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(DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau Ouvriers, Régime du Travail, Questions sociales.)

CIRCULAIRE N° 43/MA/DPC/5 relative à la rémunération des ouvriers apportant leur concours au ministère de la construction en matière de travaux de désobusage.

Du 14 octobre 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6.

Référence de publication : BO/G, p. 4467.

Les délégués du ministère de la construction sont autorisés à faire appel au concours des artificiers des établissements militaires pour l'enlèvement ou la destruction d'engins isolés qui sont retrouvés sur le territoire de certains départements.

Les conditions de l'utilisation de ces personnels par les services de ce département ministériel ont été fixées par ma circulaire no 16229/DCM/Mu-51 du 7 avril 1949 non insérée.

Les frais de déplacements versés aux intéressés, ainsi que le paiement de la prime de désobusage payés par l'établissement auquel appartient le personnel en cause, sont remboursés par le ministère de la construction.

La prime allouée durant leurs missions pour le compte de ce ministère est celle prévue à la rubrique no 34 de la circulaire no 013/P/C/5 du 26 mai 1961 (1) fixée au taux horaire de 0,52 F.

Or, le taux de l'indemnité horaire de danger allouée aux personnels du ministère de la construction prévu par l'article 2 du décret no 61-202 du 22 février 1961 (JO du 24) s'élève à 0,94 F.

Il est apparu normal de faire bénéficier de cette indemnité les personnels ouvriers des établissements militaires momentanément utilisés par ce département ministériel.

Celui-ci consulté vient de donner son accord à cette mesure.

En conséquence, à compter de la date de la présente décision, il devra être versé aux ouvriers momentanément détachés pour participer aux travaux de désobusage effectués pour le compte du ministère de la construction non plus la prime horaire de 0,52 F fixée par la réglementation de l'administration militaire, mais l'indemnité horaire de danger de 0,94 F, prévue par le décret du 22 février 1961, à charge de remboursement par ce ministère de la dépense résultant de ce paiement.

Notes

    1Abrogée et remplacée par l' instruction 30404 /DEF/DPC/CRG/2 du 03 mars 1976 (BOC p. 663).