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MINISTÈRE DES ARMÉES : Cabinet du ministre

INSTRUCTION D'APPLICATION N° 526/MA/CC relative au personnel de la gendarmerie en service à la sécurité militaire.

Du 08 janvier 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.6.2.

Référence de publication :  BO/G, p. 1038.

L'article 7 de l'arrêté d'application du 21 avril 1961 (BO/G, p. 2816 ; BO/M, p. 1981 ; BO/A, p. 1056, radié le 4 octobre 1981, BOC, p. 4387) du décret no 61-323 du 5 avril 1961 (BO/G, p. 2775 ; BO/M, p. 1785 ; BO/A, p. 763 ; radié le 4 octobre 1981, BOC, p. 4387) portant organisation de la direction de la sécurité militaire dispose que « les liaisons entre la gendarmerie et la sécurité militaire sont assurées d'une façon étroite. Ces liaisons sont réalisées notamment par le détachement de personnels de la gendarmerie à la direction centrale et aux échelons régionaux ».

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie visés ci-dessus effectuent leur service à la direction centrale et aux postes régionaux ; ils conservent leur statut particulier et sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Service.

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie mis pour emploi à la disposition de la sécurité militaire reçoivent de ce service des missions entrant dans le cadre des attributions statutaires de la gendarmerie telles qu'elles sont définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En raison de leur spécialisation technique et du rôle de liaison qui leur est dévolu, ces militaires sont notamment destinés à assurer la mise à jour de la documentation, la tenue des fichiers spécialisés ainsi que les liaisons avec les fichiers de la gendarmerie.

En tout état de cause, les liaisons se situent à l'échelon du commandant de groupement de gendarmerie départementale.

2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Les personnels mis pour emploi à la disposition de la direction de la sécurité militaire (administration centrale et postes régionaux) sont administrés par leur légion d'affectation dans les mêmes conditions que les autres militaires comptant à l'effectif du corps.

Les officiers de gendarmerie en service à la sécurité militaire doivent veiller à ce que les changements de situation et plus généralement tous les faits ayant une incidence sur l'administration individuelle des militaires en cause portés à la connaissance des corps dès qu'ils se produisent.

Les indemnités de déplacement temporaire éventuellement allouées à ces personnels à l'occasion de services effectués sur instructions de la sécurité militaire sont imputées au chapitre 32-81, article unique : Sécurité militaire, frais de déplacement des personnels militaires.

3. Discipline, notation et avancement.

3.1. Officiers.

Les dossiers 2e partie des officiers sont détenus :

  • par le directeur de la sécurité militaire en ce qui concerne l'officier supérieur « adjoint gendarmerie et justice militaire » ;

  • par l'officier supérieur « adjoint gendarmerie et justice militaire », en ce qui concerne les autres officiers.

Le travail d'avancement (1re et 3e parties) est établi par le directeur de la sécurité militaire qui, notamment, assure le fusionnement des candidats proposables.

3.2. Sous-officiers.

Les dossiers des sous-officiers sont tenus par les commandants de légion d'affectation ; cependant, le carnet de notes « Groupement » est tenu par l'officier supérieur, adjoint « gendarmerie et justice militaire » au directeur de la sécurité militaire, et le carnet de notes « Compagnie ou escadron », par l'officier de gendarmerie en service au poste régional de sécurité militaire. Après notation, ces carnets sont communiquées aux chefs de corps d'affectation pour transcription des notes sur le carnet « Légion ».

Les sous-officiers concourent pour l'avancement avec les sous-officiers de leur corps d'affectation dans les conditions réglementaires. Pour la préparation des brevets et qualifications propres à la gendarmerie ainsi que pour l'exécution des travaux de candidature à l'avancement, ils sont placés sous la surveillance de l'officier de gendarmerie du poste régional qui reçoit les directives utiles du commandant régional de la gendarmerie.

L'officier de gendarmerie en service au poste régional a les pouvoirs de commandant de compagnie à l'égard des sous-officiers de gendarmerie en service à ce poste.

4. Inspections.

L'inspection du personnel, mis pour emploi à la disposition de la sécurité militaire, est exercée, en ce qui concerne son activité dans le domaine spécial de la gendarmerie, dans les conditions ci-après :

  • par l'officier supérieur adjoint gendarmerie et justice militaire du directeur de la sécurité militaire, à l'égard des officiers et sous-officiers de gendarmerie en service à la direction centrale et dans les postes régionaux ;

  • par l'officier de gendarmerie en service dans un poste régional à l'égard des sous-officiers de gendarmerie placés pour emploi à ce poste.

Les observations et propositions éventuellement recueillies par l'officier supérieur de gendarmerie sont adressées au ministre, direction de la gendarmerie et de la justice militaire, par l'intermédiaire du directeur de la sécurité militaire.

5. Relèves.

Les personnels de la gendarmerie mis pour emploi à la disposition de la sécurité militaire sont normalement relevés au bout de trois ans, période pouvant être exceptionnellement renouvelée une fois. Toutefois, dans certains cas particuliers, des sous-officiers servant dans les emplois sédentaires pourront être maintenus plus longtemps par entente entre la direction de la gendarmerie et de la justice militaire et la direction de la sécurité militaire.

Ces personnels sont également relevés :

  • sur leur demande motivée et agréée ;

  • sur demande de la direction de la sécurité militaire ou, pour les sous-officiers, sur demande de poste régional après avis de l'officier supérieur adjoint « gendarmerie et justice militaire » du directeur de la sécurité militaire ;

  • sur décision de la direction de la gendarmerie après consultation de la direction de la sécurité militaire ;

  • en cas de promotion au grade supérieur des sous-officiers.

Les personnels relevés reçoivent une nouvelle affectation :

  • officiers, par les soins de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • sous-officiers, par les soins du commandant régional de la gendarmerie qui les replace en principe dans leur subdivision d'arme d'origine (mutation « Service »).