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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Du 18 février 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 1 9 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 19 mai 2003 (BOC, p. 4184).

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 06 juin 1995 relatif à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.2.2.

Référence de publication : JO du 25, p. 3332 ; BOC, 2003, p. 2496.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ) modifiée, portant statut général des militaires notamment ses articles 37, 38 et 98 ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (BOC/SC, 1974, p. 383) modifié par le décret n200-501 du 8 juin 2000, et le décret n2002-225, pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant, notamment son article 7 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC/SC, 1974, p. 27) modifié, relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 13 à 20 ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment ses articles 3 à 5 et 19 à 27 ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret 85-323 du 07 mars 1985 (BOC, p. 1475) relatif à l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;

Vu le décret 95-729 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2766) modifié par le décret n2003-99 du 6 février 2003, relatif à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr,

Vu le décret n99-747 du 30 août 1999 (n.i. BO, JO du 2 septembre, p. 13107) modifié par le décret n2002-480 du 8 avril 2002 et le décret n2002-604 du 25 avril 2002, relatif à la création du grade de master, notamment son article 2 ;

Vu le décret n2001-242 du 22 mars 32001 (n.i. BO, JO du 23, p. 4559) relatif à l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions administratives.

Art. Premier.

 L'École spéciale militaire de SaintCyr est placée sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de général commandant les écoles de Coëtquidan. Il dispose des pouvoirs disciplinaires conférés à l'autorité militaire de deuxième niveau.

Il est assisté :

  • d'un commandant en second, directeur général de la formation militaire ;

  • d'un directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

  • d'un conseil d'instruction et d'un conseil de discipline, dans les conditions prévues par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Il dispose :

  • de personnel militaire et civil des armées ;

  • de personnel enseignant et chercheur ;

  • de personnalités choisi es en raison de leur compétence.

Art. 2.

 Les listes des candidats déclarés reçus aux concours ouverts en application des 1, 2 et 3 de l'article 7 ou admis au titre des 1 et 2 de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont publiées au Journal officiel de la République française, avec mention de la date à laquelle ils doivent se présenter à l'école et, si nécessaire, de la date limite de désistement à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires et de la date d'effet du contrat d'engagement.

Art. 3.

 Conformément à l'article premier du décret du 28 juin 1978 susvisé, les lauréats admis au titre des 1, 2 et 3 de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé souscrivent :

  • pour les lauréats admis au titre des 1 et 2 de l'article 7, un contrat d'engagement de deux ans ;

  • pour les lauréats admis au titre du 3 de l'article 7, un contrat d'engagement d'un an.

Jusqu'à la date limite de désistement, le contrat d'engagement peut être dénoncé par l'élève.

Ce contrat peut être résilié, d'une part, dans les cas prévus par le décret du 20 décembre 1973 susvisé et, d'autre part, pour insuffisance de résultats et à titre de sanction, conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1978 susvisé.

Art. 4.

 Les conditions d'aptitude médicale des élèves admis à l'école spéciale militaire sont vérifiées au cours d'un examen médical d'incorporation. Les candidats dont l'aptitude médicale apparaît douteuse ou insuffisante lors de cet examen médical sont présentés par le médecin-chef de l'école à la contre-visite d'un médecin des armées spécialiste.

L'avis de ce médecin est transmis au médecin inspecteur du service de santé de l'armée de terre qui l'adresse avec son avis pour décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Le ministre de la défense prend une des décisions suivantes : apte, inapte ou ajourné d'un an.

Art. 5.

 Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'ajournement conservent le bénéfice de leur admission à l'école spéciale militaire. Ils sont convoqués à l'école avec la promotion suivante et subissent un nouvel examen médical. La procédure qui leur est appliquée est celle prévue par l'article 4 ci-dessus, sans toutefois qu'ils puissent faire l'objet d'une nouvelle décision d'ajournement.

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou d'ajournement sont dirigés sur leur foyer.

Art. 6.

 L'admission à suivre la scolarité de l'école spéciale militaire n'est définitive que lors-que les conditions d'engagement et d'aptitude médicale prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sont remplies.

Art. 7.

 Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent interviennent dans les conditions prévues par les décrets des 22 octobre 1973, 20 décembre 1973 et 22 avril 1974 susvisés et par les textes pris pour leur application.

Lorsque la prolongation de l'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d'un élève, le conseil de discipline émet un avis sur :

  • le redoublement de l'année scolaire en cours, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement ;

  • l'exclusion de l'école dans le cas contraire.

Le médecin de l'école est alors désigné pour occuper, dans ce conseil, le siège d'un des officiers appartenant à l'encadrement.

L'exclusion de l'école pour raison de santé n'entraîne pas la résiliation d'office de l'engagement qui n'intervient qu'à l'expiration des droits à congé auxquels l'élève peut prétendre.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à l'organisation et au déroulement de la scolarité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Organisation générale de la scolarité.

Art. 8.

 La durée des études est d'une, deux ou trois années en fonction du concours de recrutement prévu par le décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Art. 9.

 Pour les élèves qui effectuent une scolarité d'un an, leur cursus est essentiellement axé sur la formation militaire, professionnelle et humaine, et ne comprend pas de filière spécifique.

Pour les élèves qui effectuent une scolarité supérieure à un an, leur cursus s'articule en une formation militaire, professionnelle et humaine et une formation académique, qui comprend les filières suivantes :

  • filière « sciences de l'ingénieur » ;

  • filière « management des organisations et des hommes » ;

  • filière « relations internationales et stratégie ».

L'affectation des élèves dans les différentes filières est prononcée par le commandant des écoles.

Art. 10.

 Des élèves peuvent être désignés par le général commandant les écoles de Coëtquidan, en fonction des diplômes détenus lors de leur admission à l'école ou de leurs connaissances en langues étrangères, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Les résultats obtenus par ces élèves sont pris en compte dans la notation selon des modalités particulières fixées par les textes prévus à l'article 23 du présent arrêté.

Chapitre CHAPITRE II. Déroulement et sanction de la scolarité.

Art. 11.

 Chaque directeur en charge des études ou de l'encadrement des élèves arrête à la fin de chaque année scolaire les notes relevant de son domaine de compétence et les transmet au conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Dans le cas des élèves ayant des résultats jugés insuffisants, et selon la filière de scolarité, le ou les directeurs concernés formulent un avis auprès du conseil d'instruction, soit sur leur admission au titre de l'année scolaire qui suit immédiatement, après éventuellement des épreuves de rattrapage, soit leur redoublement, voire leur exclusion.

Art. 12.

 Le conseil d'instruction examine, chaque année, le cas des élèves qui ont obtenu, au cours de l'année écoulée, une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 dans l'une des composantes de formation ou dont les cas ont été signalés par l'un ou plusieurs des directeurs en charge des études ou de l'encadrement.

Il propose, le cas échéant, le redoublement de l'année écoulée ou l'exclusion pour résultats insuffisants.

Cet avis est transmis, par le commandant des écoles, au ministre de la défense pour décision.

Les élèves concernés par une de ces mesures ne figurent pas au classement de fin de l'année considérée. Les élèves admis à redoubler sont rattachés à la promotion avec laquelle ils effectuent leur redoublement.

Art. 13.

 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche occupe au conseil d'instruction le siège du professeur ou instructeur désigné par le commandant des écoles.

Art. 14.

 Les élèves recrutés au titre des 1 et 2 de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont nommés au grade de lieutenant et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade, conformément aux dispositions de ce même décret.

À l'issue de la seconde année de scolarité pour les élèves officiers admis au titre des 1 et 2 de l'article 7 ou de la première année de scolarité pour les élèves officiers admis au titre du 3 de l'article 7, les élèves font l'objet d'un classement par ordre de mérite. Ce classement prend en compte l'ensemble des résultats obtenus depuis l'admission.

Le ministre de la défense arrête alors la liste des élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité. Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et sont admis en dernière année de scolarité.

Art. 15.

 Le diplôme est attribué aux élèves en fin de scolarité selon des modalités définies au titre du présent arrêté.

Art. 16.

 Le commandant des écoles établit les classements finaux des élèves par ordre de mérite, en fonction de leur cursus scolaire (3 ans, 2 ans ou 1 an), à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours de leurs scolarités respectives ainsi qu'à l'épreuve de diplôme.

Niveau-Titre TITRE III. Attribution du diplôme de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Art. 17.

 Le diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme.

Pour les officiers de la filière sciences de l'ingénieur, l'attribution du diplôme confère le titre d'ingénieur diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2001 susvisé.

Pour l'ensemble des officiers, l'attribution du diplôme de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr confère le grade universitaire de master, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 août 1999 susvisé.

La liste des officiers diplômés de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 18.

 Le jury de diplôme est composé de neuf membres.

Il est présidé conjointement par deux personnalités choisies par le ministre de la défense, d'une part, parmi les officiers généraux ayant rang de généraux d'armée et, d'autre part, parmi les professeurs des universités.

Les sept autres membres du jury de diplôme sont :

  • le général commandant l'école ;

  • deux universitaires ;

  • deux officiers supérieurs chargés de la formation à l'école ;

  • deux chargés d'enseignement à l'école, dont au moins un universitaire.

Hormis le général commandant l'école, membre de droit, les membres du jury sont nommés par arrêté annuel du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Art. 19.

 Les propositions du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix.

Art. 20.

 En fin de scolarité, chaque élève a, avec le jury de diplôme, un « grand oral » pouvant porter sur les matières enseignées au titre de sa scolarité et les travaux qui lui ont été imposés.

L'appréciation de cette épreuve est sanctionnée par une note qui est prise en compte dans les modalités prévues à l'article 22 ci-après.

Art. 21.

 La totalité des notes obtenues au cours de la scolarité est prise en compte pour l'attribution du diplôme.

Les coefficients sont répartis selon les filières de scolarité, dans des proportions fixées par instruction ministérielle.

Ces proportions se répartissent entre formation militaire, professionnelle et humaine, formation académique et jury de diplôme.

Dans tous les cas, la note de jury de diplôme ne peut être inférieure à 6 p. 100 de l'ensemble des coefficients de la scolarité considérée.

La note finale obtenue détermine l'aptitude de l'élève à se voir décerner le diplôme.

Art. 22.

 Le diplôme est assorti d'une mention. Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.

Le jury de diplôme détermine les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions. Elles ne peuvent être inférieures :

  • à 16 sur 20 pour la mention « très bien » ;

  • à 14 sur 20 pour la mention « bien » ;

  • à 12 sur 20 pour la mention « assez bien ».

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 23.

 Des instructions fixent les modalités d'application du présent arrêté ainsi que celles concernant la scolarité des élèves et stagiaires étrangers.

Art. 24.

 L' arrêté du 06 juin 1995 relatif à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, modifié par l'arrêté du 4 mars 1998 et l'arrêté du 15 mars 2000, est abrogé.

Art. 25.

 Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet dès sa publication.

Fait à Paris, le 18 février 2003.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.