l'habitat

INSTRUCTION N° 44247/DN/DAAJC/H relative au logement des personnels civils et militaires dans des locaux n'ayant pas le caractère d'un logement familial, et situés dans des immeubles domaniaux dépendant de l'administration militaire.

Du 23 août 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 décembre 1972 (BOC/SC, p. 1232). , Instruction N° 20464/DEF/DMPA/SDP/BL du 28 février 2002 modifiant l'instruction n° 44247/DN/DAAJC/H du 23 août 1972 (BOC, p. 942) relative au logement des personnels civils et militaires dans des locaux n'ayant pas le caractère d'un logement familial, et situés dans des immeubles domaniaux dépendant de l'administration militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 17148/MA/SEA du 1er août 1960 (BO/A, p. 1553).

Circulaire n° 7218/A/INFRA/LOG/L du 23 août 1960 (BO/A, p. 1552).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 942.

1. Champ d'application.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de logement des personnels militaires et civils de la défense nationale dans des locaux n'ayant pas le caractère de logement familial, situés dans des immeubles domaniaux dépendant de l'administration militaire.

Elle s'applique aux bâtiments-cadres et aux services d'hébergement rattachés à un organisme nourricier, mais non aux cercles, foyers et centres d'accueil, qui obéissent à une réglementation particulière.

Les personnels intéressés sont les civils et les militaires à solde mensuelle, soit célibataires, soit mariés momentanément séparés de leur famille, ainsi que les stagiaires étrangers selon les prescriptions de l' instruction 401 /MA/CAB du 07 janvier 1966 , article 16 (BOC/SC, p. 97) modifiée.

Les conditions que doit remplir le logement non-familial pour être considéré comme confortable sont définies au paragraphe II ci-après.

2. Conditions d'habitabilité et de confort des locaux.

Le local attribué doit en principe consister en une pièce à l'usage exclusif de chambre individuelle pouvant comporter certains aménagements sanitaires.

Une chambre est considérée comme confortable si elle réunit les conditions suivantes :

  • ne pas être mansardée ;

  • être chauffée par chauffage central ;

  • posséder un lavabo individuel à eau courante, toutes les autres installations sanitaires étant situées dans l'immeuble ;

  • présenter une surface habitable supérieure ou égale à 12 m2 ;

  • être dotée d'un ameublement et d'un couchage conformes aux dotations réglementaires en vigueur dans chaque armée.

3. Autorités chargées de l'attribution des locaux.

À l'exception des locaux occupés occasionnellement, les logements non familiaux sont, sur demande transmise par la voie hiérarchique, attribués soit par le chef de corps ou de service, ou par le directeur de l'établissement affectataire des immeubles dans lesquels ils sont situés, soit par le commandant d'armes, lorsqu'ils sont situés dans d'autres immeubles.

4. Régime financier de l'occupation des locaux.

L'occupation de tels locaux par les personnels civils et militaires est gratuite et toujours liée à l'exécution du service. Elle peut être :

  • soit occasionnelle (mission de courte durée) ;

  • soit prolongée (mission de longue durée, stage ou affectation). 

5. Prestations accessoires.

La fourniture de prestations accessoires peut être mise à la charge des occupants notamment en ce qui concerne les dépenses de nettoyage des locaux et de lavage des draps. Le tarif de ces prestations est fixé par le chef de corps sur proposition de la commission d'administration de l'organisme chargé de l'entretien des locaux.

6. Documents abrogés.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

La présente instruction entrera en vigueur le 1er janvier 1973 ; elle abrogera à cette date les dispositions prises antérieurement en la matière et notamment l'instruction provisoire no 5415/DCG/L modifiée du 14 octobre 1960 (rendue applicable par bordereau d'envoi no 17148/MA/SEA du 1er août 1960) et la circulaire n7218/A/INFRA/LOG/L du 23 août 1960.

Le secrétaire général pour l'administration,

Marceau LONG.