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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 2000/DEF/EMA/OL/5 relative à la circulation automobile au sein du ministère de la défense.

Du 15 septembre 2003
NOR D E F E 0 3 5 3 5 3 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 4 février 2004 (BOC, p. 1011). , Erratum du 1er septembre 2004 (BOC, p. 5134).

Pièce(s) jointe(s) :     Treize annexes et neuf imprimés

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 2000/DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 sur les conditions de la circulation automobile militaire, sa surveillance et son contrôle.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-1.1., 123.3.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 611.

Préambule.

La présente instruction fixe les règles d'emploi des véhicules militaires par le personnel relevant de la défense.

On entend par « véhicules militaires » l'ensemble des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et par « personnel relevant de la défense », l'ensemble du personnel militaire et civil tel que défini en annexe II.

1. Les moyens et les acteurs de la circulation automobile au sein du ministère de la défense.

1.1. Règles relatives aux véhicules militaires et à leur utilisation.

1.1.1. Présentation des véhicules.

L'ensemble des véhicules militaires comprend les véhicules automobiles de liaison d'une part, les matériels spécifiques en compte dans les unités et services, d'autre part, ainsi que l'ensemble des remorques et engins tractés qui leur sont adaptés.

1.1.1.1. Les différentes catégories de véhicules.
1.1.1.1.1. Les véhicules de liaison

(ANNEXE I, repère 1).

Les véhicules de liaison, essentiellement constitués de véhicules de la gamme commerciale, sont employés pour l'exécution de missions liées au service courant sauf exceptions prévues au point 1.1.2.1.3.2.

Les véhicules de liaison sont classés en trois catégories :

  • véhicules de fonction définis au point 1.1.2.1.1 ;

  • véhicules affectés définis au point 1.1.2.1.2 ;

  • véhicules de contingent définis au point 1.1.2.1.3.

1.1.1.1.2. Les véhicules spécifiques.

On distingue :

  • a).  Les véhicules spécifiques des armées qui peuvent nécessiter l'obtention d'une qualification militaire particulière (ANNEXE I, repère 2), classés de la manière suivante :

    • les véhicules blindés à roues de la gendarmerie ;

    • les véhicules articulés chenillés ;

    • les véhicules de transport de matières dangereuses ;

    • les engins blindés à roues ;

    • les engins blindés chenillés ;

    • les engins amphibies.

  • b).  Les véhicules ne nécessitant pas l'obtention d'une qualification militaire particulière et concourant à l'exécution, par les armées, de missions opérationnelles ou de service courant [ex. : véhicules tactiques autres que ceux visés au point a), véhicules de transport (matériels et personnel), de lutte contre l'incendie, de manutention, …].

1.1.1.2. L'immatriculation des véhicules.

Les véhicules militaires sont tous immatriculés en série militaire et portent une plaque d'immatriculation militaire, à l'exception :

  • des véhicules de fonction ;

  • de certains véhicules affectés ou de contingent qui, par mesure de sûreté, reçoivent, par décision du ministre de la défense, une immatriculation civile (ANNEXE I, repère 3).

L'immatriculation des véhicules doit être conforme aux dispositions rappelées dans l'annexe III.

1.1.2. Utilisation des véhicules.

Les véhicules militaires, exception faite des véhicules de fonction (cf. point 1.1.2.1.1), ne doivent être utilisés que pour des raisons de service sauf cas particulier mentionné au point 1.1.2.1.3.2. Les modalités d'utilisation de ces véhicules, hors des enceintes militaires, doivent donc être réglementées dans chaque formation ou organisme.

1.1.2.1. Règles d'utilisation des véhicules de liaison.

Les déplacements par voie ferrée, par voie aérienne militaire ou par tout autre moyen de transport collectif doivent être préférés aux déplacements par véhicules de liaison routiers, dès lors :

  • qu'ils s'avèrent financièrement plus intéressants ;

  • qu'ils offrent une meilleure garantie en matière de sécurité ;

  • et qu'ils ne remettent pas en cause la bonne exécution de la mission.

En conséquence, le périmètre de circulation des véhicules de liaison, dits de contingent, est arrêté comme suit :

  • en Ile-de-France : région Ile-de-France et départements limitrophes ;

  • hors Ile-de-France : département de stationnement et départements limitrophes avec, dans tous les cas, possibilité d'accéder :

    • au siège du commandement organique et à la portion centrale dans l'armée de terre ;

    • à l'autorité maritime territoriale de rattachement ;

    • au commandement régional de l'armée de l'air ;

    • au commandement régional de la gendarmerie ;

    • aux échelons de commandement ou de direction immédiatement supérieurs du service de santé des armées (SSA) et du service des essences des armées (SEA).

Pour les missions militaires françaises (MMF) établies dans un pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), la limite retenue est celle du territoire national du pays considéré ; les déplacements restent limités aux stricts besoins du service.

Dans le respect de ces périmètres de circulation, les documents de bord et ordres de sortie des véhicules sont signés conformément aux prescriptions du point 1.1.5 de la présente instruction.

1.1.2.1.1. Véhicules de fonction.

Les véhicules de fonction, attribués à titre personnel, peuvent être utilisés aussi bien pour le service que pour les déplacements privés. Leur utilisation est liée à la délivrance d'une autorisation de circuler modèle « A » (imprimé N° 123*/21). Les conditions d'emploi de ces véhicules sont définies au point 1.2.2.1.2.1 de la présente instruction.

Les véhicules de fonction attribués aux officiers généraux peuvent porter des insignes particuliers qui sont les plaques avec étoiles et les fanions, avec ou sans cravate. Ces insignes sont portés conformément aux prescriptions définies en annexe IV.

1.1.2.1.2. Véhicules affectés.

Parmi le personnel de la défense ne réunissant pas les conditions exigées pour l'attribution d'un véhicule de fonction, d'aucuns peuvent, compte tenu de leur fonction et de leur grade, se voir affecter un véhicule. Ces véhicules ne peuvent être utilisés que pour les besoins du service. Leur bénéficiaire n'est pas astreint à la souscription d'une assurance, hormis le cas prévu au point 1.1.4.2. Les véhicules ne reçoivent que la seule immatriculation militaire (sauf cas particulier mentionné au point 1.1.1.2).

Le bénéficiaire d'un véhicule affecté peut se voir attribuer une autorisation de circuler modèle « B » (imprimé N° 123*/22) (cf. point 1.2.2.1.2.2).

1.1.2.1.3. Véhicules de contingent.
1.1.2.1.3.1. Présentation.

Les véhicules de contingent sont systématiquement mis en commun, au minimum dans la formation à laquelle ils appartiennent, au mieux, et chaque fois qu'il est possible, dans un seul organisme. Ces véhicules sont alors mis en œuvre au sein de « groupes de régulation », de « gares routières », de « centres automobiles » ou de « services automobiles » dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet de directives propres à chaque armée et direction du ministère.

Ces véhicules ne peuvent être mis à la disposition exclusive d'un utilisateur, définitivement ou même temporairement, sauf cas particulier mentionné au point 1.1.2.1.3.2 a). Ils ne reçoivent que la seule immatriculation militaire, sauf cas particulier mentionné au point 1.1.1.2.

1.1.2.1.3.2. Règles particulières d'utilisation pour les déplacements entre le lieu de travail et le domicile.

L'autorisation d'utiliser un véhicule de liaison pour effectuer le trajet entre le lieu de travail et le domicile constitue une dérogation aux dispositions du point 1.1.1.1.2. Elle doit être exceptionnelle, l'utilisation des véhicules de liaison pour les missions de service demeurant en toutes circonstances prioritaire.

  • a).  Utilisation d'un véhicule pour effectuer les trajets entre le lieu de travail et le domicile.

    Les autorités désignées en annexe V peuvent, sous leur responsabilité et dans l'intérêt exclusif du service, autoriser le personnel auquel les fonctions imposent des horaires particuliers de travail, à utiliser un véhicule de contingent pour effectuer le trajet du domicile au lieu de travail et retour, lorsque le lieu de travail est, en outre, mal desservi par les transports en commun. Dans ce cadre et dans le but d'optimiser cette disposition, il peut être fait recours au système du co-voiturage, au profit d'autre personnel de la défense, sous réserve que celui-ci ait été organisé par ordre de service émanant des autorités désignées en annexe V. L'ordre de service devra au moins préciser le personnel concerné, le circuit emprunté par le véhicule ainsi que les lieux de ramassage envisagés.

  • b).  Ramassage à domicile.

    Le personnel désigné ci-après :

    • colonels (capitaines de vaisseau et assimilés) ou personnel civil du ministère de la défense de rang correspondant ;

    • personnel de la défense de tous grades présentant un handicap physique,

    peut être autorisé, par les autorités désignées en annexe V, à utiliser, dans le cadre de leur régime de travail, des véhicules de contingent conduits par un personnel de la défense pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail, aller-retour, sous réserve que le lieu de travail ne soit pas correctement desservi par les transports en commun.

    Seul le personnel du ministère de la défense présentant un handicap physique, peut bénéficier de ce service en tout temps.

    L'utilisation du système de ramassage du personnel par moyens de transport en commun, mis en place par l'autorité militaire ou assimilée, doit être recherchée chaque fois que possible.

  • c).  Utilisation du véhicule à l'occasion du repas de midi.

    L'utilisation systématique d'un véhicule de contingent pour le transport du lieu de travail au domicile et vice versa, à l'occasion du repas de midi, est interdite. Toutefois, en l'absence de moyens de restauration collective institutionnels ou si ceux-ci sont insuffisants, et si :

    • l'organisme est implanté dans une localité dépourvue de transports en commun ;

    • le recours aux moyens de transport en commun militaires n'est pas pertinent,

      les autorités désignées en annexe V peuvent organiser ce type de transport.

1.1.2.2. Règles d'utilisation des véhicules spécifiques.

L'emploi des véhicules spécifiques autres que les véhicules utilitaires, de manutention, de lutte contre l'incendie, est limité aux missions à caractère opérationnel et aux activités d'instruction et d'entraînement du personnel (manœuvres, exercices, …).

Néanmoins, dans certains cas, les officiers généraux et les directeurs régionaux du SEA peuvent, dans leur commandement, accorder des dérogations temporaires pour des activités particulières (ex. : journées portes ouvertes, opérations de relations publiques, …).

1.1.3. Conduite des véhicules.

1.1.3.1. Personnel relevant du ministère de la défense.

Le personnel militaire d'active, le personnel militaire de réserve, en période de convocation ou servant dans le cadre d'engagement spécial dans la réserve, et le personnel civil du ministère de la défense, habilité au sens de l'article R. 224 du code de la route peut être autorisé à conduire les véhicules du ministère ou des établissements publics qui en dépendent. L'autorité responsable desdits véhicules doit s'assurer de la validité du titre de conduite de l'intéressé, à savoir :

S'agissant du personnel militaire :

  • le permis de conduire ou le brevet militaire de conduite correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, pour la conduite des véhicules définis à l'article R. 221-4 du code de la route ;

  • le brevet militaire de conduite correspondant à la catégorie du véhicule utilisé pour la conduite des véhicules spécifiques listés au point 1.1.1.1.3 a).

S'agissant du personnel civil de la défense : le permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé pour la conduite des véhicules définis à l'article R. 221-4 du code de la route.

Nota.

Un brevet militaire de conduite correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, pourra être délivré à certains ressortissants de la délégation générale pour l'armement (DGA) et des ateliers de réparation des véhicules en cause pour la conduite exclusive des véhicules spécifiques listés à l'article 1.1.1.1.3 a).

1.1.3.2. Personnel ne relevant pas du ministère de la défense.

Le personnel ne relevant pas du ministère de la défense n'est pas habilité à conduire les véhicules militaires.

1.1.3.3. Personnel des forces armées étrangères.

Toutefois, dans le cadre de l'application d'un accord international ou d'une convention bilatérale le spécifiant expressément, le personnel civil ou militaire appartenant aux forces armées étrangères peut, sur autorisation du secrétariat général pour l'administration (SGA), de la direction générale pour l'armement (DGA), de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA), de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) ou du chef d'état-major de chacune des trois armées :

  • s'il est titulaire d'un permis de conduire national en cours de validité lui permettant de conduire les véhicules de la catégorie considérée ;

  • et après vérification d'aptitude,

être habilité à conduire des véhicules militaires pour l'accomplissement de sa mission.

Les stagiaires militaires de nationalité étrangère ayant obtenu, par équivalence, ou par réussite aux épreuves, le brevet militaire de conduite français sont autorisés, dans le cadre de leur formation, à conduire des véhicules militaires français. Le brevet militaire de conduite détenu n'est pas convertible; à ce titre, le volet de conversion doit donc être supprimé.

1.1.3.4. Personnel relevant d'autres départements ministériels de l'État.

Dans le cadre des missions de sécurité intérieure dévolues aux groupes d'intervention régionaux (GIR), prévues par le décret 2002-889 du 15 mai 2002 (BOC, p. 3663), le personnel relevant du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à conduire les véhicules de la gamme commerciale du ministère de la défense affectés à la direction générale de la gendarmerie nationale.

Ce personnel devra être habilité au sens de l'article R. 222 du code de la route.

1.1.3.5. Cas particulier.

L'autorité visée au premier alinéa du point 1.1.3.1 peut délivrer l'autorisation de conduire les véhicules du ministère, à l'exception des véhicules spécifiques des armées listés à l'article 1.1.1.1.3 a), à tout conducteur d'une entreprise chargée, dans le cadre d'un marché public, des travaux d'entretien et de réparation de ces véhicules, et habilité au sens de l'article R. 222 du code de la route.

1.1.4. Stationnement, garage.

Il est interdit :

  • de laisser un véhicule sans surveillance à l'extérieur d'une enceinte militaire, sauf cas prévu au point 1.1.4.1 ;

  • de garer un véhicule dans un garage civil lorsqu'il existe un garage militaire à proximité, sauf cas prévu aux points 1.1.4.2 et 1.1.4.3.

1.1.4.1.

Dans le cadre du service, si un véhicule doit être laissé en stationnement sans surveillance, il doit être impérativement fermé à clé.

En aucun cas, les papiers d'identité du véhicule, le carnet de bord et l'ordre de sortie ne doivent être laissés à bord pendant le stationnement.

1.1.4.2.

Le personnel du ministère de la défense bénéficiant d'un véhicule affecté (point 1.1.2.1.2) et autorisé à effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail, peut, sous sa responsabilité et en dehors des heures de service, laisser en stationnement le véhicule mis à sa disposition :

  • soit dans l'enceinte d'un établissement militaire plus proche de son domicile ;

  • soit dans un garage personnel ou garage civil à ses frais ;

  • soit, si aucune de ces conditions n'est réalisable, sur la voie publique.

Dans ces deux derniers cas, l'autorisation est subordonnée à la production d'une assurance contractée aux nom et frais du bénéficiaire couvrant, au minimum, les risques de vol et d'incendie. Cette autorisation est accordée par les autorités habilitées à signer les ordres de sortie interrégionaux, dont la liste figure en annexe VI.

Toutefois, cette règle ne concerne pas :

  • les autorités bénéficiant d'un véhicule de fonction dans le cadre de leurs attributions et dont le régime d'assurance relève des conditions précisées au point 1.2.2.1.2.1 c) ;

  • le personnel autorisé à utiliser un véhicule de contingent conformément aux dispositions du point 1.1.2.1.3.2 a).

1.1.4.3.

Exceptionnellement, les véhicules militaires peuvent être amenés à stationner, pour des raisons de commodité, dans les enceintes d'établissements de l'État ou des collectivités territoriales, voire du secteur privé.

Les décharges de responsabilité, éventuellement demandées par le propriétaire ou le responsable du local ou de l'emplacement, seront signées par l'autorité qui a délivré l'autorisation de circuler s'il s'agit d'un véhicule de liaison, soit par le chef de service ou de l'établissement dont relève le véhicule en cause dans le cas des bus assurant le ramassage du personnel. Dans les deux cas, les décharges de responsabilité s'inspirent de celles retenues par la direction des affaires juridiques (ANNEXE I, repère 4).

1.1.4.4.

Les prescriptions du point 1.1.4 ne s'appliquent pas aux véhicules de la gendarmerie pour l'exécution du service.

1.1.5. Documents de bord relatifs aux véhicules.

Ces documents sont exigibles à chaque contrôle; leur absence entraîne les sanctions prévues au point 2.4.

1.1.5.1. Introduction.

Les documents de bord de tout véhicule en déplacement sont les suivants :

  • carte d'identité de véhicule (imprimé N° 123*/19) ;

  • carnet de bord (imprimé N° 123*/2) ;

  • ordre de sortie (imprimé N° 123*/20) (dans certains cas, voir point 1.1.5.3) ;

  • vignette de contrôle technique et récépissé joint aux documents de bord attestant le passage au contrôle technique des véhicules de la gamme commerciale d'un PTAC inférieur à 3,5 t ;

  • constats amiables d'accident automobile (imprimé N° 123*/27) ;

  • disque de stationnement (cf. art. R. 417-3 du code de la route).

Lorsque le véhicule dispose d'une immatriculation civile, les documents suivants doivent être joints à ceux précédemment cités :

  • récépissé reçu par le conducteur attestant le paiement de la taxe différentielle ;

  • certificat d'assurance affiché sur le pare-brise :

    • pour les véhicules pour lesquels le bénéficiaire a souscrit une assurance, le certificat est fourni par la compagnie d'assurance ;

    • pour les véhicules affectés à un service ayant une immatriculation civile, le certificat est fourni par le service auquel ce véhicule est affecté ;

  • attestation d'assurance détenue par le conducteur pour les véhicules pour lesquels le bénéficiaire a souscrit une assurance (attestation fournie par la compagnie d'assurance).

1.1.5.2. Carnet de bord.

Le carnet de bord (imprimé N° 123*/2) est un document justifiant les sorties et les consommations de carburant du véhicule. Il doit donc être tenu à jour à chaque déplacement et le kilométrage parcouru relevé en fin de mission.

Il tient lieu d'ordre de sortie pour les déplacements à l'intérieur du périmètre de circulation défini dans le point 1.1.2.1.

Chaque déplacement doit être authentifié par la signature d'une autorité accréditée. Le fac-similé de ces signatures doit être porté sur le carnet de bord. Dans la mesure du possible, le nombre d'autorités accréditées doit être limité à 5.

Le nom du chef de bord doit être mentionné sur le carnet de bord.

Au carnet de bord, il convient de joindre :

  • l'ensemble des documents exigés par la réglementation en vigueur pour le transport considéré en cas de transport de marchandises dangereuses (ANNEXE I, repère 24) ;

  • l'exemplaire « carnet de bord » de l'autorisation de circuler modèle « A » (imprimé N° 123*/21) lorsqu'il s'agit d'un véhicule de fonction (cf. point 1.2.2.1.2.1) ;

  • et, le cas échéant :

    • la carte de circulation modèle « E » (cf. point 1.2.2.1.2.4) autorisant le transport du personnel civil n'appartenant pas à la défense mais travaillant temporairement à son profit ;

    • la copie de l'autorisation de transport de personnel ne relevant pas du ministère de la défense à l'occasion d'activités particulières (cf. point 1.2.2.2.2.2).

1.1.5.3. Ordre de sortie du véhicule.

Hormis les cas prévus aux points 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2 ci-après, la circulation d'un véhicule, à l'extérieur du périmètre de circulation défini dans le point 1.2.1, est subordonnée à la délivrance d'un ordre de sortie (imprimé N° 123*/20) signé par une autorité habilitée à cet effet (ANNEXE VI).

Cette prescription n'est toutefois pas applicable pour les cas d'urgence où les délais de délivrance d'un ordre de sortie de véhicule sont incompatibles avec la rapidité d'exécution d'une mission déterminée :

  • assistance à personne en danger, incendie, accident aérien… ;

  • réquisition préfectorale ou ordre d'opération ;

  • exécution du service de la gendarmerie.

Pour les déplacements à destination de l'étranger, l'ordre de sortie est signé par le commandant de la formation ou de l'établissement détenteur du véhicule, au vu de la décision prise par les autorités habilitées par chaque armée et direction du ministère autorisant le déplacement à l'étranger en véhicule militaire.

Pour les déplacements des véhicules d'une MMF, d'un pays de l'OTAN vers la France, ou vers un autre pays de l'OTAN, les ordres de sortie sont signés par le chef de la MMF considérée (ANNEXE VI).

En aucun cas il n'est délivré d'ordre de sortie permanent.

1.2. Règles relatives à l'équipage et aux passagers.

1.2.1. Principes généraux.

1.2.1.1. Conditions générales.

À bord de tout véhicule militaire en déplacement, on distingue :

  • l'équipage : il est composé du ou des conducteur(s) et du chef de bord ;

  • les passagers : ce terme désigne l'ensemble des personnes ayant pris place dans le véhicule, à l'exception de l'équipage.

1.2.1.2. Le conducteur.
1.2.1.2.1. Rôle du conducteur.

Il est responsable :

  • de la conduite du véhicule ;

  • du respect des prescriptions du code de la route ;

  • des règles spécifiques à la conduite militaire qui fixent en particulier les obligations des équipages et des passagers ;

  • de l'arrimage du chargement : à ce titre, il donne des directives précises à l'expéditeur, il en contrôle l'exécution pendant le chargement et avant le départ; en cours de route, il vérifie le maintien en place des systèmes d'arrimage et procède, éventuellement, aux interventions nécessaires ;

  • des opérations d'échelon de l'utilisateur (opérations de « mise en œuvre » dans l'armée de l'air), notamment de celles aux organes de sécurité.

Il doit en particulier :

  • mentionner sur le carnet de bord puis signaler en fin de mission les anomalies de fonctionnement de son véhicule dont la remise en ordre ne relève pas de sa compétence ;

  • ne pas utiliser le véhicule à des fins personnelles ;

  • veiller au respect des dispositions du point 1.2.1.2.2 relatives aux temps de conduite et de repos.

Lorsqu'il n'y a pas eu désignation de chef de bord, le conducteur assume seul cette fonction ainsi que les responsabilités énoncées au point 1.2.1.3.2.

1.2.1.2.2. Règ1es relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs.

Hormis les cas de déplacements revêtant un caractère opérationnel ou placés sous le signe de l'urgence (missions d'aide au service public, soutien des forces, …) pour lesquels les autorités ordonnant les missions doivent édicter des règles particulières de sécurité, les conditions de travail des conducteurs civils ou militaires obéissent aux prescriptions générales figurant en annexe VII.

1.2.1.2.3. Prescriptions particulières.

L'attention des chefs de bord et des conducteurs sera appelée sur les effets de l'absorption de certains médicaments, de boissons alcoolisées, de produits stupéfiants et sur les risques et les conséquences qui peuvent en résulter (cf. ANNEXE VIII).

1.2.1.2.4. Contrôle de l'application des conditions de travail des équipages effectuant des transports par route.

L'installation et l'utilisation d'un appareil de contrôle (chrono-tachygraphe) sont obligatoires pour les véhicules de transport en commun :

  • de plus de 23 places y compris le siège du conducteur, affectés au service régulier de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 kilomètres ;

  • de plus de 9 places y compris le siège du conducteur, dès l'instant où ils sont utilisés dans les cas prévus au point 1.2.2.2.

Par ailleurs, dans le cas où les véhicules de la gamme commerciale équipant les armées sont équipés d'origine d'un tel appareil, ce dispositif sera conservé et devra satisfaire aux visites réglementaires.

1.2.1.3. Chef de bord.
1.2.1.3.1. Définition.

Le chef de bord désigné, le cas échéant, par le commandant d'unité ou l'autorité chargée de l'exécution de la mission est :

  • chef de la troupe embarquée si le déplacement est un mouvement (déplacement effectué sous les ordres du commandant de la formation qui est transportée) ;

  • chef de l'équipage si le déplacement est un transport (déplacement effectué sous les ordres du commandant de l'élément de transport ; dans ce cas, le chef de la troupe transportée est désigné conformément au point 1.2.1.4).

À ce titre, toutes les mesures doivent être prises pour que la qualification du chef de bord, appréciée sur le critère particulier de la conduite du véhicule, soit si possible au moins égale à celle nécessaire à la conduite du véhicule.

Le nom du chef de bord doit être porté sur le carnet de bord ou sur l'ordre de sortie de véhicule.

1.2.1.3.2. Rôle.

Il est responsable :

  • de la discipline de l'équipage ;

  • de l'application des consignes relatives à l'admission des passagers et à leur embarquement ainsi que des règles de sécurité ;

  • de l'exécution de la mission reçue et du respect de l'itinéraire prescrit ;

  • de l'application des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'accident (cf. ANNEXE VIII) ou d'incident mécanique ;

  • de l'application des règles relatives aux conditions de travail des conducteurs (cf. ANNEXE VII).

En outre :

  • il vérifie préalablement que les documents de bord sont correctement signés et remplis ;

  • il veille au respect des dispositions du point 1.2.1.2.1 par le conducteur ;

  • il guide le conducteur lors de manœuvres délicates (par exemple lors de l'exécution des marches arrières ou en le prévenant suffisamment à temps d'un changement de direction, notamment dans les agglomérations) ;

  • il veille à l'exécution des mesures propres à garantir la sécurité de la circulation en cas d'arrêt du véhicule quelles que soient la cause et les circonstances de cette immobilisation ;

  • il surveille le degré de fatigue du conducteur et le remplace en cas de besoin par un autre membre qualifié de l'équipage ; exceptionnellement il assure lui-même la conduite du véhicule s'il est titulaire du permis de conduire approprié.

Dans l'exercice de ses fonctions, il ne doit en aucun cas gêner le conducteur dont la responsabilité reste pleine et entière.

1.2.1.4. Le chef de la troupe transportée.

Parmi les passagers, il peut être désigné un personnel qui assure les fonctions de chef de la troupe transportée. Dans ce cas, ce dernier est responsable de la discipline à l'intérieur du véhicule.

Nota.

À l'exclusion des règles de discipline générale, il n'y a pas subordination du chef de bord au chef de la troupe transportée. Sauf cas de force majeure ou raison tactique, ce dernier ne doit pas intervenir dans la conduite des véhicules.

1.2.1.5. Tenue et sécurité du personnel.
1.2.1.5.1. Tenue.

Sauf ordre particulier, les militaires en tenue sont dispensés du port de la coiffure lorsqu'ils sont à bord d'un véhicule.

La tenue militaire pourra en outre être adaptée aux circonstances (conditions climatiques ou directives propres à chaque armée).

Hormis pour la conduite des véhicules spécialisés (chars de combat), le port du casque en temps de paix ne devra être prescrit que pour les déplacements ayant un caractère strictement tactique : manœuvres, exercices, maintien de l'ordre, etc.

Le port du casque homologué est, en revanche, obligatoire en circulation, pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle ou quadricycle à moteur, ou d'un cyclomoteur et ce, en toute circonstance (art. R. 431-1 du code de la route).

1.2.1.5.2. Sécurité.

Le nombre de personnes pouvant prendre place dans chaque type de véhicule figure dans la fiche technique correspondante.

Les dispositions relatives à la sécurité prescrites par le code de la route sont applicables.

En matière de ceinture de sécurité : le port de cet équipement est obligatoire, en circulation, pour l'équipage et les passagers de tout véhicule militaire réceptionné avec un tel dispositif (art. R. 412-1 du code de la route) (ANNEXE I, repère 1).

Les dispositions dérogatoires de l'article R. 412-5 du code de la route, ne doivent s'appliquer qu'en cas de situation opérationnelle.

Il est par ailleurs interdit :

  • à l'ensemble du personnel embarqué de fumer ;

  • aux passagers, de s'asseoir sur le hayon arrière et sur les ridelles latérales ;

  • au conducteur, de faire usage, en conduite et en service courant, d'un matériel de téléphonie, civil ou militaire, non équipé d'un dispositif « mains libres », (art. R. 412-6-1 du code de la route) (ANNEXE I, repère 1).

1.2.2. Dispositions et documents relatifs au personnel.

1.2.2.1. Personnel du ministère de la défense.
1.2.2.1.1. Généralités.

Le personnel du ministère de la défense ayant pris place à bord d'un véhicule militaire doit être porteur des pièces figurant au tableau inséré en annexe IX.

1.2.2.1.2. Autorisations de circuler.

Il existe plusieurs modèles d'autorisations de circuler.

1.2.2.1.2.1. Autorisation modèle « A » (imprimé n°  123*/121).
  • a).  Délivrance.

    Le bénéficiaire d'un véhicule de fonction (point 1.1.2.1.1 ci-dessus) peut se voir attribuer une autorisation de circuler modèle « A ».

    Cette autorisation de circuler modèle « A » est délivrée par :

    • le ministre sous le timbre du centre automobile de la défense lorsque le bénéficiaire appartient à un organisme de l'administration centrale ;

    • les autorités mentionnées en annexe X, lorsque le bénéficiaire appartient à un autre organisme.

    Délivrée en double exemplaire, cette autorisation n'est valable que si elle porte le timbre sec. Le premier exemplaire est personnel à l'autorité bénéficiaire; le second, surchargé de la mention « carnet de bord », doit être joint à ce document.

    La remise au bénéficiaire de l'autorisation précitée a lieu sur demande de l'intéressé accompagnée de la copie de l'attestation d'assurance produite par l'autorité (voir point ci-après).

    L'autorisation n'est valable que pour la durée :

    • des fonctions assumées ;

    • de validité de la police d'assurance.

  • b).  Utilisation du véhicule.

    Le bénéficiaire d'un véhicule de fonction est soumis aux règles générales d'utilisation des véhicules militaires définies dans la présente instruction.

    Toutefois, l'autorisation modèle « A » donne le droit à son détenteur d'utiliser le véhicule mis à sa disposition aussi bien hors du service que pour le service et d'y transporter des personnes étrangères au ministère de la défense, que le titulaire soit présent ou non à bord. En tout état de cause, le conducteur doit appartenir au ministère de la défense.

    La libre circulation d'un véhicule de fonction utilisé en dehors du service, à des fins personnelles, n'est autorisée, hors du territoire national ou du territoire des forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA), qu'au profit des ayants droit des missions militaires françaises et des états-majors de force de l'union européenne, uniquement dans la zone territoriale dans laquelle la mission est effectuée.

  • c).  Responsabilités. Assurances.

    Utilisation d'un véhicule de fonction en service.

    L'État supporte la charge des dommages causés aux véhicules de fonction lorsqu'ils sont utilisés en service sauf recours possible contre un tiers dont la responsabilité serait engagée dans les conditions du droit commun. Il assume dans les mêmes conditions la responsabilité des dommages causés aux tiers, y compris ceux transportés, lorsqu'un tel véhicule est utilisé « en service ».

    Utilisation d'un véhicule de fonction en dehors des heures de service.

    Le titulaire d'une autorisation de circuler modèle « A » doit supporter personnellement la responsabilité des dommages causés au véhicule de fonction ainsi que des dommages causés aux tiers, y compris ceux transportés, par l'emploi, en dehors des heures de service, du véhicule mis à sa disposition (ANNEXE I, repère 5).

    En conséquence, obligation lui est faite avant tout usage du véhicule, de contracter à ses frais une assurance comportant au minimum la garantie illimitée aux tiers, la garantie dommages et la couverture des risques de vol et d'incendie.

    Il est par ailleurs invité à contracter une extension de garantie aux :

    • dommages dont il pourrait être personnellement victime à l'occasion d'un accident hors service ;

    • dépannage et rapatriement en cas de panne ou d'accident [notamment dans le cadre, d'une utilisation conforme aux dispositions du point n) troisième alinéa].

    En tout état de cause, en cas d'accident entraînant des dommages matériels ou corporels, le bénéficiaire d'un véhicule de fonction établit un rapport précisant, entre autres, si le véhicule était utilisé pour les besoins du service.

  • d).  Autres documents.

    Les documents du véhicule sont ceux indiqués au point 1.1.5.1 ci-dessus. Par ailleurs, le conducteur doit prouver sa qualité de personnel du ministère de la défense avec une pièce d'identité. Il doit être titulaire du permis de conduire ou du brevet militaire de conduite et être en possession de la carte modèle « A » (ou au minimum de l'exemplaire « carnet de bord » voir point A ci-dessus).

1.2.2.1.2.2. Autorisation modèle « B » (imprimé n°  123*/22).

Elle tient lieu d'ordre de sortie et autorise les déplacements de service du véhicule dans la limite de sa validité :

  • pendant la durée d'exercice de la fonction ;

  • sur le territoire national et le territoire des FFECSA ;

  • sur la zone territoriale dans laquelle les ayants droit des missions militaires françaises et des états-majors de force de l'union européenne effectuent leurs missions.

Elle autorise de plein droit le transport du personnel du ministère de la défense et, sur décision des autorités désignées en annexe X, du personnel ne relevant pas du ministère de la défense, dans le cadre exclusif des activités de service.

Les règles d'attribution font l'objet de directives particulières propres à chaque armée, service interarmées (SSA, SEA) et à chaque direction du ministère.

Elles sont délivrées par les autorités désignées en annexe IX.

1.2.2.1.2.3. Autorisation modèle « C » (imprimé n°  123*/23).

Pour des raisons de service, un personnel du ministère de la défense peut être amené, de par sa fonction, à transporter des personnes ne relevant pas du ministère de la défense (ex. : conseillers techniques et assistants de service social se faisant accompagner, pour raison de service, à bord des véhicules militaires mis à leur disposition, par des membres des familles du personnel du ministère de la défense).

Les règles d'attribution font l'objet de directives propres à chaque armée, service interarmées (SSA, SEA) et direction du ministère. Elles sont délivrées par les autorités désignées en annexe X.

Nota.

Les titulaires d'une autorisation de circuler modèles « A » ou « B » sont dispensés de cette autorisation.

1.2.2.1.2.4. Autorisation modèle « E » (imprimé n°  123*/24).

Elle permet aux personnes ne relevant pas du ministère de la défense mais travaillant temporairement ou occasionnellement à son profit de prendre place à bord des véhicules militaires.

Cette autorisation est allouée à cette catégorie de personnel par les autorités désignées en annexe X.

Nota.

Dès lors qu'une personne ne relevant pas du ministère de la défense est titulaire de cette autorisation, il n'est pas nécessaire au conducteur du véhicule militaire d'être en possession de l'autorisation de circuler modèle « C ».

1.2.2.1.2.5. Autorisation modèle « G » (imprimé n°  123*/25).

L'autorisation modèle « G » permet au personnel de la défense qui a renoncé au bénéfice d'un véhicule de contingent ou d'un véhicule de fonction d'utiliser son véhicule personnel comme véhicule de service.

Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées en annexe IX.

1.2.2.1.2.6. Carte de circulation des membres du contrôle général des armées.

Les membres du corps du contrôle général des armées en mission bénéficient d'une carte de circulation permettant l'accès de leur véhicule dans tous les établissements militaires pour les besoins du service (ANNEXE XI).

1.2.2.2. Personnel ne relevant pas du ministère de la défense.
1.2.2.2.1. Personnel admis de plein droit à prendre place à bord d'un véhicule militaire.
1.2.2.2.1.1. Transport de personnes de nationalité étrangère.

Les membres des armées ou délégations officielles étrangères sont autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires français dans le cadre des missions qu'ils exécutent auprès de ou en liaison avec les unités ou états-majors français.

Les membres des polices civiles étrangères sont autorisés à prendre place à bord des véhicules de gendarmerie dans le cadre de missions liées à la convention d'application des accords de Schengen, ou d'autres accords internationaux dûment ratifiés.

1.2.2.2.1.2. Transport de personnes dans le cadre de missions revêtant un caractère opérationnel, humanitaire ou à l'occasion de plans d'aide aux populations civiles.

Dans ce cadre, le personnel ne relevant pas du ministère de la défense est admis de plein droit à bord des véhicules militaires.

1.2.2.2.1.3. Transport de personnel civil à l'occasion d'activités militaires prescrites.

Ces transports concernent les catégories de personnel suivantes :

  • jeunes gens des préparations militaires ;

  • candidats à l'engagement ou volontariats ;

  • jeunes gens dans le cadre des journées d'appel à la préparation de défense (JAPD) ;

  • élèves des lycées militaires dans le cadre des activités scolaires prescrites par l'établissement d'appartenance.

Ce personnel est admis de plein droit à bord des véhicules militaires de transport en commun et peut être autorisé à prendre place à bord des autres véhicules militaires.

1.2.2.2.1.4. Transport des personnes victimes d'accidents de la route ou dont l'état nécessite des soins urgents.

Ces transports peuvent être effectués, à titre exceptionnel et sans autorisation préalable, en l'absence de moyens d'évacuation civils, dans les cas d'accidents nécessitant, pour les blessés, un secours immédiat. Les conducteurs amenés, le cas échéant, à effectuer de tels transports devront toutefois en rendre compte, dans les plus brefs délais, aux autorités militaires de premier niveau, du service ou de l'établissement dont ils dépendent.

1.2.2.2.1.5. Transport de personnes par véhicules sanitaires militaires dans le cadre d'une hospitalisation dans les services de soins des armées.

Les personnes ne relevant pas du ministère de la défense admises dans les services hospitaliers des armées ne sont autorisées à prendre place à bord des véhicules sanitaires militaires, en dehors des cas d'urgence, que dans le respect des règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées (ANNEXE I, repère 6).

1.2.2.2.1.6. Transport dans les véhicules de la gendarmerie.

Le transport de personnes ne relevant pas du ministère de la défense à bord de véhicules de la gendarmerie est autorisé pour les besoins du service. Dans ce cadre, la carte professionnelle des militaires de la gendarmerie tient lieu d'autorisation.

1.2.2.2.2. Personnel admis à prendre place à bord d'un véhicule militaire sur décision des autorités compétentes.
1.2.2.2.2.1. Transport de personnel appartenant à d'autres ministères.

Dans le cadre d'une coopération interministérielle et sous réserve d'être conduit par du personnel autorisé, le personnel relevant d'autres ministères et concourant à l'exécution de missions communes, peut être autorisé à monter à bord des véhicules militaires. Il revient à chaque armée et direction du ministère d'en définir les modalités.

1.2.2.2.2.2. Transport sanitaire urgent des familles de personnel du ministère de la défense.

Ces transports sont autorisés de préférence par véhicules militaires sanitaires, dans le cas de maladies graves ou d'accidents nécessitant des soins d'extrême urgence. Ils sont réalisés normalement, à la demande du médecin traitant (militaire ou exceptionnellement conventionné).

Le carnet de bord et éventuellement l'ordre de sortie réglementaire portent alors en surcharge « Transport sanitaire exceptionnel autorisé par… ».

1.2.2.2.2.3. Transport à caractère social des familles de personnel du ministère de la défense.

Dans le cadre d'une convention passée avec les organismes à vocation sociale des armées, les autorités désignées en annexe X peuvent accorder des autorisations d'utilisation de véhicules militaires de transport en commun adaptés, conduits par du personnel de la défense; afin d'assurer le transport de certains membres des familles du personnel du ministère de la défense lors du fonctionnement des colonies de vacances ou des maisons familiales de repos.

De telles autorisations sont strictement limitées aux cas où le transport ne peut être assuré par moyens civils, ferrés ou routiers, dans des conditions ou des délais normaux. Tout déplacement à caractère touristique est exclu. Il n'y a pas lieu de classer comme déplacement à caractère touristique les déplacements effectués entre les centres et les lieux de pratique des activités définies dans le programme agréé du centre.

Les frais occasionnés par le déplacement (carburant et frais d'assurances éventuels) sont à la charge des bénéficiaires.

1.2.2.2.2.4. Transport d'un membre de la famille d'un personnel de la défense malade, blessé ou décédé.

Un membre de la famille d'un personnel de la défense malade ou blessé peut, à titre exceptionnel, être autorisé par les autorités désignées en annexe X à accompagner ce dernier en ambulance militaire lorsque son état physique ou moral rend cette présence indispensable.

Un membre de la famille d'un personnel de la défense décédé peut être transporté à bord d'un véhicule militaire sur le lieu de mise en bière ou sur le lieu d'inhumation (ANNEXE I, repère 7).

1.2.2.2.2.5. Transport de personnes à l'occasion d'actions de relations publiques (voyages d'information, journées « portes ouvertes », visites de formations militaires, reportages…)

Dans ce cadre et à titre exceptionnel, les autorités désignées en annexe X peuvent autoriser une personne ne relevant pas du ministère de la défense à prendre place à bord de véhicules militaires sans que cette dernière soit tenue de souscrire une assurance individuelle.

En revanche, il revient à l'autorité prescrivant la mission de désigner un organisme support de la manifestation devant contracter un avenant à l'assurance responsabilité civile.

1.2.2.2.2.6. Transport d'équipes sportives suivant des stages au sein des armées ou participant à des compétitions les opposant à des militaires.

À titre exceptionnel, les autorités désignées en annexe X peuvent autoriser, dans le cadre des conventions existantes, le transport de personnes ne relevant pas du ministère de la défense à bord de véhicules militaires.

1.2.2.2.2.7. Transport des membres des clubs sportifs et artistiques de la défense.

Une convention (ANNEXE I, repère 8) lie la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD) au ministère de la défense. Elle autorise le commandement, dans la limite des moyens disponibles, à mettre à la disposition des clubs, pour leurs activités sportives, artistiques et culturelles, le personnel conducteur et les moyens de transport collectif nécessaires aux déplacements routiers des équipes sportives, artistiques et culturelles.

Tous les membres des clubs, quel que soit leur statut (militaire, civil de la défense, civil étranger à la défense) sont, par l'intermédiaire de la FCSAD, assurés du fait de leur inscription à un club.

II n'est donc pas nécessaire de souscrire une assurance individuelle complémentaire.

1.2.2.2.2.8. Fichier des autorisations délivrées.

Un fichier des différentes autorisations accordées est tenu à jour par l'autorité signataire.

2. Règles de circulation applicables aux véhicules militaires.

2.1. Le déplacement des véhicules.

2.1.1. Dispositions générales.

Les déplacements des véhicules militaires s'effectuent dans le respect des dispositions du code de la route (art. R. 110-1), des dispositions applicables en période de circulation intense (ex. : plan Primevère), ainsi que des arrêtés pris par les autorités administratives compétentes.

En outre, les commandants de formation ou assimilés peuvent édicter des règles particulières valables localement (vitesses, restrictions de circuler, stationnement, etc.).

2.1.1.1. Restrictions de circulation.
2.1.1.1.1.

Restrictions périodiques applicables à la circulation des poids lourds (PTAC > 7,5 t) et des véhicules transportant des marchandises dangereuses les samedis et dimanches, veilles de jours fériés et jours fériés.

Les convois et transports militaires ne sont pas autorisés à circuler dans les créneaux permanents d'interdiction imposés aux véhicules poids lourds les samedis et dimanches, les veilles de jours fériés et jours fériés, et lors des périodes définies dans le calendrier de prévisions des difficultés du trafic routier établi par les autorités civiles compétentes.

Lorsque les déplacements revêtent un caractère opérationnel ou sont placés sous le signe de l'urgence (missions d'aide au service public, soutien des forces, etc.) les autorités prescrivant les missions doivent édicter des règles particulières de sécurité.

Les transporteurs civils travaillant pour le compte des armées sont soumis aux mêmes règles. Les dérogations aux dispositions prescrites ci-dessus ne sont valables qu'en cas de crise, pour effectuer les transports liés à la montée en puissance, à la défense opérationnelle du territoire (DOT) ou au soutien des forces et qui sont prévus par des conventions.

2.1.1.1.2. Mesures antipollution.

Les dispositions visant à limiter la circulation générale dans le cadre de la lutte antipollution ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi (ANNEXE I, repère 9).

2.1.1.2. Circulation des véhicules de transport exceptionnels.

Les véhicules exceptionnels (art. R. 433-1 à R. 433-7 du code de la route) ne peuvent se déplacer que s'ils obtiennent un crédit de mouvement délivré :

  • sur le territoire métropolitain, par le commandant de la région terre à l'origine du mouvement ;

  • dans les départements d'outre-mer, par le commandant supérieur ou, le cas échéant, par l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.

Ils sont alors astreints à respecter les prescriptions du crédit de mouvement délivré (itinéraire, horaire, vitesse, signalisation, haltes, etc.).

Les mouvements s'effectuant dans un cadre opérationnel ou intéressant la sécurité publique peuvent exceptionnellement être autorisés par l'état-major de l'autorité de tutelle, sans crédit de mouvement (ANNEXE I, repère 10).

En tout état de cause, les restrictions de circulation définies au point 2.1.1.1.1 s'appliquent aux véhicules exceptionnels.

2.1.1.3. Vitesse.

Les vitesses autorisées sont celles prescrites par le code de la route (art. R. 413-2 et suivants) sous réserve de respecter :

  • les limites techniques autorisées pour chaque type de véhicule par le constructeur ;

  • les limites imposées par le commandement, notamment, pour des raisons de sécurité, à l'occasion d'exercices ou pour les déplacements en colonne.

2.1.1.4. Utilisation des autoroutes.
2.1.1.4.1. Généralités.

Les règles générales de circulation automobile s'appliquent également sur les autoroutes.

2.1.1.4.1.1. Principes.

L'emprunt des autoroutes à péage par les véhicules isolés ou en convoi est autorisé, notamment lorsqu'il présente un avantage certain en matière de sécurité ou de souplesse d'emploi des moyens.

Les dépenses occasionnées par l'utilisation des autoroutes à péages étant imputées aux formations utilisatrices, la décision d'emprunt est de la compétence des autorités responsables des formations.

Les conditions d'emprunt des autoroutes à péage par les véhicules de la gendarmerie nationale font l'objet d'une circulaire particulière.

2.1.1.4.1.2. Conditions de passage.

L'emprunt des autoroutes est possible :

  • soit sur présentation d'une carte magnétique acquise par la formation et permettant la facturation ultérieure du passage ;

  • soit contre paiement par le chef de bord ou d'élément du montant du péage; un certificat de passage acquitté est alors exigé de l'exploitant.

2.1.1.4.2. Emprunt des autoroutes avec carte magnétique.

L'utilisation des cartes magnétiques permet un paiement différé ainsi qu'un suivi du trafic militaire sur les autoroutes à péages.

Les cartes d'autoroute sont de deux types :

  • la carte magnétique inter-autoroutes de type ISO 2 permettant d'identifier le client auquel sont adressées les factures ;

  • les cartes d'abonnement particulières aux sociétés d'autoroutes et permettant d'obtenir des réductions variables sur les factures mensuelles.

2.1.1.4.2.1. Acquisition des cartes.

L'acquisition est annuelle, pour la carte interautoroutes (validité 1 an à partir de la date d'acquisition), ou permanente pour les cartes d'abonnement.

2.1.1.4.2.2. Emploi des cartes.
  • a).  La carte permet d'enregistrer le passage, à un même guichet, des véhicules isolés, des rames ou des colonnes.

  • b).  Conduite à tenir au péage : le chef d'élément prend les dispositions nécessaires pour faire diriger et exécuter les opérations de péage de façon à perturber le moins possible le flux de la circulation.

2.1.1.4.3. Conditions techniques de circulation des véhicules de transport exceptionnels sur les autoroutes.

Le code de la route (art. R. 432-6) et l' arrêté interministériel du 13 avril 1961 (BO/G, p. 3189) modifié, relatif à la circulation des convois et transports routiers (ANNEXE I, repère 10) autorisent la circulation sur autoroute des convois et des véhicules militaires exceptionnels.

Hors situation opérationnelle ou revêtant un caractère d'urgence, l'emprunt du réseau autoroutier est soumis à autorisation de la société autoroutière (dans le cas d'une société concessionnaire) ou des autorités civiles compétentes (réseau autoroutier non concédé). En tout état de cause, les restrictions de circulation définies au point 2.1.1.1 demeurent applicables.

2.1.1.4.4. Évacuation d'un véhicule immobilisé sur autoroute.

Pour des raisons de sécurité, il doit, en toutes circonstances, être fait appel à un dépanneur privé conventionné afin de dégager au plus vite le véhicule de la bande d'arrêt d'urgence et de le tracter jusqu'à la première sortie.

En cas de panne ou d'accident, le conducteur se servira d'une borne d'appel (en principe, une tous les 2 km), en demandant l'intervention du dépanneur agréé pour le dégagement du véhicule de l'autoroute et celle d'un organisme de la défense pour le dépannage et/ou le remorquage.

2.1.2. Dispositions particulières.

2.1.2.1. Règles relatives au transport en commun.

En temps de paix, les règles générales à appliquer au sein du ministère de la défense sont définies par arrêté ministériel (ANNEXE I, repère 11).

Hormis celles qui correspondent aux caractéristiques des véhicules, les règles principales à respecter sont rappelées ci-après.

2.1.2.1.1. Transport en commun du personnel relevant du ministère de la défense.

Hors les cas d'entraînement des forces, de nécessité de service, de contraintes opérationnelles, d'instruction ou imposées par des circonstances exceptionnelles, le transport en commun du personnel du ministère de la défense doit être assuré par des véhicules de transport en commun.

Ces règles sont applicables au personnel suivant une préparation militaire et aux réservistes qui participent à des activités militaires de formation ou de perfectionnement.

2.1.2.1.2. Transport en commun de personnel ne relevant pas du ministère de la défense.
2.1.2.1.2.1. Personnel des forces armées étrangères.

Le transport en commun des membres des forces armées étrangères autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires est assuré dans les mêmes conditions que celles définies pour le personnel du point 2.1.2.1.1.

2.1.2.1.2.2. Personnel civil travaillant temporairement ou en permanence au profit du ministère de la défense.

Le transport en commun de ce personnel est assuré dans les conditions prévues au point 2.1.2.1.1.

2.1.2.1.2.3. Familles du personnel du ministère de la défense.

Le transport en commun des familles du personnel du ministère de la défense, sous réserve qu'il soit autorisé par le commandement (voir point 1.2.2.2.2), est exclusivement effectué à l'aide de véhicules de transport en commun. Par le terme famille, il faut entendre le conjoint du militaire ainsi que ses enfants, ascendants ou collatéraux à charge.

Il peut être dérogé à cette règle pour les démonstrations organisées dans le cadre des actions de relations publiques.

2.1.2.1.2.4. Autre personnel ne relevant pas du ministère de la défense.

Le transport en commun de toute autre personne ne relevant pas du ministère de la défense dans des véhicules militaires est interdit, sauf dérogation expressément prévue (cf. point 1.2.2.2.2).

2.1.2.1.3. Transport en commun en application de plans d'urgence, de secours ou de substitution.

En cas d'application de plans d'urgence ou de secours, le transport en commun de personnes peut être assuré à l'aide de tous les moyens de transport susceptibles d'être mis à la disposition de l'autorité civile. Cette mission de service public ne nécessite pas la souscription d'une assurance responsabilité civile particulière (point 2.2.1.1).

2.1.2.1.4. Conditions particulières applicables aux véhicules de transport de marchandises, occasionnellement utilisés pour le transport en commun du personnel.

Les véhicules de transport de marchandises non aménagés à l'origine pour le transport de personnel sont, en cas d'utilisation occasionnelle pour le transport en commun, soumis aux dispositions du chapitre II du titre premier de l' arrêté du 02 juillet 1982 (mention au BOC, 1987, p. 3959) modifié (ANNEXE I, repère 11).

S'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'arrêté précité, ces véhicules non aménagés ne peuvent transporter que huit personnes, conducteur non compris, hors les circonstances prévues au point 2.1.2.1.1 de la présente instruction.

Dans les deux cas, le nombre de personnes transportées ne peut être supérieur aux capacités de transport définies par les fiches militaires techniques d'emploi du véhicule concerné ou par les certificats des mines pour les véhicules de la gamme commerciale.

2.1.2.1.5. Plan de transport dit « plan de ramassage à domicile ».

Dans le cadre de ce plan, déclenché sur ordre, l'utilisation du système de ramassage des cadres par moyens militaires de transport en commun doit être recherchée chaque fois que possible.

2.1.2.2. Règles de circulation hors du territoire métropolitain.
2.1.2.2.1. Commandement supérieur outre-mer.

Les prescriptions contenues dans la présente instruction sont applicables aux forces françaises stationnées dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier.

2.1.2.2.2. Commandement des forces et des troupes.

Les prescriptions contenues dans la présente instruction sont applicables aux forces françaises stationnées dans les pays évoqués dans les points ci-après, dans le respect des règles de circulation locales.

2.1.2.2.3. Zone de stationnement des forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne.

Les prescriptions de la présente instruction sont applicables aux FFECSA dans le respect des règles de circulation locales (code de la route allemand).

2.1.2.2.4. Autres pays.
2.1.2.2.4.1. Principe.

L'entrée d'un véhicule militaire sur le territoire national d'un État étranger doit s'effectuer en conformité avec les termes de la convention signée entre l'État français et l'État étranger intéressé.

2.1.2.2.4.2. Accord préalable.

L'utilisation d'un véhicule militaire pour effectuer une mission à l'étranger est subordonnée à un accord préalable des autorités désignées par les armées et directions du ministère.

La demande est faite en même temps qu'est présentée la demande d'ordre de mission des intéressés au visa du contrôle financier.

Les prescriptions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au personnel de la gendarmerie franchissant les frontières des pays signataires des accords de Schengen, conformément aux articles 40 et 41 de la convention (ANNEXE I, repère 12).

2.1.2.2.4.3. Pays membres de l'alliance Atlantique ou de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Les conditions de circulation à l'intérieur de ces pays sont réglementées par :

  • l'AMovP 1 : règles et procédures applicables aux mouvements par voie routière ;

  • l'AMovP 2 : règles et procédures applicables en matière de franchissement de frontières par voies de surface ;

  • l'AMovP 3 : documents et glossaire sur les mouvements et transports.

2.1.2.2.4.4. Pays non-membres de l'OTAN.

Les demandes d'autorisation de circuler et de stationner sont à adresser respectivement :

  • aux états-majors d'armée ;

  • aux directions des services communs ;

  • à la délégation générale pour l'armement.

2.1.3. Accidents.

2.1.3.1. Règles de pré-signalisation des véhicules.

Les règles de pré-signalisation prescrites dans le code de la route sont applicables à la circulation automobile militaire.

La pré-signalisation a pour but de prévenir, les risques de collision d'un véhicule en marche contre un véhicule arrêté sur la chaussée.

Ainsi, tous les véhicules appartenant au ministère de la défense circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être équipés d'un triangle de pré-signalisation, s'ils ne sont pas munis de signal de détresse.

Pour les véhicules de PTAC supérieur à 3,5 t, les deux dispositifs cités ci-dessus sont obligatoires.

2.1.3.2. Conduite à tenir et documents à établir en cas d'accident.

Les règles applicables en la matière sont définies en annexe VIII de la présente instruction.

2.2. Responsabilités. Assurances.

2.2.1. Règles générales relatives à l'engagement de la responsabilité pour les dommages causés ou subis dans le cadre de la circulation automobile militaire.

2.2.1.1. Principe général.

L'État assume la responsabilité civile des accidents survenant à l'occasion de la circulation automobile militaire. Étant son propre assureur, il indemnise les victimes conformément à la loi (ANNEXE I, repère 13) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

En vertu de cette loi, les personnes autorisées à prendre place dans un véhicule militaire utilisé « en service » ont droit, au même titre que toute autre victime de l'accident, à l'indemnisation du préjudice corporel et éventuellement du préjudice matériel qu'elles ont subi, sans avoir à établir la faute de leur transporteur ni à invoquer la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384.1 du code civil auquel se substituent, pour les accidents d'espèce, les dispositions de la loi précitée.

L'indemnisation s'effectue conformément au règlement des dommages causés ou subis par les armées (ANNEXE I, repère 14).

2.2.1.2. Action récursoire.

L'État dispose d'une action récursoire à l'encontre des utilisateurs de véhicules dont la responsabilité peut être retenue pour faute personnelle détachable de l'exécution du service, en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.

Il importe que le personnel du ministère de la défense, notamment les conducteurs, soit parfaitement informé des conséquences qui résulteraient pour lui de l'utilisation irrégulière d'un véhicule militaire. L'État est en droit de poursuivre auprès de ses agents le recouvrement des indemnités versées à des tiers ainsi que le montant des dommages qu'il a lui-même subis, ceci indépendamment des sanctions disciplinaires ou pénales qui peuvent leur être infligées.

Les demandes de remises gracieuses de dettes susceptibles d'être présentées à la suite d'actions en recouvrement exercées dans ces conditions ne relèvent pas de la compétence du département de la défense. Elles sont transmises, par les soins de l'administration centrale, au ministre chargé du budget qui statue sur la suite à leur donner, conformément à la réglementation en vigueur.

2.2.1.3. Accidents survenus sur le territoire d'un État étranger.

II convient de se reporter selon le cas :

  • à la convention de Londres du 19 juin 1951 relative au règlement des dommages entre les États signataires du traité de l'Atlantique Nord (SOFA OTAN) ou à la convention du 19 juin 1995 entre États parties au traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA PPP) ;

  • à la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ;

  • à la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;

  • aux conventions et accords bilatéraux régissant la présence de troupes françaises en territoire étranger, à titre permanent ou à l'occasion d'activités prescrites (ANNEXE I, repère 14).

2.2.2. Prêt de véhicules dans le cadre de la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.

2.2.2.1. Principe général.

La mise à disposition de véhicules à des personnes physiques ou morales de droit privé ou à un service public autre que celui de la défense doit s'effectuer dans le cadre d'une convention établie conformément à la réglementation en vigueur (ANNEXE I, repère 15).

2.2.2.2. Exemple : prêt de véhicules à des organismes à vocation sociale pour le transport des familles du personnel de la défense.

Ainsi qu'il est prévu au point 1.2.2.2.2.5, un tel prêt doit faire l'objet d'une convention (ANNEXE I, repère 15) destinée à décharger l'État des effets pécuniaires de ce prêt.

Au terme de cette convention, le bénéficiaire s'engage :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels ou immatériels, causés à des tiers par le personnel ou le matériel des armées au cours ou par le fait de la prestation, et à garantir le ministère de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée ;

  • à faire son affaire de tous les dommages susceptibles d'être causés à lui-même, à ses préposés et à ses biens par le personnel et le matériel des armées et à ne pas exercer de recours contre l'État pour ces chefs de préjudice ;

  • à rembourser à l'État les dépenses de toute nature résultant des dommages, quelles qu'en soient les causes, subis par le personnel ou le matériel des armées ;

  • à prendre en charge les frais liés à toute action en justice dirigée contre le ministère de la défense pour des faits dommageables imputables au personnel ou au matériel des armées mis en œuvre ;

  • préalablement à toute utilisation des moyens mis à sa disposition, à justifier de la couverture des risques par la production d'une police d'assurance qui stipulera dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement au profit du souscripteur du contrat mais également en faveur du ministère de la défense dans le cas où la responsabilité de ce dernier viendrait à être recherchée.

2.2.3. Responsabilité du personnel de la défense utilisant son véhicule personnel.

2.2.3.1. Utilisation pour les besoins du service.
2.2.3.1.1. Principes généraux.

Le personnel de la défense peut être autorisé par l'autorité ayant prescrit la mission à utiliser un véhicule privé pour les besoins du service dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (ANNEXE I, repère 16). Mention en est portée sur l'ordre de mission.

Dans ce cadre, le personnel concerné est seul responsable des dommages qu'il peut causer avec ledit véhicule, à des tiers, y compris ceux transportés, et doit souscrire une assurance.

Il est interdit à toute autorité hiérarchique d'obliger un subordonné à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service.

2.2.3.1.2. Modalités d'application.
2.2.3.1.2.1. Assurances.

Le personnel concerné doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'État, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, de plus, comprendre l'assurance contentieuse.

Les intéressés sont invités à prendre une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire. Dans le cas contraire, ils doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par leur véhicule, y compris la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

La police doit indiquer la profession de l'assuré et spécifier expressément, dans les conditions particulières :

  • que le véhicule est utilisé pour exécuter les déplacements pour les besoins du service qu'exigent les fonctions remplies par l'assuré ;

  • que pour le risque indiqué (responsabilité à l'égard des tiers y compris ceux transportés) la garantie doit jouer aussi bien au profit du souscripteur du contrat qu'en faveur de l'État à l'égard duquel la compagnie doit s'engager à renoncer à toute action récursoire éventuelle en raison des dommages causés ou subis par le véhicule assuré.

2.2.3.1.2.2. Indemnités.

Le personnel autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (ANNEXE I, repère 16) être :

  • indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques ;

  • indemnisés forfaitairement ;

  • remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation de pièces justificatives.

2.2.3.1.3. Cas particuliers.
2.2.3.1.3.1. Concernant, le personnel ayant renoncé au bénéfice d'un véhicule de service, mis à sa disposition compte tenu de son grade ou de sa fonction ( ANNEXE I , repère 17).

Cette disposition ouvrant droit au versement d'indemnités forfaitaires, la présentation de la police et de la quittance constatant le paiement de la prime doit précéder la remise de l'autorisation d'utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service, autorisation dont la durée de validité doit être au plus égale à celle correspondant à la période pour laquelle la prime d'assurance a été payée. Tout renouvellement de l'autorisation est subordonnée à la présentation d'une nouvelle quittance.

L'autorisation qui est délivrée, dont un exemplaire est conservé par l'administration, doit mentionner notamment que la police et la quittance ont été présentées, et indiquer en outre la raison sociale de la compagnie, le numéro, la date de la police, la durée de la validité de la quittance ainsi que le montant de la garantie.

2.2.3.1.3.2.

Les catégories de personnel désignées ci-dessous ne sont pas concernées par les dispositions de ce paragraphe. Elles peuvent utiliser en permanence leur véhicule personnel pour les besoins du service :

  • personnel du ministère de la défense de l'administration centrale faisant l'objet de décisions individuelles du ministre de la défense (ANNEXE I, repère 16) ;

  • membres du corps du contrôle général des armées ;

  • membres du corps des ingénieurs des travaux maritimes et du corps de ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes ;

  • assistantes sociales.

2.2.3.1.3.3.

En présence d'événements graves nécessitant de toute urgence un transport rapide, le personnel de la gendarmerie est autorisé, à défaut de moyens organiques disponibles, à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service.

La prise en charge par l'État de la couverture des dommages pouvant résulter de cette utilisation a fait l'objet d'une circulaire d'application (ANNEXE I, repère 18).

2.2.3.2. Utilisation à l'occasion du service.

Sont considérés comme effectués à l'occasion du service, les déplacements nécessaires pour :

  • effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement, sous réserve que le trajet n'ait pas été interrompu ou détourné pour des motifs dictés par l'intérêt personnel ;

  • rejoindre l'organisme nourricier et en revenir, lorsque celui-ci est implanté sur un site différent de celui du travail ;

  • se rendre en stage ;

  • effectuer le trajet entre le lieu de permission et le lieu du service lorsque le militaire est rappelé dans les conditions prévues à l'article 14 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié (ANNEXE I, repère 19) portant règlement de discipline générale dans les armées.

Les dommages corporels dont l'agent peut être victime à l'occasion de ces déplacements sont, en l'absence de faute personnelle détachable du service (conduite en état d'ivresse, altercation, etc.), couverts par le régime des prestations statutaires et ouvrent droit à pension.

En revanche, ces déplacements n'engagent pas la responsabilité de l'État en matière de dommages causés aux tiers; seule la responsabilité personnelle de l'agent est susceptible d'être recherchée et il lui appartient d'en assurer la réparation dans les conditions du droit commun.

L'attention du personnel doit être notamment attirée sur le fait que l'attribution d'une permission ou d'une autorisation d'absence doit donner lieu, pour préserver les droits éventuels de chacun, à l'établissement d'un titre individuel de permission ou à l'inscription sur un registre de contrôle (ANNEXE I, repère 20). Dans les deux cas, doivent être clairement indiqués :

  • le lieu de destination ;

  • les heures et dates réelles de début et de fin d'absence ;

  • l'itinéraire suivi.

2.2.3.3. Circulation et stationnement des véhicules privés dans l'enceinte des établissements relevant du ministère de la défense.

À l'exception des titulaires d'une autorisation modèle « G » (point 1.2.2.1.2.5) et des membres du contrôle général des armées (point 1.2.2.1.2.6), les autorisations d'accès et de stationnement des véhicules privés dans l'enceinte des établissements relevant du ministère de la défense ne doivent être délivrées que sur demande écrite des bénéficiaires et après signature par ceux-ci d'une déclaration dont le modèle est donné en annexe XII.

Les signataires de ce document reconnaissent être informés :

  • que les parcs de stationnement ou les garages sont mis à leur disposition à titre gracieux ;

  • que les autorisations d'accès et de stationnement sont temporaires et révocables à tout moment ;

  • que l'autorité militaire décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de leur véhicule ou de dommages causés par celui-ci, cette exclusion de responsabilité ne jouant cependant pas lorsque le dommage est directement imputable à du matériel militaire ;

  • qu'ils doivent faire leur affaire personnelle de tout litige pouvant survenir entre usagers à quelque titre que ce soit.

La délivrance de l'autorisation aux utilisateurs de véhicules à moteur s'effectue conformément à la réglementation en vigueur (ANNEXE I, repère 4).

Les personnes ne relevant pas de l'administration, auxquelles les autorisations d'accès dans les établissements relevant du ministère de la défense sont occasionnellement accordées, circulent et stationnent dans les enceintes de ces établissements à leurs risques et périls. Les accidents ou les incidents susceptibles d'intervenir seront, pour ce qui les concerne, appréciés selon les règles du droit commun.

Les indemnités susceptibles d'être accordées à l'occasion des sinistres ou accidents résultant du stationnement des véhicules dans l'enceinte des établissements relevant du ministère de la défense sont imputables sur les crédits de la section commune, dont la gestion est assurée par la direction des affaires juridiques. L'instruction des dossiers relève des attributions des services régionaux du contentieux et des dommages.

2.2.4. Responsabilité des cadres autorisés à utiliser des moyens de transport militaires pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail.

Les règles applicables sont celles définies au point 2.2.1 ci-dessus.

2.3. Surveillance et contrôle de la circulation automobile militaire.

2.3.1. Principes généraux.

Le contrôle de la circulation automobile militaire est effectué par les unités de gendarmerie et par les services de police, dans le cadre général de leur mission de contrôle de la circulation automobile.

2.3.2. Dispositions particulières.

2.3.2.1. Rôle du commandement régional.

Toutefois, dans le souci de veiller au respect des principes essentiels de sécurité routière, les commandants de région terre, de région maritime, aérienne et de gendarmerie :

  • sensibiliseront leurs formations dans le domaine de la prévention routière en s'appuyant notamment sur la mission prévention et sécurité routières (ANNEXE I, repère 21) ;

  • peuvent organiser, sur leur propre initiative ou sur ordre particulier de leur autorité directement supérieure, des actions ponctuelles de surveillance de la circulation automobile militaire, jugées nécessaires, dans leur ressort territorial.

Ces missions sont exécutées sous forme de patrouilles dans les localités et sur les routes, ou de postes de contrôle mis en place sur les itinéraires routiers.

Ces patrouilles sont constituées de personnel spécifiquement désigné à cet effet et/ou du personnel des formations de la circulation routière.

2.3.2.2. Rôle des formations.

En outre, les formations sont chargées d'organiser, à leur niveau, le contrôle et la surveillance de leurs moyens.

2.4. Sanctions.

2.4.1. Sanctions disciplinaires.

2.4.1.1.

L'arrêté fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires (ANNEXE I, repère 22) précise les infractions au code de la route considérées comme « fautes professionnelles très graves » (5e catégorie du barème de punitions, no 501 et 502) et « fautes professionnelles graves » (5e catégorie du barème de punitions no 503) et pour lesquelles les auteurs peuvent être sanctionnés (ANNEXE XIII).

En outre, les auteurs d'infraction aux règles relatives à la sécurité et à la tenue définies au point 1.2.1.5 et à celles concernant la pré-signalisation des véhicules (point 2.1.3.2) peuvent se voir infliger des sanctions prévues en 4e catégorie (manquement aux règles d'exécution du service) par ce même arrêté.

2.4.1.2.

Le personnel responsable d'une infraction aux règles citées précédemment fait l'objet d'une demande de sanction motivée adressée à l'autorité militaire de premier niveau de l'intéressé conformément aux dispositions du règlement de discipline générale (ANNEXE I, repère 19).

2.4.2.

Retrait définitif ou temporaire du brevet militaire de conduite.

Rédaction réservée.

2.4.3. Règles générales relatives au paiement des amendes par les conducteurs militaires.

En vertu du principe de la personnalisation des peines, l'État ne peut prendre en charge le montant des amendes infligées à un conducteur de véhicule militaire à la suite d'une infraction au code de la route commise en service, quelle que soit la juridiction ayant prononcé la condamnation.

3. Administration de l'instruction militaire.

3.1. Veille juridique et surveillance administrative.

La présente instruction constitue un ensemble appelé à évoluer en fonction d'impératifs techniques ou au gré des modifications du corpus législatif et réglementaire dans lequel il s'inscrit et sur lequel il repose.

3.1.1. But.

Afin de garantir la meilleure adéquation possible entre les textes et leur domaine d'application, et pour prévenir les opérations de mise à jour de la réglementation trop espacées, toujours lourdes et contraignantes, un organisme est chargé d'assurer la veille juridique et la surveillance administrative permanentes de ce document.

3.1.2. Modalités d'application.

L'état-major de l'armée de terre assure cette mission; à ce titre, il surveille la production législative et réglementaire dans le domaine de la circulation automobile. Il collecte par ailleurs les retours d'expérience, il les recense et les communique à l'état-major des armées (EMA) en termes d'évolution de la réglementation. L'EMA, après avoir pris l'avis des acteurs concernés valide ces besoins et engage le processus de modification ad hoc.

4. Texte abrogé.

L' instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 sur les conditions de la circulation automobile militaire, sa surveillance et son contrôle est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major des armées,

Henri BENTEGEAT.

Annexes

ANNEXE I. Liste des textes cités.

Repère.

Nature du texte.

Objet.

Points de l'instruction où le texte est cité.

1

Décision n59552/DEF/C/30 du 25 novembre 1982 (n.i. BO).

Réduction de la circulation automobile.

1.1.1.1.2.

2

Article R. 221-4 du code de la route.

Différentes catégories du permis de conduire.

1.1.1.3.

Articles R. 222-4 à R. 222-7 du code de la route.

Dispositions relatives à la conduite des véhicules militaires.

Articles R. 412-1, R. 412-2, R. 412-5, R. 412-6-1, R. 413-2 et suivants, R. 431-1 du code de la route.

Dispositions relatives aux obligations et interdictions liées à la vitesse et à la sécurité en conduite.

1.2.1.5.1.

2.1.1.3.

Articles R. 433-1 à R. 433-7 du code de la route.

Circulation des véhicules de transport exceptionnels.

2.1.1.2.

Décret 97-479 du 09 mai 1997 (BOC, p. 3723).

Décret relatif à la conduite des véhicules du ministère de la défense.

1.1.3.2.

Arrêté du 05 mars 1998 (BOC, p. 1157) modifié.

Arrêté relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite du ministère de la défense.

1.1.1.1.3.

3

Instruction 1283 /DEF/CAB du 30 janvier 2002 (BOC, p. 1037), modifiée.

Parcs automobiles extérieurs.

1.1.1.2.

4

Instruction 836/1215 /MA/DAAJC/CX/3 du 04 mai 1965 (BOC/SC, p. 784).

Circulation et stationnement des véhicules privés dans l'enceinte des établissements militaires.

1.1.4.3.

2.2.3.3.

5

Instruction 3999 /MA/DAAJC/AA/2 du 15 février 1966 (BOC/SC, p. 287).

Assurance automobile des voitures de fonction et des voitures personnelles utilisées pour le service.

1.2.2.1.2.1 c).

6

Instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) modifiée.

Règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées.

1.2.2.2.1.5.

7

Instruction 1100 /DEF/EMA/OL du 18 juin 1980 (BOC, p. 347) modifiée.

Dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès de membres de leur famille.

1.2.2.2.2.4.

8

Convention 32300 /DEF/C/22 du 01 octobre 1974 (BOC, p. 2558).

Convention relative à l'utilisation de l'infrastructure sportive et culturelle militaire par les clubs sportifs et artistiques de la défense ainsi qu'aux prêts de matériels et aux prestations de service des armées en leur faveur.

1.2.2.2.2.7.

9

Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 1162).

Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

2.1.1.1.2.

10

Arrêté interministériel du 13 avril 1961 (BO/G, p. 3189) modifié.

Circulation des convois et transports routiers militaires.

2.1.1.1. - 2.1.1.2.

2.1.1.4.2.2.

11

Arrêté du ministère des transports du 02 juillet 1982 (mention au BOC, 1987, p. 3959 ; JO du 5 septembre, p. 8232) modifié par arrêté du 12 mai 1986 (JO du 30, p. 6854; mention au BOC, 1987, p. 3959).

Transport en commun du personnel.

2.1.2.1.

2.1.2.1.4.

Arrêté du 27 mai 1987 (BOC, p. 3959).

Transports en commun du personnel au ministère de la défense.

12

Convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, approuvée par la loi n91-737 du 30 juillet 1991 (JO du 1er août, p. 10192).

AMovPI (STANAG 2454).

AMovP2 (STANAG 2455).

AMovP3 (STANAG 2456).

Conditions de circulation particulières à l'« espace Schengen ».

2.1.2.2.4.2.

Conditions de circulation particulières aux pays membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

3.2.2.4.3.

13

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 (BOC, 1986, p. 2461) modifiée.

Amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

2.2.1.1.

14

Instruction 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 (mention au BOC, p. 4345).

Réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels).

2.2.1.1.

Convention de La Haye du 4 mai 1971.

Accidents survenus sur le territoire d'un État étranger.

2.2.1.3.

Convention de Londres du 19 juin 1951 (SOFA OTAN).

Convention du 19 juin 1995 (SOFA PPP).

Convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990.

Réparation amiable ou judiciaire.

15

Circulaire 16350 /DEF/DAG/AA/2 - 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 (BOC, p. 6140).

Participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

2.2.2.1.

2.2.2.2.

16

Décret 90-437 du 28 mai 1990 (titre IV-A, articles 29 et suivants) (BOC, 1990, p. 1897).

Décret 91-430 du 07 mai 1991 (BOC, p. 1916) modifié.

Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

2.2.3.1.1.

2.2.3.1.3.2.

16

Décret 92-159 du 21 février 1992 (art. 20 et suivants) (BOC, p. 990).

Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France.

2.2.3.1.1.

2.2.3.1.3.2.

17

Décret du 23 novembre 1960 (n.i. BOC).

Dotation en véhicules automobiles de liaison des administrations centrales du ministère de la défense.

2.2.3.1.3.1.

18

Circulaire 33000 /MA/GEND/EMP/SERV du 11 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1037) modifiée.

Utilisation pour les besoins du service de véhicules automobiles personnels par les militaires de la gendarmerie en cas d'événements graves.

2.2.3.1.3.3.

19

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié.

Décret portant règlement de discipline générale dans les armées.

2.2.3.2.

2.4.3.

20

Instruction 201201 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 23 juillet 2002 (BOC, p. 6075).

Permissions des militaires.

2.2.3.2.

21

Instruction 21693 /DEF/CAB du 29 octobre 2001 (BOC, p. 5765).

Organisation à l'échelon central de la prévention et de la sécurité routières du ministère de la défense.

2.3.2.1.

22

Arrêté du 17 janvier 1984 (BOC, p. 487).

Barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires.

2.4.2.

23

Instruction 302202 /DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2002 (BOC, p. 6252).

Durée du travail effectif des ouvriers de l'État du ministère de la défense.

1.2.1.2.2.

24

Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par la route (dit « arrêté ADR ») en vigueur au 1er janvier 2003 (JO du 30, p. 5779, n.i. BO).

Instruction 1038 /DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 du 11 février 1998 (BOC, p. 1491) modifiée.

Instruction 1623 /DEF/EMA/COIA/BTMAS du 28 juillet 1999 (BOC, p. 3984) modifiée.

Instruction 3811 /DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 du 04 juin 1999 (BOC, p. 4092).

Instruction 5186 /DEF/EMA/COIA/BTMAS du 21 décembre 2001 (BOC, p. 1425).

Réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.

1.1.5.2.

 

ANNEXE II. Terminologie utilisée pour le personnel militaire et civil du ministère de la défense.

Au sens de la présente instruction :

L'expression « personnel militaire » comprend les catégories de personnel suivantes :

  • militaires de carrière ;

  • militaires engagés ;

  • militaires servant sous contrat ;

  • militaires sous contrat servant au titre d'un engagement spécial dans la réserve (ESR) ;

  • militaires sous contrat servant au titre de la réserve opérationnelle ;

  • militaires sous contrat servant au titre de la réserve citoyenne.

L'expression « personnel civil de la défense » comprend les catégories de personnel suivantes :

  • fonctionnaires ;

  • agents sous contrat ;

  • ouvriers de l'État ;

  • ouvriers fonctionnaires ;

  • personnel des organismes placés sous la tutelle du ministère de la défense (ex. : IGéSA, économat, établissements publics, etc.) ;

  • fonctionnaires d'autres ministères détachés ou mis à disposition du ministère de la défense ;

  • fonctionnaires du ministère de la défense mis à disposition d'autres ministères ou organismes.

Dans les autres cas, la catégorie concernée est nommément citée.

ANNEXE III. Règles relatives aux plaques d'immatriculation des véhicules du ministère de la défense.

1 Dispositions générales.

Les véhicules automobiles du ministère de la défense reçoivent un numéro d'immatriculation dans une série particulière.

Ce numéro est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière de tout véhicule, remorque d'un poids total en charge supérieur à 500 kilogrammes ou semi-remorque, sur une surface dite « plaque d'immatriculation ». Il doit être précédé d'une bande tricolore (bleu - blanc - rouge) symbole de la nationalité.

Les remorques, semi-remorques, motocyclettes tricycles et quadricycles ne sont munis que de la plaque arrière.

Chacune des plaques d'immatriculation est constituée :

  • soit par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face qui reçoit le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur, pour les véhicules de la gamme commerciale ;

  • soit par une inscription de l'immatriculation peinte sur la carrosserie, pour les véhicules militaires ne pouvant recevoir de plaque.

Les numéros d'immatriculation sont attribués par :

  • le service central de la maintenance de l'armée de terre (SCMAT/SDG/AG) pour les véhicules de l'armée de terre, de la délégation générale pour l'armement, des directions et services étrangers aux trois armées et des services communs ;

  • l'armée de l'air, la marine nationale et la gendarmerie nationale pour leurs propres véhicules.

2 Dispositions relatives aux plaques d'immatriculation.

2.1 Généralités.

L'immatriculation des véhicules tactiques, pour des raisons de discrétion, est constituée de caractères blancs qui peuvent être, soit peints sur fond noir, soit emboutis sur une plaque noire (STANAG 2454).

Les véhicules de la gamme commerciale à immatriculation militaire, conformément aux directives de la note de première référence, doivent être équipés de plaques réflectorisées. Cette disposition s'applique aux véhicules en dotation postérieurement à juin 1993, les autres conservant les plaques noires.

Pour les véhicules de la gamme commerciale à immatriculation civile, notamment les véhicules banalisés, les plaques doivent répondre aux conditions prévues à l'arrêté de deuxième référence.

En outre, les plaques d'immatriculation des véhicules à immatriculation militaire doivent comporter une bande tricolore (STANAG 2454) qui peut intégrer des insignes particuliers d'armées, d'armes ou de services.

2.2 Dimensions des inscriptions portées sur les plaques.

Ces dimensions, données dans l'appendice III.A, correspondent aux normes de l'arrêté de référence (ANNEXE I, repère 3).

L'ensemble constitué par la bande tricolore et le numéro se présente, en principe, sur une seule ligne. Les chiffres sont disposés après la bande tricolore.

Lorsque les dimensions de la plaque ne permettent pas l'inscription de la bande tricolore et du numéro sur la même ligne, une des deux solutions ci-après est adoptée :

1re solution :

  • emploi de caractères réduits pour le groupe des premiers chiffres;

  • réduction de la largeur du drapeau (54 mm au lieu de 60).

2e solution : fractionnement des numéros en deux séries superposées (emploi de caractères normaux). La bande tricolore est placée à la gauche du premier groupe.

2.3 Articulation du numéro d'immatriculation.

Tout véhicule mis en circulation après le 1er janvier 1980 reçoit un numéro à 8 chiffres. Les caractères ont la signification suivante :

  • le 1er chiffre identifie l'armée, la direction ou le service à laquelle appartient le véhicule ;

  • le 2e chiffre, jusqu'en 1979, puis les 2e et 3e chiffres depuis 1980 fixent l'année de fabrication ou de reconstruction du véhicule ;

  • le chiffre suivant identifie la catégorie du véhicule ;

  • les quatre derniers chiffres (numéro d'ordre dans l'année) sont attribués à l'intérieur de chaque grande famille de véhicules.

Ces dispositions sont détaillées dans l'appendice III.B.

Nota.

Tout numéro non utilisé dans l'année de sa délivrance ne peut en aucun cas être réutilisé ultérieurement en raison, précisément, de sa signification.

3 Dispositions particulières.

Les véhicules des autorités ayant obtenu du ministre de la défense l'autorisation d'une immatriculation civile restent soumis au régime de la double immatriculation civile et militaire, à savoir :

  • immatriculation civile apparente ;

  • inscription au fichier mécanographique militaire.

APPENDICE III.A. Dimensions des plaques.

Figure 1. Dimensions des plaques

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APPENDICE III.B. Principe d'immatriculation des véhicules.

Figure 2. Principe d'immatriculation des véhicules.

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ANNEXE IV. Véhicules d'officiers généraux.

1 Plaques avec étoiles.

Les véhicules des officiers généraux dont les attributions s'exercent sur le territoire national sont équipés de plaques conformes au modèle de l'annexe III, appendice III.A.

Ces plaques sont fixées à l'avant gauche et à l'arrière droit du véhicule à hauteur des pare-chocs.

2 Fanions.

Ils sont arborés au cours des cérémonies officielles ou de prises d'armes ayant lieu en public par les officiers généraux visés par l'annexe IV, appendice IV.B.

Les fanions :

  • sont fixés sur l'aile avant gauche du véhicule selon les normes prévues par la direction centrale du matériel de l'armée de terre ;

  • sont en tissu de fibres synthétiques, de dimensions 35 x 40 centimètres et ne sont garnis d'aucune frange ;

  • sont portés par une hampe démontable de 45 centimètres de haut, terminée par un motif de fer de lance de 7 centimètres de haut. Cette hampe, en plastique, doit être flexible et fixée à la carrosserie par l'intermédiaire d'un support souple (ressort spirale par exemple) conformément aux prescriptions du code de la route.

À l'initiative des chefs d'état-major des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale, pourront être ajoutés sur ces fanions :

  • soit les marques de commandement réglementaires ;

  • soit, dans la partie blanche du fanion, le symbole distinctif de l'armée d'appartenance et (ou), dans la partie bleue, les signes distinctifs du grade du titulaire.

3 Cravate.

La cravate blanche à frange d'or est réservée aux maréchaux de France en fonction.

La cravate tricolore sans frange est réservée :

  • au chef d'état-major des armées ;

  • aux chefs d'état-major des trois armées ;

  • à monsieur le secrétaire général de la défense nationale (SGDN) ;

  • aux inspecteurs généraux des armées et de la gendarmerie.

APPENDICE IV.A. Plaque de grade (5 étoiles) pour officier général dont les attributions s'exercent dans le cadre national.

Figure 3. Plaque de grade (5 étoiles) pour officier général dont les attributions s'exercent dans le cadre national.

 image_20984.png
 

APPENDICE IV.B. Liste des autorités auxquelles est réservé le port du fanion.

En tous lieux :

  • les maréchaux et amiraux de France en fonction ;

  • le grand chancelier de la Légion d'honneur ;

  • le chancelier de l'ordre de la libération ;

  • le chef d'état-major des armées ;

  • le secrétaire général de la défense nationale ;

  • le délégué général pour l'armement ;

  • les chefs d'état-major des trois armées ;

  • les inspecteurs généraux des armées, de la gendarmerie et de l'armement.

À l'intérieur du territoire où ils exercent leur commandement :

  • les commandants en chef désignés ;

  • le commandant d'une armée, d'une formation équivalente ou d'une force maritime « indépendante » ;

  • le commandant d'une région terre, maritime ou aérienne ou de gendarmerie et, par extension, les officiers généraux titulaires de postes similaires « outre-mer » ;

  • l'officier général exerçant un commandement et se trouvant être la plus haute personnalité militaire participant à une cérémonie officielle.

ANNEXE V. Autorités habilitées à délivrer des autorisations d'utilisation particulière des véhicules de liaison.

Les autorités ayant qualité pour délivrer au personnel concerné l'autorisation d'utiliser un véhicule de liaison pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail sont les suivantes :

L'autorité militaire de premier niveau ou assimilée pour l'armée de terre.

Le commandant de la base aérienne ou le directeur d'établissement.

L'adjoint territorial au commandant du commandant de région maritime en métropole et le commandant de la marine outre-mer.

Les autorités d'emploi jusqu'au niveau groupement de gendarmerie.

Le chef du centre automobile de la défense.

Les directeurs centraux, les chefs ou directeurs :

  • de centre (essais, formation, …) de la DGA ;

  • d'atelier industriel de la DGA ;

  • de service de programme de la DGA ;

  • du service de la qualité de la DGA ;

  • d'école de la DGA.

Le directeur central.

Les directeurs régionaux :

  • d'établissement (dont les hôpitaux) du SSA et du SEA ;

  • d'organisme du SSA et du SEA ;

  • d'école du SSA et du SEA.

ANNEXE VI. Liste des autorités habilitées à signer les ordres de sortie de véhicules.

Autorités.

Administration centrale. DGA. Autorités interarmées. DCSSA-DCEA.

Armée de terre.

Marine.

Armée de l'air.

Gendarmerie.

Validité territoriale.

Déplacements sur le territoire national (hors du périmètre de circulation défini au point 1.1.2.1).

Autorités listées en annexe V.

Chef du centre automobile de la défense.

Autorités militaires de premier niveau.

Chefs d'établissement.

Directeurs de service.

Adjoint territorial du commandant de région maritime.

Commandants de base.

Directeurs d'établissement.

Autorités d'emploi jusqu'au niveau groupement.

Déplacements à l'intérieur de la zone FFECSA et/ou des 3 départements limitrophes (57-67-68).

 

En fonction de règles particulières définies par le général commandant la RTNE.

EMM.

Commandant du détachement.

Commandant du détachement prévôtal.

Déplacements de la métropole (ou de la zone FFECSA) vers des pays étrangers (ou vers la zone FFECSA) (1).

Autorités listées en annexe V.

Chef du centre automobile de la défense.

Autorités militaires de premier niveau.

Chefs d'établissement.

Directeurs de service.

EMM.

Commandants de base.

Directeurs d'établissement.

Autorités d'emploi jusqu'au niveau groupement.

Déplacements des véhicules d'une MMF d'un pays de l'OTAN vers la France ou vers un autre pays de l'OTAN au profit du personnel de cette MMF.

Chef de la mission militaire française affectataire du véhicule.

Outre-mer.

En fonction des règles parues sous le timbre des commandants supérieurs ou des commandants des forces.

Nota. — Les autorités mentionnées dans ce tableau ont la possibilité de déléguer leur signature aux autorités subordonnées de leur choix sous réserve d'une notification officielle.

(1) Signature de l'ordre de sortie au vu de la décision prise par les autorités désignées par les armées et directions du ministère autorisant le déplacement à l'étranger en véhicule militaire.

 

ANNEXE VII. Règles générales concernant les temps de repos et de conduite des conducteurs.

1 Règles applicables à la conduite des véhicules de plus de 3,5 t.

Type de conduite.

Règles applicables.

Conduite continue.

La durée totale de conduite continue est limitée à 4 h 30. À l'issue, le conducteur doit observer une pause minimum de 45 minutes.

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Conduite journalière.

La durée totale de conduite est limitée à 9 heures. Elle peut être étendue à 10 heures deux fois par semaine.

Temps de repos quotidien.

Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures :

  • la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures ;

  • aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ;

  • l'amplitude maximale quotidienne ne peut excéder 12 heures (somme des temps de conduite d'entretien et d'attente) (1) ;

  • pour les missions de longue durée, il est possible de recourir à des équipages de 2 conducteurs. L'amplitude ne doit pas alors excéder 16 heures. L'ouvrier qui ne conduit pas doit être considéré comme étant en temps d'attente. À l'issue, un repos de 11 heures doit être accordé.

Simple équipage (par période de 24 heures) : le repos journalier ordinaire est de 11 heures consécutives ou 12 heures avec fractionnement en 2 ou 3 périodes dont l'une d'au moins 8 heures.

Double équipage (par période de 30 heures) : 8 heures consécutives.

Conduite hebdomadaire.

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Temps de repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à 35 heures :

45 heures consécutives comprenant le repos journalier.

36 heures consécutives si le repos est pris au domicile du conducteur (ou point d'attache du conducteur).

24 heures consécutives si le repos est pris hors du domicile (ou point d'attache du véhicule).

Dérogations.

Des dérogations à la durée maximale autorisée du travail effectif des ouvriers de l'État peuvent être accordées par le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, dans les conditions énoncées au point IV de l' instruction du 26 juillet 2002 .

Ainsi, de façon exceptionnelle, des dérogations seront demandées en cas de dépassement :

  • de la durée quotidienne de 10 heures dans la limite de 12 heures;

  • de la durée hebdomadaire de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives;

  • de la répartition de cette même moyenne sur plus de 12 semaines;

  • de la durée hebdomadaire de 48 heures dans la limite de 60 heures;

  • l'amplitude (2) maximale quotidienne de 12 heures dans la limite de 14 heures pour les conducteurs seuls (l'amplitude des équipages de plusieurs conducteurs est portée à 16 heures et ne nécessite donc pas de dérogations).

(1) Pour le calcul du travail effectif des ouvriers d'État, les périodes d'attente comptent pour moitié.

Exemples : quand un ouvrier conducteur effectue 8 heures de conduite et 4 heures d'attente :

  • son temps de travail effectif est de 8 + 4/2 = 10 heures;

  • son amplitude quotidienne est de 8 + 4 = 12 heures.

(2) Par amplitude quotidienne de présence, il y a lieu d'entendre l'intervalle exprimé en heures, existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

 

2 Règles applicables à la conduite des véhicules de liaison.

La durée de conduite continue maximale est fixée à quatre heures trente. À l'issue une pause de trente minutes doit être observée.

Dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant la durée de travail effectif des différentes catégories de personnel concernées (ouvriers d'État, ouvriers fonctionnaires, personnel militaire, …), chaque armée ou direction du ministère de la défense demeure en outre libre d'édicter des directives complémentaires d'emploi des conducteurs de véhicules de liaison.

3 Définition du temps de repos.

Il faut entendre par repos toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps.

Ne constituent donc pas un repos :

  • une période pendant laquelle le conducteur exerce une autre activité que la conduite ;

  • une période pendant laquelle le conducteur est en disponibilité. Par disponibilité il faut entendre les temps d'attente et les temps passés à côté d'un conducteur ou sur une couchette pendant la marche du véhicule.

ANNEXE VIII. Conduite à tenir en cas d'accident de la circulation automobile.

1 Principes généraux.

En cas d'accident entraînant des dégâts matériels ou des blessures aux personnes, le chef de bord ou, à défaut, le conducteur du véhicule militaire en cause doit :

1.1

Prendre les mesures réglementaires pour signaler l'accident aux usagers de la route (éviter le sur-accident).

1.2

Alerter les moyens de secours.

1.3

Porter assistance aux blessés.

1.4

Relever l'identité des témoins (nom et adresse).

1.5

Remplir le constat amiable d'accident du modèle réglementaire en vigueur de façon aussi complète et précise que possible et remettre le deuxième exemplaire du constat amiable à la partie adverse lors d'un accident matériel [hors les cas prévus au point 1.6 b)].

1.6

Demander obligatoirement l'établissement d'un procès-verbal de gendarmerie ou d'un rapport de police (1) dans les cas énumérés ci-dessous :

  • a).  Accident corporel.

  • b).  Accident matériel lorsque :

    • des véhicules militaires des forces alliées sont impliqués ;

    • les dommages ne se limitent pas aux véhicules impliqués dans l'accident (notamment si des dégradations ont été causées au domaine public, à la voie publique, aux lignes télégraphiques, aux voies ferrées ou à leurs dépendances) ;

    • l'accident est survenu à l'occasion du transport de marchandises dangereuses ou infectieuses et a entraîné des dommages matériels importants ou une pollution ;

    • l'accident a causé la mort ou les blessures d'animaux domestiques ;

    • les dommages matériels sont particulièrement importants ;

    • les conducteurs ne sont pas d'accord pour l'établissement du constat amiable ;

    • des étrangers sont impliqués dans l'accident.

1.7

Formuler, tant dans le constat amiable que dans le constat ou procès-verbal de l'agent de l'autorité, toutes réserves nécessaires sur l'état des organes non apparents du véhicule militaire susceptibles d'avoir été endommagés au cours de l'accident.

1.8

Dès le retour à l'unité :

  • rendre compte ;

  • remettre au commandant d'unité le constat amiable (original) et éventuellement le duplicata du constat de police ;

  • établir le compte rendu (imprimé N° 123*/1).

Nota.

Lorsque les véhicules accidentés gênent la circulation, ils doivent être dégagés de la chaussée après que leur position ait été soigneusement repérée sur le sol.

2 Contrôle de l'imprégnation alcoolique ou de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules militaires.

2.1

Conformément aux dispositions de l'article R. 234-1 du code de la route, l'imprégnation alcoolique des conducteurs (dépistage et vérification) doit être contrôlée :

  • obligatoirement lorsqu'ils sont impliqués dans un accident corporel (2) ;

  • lorsqu'ils sont impliqués dans un accident matériel et qu'ils sont présumés être sous l'emprise d'un état alcoolique.

Dans l'hypothèse où les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale ne sont pas tenus de constater l'accident matériel, l'autorité militaire dont relève le conducteur impliqué peut, si elle le juge utile, faire appel à eux pour qu'ils procèdent au contrôle de l'imprégnation alcoolique.

2.2

Conformément aux dispositions de l'article R. 235-1 du code de la route, le contrôle de l'imprégnation de stupéfiants ou de plantes classées comme telles est effectué sur tout conducteur d'un véhicule militaire impliqué dans un accident mortel de la circulation.

3 Le compte rendu

(imprimé no 123*/1).

Ce document doit être établi par la formation d'appartenance du véhicule endommagé. Il doit être renseigné, successivement, par :

  • le conducteur ou le chef de bord du véhicule accidenté ;

  • le commandant d'unité ;

  • l'officier mécanicien ou équivalent ;

  • le chef de corps.

Il doit contenir tous les renseignements nécessaires à la constitution du dossier, tant sur le plan disciplinaire que sur le plan contentieux.

Il est complété par toutes pièces annexes que les circonstances exigent :

  • compte rendu de punition (ou de non-punition) ;

  • rapport du médecin, militaire (ou civil) désigné, sur les blessures des victimes ;

  • rapport de police ou procès-verbal de gendarmerie ;

  • photographies de l'accident ;

  • rapport de l'officier mécanicien ou équivalent (dans le seul cas où le texte ne pourrait tenir dans la case 9).

ANNEXE IX. Documents justifiant la conduite et la présence a bord d'un véhicule militaire.

APPENDICE IX.A. Fac-similé de la carte de membre - licence délivrée par la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense.

(La couleur varie en fonction du millésime.)

Figure 4. Fac-similé de la carte de membre - licence délivrée par la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense.

 image_20985.png
 

ANNEXE X. Liste des autorités habilitées à signer les autorisations de circuler suivantes.

 

Modèle « A ».

Modèle « B ».

Modèle « C ».

Modèle « E ».

Modèle « G ».

Transport conforme au point 1.2.2.2.2.3.

Transport conforme au point 1.2.2.2.2.4.

Transport conforme au point 1.2.2.2.2.5.

Transport conforme au point 1.2.2.2.2.6.

EMA.

EMA (*).

EMA.

EMA.

EMA.

EMA.

EMA.

EMA.

EMA.

EMA.

DGA.

DGO/AM (*).

DGO/AM.

DGO/AM.

DGO/AM.

DGO/AM.

Chef ou directeur d'organisme.

Chef ou directeur d'organisme.

Chef ou directeur d'organisme.

Chef ou directeur d'organisme.

SGA.

CAD.

CAD.

CAD.

CAD.

CAD.

CAD.

CAD.

CAD.

CAD.

EMAT.

Général commandant la RT (*).

Général commandant la RT.

Général commandant la RT.

Général commandant la RT.

Général commandant la RT.

Général commandant la RT.

Autorité militaire de premier niveau ou assimilée.

Général commandant la RT.

Général commandant la RT.

EMM.

CEMM (*).

Adjoint territorial au commandant de région maritime.

Adjoint territorial au commandant de région maritime.

Adjoint territorial au commandant de région maritime.

CEMM.

Adjoint territorial au commandant de région maritime.

Adjoint territorial au commandant de région maritime.

Adjoint territorial au commandant de région maritime.

Adjoint territorial au commandant de région maritime.

EMAA.

CEMAA (*).

Commandant de région aérienne.

Commandant de région aérienne.

Commandant de région aérienne.

Commandant de région aérienne.

Commandant de base aérienne ou directeur d'établissement.

Commandant de base aérienne ou directeur d'établissement.

Commandant de base aérienne ou directeur d'établissement.

Commandant de base aérienne ou directeur d'établissement.

DGGN.

DGGN (*).

COMGEND (**) commandant de légion ou assimilé.

COMGEND (**) commandant de groupement.

COMGEND (**) commandant de groupement.

COMGEND (**) commandant de légion ou assimilé.

COMGEND (**) commandant de groupement.

COMGEND (**) commandant de groupement.

COMGEND (**) commandant de légion ou assimilé.

COMGEND (**) commandant de légion ou assimilé.

SSA.

DCSSA (*).

DCSSA.

DCSSA.

Directeur d'organisme relevant de la DCSSA.

DCSSA.

Directeur d'organisme relevant de la DCSSA.

Directeur d'organisme relevant de la DCSSA.

Directeur d'organisme relevant de la DCSSA.

Directeur d'organisme relevant de la DCSSA.

SEA.

DCSEA (*).

DCSEA.

DCSEA.

DCSEA directeur régional ou assimilé.

DCSEA directeur régional ou assimilé.

DCSEA directeur régional ou assimilé.

DCSEA directeur régional ou assimilé.

DCSEA directeur régional ou assimilé.

DCSEA directeur régional ou assimilé.

Nota. — Les autorités mentionnées dans ce tableau ont la possibilité de déléguer leur signature aux autorités subordonnées de leur choix sous réserve d'une notification officielle.

(*) Sauf pour les véhicules de l'administration centrale, pour lesquels seul le CAD est habilité à établir les cartes modèle « A ».

(**) Pour l'outre-mer uniquement.

 

ANNEXE XI. Autorisation de circuler des membres du contrôle général des armées.

Figure 5. Autorisation de circuler des membres du contrôle général des armées.

 image_20986.png
 

ANNEXE XII. Modèle de déclaration à souscrire par les demandeurs d'autorisation d'accès et de stationnement de véhicules privés, dans l'enceinte des établissements relevant du ministère de la défense.

Je soussigné(e) (1)

 

en service à (2)

propriétaire du ou des véhicules ci-après : bicyclette, vélomoteur, scooter, motocyclette, véhicule automobile (3) demande l'autorisation de stationner ou de parquer dans l'enceinte de (2)

 

 

durant mes heures de travail, l'un ou l'autre de mes véhicules désignés ci-dessus.

 

Je déclare :

  • être informé que le parc de stationnement ou le garage est mis gratuitement à ma disposition et que l'autorisation qui m'est délivrée est temporaire et révocable à tout moment ;

  • reconnaître que l'autorité militaire ou assimilée décline toute responsabilité, en tant que dépositaire, en cas de perte, vol ou détérioration de mon véhicule ou de dommages causés par celui-ci ;

  • faire mon affaire personnelle de tout litige susceptible de survenir avec les autres usagers à quelque titre que ce soit.

     

    Fait à (4) le (5)

    (6)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (1) Nom, prénom, grade ou catégorie.

    (2) Nom de l'établissement.

    (3) Rayer les mentions inutiles.

    (4) (5) Lieu et date.

    (6) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

ANNEXE XIII. Liste des infractions au code de la route considérées comme fautes professionnelles.

Contenu

  Liste des infractions au code de la route dans la conduite de véhicules militaires considérées comme « fautes professionnelles très graves ».

Contenu

  • 1. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. L. 234-1 à L. 234-8, L. 234-11).

  • 2. Dépassements dangereux contraires aux prescriptions des articles R. 414-1, R. 414-6, R. 414-4, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414-12.

  • 3. Délit de fuite (art. L. 224-15).

  • 4. Refus de priorité (art. R. 415-5 à R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3).

  • 5. Non-respect de la signalisation routière et des feux de signalisation (art. R. 411-25, R. 411-26, R. 411-28, R. 412-30, R. 414-14, R. 415-6).

  • 6. Vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite en vertu des articles R. 413-2 à R. 413-4 (visibilité insuffisante, virages, descentes rapides, routes étroites, sommets de côtes, …).

  • 7. Accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé (art. R. 414-16).

  • 8. Demi-tour sur l'autoroute (art. R. 421-6).

  • 9. Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent qualifié de l'autorité (art. L. 224-5, L. 233-1, L. 233-2).

  Liste des infractions au code de la route dans la conduite de véhicules militaires considérées comme « fautes professionnelles graves ».

  • 1. Chevauchement ou franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue lorsque cette ligne est seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, lorsqu'elle est située immédiatement à la gauche du conducteur (art. R. 412-19, R. 412-20).

  • 2. Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention (art. R. 412-10, R. 412-47).

  • 3. Croisement à gauche (art. R. 414-1, R. 414-6).

  • 4. Stationnement dangereux à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, dans un virage (art. R. 417-9).

  • 5. Maintien de l'usage de feux de route et de feux anti-brouillard à la rencontre d'autres usagers (art. R. 416-5, R. 416-6, R. 416-7).

  • 6. Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale (art. R. 412-9).

  • 7. Refus de serrer à droite lors d'un dépassement par un autre conducteur (R. 414-16).

  • 8. Dépassement en empruntant la voie la plus à gauche lorsque la chaussée comporte plus de deux voies matérialisées (art. R. 414-8).

  • 9. Retour prématuré à droite après dépassement (art. R. 414-10).

  • 10. Inobservation des règles imposées au conducteur qui veut quitter la route (tout conducteur qui veut quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée; s'il s'apprête à quitter une route sur sa gauche, il doit serrer à gauche, sans toutefois dépasser l'axe médian de la chaussée lorsqu'elle est à double sens de circulation) (art. R. 415-3, R. 415-4).

  • 11. Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes (art. R. 412-8).

  • 12. Pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées des autoroutes (art. R. 421-5).

  • 13. Stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes (art. R. 421-7).

123*/1 Compte rendu d'accident de la circulation

123*/2 Carnet de bord.

123*/19 Carte identité des véhicules militaires

123*/20 Ordre de sortie de véhicule

123*/21 Autorisation de circuler modèle A

123*/22 Autorisation de circuler modèle B

123*/23 Autorisation de circuler modèle C

123*/24 Autorisation de circuler modèle E

123*/25 Autorisation de circuler modèle G