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AUTRE portant organisation des cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats de l'armée de terre.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 19 octobre 1939
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 (BOC, p. 4451).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 12 juillet 1886 (Journal militaire, 2e semestre, p. 80).

Décret du 12 juillet 1886 (Journal militaire, 2e semestre, p. 81).

Décret du 5 février 1887 (BO/G, 2e semestre, p. 150).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  707.1., 135.1.

Référence de publication : BO/G, p. 5275.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre ;

Vu le décret du 12 juillet 1886 (1) portant organisation des cercles et bibliothèques militaires ;

Vu le décret du 12 juillet 1886 (1), relatif à la retenue à exercer sur la solde des officiers pour les cercles et les bibliothèques militaires ;

Vu le décret du 5 février 1887 (1), portant organisation définitive du cercle national des armées de terre et de mer ;

Vu le décret du 10 janvier 1912 modifié , portant règlement sur la solde(2) ;

Vu le décret 26 juillet 1934 (3) portant règlement du service dans l'armée (3e partie), service de garnison ;

Vu les décrets du 8 février 1931, 16 février 1932, 17 avril 1932, 24 ocotbre 1932, 28 février 1933portant respectivement règlement sur le service dans l'armée, deuxième partie ; service intérieur des corps de troupe, d'infanterie, du génie, des chars de combat, de la cavalerie et du train, de l'artillerie (4) ;

Vu la loi du 19 mars 1939accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats, constituent des organismes administratifs spéciaux, dotés de la personnalité morale, et dépendant des services du ministère de la défense nationale et de la guerre.

Les fonds dont ils disposent sont des deniers privés, l'autorité militaire en réglemente et contrôle la gestion.

Ils sont seuls, vis-à-vis des tiers, pécuniairement responsables.

Art. 2 à 12.

(Abrogés décret du 29/07/1981).

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.

Art. 13.

Les détails de la réglementation relative à la création, à l'administration et à la dissolution des cercles et foyers militaires sont fixés par décrets ou instructions ministérielles.

Cette réglementation précise dans tous les cas l'étendue de la responsabilité pécuniaire des administrateurs et des gérants.

Art. 14.

Sont abrogés les décrets du 12 juillet 1886, le décret du 5 février 1887, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 15.

Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Fait à Paris, le 19 octobre 1939.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

E. DALADIER.