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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

ARRÊTÉ relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées.

Du 26 juin 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 6 7 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 31 janvier 1992 (BOC, p. 698) et son modificatif du 10 novembre 1994 (BOC, p. 4855).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  473-1.1., 511-0.2.1., 500.2.4., 510-9.1., 510.3.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 3885.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-851 du 05 septembre 1975 (BOC, p. 3422)  fixant les attributions du commandant des forces françaises du Cap-Vert ;

Vu le décret 75-874 du 24 septembre 1975 (BOC, p. 3556) modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 77-668 du 28 juin 1977 (BOC, p. 2297) modifié fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 10,

1. Contenu

Arrête :

2.

La surveillance administrative et la surveillance technique ont pour objet de s'assurer que les besoins des formations administratives sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Elles consistent à vérifier l'efficacité, l'opportunité et la régularité des actes d'administration et de gestion de ces formations et permettent ainsi d'apprécier à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

La surveillance administrative peut s'exercer à partir des opérations de vérification des comptes et à l'aide de toute technique d'analyse.

La surveillance technique consiste également à vérifier que les fonctions logistiques et techniques sont remplies dans les conditions propres à assurer et à maintenir la disponibilité opérationnelle des formations, conformément aux règlements logistiques et techniques et selon les normes de sécurité.

3.

La surveillance administrative et technique est de la responsabilité des autorités de commandement et des directeurs de service mentionnés en annexe.

Cette responsabilité est exercée soit directement, soit par délégation de signature consentie à des autorités relevant d'une armée, de la gendarmerie nationale ou d'un service interarmées.

4.

L'arrêté du 31 janvier 1992 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées est abrogé.

5.

Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs centraux de services interarmées et les directeurs centraux de services sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. ROUSSELY.

Annexe

ANNEXE I. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique.

1 En ce qui concerne les organismes interarmées.

1.1 En métropole.

Le chef d'état-major des armées pour les organismes qui lui sont rattachés.

1.2 Hors métropole.

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et les commandants de forces à l'étranger en ce qui concerne les organismes interarmées qui leur sont rattachés et les cercles placés sous leur tutelle.

2 En ce qui concerne les autres formations.

2.1 En métropole.

Les commandants dotés de compétences organiques.

Les directeurs centraux de service.

Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sous réserve des règles particulières qui lui sont applicables en matière administrative.

2.2 Hors métropole.

Les commandants organiques des éléments français de force multinationale.

Le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne.

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, les commandants de forces à l'étranger et leurs adjoints, chacun en ce qui concerne les éléments de leur armée d'appartenance relevant de leur autorité, ou le chef d'état-major de l'armée dont relève l'élément considéré lorsque ces autorités ne sont pas instituées.

Les commandants organiques des forces maritimes.

Les directeurs centraux de service.

3 En ce qui concerne la gendarmerie nationale.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, en métropole et hors métropole.