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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail ; bureau des pensions « ouvriers »

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL pris pour l'application du décret n o 60-1350 du 8 décembre 1960 relatif à l'indemnisation à accorder aux ouvriers de nationalité tunisienne ou marocaine rayés des contrôles des établissements militaires français.

Du 28 août 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 3993 ; BO/M, p. 4157 ; BO/A, 1962, p. 117.

LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Vu la loi modifiée du 2 août 1949 (1) portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret 60-1350 du 08 décembre 1960 (BOC/G, p 5222) relatif à l'indemnisation à accorder aux ouvriers de nationalité tunisienne ou marocaine rayés des contrôles des établissements militaires français,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les services civils et militaires pris en compte pour l'ouverture du droit et la liquidation de l'allocation annuelle viagère prévue à l'article premier du décret du 08 décembre 1960 susvisé, sont ceux qui auraient été retenus pour la constitution du droit et pour la liquidation d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949.

Les bonifications pour campagnes de guerre sont décomptées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires à l'exclusion de toute autre bonification. Elles sont liquidées en 1/60 dans les mêmes conditions que les services civils et militaires visés à l'alinéa précédent.

Art. 2.

 

Le salaire servant de base au calcul de l'allocation annuelle est égal à 2076 fois le salaire horaire moyen perçu au cours de la dernière année d'activité ; le salaire moyen est égal au quotient des gains constitués par le salaire proprement dit, la prime d'ancienneté, la prime de rendement, les abondements pour heures supplémentaires et éventuellement la prime de faisant fonctions de chef d'équipe, par le nombre d'heures de travail accomplis pendant l'année considérée.

Art. 3.

 

Les ouvriers qui ne peuvent prétendre ni à allocation viagère, ni à pécule, mais seulement à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 6 du décret susvisé du 08 décembre 1960 , ont droit au remboursement des retenues pour pension subies sur leur salaire.

Art. 4.

 

Une retenue de 6 p. 100 est prélevée sur le salaire, tel qu'il est défini à l'article 2 ci-dessus, des ouvriers en activité bénéficiaires du décret susvisé du 08 décembre 1960 .

Cette retenue est versée au « fonds spécial » des ouvriers de l'Etat qui assure la liquidation et le payement des allocations annuelles viagères ou des pécules prévus aux articles premier, 3, 4 et 5 du décret susvisé du 08 décembre 1960 .

Art. 5.

 

Le directeur chargé de la liquidation des pensions au ministère des armées et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Paris, le 28 août 1961.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur du cabinet,

BIROS.

Pour le ministre des finances et des affaires économiques, et par délégation :

Le directeur du budget,

R. MARTINET.