DÉCRET N° 81-732 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées.
Du 29 juillet 1981NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) portant organisation de la nation pour le temps de guerre, et notamment son article 36, modifié par la loi du 8 décembre 1939 (2) ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 19 octobre 1939 (4) portant organisation des cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats ;
Vu le décret du 20 janvier 1940 (5) portant réglementation des cercles navals, cercles-mess d'officiers mariniers et foyers des équipages ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Contenu
(Modifié : 2e mod.)
Art. 1er.
Les cercles et les foyers dans les armées, organismes administratifs à vocation sociale et culturelle dotés de la personnalité morale, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang. Ils n'ont pas de but lucratif.
Ces organismes sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.
Art. 2.
La création et la dissolution des cercles et des foyers sont décidées par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'autorité militaire.
Cet arrêté peut créer dans les forces et services des armées et de la gendarmerie :
des cercles d'officiers, sous-officiers ou officiers mariniers ;
des foyers destinés aux militaires du rang ;
des cercles mixtes d'officiers et de sous-officiers ou d'officiers mariniers lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles distincts ;
des cercles ou des foyers interarmées lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.
Niveau-Titre Titre II. Les cercles.
(Modifié : 2e mod.)
Section Section I. Dispositions communes à tous les cercles.
Art. 3.
Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit de leurs membres et des familles. A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation.
Art. 4.
Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe les organismes rattachés à un cercle ou à un foyer.
Art. 5.
Les personnes suivantes peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ;
les conjoints des personnels civils de rang équivalent du ministère de la défense décédés en service.
Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Art. 6.
Les cercles sont administrés par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de quinze membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents. Le conseil d'administration est choisi pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de vingt-huit au plus, la représentation de chacune des catégories étant fonction du nombre des membres.
Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions. Dans les cercles mixtes, le président est un officier.
Le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Art. 7.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
États prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives.
Compte financier.
Acquisition ou aliénation des biens propres du cercle.
Fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents.
Modalités d'embauche du personnel.
Demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide.
Règlement intérieur du cercle.
Acceptation des dons et legs.
Décision d'ester en justice.
Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de l'autorité de tutelle.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président, la moitié au moins des membres sont présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Art. 8.
En cas de faute grave ou de déséquilibre dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.
Art. 9.
Le cercle est dirigé par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction ne peut être assurée par un membre du conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure le fonctionnement du cercle ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du cercle.
Il représente le cercle dans les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Un suppléant, nommé par le conseil d'administration, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Si pour un motif quelconque, le poste de directeur se trouvait vacant, le suppléant en titre assume les fonctions de directeur jusqu'à ce qu'un nouveau directeur ait été nommé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
Section Section II. Dispositions spécifiques au cercle national des armées.
Contenu
(Ajout : 2e mod.)
Art. 9-1.
Les militaires officiers et assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle national des armées.
Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du cercle national des armées.
D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.
Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au cercle national des armées.
Art. 9-2.
Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre chargé des armées sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.
Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité de tutelle.
Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative.
Niveau-Titre Titre III. Les foyers.
Art. 10.
Les foyers des militaires du rang regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires.
Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
Art. 10-1.
(Ajout : 2e mod.)
Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
Art. 11.
Les foyers sont dirigés par un directeur assisté éventuellement d'un directeur adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur et, le cas échéant, le directeur adjoint sont désignés par l'autorité militaire qui nomme également les membres du conseil d'administration. Ceux-ci sont au nombre de trois au moins et de quinze au plus.
Les fonctions de directeur du foyer et de président du conseil d'administration peuvent être cumulées.
Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président.
La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.
Art. 12.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois.
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
États prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives.
Compte financier.
Acquisitions ou aliénations des biens propres du foyer.
Fixation des tarifs des services et des marges sur les ventes.
Modalités d'embauche du personnel.
Demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide.
Acceptation des dons et legs.
Décision d'ester en justice.
Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci n'y fasse opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de l'autorité de tutelle.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président, la moitié au moins des membres sont présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
Le directeur du foyer ou, à défaut, le directeur adjoint assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
Art. 13.
Le directeur a autorité sur le personnel civil et militaire du foyer.
Il représente le foyer en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il veille à l'exécution des recettes et des dépenses.
Il peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
Art. 14.
En cas de faute grave ou de déséquilibre dans la gestion, le président et les membres du conseil d'administration peuvent être démis d'office de leurs fonctions.
Niveau-Titre Titre IV. Dispositions communes aux cercles et foyers.
Contenu
(Modifié : 2e mod.)
Art. 15.
Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
Les participations de l'État aux frais de fonctionnement ;
Les recettes relatives aux prestations ;
Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide ;
Les dons et legs ;
Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
Tous les membres des cercles acquittent les prestations qui leur sont fournies par le cercle selon le tarif fixé.
Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
l'amélioration de la qualité des services ;
l'équipement des locaux d'accueil ;
la constitution de fonds de secours et d'entraide ;
la constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle.
Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et des foyers.
Art. 16.
Les cercles et les foyers ne peuvent acquérir de biens immobiliers sauf autorisation expresse du ministre de la défense.
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations ouvertes au public.
Art. 17.
« Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent décret, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles 2 et 16, premier alinéa, ci-dessus, aux autorités suivantes :
1. Commandants de circonscription militaires de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne ;
2. Commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ;
3. Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;
4. Commandants de circonscription de gendarmerie ou commandants de légion de gendarmerie. »
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
En ce qui concerne les cercles et les foyers constitués au profit d'un corps de troupe, d'une base aérienne, d'un établissement assimilé ou d'une école militaire, la délégation peut être accordée au chef de corps de l'organisme considéré.
Niveau-Titre Titre V. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 18.
Les dispositions actuellement en vigueur dans les cercles et les foyers sont maintenues jusqu'à l'intervention des mesures nécessaires à l'application du présent décret.
Art. 19.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux établissements sociaux gérés par l'institution de gestion sociale des armées visés par la loi 66-458 du 02 juillet 1966 (6) portant création de l'institution de gestion sociale des armées.
Art. 20.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 21.
Sont abrogés :
Les articles 2 à 12 inclus du décret du 19 octobre 1939 susvisé et les articles 2 à 20 inclus du décret du 20 janvier 1940 susvisé.
Ledécret no 52-790 du 5 juillet 1952 (7) portant organisation provisoire des cercles d'officiers, de sous-officiers et des foyers de l'armée de l'air.
Le décret no 54-1045 du 19 octobre 1954 (8) portant organisation des cercles d'officiers et de sous-officiers et des foyers de l'armée de terre dans les territoires d'outre-mer.
Le décret no 55-797 du 13 juin 1955 (9) relatif au régime des cotisations dans les cercles d'officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
Art. 22.
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1981.
Pierre MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.