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MINISTÈRE DE LA GUERRE ; : Direction de la Gendarmerie ; Bureau technique ; Ministère des Pensions, des Primes et des Allocations de guerre : Direction du Contentieux, des Travaux législatifs et des Services médicaux

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 18385T/13 et N° 10EMP concernant l'emploi de la gendarmerie pour les enquêtes de pensions.

Du 10 novembre 1921
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : <em> BO/G,</em> p. 3651.

Le ministre de la guerre, le ministre des pensions, primes et allocations de guerre, aux gouverneurs militaires et généraux commandant les corps d'armée.

Le décret du 2 septembre 1919 (1), pour l'application de la loi du 31 mars 1919 (2) sur les pensions d'invalidité, prévoit, en son article 4, que, pour l'instruction des affaires, le médecin-chef de centre de réforme « peut correspondre directement avec les autorités civiles et militaires ». La gendarmerie se trouve donc visée par ce texte.

De même l' instruction (pensions) du 31 mai 1920 (3) a envisagé (article 9) l'intervention de cette arme, sur demande des chefs de corps.

En vertu de ces principes généraux, des demandes très nombreuses et parfois injustifiées ont été adressées aux brigades, qui, de ce fait, ont été détournées de l'accomplissement de leur mission essentielle de sécurité publique.

En conséquence, il a paru nécessaire de fixer les règles suivantes qui permettront d'éviter les abus :

  • 1. Pour l'instruction des dossiers de pensions, les médecins-chefs des centres de réforme, les chefs de corps ou de service des militaires intéressés pourront s'adresser à la gendarmerie lorsqu'il s'agira de déterminer par une enquête :

    • a).  L'origine des maladies ci-après : tuberculose, troubles mentaux, épilepsie, surdité, troubles visuels, ou celle des blessures ou infirmités que l'on suppose reçues ou contractées alors que l'intéressé n'était pas présent au corps (périodes antérieures ou postérieures au temps de service, permissions, congés).

    • b).  L'état d'incapacité de travail ou d'invalidité qui peut, le cas échéant, en résulter. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'indiquer le degré d'invalidité, qui est fixé par la commission de réforme, mais de renseigner les chefs de corps ou de service et les médecins-chefs sur la nature des occupations habituelles de l'intéressé et des conditions dans lesquelles il exécute son travail ;

    • c).  La gravité des affections suivantes et la fréquence de leurs accès : paludisme, épilepsie, troubles mentaux.

  • 2. Ces enquêtes ne sont pas obligatoires ; les médecins-chefs ou chefs de corps et de service ne les réclameront de la gendarmerie que si elles sont réellement indispensables. Ces officiers auront à cœur de réduire au minimum la tâche de la gendarmerie ; de leur côté, les officiers de gendarmerie rendront compte de toute demande qui leur paraîtrait abusive.

  • 3. Les demandes d'enquête doivent être adressées au commandant d'arrondissement de gendarmerie dans la circonscription duquel le militaire intéressé a sa résidence ou son domicile.

Notes

    1BO/G, p. 2605, rayé des tables du BO/G et repris dans le Code des pensions militaires d'invalidité.2BO/G, p. 1077, rayée des tables du BO/G et reprise dans le Code des pensions militaires d'invalidité.3BO/G, p. 2674 ; BOEM/A 28, p. 409.

Le ministre de la guerre,

Louis BARTHOU.

Le ministre des pensions,

des primes et des allocations de guerre,

MAGINOT.