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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ fixant pour l'armée de terre, la composition et le rôle de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Du 20 juillet 2005
NOR D E F T 0 5 5 1 6 4 4 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n1) portant statut général des militaires, notamment ses articles 38 et 89 ;

Vu le décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié, fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/SC, p. 1244, BOC/G, p. 459, BOC/M, p. 310, BOC/A, p. 135) modifié, portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, p. 27) modifié, relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 76-1001 du 05 novembre 1976 (BOC, p. 3666) modifié, portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

Vu le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411) modifié, portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret 77-789 du 01 juillet 1977 (BOC, p. 2399) modifié, relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 (BOC, p. 3248) modifié, relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ;

Vu le décret 84-173 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1525) modifié, portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu le décret 2000-580 du 28 juin 2000 (BOC, p. 2951) relatif à l'inspection de l'armée de terre ;

Vu le décret n2004-1278 du 25 novembre 2004 (BO/G p. 2573, BO/M p. 2852, BO/A p. 835) modifiant le décret 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires sous-officiers à solde mensuelle ;

Vu le décret 2005-520 du 21 mai 2005 (JO du 22, texte n5) fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu l' arrêté du 11 mars 1999 (BOC, p. 2461) modifié, portant organisation de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

Vu l' arrêté du 28 juin 2000 (BOC, p. 2952) fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre,

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Personnel officier.

Art. Premier.

 En application des dispositions des décrets susvisés, relatives au recrutement et à l'avancement du personnel officier, la commission prévue à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est présidée par le général chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) ou, en cas d'empêchement, par le général major général de l'armée de terre (MGAT).

Elle est composée des membres désignés ci-après.

  • I.   Pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre, le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, le corps technique et administratif de l'armée de terre :

    Membres titulaires :

    Le général d'armée (terre) inspecteur général des armées.

    L'inspecteur de l'armée de terre.

    Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

    Membres suppléants :

    L'officier supérieur désigné par le général d'armée (terre) inspecteur général des armées.

    L'officier général inspecteur de la fonction personnel (IFP) ou un officier supérieur de l'inspection de la fonction personnel, désigné par l'inspecteur de l'armée de terre.

    L'officier général ou supérieur adjoint au directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

    Assistent, en outre, à la commission :

    Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou un officier supérieur désigné par lui.

    Le général commandant les écoles de Coëtquidan ou, en cas d'empêchement, le général adjoint au commandant des écoles de Coëtquidan, au titre du recrutement prévu à l'article 14-2o du décret portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

  • II.  Pour le corps des commissaires de l'armée de terre.

    Membres titulaires :

    Le général d'armée (terre) inspecteur général des armées.

    L'inspecteur de l'armée de terre.

    Le directeur central du commissariat de l'armée de terre.

    Membres suppléants :

    L'officier supérieur désigné par le général d'armée (terre) inspecteur général des armées.

    L'officier général inspecteur de la fonction personnel (IFP) ou un officier supérieur de l'inspection de la fonction personnel, désigné par l'inspecteur de l'armée de terre.

    L'officier général adjoint de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) ou un officier général de la DCCAT, désigné par le directeur central du commissariat de l'armée de terre.

    Assistent, en outre, à la commission :

    Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou un officier supérieur désigné par lui.

    Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou, en cas d'empêchement, l'officier général ou supérieur adjoint au directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

Art. 2.

 La commission est consultée pour émettre des propositions et des avis concernant :

L'avancement des officiers de l'armée de terre, à l'exclusion des officiers généraux.

Le recrutement :

  • dans le corps des officiers des armes :

    • au titre des articles 15 et 16 du décret portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

    • au titre de l'article 14-2o du décret précité pour l'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr au grade de lieutenant ;

  • dans le corps des officiers du cadre spécial au titre des articles 5 et 6 du décret du 5 novembre 1976 susvisé ;

  • dans le corps technique et administratif au titre des articles 14-1o, 14-3o et 15-2 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

Les demandes de changement d'armée, de formation rattachée ou de corps.

Les attributions du premier échelon exceptionnel du grade de colonel et assimilés.

Les nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur des militaires de l'armée de terre en activité, à l'exclusion des officiers généraux.

Chapitre CHAPITRE II. Personnel non officier.

Art. 3.

 En application des dispositions des décrets susvisés relatifs au personnel non officier, la commission prévue à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 précitée est présidée par un officier général, désigné par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

Elle est composée des membres désignés ci-après :

Membres titulaires :

Un officier supérieur, désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition de l'inspecteur de l'armée de terre.

Deux officiers supérieurs désignés par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre au sein de la sous-direction gestion de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

Le directeur du service de santé des armées, ou son représentant, pour ce qui concerne le personnel du domaine de spécialités santé.

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), ou son représentant, pour ce qui concerne le personnel de la BSPP.

Le général commandant la légion étrangère, ou son représentant, pour ce qui concerne le personnel servant à titre étranger.

Membres à titre consultatif :

Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre désigne éventuellement des membres siégeant à titre consultatif.

Rapporteur :

Le rapporteur est désigné par le président de la commission.

Art. 4.

 La commission a pour rôle principal d'étudier tous les éléments d'appréciations nécessaires à l'établissement des tableaux d'avancement.

Elle donne également son avis sur les changements d'armée et les changements de corps.

Art. 5.

 La commission participe également à l'élaboration des propositions concernant :

  • l'admission au choix dans le corps des majors ;

  • l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière ;

  • l'attribution du diplôme de qualification supérieure ;

  • l'attribution de l'échelon exceptionnel de major ;

  • l'attribution de la prime de haute technicité aux sous-officiers et aux majors.

Art. 6.

Textes abrogés.

L'arrêté du 6 novembre 2000 fixant, pour l'armée de terre, la composition de la commission prévue par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires et l'arrêté du 24 juin 2003 fixant, pour l'armée de terre, la composition et le rôle de la commission prévue par l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires sont abrogés.

Art. 7.

 Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,

Bernard THORETTE.