DÉCRET N° 84-173 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre.
Du 12 mars 1984NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la défense,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par les lois no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849), no 77-754 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1889) et no 78-753 du 17 juillet 1978 (2) ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 décembre 1983 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions gÉnÉrales.
Art. 1er.
Les commissaires de l'armée de terre constituent le corps d'administration générale de cette armée. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat, dont ils assurent la direction, que dans les états-majors et les formations de l'armée de terre.
Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.
Dans les formations de l'armée de terre, ils sont chargés des fonctions administratives et financières de direction et participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire.
Ils commandent des formations du service du commissariat ou relevant de ce service.
Ils continuent d'exercer les attributions générales définies, pour les fonctionnaires de l'intendance, par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
Art. 2.
(Abrogé par le décret no 98-86 du 16 février 1998.)
Art. 3.
Les commissaires de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Commissaire sous-lieutenant.
Commissaire lieutenant.
Commissaire capitaine.
Officiers supérieurs :
Commissaire commandant.
Commissaire lieutenant-colonel.
Commissaire colonel.
Officiers généraux :
Commissaire général de brigade.
Commissaire général de division.
Art. 4.
(Modifié : décret du 31/12/2003.)
Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Commissaire sous-lieutenant : trois échelons.
Commissaire lieutenant : cinq échelons.
Commissaire capitaine : cinq échelons.
Commissaire commandant : trois échelons.
Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons.
Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels.
Commissaire général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel.
Commissaire général de division : deux échelons.
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Section Section I. Recrutement au grade de commissaire sous-lieutenant.
Art. 5.
Les commissaires de l'armée de terre sont recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant parmi les élèves commissaires de l'école du commissariat de l'armée de terre ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définies par le règlement de cette école.
Art. 6.
L'admission à l'école du commissariat de l'armée de terre se fait par l'un des modes suivants :
1. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'école nationale d'administration âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers en activité de l'armée de terre réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services militaires et qui, à cette date, sont âgés de 26 ans au moins et de 35 ans au plus.
Art. 7.
La durée des études à l'école du commissariat de l'armée de terre est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.
À l'issue du premier cycle de formation, les élèves commissaires font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade de commissaire sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation.
Section Section II. Recrutement au grade de commissaire lieutenant.
Art. 8.
Sont recrutés au grade de commissaire lieutenant dans le corps des commissaires de l'armée de terre les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 15, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à ce corps.
Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école. Ils suivent un stage de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Section Section III. Recrutement au grade de commissaire capitaine.
Art. 9.
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'armée de terre, au grade de commissaire capitaine, les lieutenants du corps technique et administratif de l'armée de terre qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option.
Ce concours est ouvert aux officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de plus de 27 ans et de moins de 35 ans et réunissent au moins deux ans d'ancienneté de grade. Lors de leur admission au stage, ces officiers doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les intéressés suivent à l'école du commissariat de l'armée de terre un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à six mois. À l'issue du stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire capitaine le 1er août qui suit la fin du stage et prennent rang dans l'ordre du classement.
Section Section IV. Recrutement au grade de commissaire commandant.
Art. 10.
Les commissaires de l'armée de terre sont recrutés au grade de commissaire commandant parmi les officiers qui, admis à un stage de formation d'une durée qui ne saurait être inférieure à une année scolaire à l'école du commissariat, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.
Art. 11.
L'admission à l'école du commissariat de l'armée de terre est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou de commandant ou d'un grade correspondant de l'armée de terre, de la gendarmerie, du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du corps technique et administratif de l'armement.
Les candidats doivent réunir au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
Être âgé de 30 ans au moins et de 38 ans au plus.
Avoir, dans le grade de capitaine, une ancienneté au moins égale à trois ans et cinq mois et inférieure à huit ans ou, dans le grade de commandant, une ancienneté maximale de deux ans.
Au moment de leur admission à l'école du commissariat de l'armée de terre, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
Les officiers sous contrat doivent, en outre, avoir effectué, au 1er janvier de l'année du concours, au moins sept années de services en qualité d'officier.
Art. 12.
Les officiers admis au concours sont nommés au grade de commissaire commandant au 1er août de l'année suivant l'année d'admission et prennent rang dans l'ordre du classement dont ils font l'objet à l'issue de l'année de stage de formation. Les capitaines inscrits au tableau d'avancement au moment de l'admission conservent le bénéfice de cette inscription et sont nommés au grade supérieur dans leur corps d'appartenance. Les commandants ne conservent aucune ancienneté dans ce grade au moment de leur nomination au grade de commissaire commandant.
Section Section V. Recrutement au grade de commissaire lieutenant-colonel.
Art. 13.
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'armée de terre, au grade de commissaire lieutenant-colonel, les lieutenants-colonels des différents corps d'officiers de carrière de l'armée de terre, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves ouvert aux officiers mentionnés ci-dessus âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de son ouverture et titulaires soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, soit de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du second degré.
Les intéressés sont nommés au grade de commissaire lieutenant-colonel à raison d'une nomination après dix promotions à ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.
Les lieutenants-colonels qui, figurant sur la liste d'aptitude, sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur au titre de leur corps d'origine, doivent, pour être nommés commissaires lieutenants-colonels, renoncer au bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Si, après dix promotions au grade de commissaire lieutenant-colonel, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion des commissaires commandants. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination, dans le corps, du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.
Section Section VI. Dispositions communes.
Art. 14.
Les nominations prévues au titre de l'article 8 d'une part et des articles 9 et 10 d'autre part sont prononcées chaque année, respectivement, dans les limites de 20 p. 100 et 40 p. 100 du nombre d'élèves commissaires de l'armée de terre admis par concours la même année au titre de l'article 6 ci-dessus.
Art. 15.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.
Art. 16.
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé des armées.
Les places non pourvues au titre du 2o de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1o dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2o de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes au titre de l'article 6.
Art. 17.
Á égalité d'ancienneté prennent rang :
1. Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'école polytechnique.
2. Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9.
3. Après les commissaires capitaines promus commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10.
4. Après les commissaires commandants promus commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13.
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 18.
Les promotions au grade de commissaire lieutenant ont lieu à l'ancienneté ; toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Art. 19.
Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école du commissariat de l'armée de terre, les commissaires sous-lieutenants sont promus commissaires lieutenants à un an de grade.
Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles d'études de l'école du commissariat de l'armée de terre ; le ministre chargé des armées fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.
Art. 20.
I. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1. Les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade.
2. Les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade.
3. Les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade.
4. Les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade.
5. Les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade.
6. Les commissaires généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II. Ne peuvent en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les commissaires colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de brigade.
Les commissaires généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division.
Art. 21.
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de terre, le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de l'armée de terre et l'inspecteur du commissariat de l'armée de terre. Elle comprend notamment l'inspecteur général des armées pour l'armée de terre et le directeur central du commissariat de l'armée de terre.
Art. 22.
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 23.
(Modifié : décret du 31/12/2003.)
Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des commissaires de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :
Grades. | Désignation des échelons. | Conditions d'accès à l'échelon. | Observations. |
---|---|---|---|
Commissaire général de division | 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service. | |
1er échelon. | |||
Commissaire général de brigade. | Échelon exceptionnel. | Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel. | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux commissaires généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées. |
1er échelon. | |||
Commissaire colonel. | 2e échelon exceptionnel. | Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel. | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux commissaires colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées. |
1er échelon exceptionnel. | Après 5 ans de grade. | Cet échelon est accessible, après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. | |
2e échelon | Après 3 ans à l'échelon précédent. | ||
1er échelon | |||
Commissaire lieutenant-colonel | 4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. | |
3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. | ||
2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. | ||
1er échelon | |||
Commissaire commandant | 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. | |
2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. | ||
1er échelon | |||
Commissaire capitaine | 5e échelon | Après 29 ans de service. | |
4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de services. | ||
3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de services. | ||
2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de services. | ||
1er échelon | |||
Commissaire lieutenant | 5e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de services. | |
4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de services. | ||
3e échelon | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de services. | ||
2e échelon | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de services. | ||
1er échelon | |||
Commissaire sous-lieutenant | 3e échelon | Après 15 ans de services. | |
2e échelon | Après 5 ans de services. | ||
1er échelon | Avant 5 ans de services. |
Art. 24.
Les commissaires de l'armée de terre recrutés au titre du 2o de l'article 6 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier, d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 25.
Les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9, alors qu'ils étaient au 4e ou 5e échelon du grade de lieutenant, sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ceux qui détenaient le grade de commandant conservent dans le nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise. Ceux qui détenaient le grade de capitaine et qui étaient classés au 4e échelon du grade de capitaine conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.
Les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint. Ils conservent, à cet échelon, l'ancienneté qu'ils y avaient acquise. Toutefois, les lieutenants-colonels qui ont atteint l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficieraient.
Art. 26.
Les commissaires lieutenants promus au grade de commissaire capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou 5e échelon du grade de commissaire lieutenant sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire lieutenant.
Les commissaires capitaines promus au grade de commissaire commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de commissaire capitaine sont classés à l'échelon du grade de commissaire commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade.
Art. 27.
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une seule fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des commissaires de l'armée de terre.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 28.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe, chaque année, les contingents de commissaires de l'armée de terre qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'armée de terre susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année aux grades de commissaire sous-lieutenant et de commissaire commandant.
Art. 29.
Les intendants militaires sont intégrés dans le corps des commissaires de l'armée de terre. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | |
---|---|---|
Grades et échelons. | Grades et échelons. | Ancienneté à l'échelon. |
Intendant général de 1re classe : | Commissaire général de division : | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Intendant général de 2e classe : | Commissaire général de brigade : | |
Échelon unique | Échelon unique | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Intendant militaire de 1re classe : | Commissaire colonel : | |
Échelon exceptionnel | Échelon exceptionnel | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Intendant militaire de 2e classe : | Commissaire lieutenant-colonel : | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Intendant militaire de 3e classe : | Commissaire commandant : | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Intendant militaire adjoint de 1re classe : | Commissaire capitaine : | |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Intendant militaire adjoint de 2e classe : | Commissaire lieutenant : | |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Intendant militaire adjoint de 3e classe : | Commissaire sous-lieutenant : | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Art. 30.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. |
---|---|
Grades et échelons. | Grades et échelons. |
Intendant général de 1re classe : | Commissaire général de division : |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Intendant général de 2e classe : | Commissaire général de brigade : |
Échelon unique | Échelon unique |
Intendant militaire de 1re classe : | Commissaire colonel : |
Échelon exceptionnel | Échelon exceptionnel |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Intendant militaire de 2e classe : | Commissaire lieutenant-colonel : |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Intendant militaire de 3e classe : | Commissaire commandant : |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Intendant militaire adjoint de 1re classe : | Commissaire capitaine : |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Intendant militaire adjoint de 2e classe : | Commissaire lieutenant : |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Intendant militaire adjoint de 3e classe : | Commissaire sous-lieutenant : |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Art. 31 et 32.
(Abrogés : décret du 4/6/1998.)
Art. 33.
Les dispositions du décret no 76-799 du 19 août 1976 modifié, portant statut particulier du corps des intendants militaires sont abrogées.
Art. 34.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, pour prendre effet le premier jour du mois qui suivra cette publication.
Fait à Paris, le 12 mars 1984.
FRANÇOIS MITTERAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Jacques DELORS.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Henri EMMANUELLI.