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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail ; bureau des pensions « ouvriers »

CIRCULAIRE N° 61-04/MA/DPC/6/0 portant application du décret N° 60-1350 du8 décembre 1960 relatif à l'indemnisation à accorder aux ouvriers de nationalité tunisienne ou marocaine rayés des contrôles des établissements militaires français.

Du 30 décembre 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication :  BO/G, 1962, p. 120 ; BO/M, 1962, p. 245 ; BO/A, 1962, p. 118.

L'arrêté interministériel du 28 août 1961 (1) a précisé les conditions d'application du décret 60-1350 du 08 décembre 1960 (BOC/G, p. 5222) relatif à l'indemnisation à accorder aux ouvriers de nationalité tunisienne ou marocaine rayés des contrôles des établissements militaires français.

Le fonds spécial de retraite géré par la caisse des dépôts et consignations vient de faire connaître les dispositions, ci-après, prises en vue de l'exécution de l'arrêté interministériel susvisé.

1. Versement au fonds spécial des retenues exercées sur les salaires des ouvriers marocains ou tunisiens demeurés en fonction après le 18 décembre 1960.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 1961, les ouvriers marocains ou tunisiens maintenus en fonction, subissent sur leur salaire une retenue de 6 p. 100 qui est versée au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; l'établissement employeur n'a pas à verser de contribution correspondante.

Cette retenue n'étant pas destinée à constituer des droits à pension au profit des ouvriers marocains ou tunisiens, il importe qu'elle soit centralisée à part dans les écritures du fonds spécial.

A cet effet, les établissements employant encore des ouvriers marocains ou tunisiens devront verser la retenue de 6 p. 100 exercée sur le salaire de ces ouvriers à l'aide d'avis de versement du modèle I distincts de ceux utilisés pour le payement des cotisations concernant les ouvriers de nationalité française. Sur ces avis de versement, la mention « ouvriers marocains ou tunisiens » devra être apposée en rouge au moyen d'un cachet. Il conviendra de produire pour ces ouvriers un bordereau semestriel récapitulatif portant, également en rouge, la même indication.

En ce qui concerne la période courue du mois de janvier 1961 (cette date ayant été retenue pour des raisons de facilité de travail) jusqu'au mois précédant celui au titre duquel les retenues seront versées séparément au fonds spécial, les établissements adresseront à la caisse des dépôts et consignations (service des retraites, 1er bureau) une liste indiquant l'état civil complet des ouvriers marocains et tunisiens, leur numéro d'immatriculation et le montant des retenues et des contributions versées pour chacun d'eux au titre de la période à régulariser.

Etant donné que les établissements n'avaient pas à verser de contribution pour ces ouvriers, les versements effectués à ce titre depuis le 1er janvier 1961 devraient leur être remboursés. Par mesure de simplification, le fonds spécial ne s'oppose pas à ce que ces versements soient déduits des cotisations qui seront versées audit fonds pour les ouvriers de nationalité française. Cette opération de compensation devra être mentionnée sur les avis de versement modèle 1 relatif aux ouvriers français et sur le bordereau semestriel récapitulatif.

2. Remboursement des retenues.

L'article 3 de l'arrêté interministériel du 28 août 1961 stipule que les ouvriers marocains ou tunisiens, qui ne peuvent prétendre ni à l'allocation viagère ni à pécule, mais seulement à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 6 du décret 60-1350 du 08 décembre 1960 , ont droit au remboursement des retenues pour pension subies sur leur salaire.

Les ouvriers marocains ou tunisiens employés dans les établissements de la métropole devront être rétablis dans leurs droits au regard de la sécurité sociale.

Les dossiers des ouvriers susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel 28/08/1961 devront porter la mention « ouvriers marocains ou tunisiens, décret du 08 décembre 1960 et arrêté du 28 août 1961 » et être adressés à l'administration centrale sous le timbre de la présente circulaire. Il conviendra de certifier dans le dossier que l'intéressé ne peut prétendre ni à l'allocation annuelle viagère ni au pécule.

Il est précisé que le remboursement des retenues concerne non seulement celles qui ont été versées au fonds spécial antérieurement au 19 décembre 1960, mais également celles versées postérieurement à cette date en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 1961. Bien entendu, il ne doit pas être tenu compte des versements effectués à la caisse nationale de prévoyance, les intéressés conservant le bénéfice de la rente viagère constituée à leur nom.

3. Allocation annuelle viagère et pécule.

3.1. Ouvriers licenciés des établissements « terre » et « air ».

Les dossiers d'allocation viagère ou de pécule seront adressés à l'administration centrale, sous le timbre de la présente circulaire. Ils devront comprendre les pièces énumérées au titre VIII, section 2, paragraphe 1 de l'instruction de la caisse des dépôts et consignations du 28 août 1961 (2) relative à l'application de la loi du 2 août 1949 (3).

Toutefois, afin d'établir la comparaison entre le montant de l'allocation viagère prévue par le décret du 08 décembre 1960 et le taux de la pension qui aurait été attribué au titre de la loi du 2 août 1949, il y aura lieu de produire pour chaque dossier :

  • a).  Un état des services no 20 et un état de fin de carrière no 19, arrêtés tous deux à la date du 18 novembre 1960.

  • b).  Un état des services no 20 et un état de fin de carrière no 19, arrêtés tous deux à la date de la radiation des contrôles.

En outre, les dossiers d'allocation viagère ou de pécule seront complétés éventuellement par une déclaration d'option pour le pécule.

Le bordereau énumératif des pièces devra être surchargé d'un cachet rouge portant la mention « ouvriers marocains ou tunisiens, décret 60-1350 du 08 décembre 1960 ».

3.2. Ouvriers licenciés des établissements de la marine.

Les dossiers constitués comme ceux des ouvriers « terre » et « air » mais complétés par les propositions de liquidation seront également adressés sous le présent timbre sous couvert de la direction centrale des constitutions et armes navales (4).

Les modalités spéciales de liquidation instituées par le décret du 08 décembre 1960 appellent les remarques suivantes :

  • a).  Etablissement d'une proposition d'allocation annuelle : il n'est pas prévu d'imprimé spécial. Il suffira d'établir un état faisant ressortir les éléments de liquidation : services militaires et services civils arrêtés à la date du licenciement, campagne de guerre, salaire de base déterminé dans les conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1961, compte tenu des salaires perçus durant les douze mois précédant le licenciement.

  • b).  Etablissement d'une proposition de pension de la loi du 2 août 1949 ; les services doivent être arrêtés en 18 décembre 1960 inclus. Les salaires servant de base au calcul du salaire horaire moyen et du coefficient de majoration sont représentés par les émoluments perçus au cours des douze mois antérieurs au 19 décembre 1960.

Il demeure entendu que les services dûment validés au titre de la loi du 2 août 1949, même s'ils ont été accomplis antérieurement au 8 août 1949, sont pris en considération dans la détermination du droit et dans la liquidation de ces deux avantages.

Par ailleurs, l'article premier de l'arrêté du 28 août 1961 dispose que « les campagnes de guerre sont décomptées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exclusion de toute autre bonification ». Elles sont liquidées en 1/60, dans les mêmes conditions que les services civils et militaires.

Enfin, dans le silence du texte, se trouve maintenu aux bénéficiaires du décret du 08 décembre 1960 , le droit d'option ouvert par le décret du 11 juillet 1955 relatif à la prise en compte des services militaires de mobilisation et effectivement concomitants, soit dans la pension militaire, soit dans l'allocation viagère auxquelles un ouvrier est susceptible de prétendre.

En outre, il convient d'attirer l'attention sur quelques cas particuliers :

  • les ouvriers qui justifieront de quinze ans de services à la date de leur licenciement, mais de moins de quinze ans au 18 décembre 1960, n'ayant à cette date acquis aucun droit à pension au titre de la loi du 2 août 1949, article 4, paragraphe III, 4o, pourront prétendre soit à une allocation annuelle viagère, soit au pécule dont le montant ne fera l'objet d'aucune comparaison ;

  • les ouvriers âgés de moins de 60 ans au 18 décembre 1960 et licenciés postérieurement à cette date sans avoir accompli quinze ans de services effectifs se verront attribuer l'indemnité de licenciement et le remboursement de leurs retenues pour pension.

4.

Les directeurs d'établissements et chefs de services sont priés de bien vouloir faire connaître sous le timbre de la présente circulaire les difficultés susceptibles d'être rencontrées pour son application.

Pour le ministre et par délégation :

le directeur des personnels civils,

BOUZOU.