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Archivé CABINET DU MINISTRE :

INSTRUCTION N° 45300/SE/CM/2 relative aux clubs sportifs et artistiques de la défense nationale.

Du 03 septembre 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 mai 1974 (BOC, p. 1023) et son erratum du 11 juin 1974 (BOC, p. 1356). , Instruction N° 22253/DEF/CAB du 12 juillet 2001 modifiant l'instruction n° 45300/SE/CM/2 du 3 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1132) relative aux clubs sportifs et artistiques de la défense nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  724.3.1., 145.1., 562.7.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1132.

La présente instruction reprend dans un document unique tous les textes en vigueur dans les armées relatifs aux problèmes soulevés par la création et le fonctionnement des clubs sportifs et artistiques.

Elle affirme la volonté du secrétaire d'État auprès du ministre des armées de développer les clubs au sein des unités et constitue un guide indispensable à tous les échelons du commandement.

1. Généralités.

Les clubs sportifs et artistiques de la défense nationale sont régis par la loi du 1er juillet 1901 (n.i. BO ; JO du 2) sur les contrats d'associations et le décret d'application du 16 août 1901 (n.i. BO ; JO du 17) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi.

Ils sont justiciables des dispositions de l'arrêté du ministre de la Jeunesse et des Sports du 19 juin 1967 (n.i. BO ; JO du 13 août, p. 8162) (traitant de l'administration des associations sportives civiles) et de tous les textes le modifiant.

Sur le territoire de l'Alsace et de la Lorraine la loi locale du 19 avril 1908, art. 21 et suivants, leur est seule applicable. Ils sont dotés de la personnalité morale.

Ce sont des associations dites « déclarées » par opposition aux associations « reconnues d'utilité publique », c'est-à-dire qu'elles ne peuvent recevoir à titre gratuit, sauf de la part des collectivités publiques ; en outre les dons et legs leur sont refusés.

Pour pouvoir bénéficier des avantages consentis par l'État notamment en prêt de matériel ou de prestations de service, les clubs doivent avoir été agréés dans les conditions fixées par le paragraphe 21 ci-dessous. L'agrément n'est accordé qu'aux associations régulièrement déclarées et remplissant toutes les conditions administratives et techniques indispensables à leur bon fonctionnement.

Ces clubs sont animés par leurs membres. Ils reçoivent l'appui du commandement qui favorise leur création, aide à leur développement, facilite les contacts et échanges avec l'extérieur et assure le contrôle des activités des membres militaires qui en font partie.

1.1. Buts des clubs sportifs et artistiques.

Ils se proposent :

  • d'organiser les loisirs sportifs et artistiques pour les personnels relevant du ministère des armées ;

  • de resserrer les liens sociaux entre les officiers, sous-officiers, hommes du rang et civils de la garnison ;

  • de favoriser les contacts et les échanges avec le secteur civil ;

  • d'utiliser toutes les possibilités offertes par les armées et le secteur civil, par l'échange de prestations de service, sous réserve de la passation de conventions.

1.2. Membres participants.

Les clubs sont ouverts :

  • aux militaires en activités de service et à leurs familles ;

  • aux personnels civils relevant du ministère des armées et à leurs familles ;

  • aux militaires des réserves et à leurs familles, autorisés par le comité de direction du club ;

  • aux civils, cooptés et autorisés par le comité de direction du club.

2. Fonctionnement des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale.

2.1. Création et dissolution. Agrément.

Les clubs sont créés et dissous dans les conditions fixées à l'annexe I.

Le délégué ministériel pour l'armement, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de chaque armée et le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire sont habilités à accorder l'agrément prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

2.2. Administration.

2.2.1.

La règle de fonctionnement est celle des «  associations  » (loi de 1901 et arrêté du 19 juin 1967).

2.2.2.

Le club doit établir des statuts (un modèle est donné à titre indicatif dans l'ANNEXE II).

2.2.3.

Le club est administré par un comité de direction comprenant de 6 à 27 membres, élus par l'assemblée générale. Ce comité de direction choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau élu à la majorité et composé de :

  • un président (personnel relevant obligatoirement du ministère des armées) ;

  • un ou plusieurs vice-présidents dont l'un au moins appartenant ou ayant appartenu aux formations du ministère des armées ;

  • un secrétaire général ;

  • un secrétaire adjoint ;

  • un trésorier (personnel relevant obligatoirement du ministère des armées appartenant à l'établissement ou au corps support) ;

  • un trésorier adjoint ;

  • des membres.

La participation de personnels militaires d'active au comité de direction n'est pas subordonnée à une autorisation préalable.

2.2.4.

Tout club sportif et artistique de la défense nationale est obligatoirement rattaché à un corps ou établissement support.

2.2.5.

Le club doit établir son règlement intérieur, qui précise en particulier :

  • le taux des cotisations ;

  • les assurances à souscrire ;

  • les conditions de la pratique des différentes disciplines sportives.

2.2.6. Comptabilité.

  • chaque club tient une comptabilité deniers et une comptabilité des matériels sous la responsabilité du président ;

  • ces comptabilités, qui sont définies par l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale, doivent permettre les contrôles prévus par l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 (n.i. BO ; JO du 28 septembre 1958, p. 8912, art. 31).

2.3. Ressources.

Les ressources du club proviennent :

  • des cotisations de ses membres actifs ;

  • des secours, crédits en matériels ou subventions d'organismes de l'État, des départements et des communes ;

  • des recettes provenant des activités sportives et artistiques ;

  • des fonds de provenances diverses.

2.3.1.

Des subventions en espèces peuvent être accordées par le ministre des armées aux clubs sur proposition de monsieur le délégué ministériel pour l'armement, du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major, du directeur de la gendarmerie et de la justice militaire.

Les dossiers de demande d'attribution comprenant notamment un bilan financier de l'exercice écoulé pour les clubs déjà créés et un budget prévisionnel pour l'exercice en cours, revêtus de l'avis de l'union fédérale, des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale sont adressés au commissariat aux sports militaires (CSM) par la délégation ministérielle pour l'armement, les chefs d'état-major, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Il est à noter que les subventions accordées n'ont pas un caractère automatique, mais visent essentiellement à permettre aux associations d'acquérir l'autonomie financière par le développement de leurs fonds propres.  

2.3.2.

Des matériels sportifs, réalisés sur des crédits budgétaires du CSM peuvent être mis à la disposition des clubs.

Le club a la libre utilisation de ces matériels qu'il doit employer au mieux des activités de ses différentes sections.

3. Affiliation à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale.

L'union fédérale des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale, fédération affinitaire reconnue le 4 juin 1959 (1) est seule habilitée à représenter, auprès de l'autorité de tutelle, l'ensemble des clubs sportifs et artistiques.

En conséquence, tout club sportif et artistique doit demander obligatoirement son affiliation à l'union fédérale. Cette demande est accompagnée d'un exemplaire des statuts. Cette affiliation implique le paiement des cotisations.

Les clubs nautiques de la marine régis par le décret du 16 janvier 1947 (BOR/M, p. 8), les clubs nautiques les équipages et les clubs de la marine régis par l' arrêté 300 SF 2 du 04 août 1947 (BOR/M, p. 239) disposant de la personnalité morale, seront affiliés à l'union fédérale dans leur forme d'origine.

4. Activités des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale.

4.1.

Le club a la possibilité de créer, sans autorisation préalable, différentes sections correspondant aux disciplines sportives et artistiques et à des activités de détente. Les activités de ces sections se déroulent selon les règlements des fédérations intéressées.

4.2.

L'affiliation du club et de ses membres aux fédérations sportives nationales régissant les sports pratiques et obligatoire chaque fois qu'une équipe extérieure entre en jeu, que ce soit au cours de rencontres amicales ou de rencontres de championnats officielles.

4.3.

Une convention générale entre l'État (ministère des armées) et l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques précise les conditions dans lesquelles l'autorité militaire peut consentir des prestations, telles que l'emploi de personnels militaires ou l'utilisation de véhicules, de matériels, de l'infrastructure ou d'équipements militaires.

4.4. Indemnités de déplacement.

Les membres militaires des équipes de club peuvent bénéficier d'indemnités pour frais de déplacements à l'occasion des compétitions ou réunions organisées par le club ou sous son contrôle.

Les modalités d'application sont à préciser par le délégué ministériel pour l'armement, chaque chef d'état-major et le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire.

En ce qui concerne les rencontres nationales ou internationales inscrites au calendrier du CSM l'imputation des dépenses pour frais de déplacement est faite sur le budget de cette dernière.

4.5. Conventions locales.

Tout club affilié, possédant la « personnalité morale » peut passer des conventions d'échanges de prestations de service avec des clubs civils, des municipalités ou toutes autres collectivités locales, en accord avec l'autorité de tutelle.

Il transmet à l'union fédérale :

  • à titre d'information, un exemplaire de ces conventions ;

  • à titre de compte rendu, tout projet de convention n'ayant pu, pour des raisons diverses, aboutir au but fixé.

5. Couverture des risques.

5.1. Positions «  en service  ».

L'inscription dans un club agréé, affilié à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques vaut autorisation par l'autorité militaire de pratiquer le sport dans l'intérêt des armées.

Les personnels militaires de tous grades et fonctions, ayant une activité dans un club affilié à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques sont considérés « en service » en ce qui concerne les dommages qu'ils supportent personnellement pendant la pratique des activités du club ou pendant le transport lié à ces activités, à condition que les séances sportives et artistiques se déroulent dans le cadre des activités et sous le contrôle et la surveillance du club.

Dans le cas d'activités sportives ou culturelles qui échappent à la surveillance permanente du club mais dont la sécurité des pratiquants repose sur un système général d'information et de secours (alpinisme, ski, sports nautiques, vol à voile, vol à moteur, parachutisme, spéléologie, etc.), la position « en service » est liée à la délivrance d'un ordre de service établi par le chef de corps, le directeur de service ou d'établissement, et consigné sur un registre journal tenu par le club.

Cet ordre de service (2), ne peut être délivré que lorsque les pratiquants remplissent les conditions ci-dessous :

  • niveau technique suffisant ;

  • possession de la licence de la fédération intéressée, cette licence couvrant tous les risques éventuels ;

  • connaissance des règles de sécurité en vigueur et engagement à les respecter.

5.2. Couvertures des risques.

5.2.1.

Pour assurer la couverture des risques, l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques souscrit pour l'ensemble des clubs, les assurances suivantes :

5.2.1.1.

En application des arrêté du 5 mai 1962 (n.i. BO ; JO du 15 mai 1962, p. 4776) et arrêté du 6 juillet 1962 (n.i. BO ; JO du 31 juillet 1962, p. 7573) du haut commissariat de la jeunesse et des sports :

5.2.1.1.1. Assurances de responsabilité civile.

Une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile envers les tiers (3), pouvant incomber :

  • aux clubs ;

  • à leurs dirigeants ;

  • à leurs membres ;

  • à tous les auxiliaires,

    en raison d'accidents survenus au cours des séances d'entraînement, de compétitions et des activités culturelles organisées au sein du club.

5.2.1.1.2. Assurance individuelle

garantissant une indemnité forfaitaire en cas d'accident corporel entraînant la mort ou une incapacité permanente survenu aux membres du club et aux dirigeants, et dans lequel la responsabilité de l'association n'est pas engagée.

Ces assurances sont souscrites en tout état de cause, que les membres du club participent ou non aux compétitions sportives officielles.

Par contre, lesdites assurances ne couvrent pas les adhérents pour les accidents survenus à eux-mêmes ou à des tiers au cours d'entraînement, compétitions, activités culturelles, réunions ou manifestations qui ne sont pas effectuées avec l'accord ou sous la surveillance du club affilié.

Les membres du club peuvent souscrire eux-mêmes une assurance individuelle complémentaire, s'ils estiment insuffisants les capitaux souscrits par l'union fédérale.

5.2.1.2.

Assurances responsabilité civile générale du club et assurances incendie et dégâts des eaux selon les demandes présentées par les clubs.

5.2.1.3.

Assurances « circulation automobile » pour les tiers transportés et les tiers accidentés.

5.2.2.

Le club est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par tout autre membre délégué à cet effet par le président.

Le président ne peut toutefois ester sans y avoir été préalablement autorisé par le comité de direction.

6. Contrôles des associations.

6.1.

Les documents administratifs des clubs doivent être présentés sur toute réquisition du ministre de la défense ou de son délégué.

Le ministre de la défense a le droit de faire visiter les clubs par ses délégués, et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

6.2.

Il est rappelé que les subventions d'origine publique, quelle qu'en soit la nature, accordées au profit d'associations doivent l'être conformément aux prescriptions qui les réglementent.

C'est ainsi que la circulaire du Premier ministre du 15 janvier 1988 relative aux rapports entre l'État et les associations bénéficiaires de financements publics, et la circulaire 1/B 142 du 01 février 1988 des ministres délégués chargés des rapatriés et de la réforme administrative et du budget relative aux associations bénéficiaires de financements publics, précisent que dès lors que le total des subventions versées annuellement dépasse le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics (90 000 euros HT), une convention liant l'État à l'association doit être élaborée.

Pour ce faire, il y a lieu de se reporter à la circulaire du Premier ministre du 07 juin 1996 (publiée au Journal officiel du 12 juin 1996) qui fixe une convention-cadre entre l'État et l'association concernée.

La circulaire du Premier ministre du 15 janvier 1988 précise particulièrement que le suivi de l'emploi des fonds dont bénéficie un organisme subventionné incombe au premier chef à l'ordonnateur principal ou secondaire qui a accordé la subvention, comme d'ailleurs aux contrôleurs financiers, aux comptables du Trésor, aux membres de l'inspection générale des finances et aux corps de contrôles ministériels comme aux magistrats de la Cour des comptes, chacun en ce qui concerne sa compétence.

La circulaire ministérielle du 01 février 1988 prévoit que la convention doit aménager les modalités de contrôle des associations subventionnées. Doit figurer également dans la convention, la mise en place d'un cadre budgétaire et comptable normalisé. Dans le cadre du plan comptable général révisé, chaque association doit adopter une présentation de ses comptes appropriée à son importance comme à la nature de ses activités. Dans le même sens, la circulaire précitée prévoit que la structure budgétaire retenue doit permettre d'individualiser les actions subventionnées en regard du total des financements publics qui leur sont affectés.

Par ailleurs, l'article 29 bis de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, prévoit que toute association qui reçoit annuellement de l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant a été fixé à 1 000 000 francs (soit 152 449 euros, la conversion n'ayant pas encore été faite) par le décret no 93-568du 27 mars 1993 du pris pour l'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 (BOC, p. 1416) relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités sont précisées par décret, et que ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Le versement d'une subvention annuelle, implique un contrôle annuel de la part de l'autorité qui a versé la subvention.

6.3.

Des contrôles financiers à l'égard de ces associations peuvent s'exercer de manière non moins importante dans le cadre des textes qui aménagent le contrôle économique et financier de l'État lorsque celui-ci accorde une aide financière sous quelque forme que ce soit. Ces textes sont notamment :

  • le décret du 25 juin 1934 modifié par le décret-loi du 02 mai 1938, relatif aux subventions aux sociétés privées et qui décide dans son article premier que : « Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'État est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention » ;

  • le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État, et qui prévoit de son côté que les entreprises visées par le contrôle peuvent être soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances ;

  • le décret du 02 mai 1938 relatif au budget, qui aménage un contrôle financier à l'égard de toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention de l'État ;

  • la loi 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946 dont l'article 112 dispose que : « Tout particulier, association, société ou collectivité privée ou publique, qui sollicite le concours de l'État sous forme de subvention… est soumis aux dispositions de l'article premier du décret du 25 juin 1934… » ;

  • le décret 55-733 du 26 mai 1955 du portant codification, en application de la loi 55-360 du 03 avril 1955 , et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État, soumet à ce contrôle les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'État sous une forme quelconque, notamment sous la forme de participation en capital, de subvention, de prêt d'avance ou de garantie ;

  • l' ordonnance 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, qui prévoit (article 31, 2o) une vérification de l'inspection des finances sur les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel ou font appel au concours de l'État.

Le secrétaire d'État

auprès du ministre des armées,

Aymar ACHILLE-FOULD.

Annexes

ANNEXE I. Modalités de création et de dissolution d'un club sportif et artistique.

1 Création.

Lorsque la création d'un club sportif et artistique de la défense nationale est envisagée, les membres de cette association doivent :

11

Etablir le projet de statut (1) ainsi que la liste des membres composant le Comité de direction provisoire avec indication de la fonction au sein du club.

12

Demander l'agrément par la voie hiérarchique :

  • à l'état-major des armées en ce qui concerne :

    • le service de santé ;

    • le service des essences ;

    • les organismes interarmées ;

  • à l'état-major de l'armée de terre :

    • pour les unités de l'armée de terre ;

  • à l'état-major de la marine :

    • pour les unités de la marine ;

  • à l'état-major de l'armée de l'air :

    • pour les unités de l'armée de l'air ;

  • à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire :

    • pour les unités de gendarmerie ;

  • à la délégation ministérielle pour l'armement :

    • pour les unités, services et établissements de la DGA.

Cette demande d'agrément est accompagnée de :

  • deux exemplaires des statuts ;

  • la composition du comité de direction provisoire.

13

Au reçu de l'agrément de l'autorité compétente (dont le CSM doit être destinataire), et compte tenu des observations éventuelles faites aux statuts, l'association doit déposer à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social (au tribunal d'instance pour l'Alsace et la Lorraine) :

131

Une déclaration contenant :

  • le titre et l'objet de l'association ;

  • l'indication de son siège social et de ses établissements ;

  • les noms, prénoms, dates et lieux de naissances, professions et adresses de toutes les personnes qui, à titre quelconque, sont chargées de son administration ou de sa direction avec l'indication de leurs fonctions dans l'association.

Cette déclaration est établie en un seul exemplaire, sur papier libre.

Elle doit être datée et signée par un des membres du bureau.

Il en est donné récépissé gratuit.

132

Deux exemplaires des statuts, également sur papier libre, datés et signés par un membre du bureau.

14

L'association doit rendre la déclaration publique dans le délai d'un mois à partir du jour de la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture au moyen de l'insertion au journal officiel (ou journal local pour l'Alsace et la Lorraine), d'une extrait contenant :

  • la date de la déclaration ;

  • le titre et l'objet de l'association ;

  • l'indication de son siège social.

15

L'association est tenue de demander dans un délai de six mois son affiliation à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale (UFCSADN, 231, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Tél. 548-78-90, poste 24.841).

Le dossier à constituer doit comprendre :

  • 1. La demande d'affiliation.

  • 2. Un exemplaire des statuts.

  • 3. La copie de la décision d'agrément du ministre des armées ou de son délégué.

  • 4. Le numéro et la date de la déclaration à la préfecture.

  • 5. La copie de l'insertion au JO (ou journal local pour l'Alsace et la Lorraine).

  • 6. La liste des membres composant le comité de direction.

  • 7. La liste des adhérents (2).

  • 8. La cotisation statutaire.

16

L'association est tenue de faire connaître à la préfecture dans les trois mois qui suivent la réunion de l'assemblée générale tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.

Si les modifications portent sur le titre, le siège, une publication doit être faite au JO dans le délai d'un mois à partir de la déclaration modificative.

Ces changements et modifications, ainsi que les dates des récépissés de déclaration sont mentionnés sur un registre tenu au siège de toute association déclarée et qui doit être côté par première et dernière page et paraphé par le préfet ou son délégué.

17

L'association est tenue d'adresser un exemplaire de ses statuts à la direction des services financiers du ministère des armées (3).

18

La loi française n'étant pas applicable sur les territoires étrangers, les clubs sportifs et artistiques stationnés à l'étranger sont considérés comme des sections sportives et artistiques rattachées à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques, association pouvant, en raison de sa forme juridique, remplir toutes les formalités réglementaires nécessaires à la réalisation de tels groupements.

2 Dissolution.

Les dispositions de la loi de 1901 sont applicables aux clubs sportifs et artistiques dont la dissolution peut être :

  • volontaire ;

  • statutaire ;

  • forcée.

Premier cas : dissolution volontaire.

La cause de la dissolution peut avoir été prévue aux statuts, ou survenir pour un motif jugé grave ou suffisant par l'organe social le plus élevé : l'assemblée générale.

Habituellement, les statuts prévoient la dissolution et l'organisent en fixant les modalités de majorité et de quorus de l'assemblée générale pour mettre fin à l'association. Il y a donc lieu de s'y conformer.

Si les statuts sont muets à cet égard, ou si l'association a été constituée pour une durée limitée, sa dissolution par anticipation devrait résulter d'un consentement unanime des associés, ce qui n'est guère pratiqué pour un groupement organisé. Cette rigueur résulte de l'application du droit commun (Art. 1134 du code civil).

En cas de dissolution « volontaire », adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture, une déclaration sur papier libre, datée et signée par plusieurs membres du bureau, en joignant copie du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle a été votée cette décision. Une copie du PV sera également adressée à titre de compte-rendu :

  • à l'autorité qui a délivré l'autorisation de création ;

  • au CSM ;

  • à l'UFCSADN.

Deuxième cas : dissolution statutaire.

La dissolution est statutaire lorsqu'elle intervient :

  • soit à l'expiration de la durée de l'association ;

  • soit après la réalisation du but de l'association.

Il n'est d'ailleurs pas exclu que l'assemblée proroge la durée statutaire du groupement avant l'expiration de celle-ci ; mais, en ce cas, il y aura lieu d'accomplir à nouveau les formalités prescrites par la loi de 1901 pour la déclaration (déclaration et publication).

La dissolution aurait également lieu de plein droit s'il n'existait plus qu'un seul membre.

Troisième cas : dissolution forcée.

La dissolution obligatoire ou forcée de l'association peut intervenir :

  • par une décision juridique pour les motifs suivants :

    • justes motifs, mésententes (droit commun) ; le cas est très rare en pratique ;

    • infraction aux prescriptions légales (Art. 5.7, loi de 1901) à la demande de tout intéressé et du ministère public ;

    • objets illicites ou contraires aux bonnes mœurs (Art. 7, loi de 1901) ;

  • par une décision administrative pour les causes ci-après :

    • activité illicite (activités contraires à la liberté de conscience, à la liberté des cultes et aux institutions républicaines) ;

    • activité illégale ou violation des règlements par les groupements sportifs de la jeunesse.

Recours.

Les associations frappées par une décision administrative se pourvoient devant les instances administratives.

Observations.

La loi de 1901 n'exige pas la publication de la dissolution des associations mais seulement celle des modifications des statuts ; malgré cette absence de précision il est préférable de faire, pour la dissolution anticipée d'une association la déclaration à la préfecture et la publication au Journal officiel, comme s'il s'agissait d'une modification statutaire.

Conséquence de la dissolution.

D'après l'article 9 de la loi de 1901, les biens de l'association en cas de dissolution, sont dévolus conformément aux statuts ou à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.

La conséquence première de la dissolution est donc la liquidation de l'association.

La liquidation implique :

  • la réalisation des biens ;

  • le paiement du passif ;

  • la répartition ou la dévolution du boni de liquidation en nature ou en espèces.

Un liquidateur, qui peut être aussi appelé : commissaire, liquidateur, curateur…, est nommé ou désigné par la décision de dissolution. Cette personne a comme mission de « liquider » et de « restituer ou répartir les biens » de l'association après règlement des dettes.

En principe cette mission est prévue et organisée par les statuts ou par l'assemblée prononçant la dissolution.

Attributions des biens (biens propres à l'association et non les équipements ou installations prêtés par l'administration militaire et récupérés par elle).

A d'autres associations.

Les statuts ou la décision de dissolution doivent prévoir que le patrimoine de l'association sera dévolu à d'autres associations poursuivant un but similaire par l'entremise de l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques.

Au profit de l'État.

A défaut de décision ou d'indication émanant des statuts ou de l'assemblée générale sur la dévolution des biens de l'association, ceux-ci suivent la destination que leur donne le ministre des armées.

Nota.

L'UFCSADN a édité un « aide-mémoire du dirigeant » rassemblant les textes intéressant les clubs sportifs. Cet aide-mémoire est distribué gratuitement lors de l'affiliation de nouveaux clubs à l'union fédérale.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.